Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586 18-11.592 18-11.596, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.586 18-11.592 18-11.596, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-11.586, 18-11.592, 18-11.596
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00289
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 04 mars 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 05 décembre 2017- Président
- M. Cathala (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 289 FS-D
Pourvois n°
R 18-11.586
X 18-11.592
B 18-11.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596 contre trois arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. V..., N... et U... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. V..., U... et N..., et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 18-11.586, B 18-11.596 et X 18-11.592 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V... et deux autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis par l'employeur à la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et que durant ce temps de pause il n'était pas établi qu'ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012, qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération des salariés à compter du 1er janvier 2001, à la suite de leur demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports, qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable aux salariés, que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent, que les salariés sont en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'emporte pas contractualisation de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque d'appliquer cette convention collective, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts rendus le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. V..., N... et U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal n° R 18-11.586, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. V... les sommes de 6 964,31 euros et 696,43 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 30 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 30 avril 2017 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 6 964,31 euros, outre 696,43 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit, au pourvoi principal n° B 18-11.596, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. U... les sommes de 6 205,99 euros et 620,60 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 30 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 30 avril 2017 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 6 205,99 euros, outre 620,60 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit, au pourvoi principal n° X 18-11.592, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. N... les sommes de 1 404,04 euros et 140,40 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective de la métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 1 404,04 euros, outre 140,04 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyens communs produits, aux pourvois incidents n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. V..., U... et N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ;
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes rémunérées, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètre ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travaillait ; que la société verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;
1°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; que la méconnaissance de ces temps de pause, si elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, peut également justifier une demande de rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées ; que le salarié demandait un rappel de salaires à titre des heures de travail effectuées durant ces temps de pause, soutenant en ce sens que l'employeur ne lui permettait pas de prendre à chaque prise de quart une pause d'une demi-heure et qu'il n'était ainsi pas rémunéré de la totalité de son temps de travail effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ;
2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à savoir, la configuration des locaux situés à 150 mètre du lieu de travail, comportant un réfectoire, des vestiaires, un sanitaire et un espace fumeur, les missions du chef d'équipe pour organiser ce temps de pause, l'affichage des horaires de travail, les termes de rapports établis par l'employeur indiquant ce temps de pause, la circonstance que la société Escolog avait fait interdiction aux salariés d'intervenir sur la zone de travail pendant les temps de pause, et celle suivant laquelle devant les délégués du personnel la société avait indiqué que les salariés devaient prendre une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que concrètement, l'employeur rapportait la preuve de ce que le temps de pause du salarié était effectivement respecté, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1, et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ;
3°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le salarié avait été mis à même de prendre ses pauses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse effectivement prendre son temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-33 devenu L.3121-16, 3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètre ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travail ; que lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2014, la direction de la société a rappelé que chaque salarié devait prendre obligatoirement une pause fixée au minimum à 20 minutes au bout de six heures de travail ; que les salariés bénéficiaient d'un réfectoire leur permettant de vaquer à des occupations personnelles ; que les fumeurs pouvaient se rendre aux lieux appropriées pendant ce temps de pause ; que pendant ce temps obligatoire, le personnel n'était pas autorisé à se rendre sur le lieu de travail pour surveiller le fonctionnement d'un équipement ou participer à toute tâche professionnelle ; qu'il appartient au chef d'équipe d'organiser les temps de pause en fonction des effectifs et des conditions de production, en organisant un roulement si nécessaire et à défaut en stoppant une partie de la production pour permettre à chacun de prendre sa pause ; que la société a affiché, courant 2015, selon le salarié, les horaires de travail en rappelant qu'un temps de pause obligatoire de 30 minutes consécutives était inclus dans ces horaires ; qu'elle verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;
1°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il était tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, affirmant à ce titre que le salarié ne mentionnait pas de dates au cours desquelles il avait été amené à intervenir pendant ses pauses à la demande de son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de sa mise à disposition pendant ses pauses a ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'était pas établi que pendant ses temps de pause le salarié était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations personnelles durant les temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié ne devait pas être à la disposition de l'employeur en permanence, et partant, durant ses temps de pause, afin qu'il soit en mesure d'intervenir à tout moment pour éviter l'interruption de la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, la cour d'appel a énoncé que la société Escolog démontrait la prise effective d'une pause quotidienne de 30 minutes par les salariés, énonçant ainsi qu'elle « verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016 qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment » (arrêt, p.8) ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que, pendant le temps de pause, le salarié était maintenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le local dédié, qui comportait un réfectoire, des vestiaires et un sanitaire, était situé à 150 mètres de la zone de travail, que les fumeurs pouvaient se rendre dans le local approprié pendant le temps de pause, que le chef d'équipe était chargé d'organiser les temps de pause, que le temps de pause faisait l'objet d'un affichage, que devant les délégués du personnel la société avait indiqué que les salariés devaient prendre une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail, énonciations qui ne permettent pas d'exclure que le salarié ait pu être en réalité tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00289
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 289 FS-D
Pourvois n°
R 18-11.586
X 18-11.592
B 18-11.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Escolog, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596 contre trois arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
MM. V..., N... et U... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens communs de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Escolog, de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. V..., U... et N..., et l'avis de M. Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 18-11.586, B 18-11.596 et X 18-11.592 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. V... et deux autres salariés de la société Escolog, venant aux droits de la société UPS SCS France, travaillant en équipes successives, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la rémunération des temps de pause journalière de trente minutes ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis par l'employeur à la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et que durant ce temps de pause il n'était pas établi qu'ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts retiennent qu'un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012, qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération des salariés à compter du 1er janvier 2001, à la suite de leur demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports, qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable aux salariés, que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent, que les salariés sont en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n'emporte pas contractualisation de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une volonté claire et non équivoque d'appliquer cette convention collective, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle du 1er février 2012 au 30 avril 2017, outre les congés payés afférents, les arrêts rendus le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne MM. V..., N... et U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal n° R 18-11.586, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. V... les sommes de 6 964,31 euros et 696,43 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 30 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 30 avril 2017 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 6 964,31 euros, outre 696,43 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit, au pourvoi principal n° B 18-11.596, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. U... les sommes de 6 205,99 euros et 620,60 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 30 avril 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 30 avril 2017 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 6 205,99 euros, outre 620,60 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyen produit, au pourvoi principal n° X 18-11.592, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Escolog
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Escolog à payer à M. N... les sommes de 1 404,04 euros et 140,40 euros à titre de rappel de pause conventionnelle et des congés payés afférents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement de la pause du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 :
Que l'application volontaire d'une convention collective qui n'est pas celle applicable de droit a valeur d'usage ou d'engagement unilatéral ; que l'employeur peut y mettre fin en le dénonçant régulièrement ou par la signature d'un accord collectif se rapportant au même objet ; que toutefois, lorsqu'il s'est engagé à appliquer une convention collective aux rapports de travail le liant individuellement à un salarié, indépendamment de son application générale en vertu d'un usage d'entreprise ou d'un engagement unilatéral, la dénonciation de cet usage ou de cet engagement n'est pas opposable à ce salarié ;
Qu'en l'espèce, un accord collectif a été conclu le 27 février 2012 au sein de la société Escolog afin d'organiser l'application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d'une bonne transition à la suite de la cessation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société UPS SCS à échéance du 31 janvier 2012 ;
Qu'un avenant au contrat de travail du 29 décembre 2000 détermine la nouvelle décomposition de la rémunération du salarié à compter du 1er janvier 2001, à la suite de sa demande de pouvoir bénéficier de la convention collective de la métallurgie à la place de celle des transports ;
Qu'il en ressort que l'application de la convention collective de la métallurgie a été contractualisée et ne résulte pas d'un engagement unilatéral de la société UPS SCS, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable au salarié ;
Que celui-ci revendique l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre, dès lors qu'il travaillait dans l'établissement de Lillebonne ; que l'article 36.2 de cette convention prévoit la rémunération de 30 minutes de pause pour les salariés effectuant leur travail en un seul poste de huit heures ;
Que la société fait valoir que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée ;
Que la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent ; que le salarié est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la pause qui est d'ailleurs prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société UPS SCS appliquait volontairement ;
Qu'il a droit en conséquence à la somme de 1 404,04 euros, outre 140,04 euros pour les congés payés afférents » ;
ALORS QUE l'application volontaire d'une convention collective non obligatoire nationale, résultant d'une mention dans le contrat de travail ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, n'implique pas nécessairement l'engagement de celui-ci d'appliquer également les accords régionaux s'ajoutant à ladite convention ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la société Escolog faisait précisément valoir « que les dispositions de la convention collective nationale ne prévoient aucune notion de pause payée » ; que pour accorder pourtant au salarié le bénéfice de la convention collective des industries métallurgiques de la « région du Havre », la cour d'appel a retenu que « la contractualisation de l'application volontaire de la convention collective de la métallurgie doit s'entendre de l'application tant des accords nationaux (...) que des accords territoriaux qui les complètent » ; qu'en considérant ainsi que la contractualisation de l'application de la convention nationale impliquait nécessairement celle des accords régionaux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.
Moyens communs produits, aux pourvois incidents n° R 18-11.586, X 18-11.592 et B 18-11.596, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. V..., U... et N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ;
D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pauses quotidiennes rémunérées, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètre ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travaillait ; que la société verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;
1°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; que la méconnaissance de ces temps de pause, si elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, peut également justifier une demande de rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées ; que le salarié demandait un rappel de salaires à titre des heures de travail effectuées durant ces temps de pause, soutenant en ce sens que l'employeur ne lui permettait pas de prendre à chaque prise de quart une pause d'une demi-heure et qu'il n'était ainsi pas rémunéré de la totalité de son temps de travail effectif ; qu'en énonçant, pour rejeter une telle demande, que le salarié, qui indiquait que l'employeur était incapable de démontrer qu'il avait réellement à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, ne formait pas de demande de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ;
2°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en se fondant, pour considérer que le salarié avait pris son temps de pause d'une demi-heure et rejeter sa demande de rappel de salaires subséquente, sur les mesures théoriques qui auraient été prises par l'employeur pour permettre la pause des salariés en général, à savoir, la configuration des locaux situés à 150 mètre du lieu de travail, comportant un réfectoire, des vestiaires, un sanitaire et un espace fumeur, les missions du chef d'équipe pour organiser ce temps de pause, l'affichage des horaires de travail, les termes de rapports établis par l'employeur indiquant ce temps de pause, la circonstance que la société Escolog avait fait interdiction aux salariés d'intervenir sur la zone de travail pendant les temps de pause, et celle suivant laquelle devant les délégués du personnel la société avait indiqué que les salariés devaient prendre une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail, sans permettre à la Cour de cassation de s'assurer que concrètement, l'employeur rapportait la preuve de ce que le temps de pause du salarié était effectivement respecté, la cour d'appel a violé les articles L.3121-33 devenu L.3121-16, L.3121-1, et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail ;
3°) ALORS Qu'il incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des temps de pause des salariés ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le salarié avait été mis à même de prendre ses pauses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse effectivement prendre son temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-33 devenu L.3121-16, 3121-1 et L.3121-22 devenu L.3121-28 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire au titre des 30 minutes de pause quotidiennes non rémunérées, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, par application de l'article L3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que suivant l'article L3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis ; que la période de pause, qui constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou a proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité notamment pour des motifs de sécurité, dans ce cas elles constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré ; qu'en outre, la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à l'occasion de leur pause ne permet pas en soi de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'il en est de même de l'obligation du port d'une tenue de travail durant la pause ; qu'il ressort de la photographie aérienne du site que le personnel dispose d'un local spécifique comportent un réfectoire, des vestiaires et des sanitaires ; que le salarié ne conteste pas que la distance entre ce local et le bâtiment où il accomplit son travail est de 150 mètre ; qu'il ne conteste pas davantage que du fait de cette configuration et de cet éloignement, il n'est pas en mesure de surveiller la ligne de conditionnement sur laquelle il travail ; que lors de la réunion des délégués du personnel de mars 2014, la direction de la société a rappelé que chaque salarié devait prendre obligatoirement une pause fixée au minimum à 20 minutes au bout de six heures de travail ; que les salariés bénéficiaient d'un réfectoire leur permettant de vaquer à des occupations personnelles ; que les fumeurs pouvaient se rendre aux lieux appropriées pendant ce temps de pause ; que pendant ce temps obligatoire, le personnel n'était pas autorisé à se rendre sur le lieu de travail pour surveiller le fonctionnement d'un équipement ou participer à toute tâche professionnelle ; qu'il appartient au chef d'équipe d'organiser les temps de pause en fonction des effectifs et des conditions de production, en organisant un roulement si nécessaire et à défaut en stoppant une partie de la production pour permettre à chacun de prendre sa pause ; que la société a affiché, courant 2015, selon le salarié, les horaires de travail en rappelant qu'un temps de pause obligatoire de 30 minutes consécutives était inclus dans ces horaires ; qu'elle verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016, qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment ; que contrairement à ce que soutient le salarié, l'article 4.1 du règlement intérieur de la société, qui interdit les sorties pendant les heures de travail ne concerne pas les temps de pause ; qu'en outre, l'article 3.2 du même règlement, qui prévoit qu'en cas de travaux nécessitant une présence continue, le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant est présent, ne saurait signifier que les salariés travaillent en continu pendant toute la durée de leur quart ; qu'il s'évince de ces éléments que le salarié peut prendre effectivement sa pause de 30 minutes et qu'il n'est pas établi que pendant celle-ci, il est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est par ailleurs pas mentionné de dates au cours desquelles il aurait été amené à intervenir pendant sa pause à la demande de l'employeur, ce qui aurait justifié le paiement d'un temps de travail effectif ; qu'en second lieu, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de travail incombe à l'employeur ; que si le salarié indique que la société est incapable de démontrer qu'il a réellement, à chaque prise de quart, bénéficié d'une pause d'une demi-heure, pour autant, il convient de constater qu'il ne sollicite pas de dommages et intérêts pour privation de tout ou partie de ses pauses » ;
1°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de ce qu'il était tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'est pas établi que pendant ses temps de pause, le salarié se trouvait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, affirmant à ce titre que le salarié ne mentionnait pas de dates au cours desquelles il avait été amené à intervenir pendant ses pauses à la demande de son employeur, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de sa mise à disposition pendant ses pauses a ainsi violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, qu'il n'était pas établi que pendant ses temps de pause le salarié était à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la cadence soutenue de la production, exigée par la cliente de l'employeur, n'excluait pas que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations personnelles durant les temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié ne devait pas être à la disposition de l'employeur en permanence, et partant, durant ses temps de pause, afin qu'il soit en mesure d'intervenir à tout moment pour éviter l'interruption de la production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, la cour d'appel a énoncé que la société Escolog démontrait la prise effective d'une pause quotidienne de 30 minutes par les salariés, énonçant ainsi qu'elle « verse au débat une vingtaine de rapports journaliers établis au cours de la période allant de 2012 à 2016 qui mentionnent la prise d'une pause d'une demi-heure, ce qui contredit l'affirmation du salarié suivant laquelle il lui est impossible de quitter son poste de travail dès lors qu'il doit pouvoir intervenir à tout moment » (arrêt, p.8) ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à exclure que, pendant le temps de pause, le salarié était maintenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
6°) ALORS QUE, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est maintenu à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses 30 minutes de pause quotidienne, que le local dédié, qui comportait un réfectoire, des vestiaires et un sanitaire, était situé à 150 mètres de la zone de travail, que les fumeurs pouvaient se rendre dans le local approprié pendant le temps de pause, que le chef d'équipe était chargé d'organiser les temps de pause, que le temps de pause faisait l'objet d'un affichage, que devant les délégués du personnel la société avait indiqué que les salariés devaient prendre une pause de 20 minutes au bout de six heures de travail, énonciations qui ne permettent pas d'exclure que le salarié ait pu être en réalité tenu à la disposition de son employeur pendant ses temps de pause, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.