Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-11.574, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Omnium general ingéniérie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.574 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Demathieu-Bard et Demathieu TP Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

En intervention : de la société Zurich Insurance PLC, dont le siège social est [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Omnium general ingéniérie et de la société Zurich Insurance PLC, de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), la Société d'économie mixte de la Ville de Paris (la SEMAVIP) a transféré à la Société publique locale d'aménagement Paris Batignolles aménagement (la SPLA PBA) la concession d'aménagement concernant la zone d'aménagement concerté [...]. Des marchés de travaux ont été conclus pour la construction d'une dalle destinée à couvrir de futures installations ferroviaires et à supporter des immeubles et une voirie routière.

2. Une mission partielle de maîtrise d'oeuvre de construction de la dalle, ne comprenant pas les études d'exécution, a été confiée à un groupement solidaire composé de plusieurs sociétés, ayant pour mandataire la société Omnium général ingénierie (la société OGI).

3. Invoquant des difficultés de réalisation ayant retardé le déroulement du chantier, la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu Bard), à laquelle des lots avaient été attribués, a, après expertise, assigné la SPLA PBA et la société OGI en indemnisation de ses préjudices.

4. Une transaction a été conclue entre la société Demathieu Bard et la SPLA PBA.

5. La société Zurich insurance PLC, assureur de la société OJI, est intervenue volontairement au soutien du pourvoi.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

6. La société OGI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Demathieu Bard une somme de 1 486 338,06 euros HT en réparation de son préjudice né de l'augmentation des ratios d'armature, majorée de la TVA et des intérêts, alors :

« 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction, fondée sur l'existence préjudiciable d'une différence entre les quantités d'acier estimées dans la DPGF et celles effectivement mises en oeuvre, la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'aux termes explicites du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux, signé par la société Demathieu Bard construction, la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise à l'égard notamment du maître d'oeuvre, qui ne lui conférait pas de droits, de sorte que l'entreprise ne pourrait s'en prévaloir d'une quelconque manière, en particulier à l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ces documents ; que la société OGI en déduisait que la société Demathieu Bard construction ne pouvait en aucun cas lui opposer les valeurs inscrites dans la DPGF, au titre de sa réclamation fondée sur une sous-estimation des quantités d'acier dans ce document ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction à ce titre, la cour d'appel affirme que « le préjudice subi par la société Demathieu Bard construction du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI qui doit être condamnée à réparer son préjudice de ce chef » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, dès lors que la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise de travaux, et non du maître d'oeuvre, qu'elle ne conférait pas de droits à l'entreprise, et que cette dernière s'était, de surcroît, expressément engagée à ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation portant sur la différence entre les moyens qu'elle y avait décrits et ceux qu'elle avait dû mettre en oeuvre, le préjudice résultant de l'éventuelle sous-estimation des quantités contenue dans la DPGF ne pouvait être imputé à une quelconque faute de conception du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; que, rappelant les termes du CCAP du marché de travaux, la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions, que la DPGF constituait un engagement unilatéral de la société Demathieu Bard construction, pris notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, et qu'elle avait accepté de ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation, qui porterait sur la différence entre les moyens décrits dans la DPGF et ceux effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction au titre de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF, la cour d'appel affirme que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation pour assurer sa sécurité, l'entreprise est fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, « indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage » ; qu'à supposer qu'elle ait entendu ainsi écarter l'argumentation de la société OGI fondée sur les dispositions précitées du CCAP, en statuant par de tels motifs péremptoires, sans indiquer en quoi l'appréciation de la responsabilité du maître d'oeuvre devait s'effectuer indépendamment des engagements pris par la société Demathieu Bard construction dans le cadre du marché à forfait, quand ceux-ci mentionnaient expressément que la DPGF était un engagement unilatéral de la société de travaux, notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'elle s'était vu confier la mission d'établir une étude de projet comprenant, notamment, « la rédaction finale du bordereau des prix unitaires et du cadre de détail estimatif (par phase travaux) », ainsi que « l'estimation prévisionnelle (par phase travaux) » ; qu'elle indiquait qu'elle n'avait, en revanche, pas été chargée des études d'exécution, qui incombaient au seul titulaire du marché, ainsi que le prévoyait la DPGF, laquelle énonçait expressément que « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document » ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, la cour d'appel affirme que son préjudice du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, compte tenu du caractère limité de sa mission aux études de conception, la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF établie par la société Demathieu Bard construction, à l'origine du préjudice allégué, résultait en réalité d'une défaillance de cette dernière dans la réalisation des études d'exécution, dont elle avait seule la charge avant l'établissement de la DPGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI faisait également valoir, dans ses conclusions, que le caractère purement indicatif des quantités et estimations de la DPGF avait été expressément rappelé à l'entreprise dans le cadre des questions posées par le maître d'oeuvre lors de l'appel d'offres et qu'elle y avait répondu en affirmant que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, la cour d'appel affirme que son préjudice subi du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la société OGI l'y invitait, si l'entreprise de travaux, qui s'était expressément engagée à assumer, à l'issue d'une analyse du dossier qu'elle qualifiait d'« approfondie », les valeurs proposées de manière indicative par la maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait entérinées dans la DPGF pour l'exécution du marché forfaitaire et global, n'était pas seule à l'origine de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF qu'elle avait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

5°/ qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'aux termes de la DPGF, « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document », et que la société Demathieu Bard construction avait affirmé, dans le cadre des questions posées lors de l'appel d'offres, que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » ; que la société OGI en déduisait que l'entreprise, qui était libre de candidater ou non au marché, avait commis une faute de négligence, qui était seule à l'origine du préjudice allégué, en s'engageant dans le marché à forfait, en conservant les valeurs indicatives inscrites dans la DPGF, qu'elle affirmait avoir vérifiées et qui se seraient finalement révélées sous-estimées ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction , sans rechercher si l'entreprise de travaux n'avait pas commis une faute de négligence, en relation de causalité directe et exclusive avec le préjudice allégué, et excluant toute faute causale du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6°/ qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI soutenait, dans ses conclusions, que la société Demathieu Bard construction, qui s'était engagée dans le marché à forfait, en conservant, dans la DPGF, les valeurs indicatives fournies par la maîtrise d'oeuvre, qu'elle affirmait avoir vérifiées, avait commis une faute de négligence, en relation directe et exclusive de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, au motif inopérant que, selon l'expert judiciaire, l'entreprise n'aurait pas été en mesure de vérifier, au moment de l'appel d'offres, les quantités d'armatures nécessaires, quand cette circonstance illustrait, au contraire, la négligence de l'entreprise dans son engagement contractuel, invoquée par la société OGI, et ne pouvait caractériser une faute imputable au maître d'oeuvre, en relation de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

7°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Demathieu Bard construction avait décidé unilatéralement de « détramer » l'implantation des fondations telles qu'elle était prévue au CCTP, c'est-à-dire de réaliser un écartement des barrettes de 2,70 m à 3,20 m, ce qui lui avait occasionné une économie des quantités d'armatures nécessaires, à hauteur de 2 millions d'euros, de sorte qu'elle n'avait en réalité pas souffert du surcoût imputable à l'augmentation des quantités d'armatures, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire ; qu'en constatant l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage, et en affirmant que l'entreprise avait dû supporter le coût de cet acier supplémentaire non prévu au dossier de consultation des entreprises, qui constituait pour elle un préjudice dont elle était recevable à demander réparation, sans répondre aux conclusions de la société OGI, desquelles il résultait que l'entreprise n'avait en réalité subi aucun préjudice, du fait du détramage auquel elle avait par ailleurs procédé, et qui lui avait fait réaliser l'économie d'une grande quantité d'armatures, à hauteur de 2 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage et la société Demathieu Bard avaient conclu un marché à forfait auquel le maître d'oeuvre n'était pas partie.

8. Elle a retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert que les quantités d'armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes et que la société Demathieu Bard n'avait pas été pas en mesure de déterminer ni de vérifier les quantité nécessaires au moment de l'appel d'offres compte tenu de la complexité de l'ouvrage, sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi elle n'était pas rémunérée et ne disposait pas du temps nécessaire.

9. Elle a également retenu, d'une part, que la société OGI, en sous-estimant les quantités d'acier nécessaires dans la DPGF qu'elle avait établie, avait commis une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l'augmentation des quantités d'armatures, d'autre part, que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage pour en assurer la sécurité, la société Demathieu Bard était fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage.

10. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société OGI engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Demathieu Bard et devait être condamnée à réparer le préjudice subi.

11. Elle a relevé les constatations détaillées de l'expert relatives aux quantités d'armatures réalisées et a souverainement apprécié et évalué le montant du préjudice.

12. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium general ingéniérie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omnium general ingéniérie et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Omnium general ingéniérie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société OGI à payer à la société Demathieu Bard une somme cumulée (pour les deux lots) de 1.486.338,06 € HT en réparation de son préjudice né de l'augmentation des ratios d'armature, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt et des intérêts au taux légal à compter également de la date de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la société Demathieu Bard construction portant sur les poste 3.2 du lot 1 et 2.5 du lot 2 relatifs à l'augmentation des ratios d'armature ; que l'expert a estimé qu'il y a « des écarts surprenants » entre les quantités d'armatures prévues à la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) et celles réalisées (rapport p.9) ; qu'au total, il a conclu qu'il y a 21% de plus d'armatures pour le lot 1 et 7% pour le lot 2 (rapport p. 10) ; qu'il a ainsi écrit en pages 9 et 10 de son rapport : « Alors que la conception des lots 1 et 2 semble être la même, les écarts constatés entre exécution et DPGF sont surprenants. Sur les barrettes + 25 % et - 14 %. Sur les longrines - 29 % et - 100 % mais les longrines du lot 1 sont peut-être dans un autre poste. Sur les voiles 4 % normal et - 18 %. Sur les chevêtres - 7 % et + 16 %. Sur les poutres + 29 % et + 36 %. Et si l'on ajoute les recouvrements à la place des coupleurs : + 49 % et + 49 %. Sur les dalles - 22 % et - 36 %. Pour le reste, les quantités étant mineures, on passera. Au total, il y a 21 % de plus d'armatures pour le lot 1 et 7 % pour le lot 2. Outre ces augmentations globales. + 49 % sur les poutres engendre des difficultés considérables. A voir les photos communiquées, on se demande mêmes comment on a pu bétonner les poutres avec des étriers quasi à touche-touche. Mon avis est que le concepteur estime tes quantités d'armature et reçoit des honoraires pour ce faire. Dans le cadre de structures simples et répétitives comme des logements, des bureaux standards... l'entreprise est à même de vérifier si les quantités de la DPGF sont dans la Norme. Dans le cas présent, je ne vois pas comment l'entreprise pourrait déterminer les armatures nécessaires pour un ouvrage complexe et unique lors de l'appel d'offres sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi elle n'est pas rémunérée et ne dispose pas du temps nécessaire. Elle ne peut pas se fier aux quantités de la DPGF. Le problème vient de ce qu'une construction de ce type ne devrait pas être traitée à prix global et forfaitaire à mon avis. L'opération ressemble fort à un ensemble d'ouvrage d'art, à deux ou trois travées qui est traité à prix unitaire par l'Etat ou des Collectivités locales. Sur cette base, le prix unitaire des poutres doit, à mon avis, être augmenté de 7 % pour tenir compte d'un taux d'armature qui a fortement augmenté. L'écart entre la DPGF et la réalité est ainsi de 910.601,64 € que j'accepte. Il me paraît imputable à OGI pour l'essentiel et éventuellement à PBA si le Tribunal retient mon avis sur la forme du marché pour la part qu'il déterminera » ; qu'en réparation de son préjudice né de la nécessité de mettre plus d'acier que les quantités prévues à la DPGF, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande la condamnation de la société OGI à lui payer une somme cumulée (pour les deux lots) de 1.486.338,06 € HT, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt ; que comme précédemment indiqué, contrairement aux allégations de la société OGI, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n'a pas été indemnisée par le maître d'ouvrage de ce chef de demande exclu de leur transaction ; que pour s'opposer à cette demande, la société OGI fait valoir que le coût additionnel effectivement supporté par l'entreprise au titre des variations dans les quantités d'armatures ne bouleverse pas l'économie de son marché forfaitaire de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice exigée pour rechercher sa responsabilité par application de l'article 1382 du code civil ; que cependant, dans les rapports entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, qui n'ont conclu entre eux aucun contrat, le bouleversement de l'économie du marché ne constitue pas une condition pour admettre le bien-fondé de la réclamation de l'entreprise ; qu'en revanche, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a effectivement dû supporter le coût de cet acier supplémentaire non prévu au dossier de consultation des entreprises ce qui constitue pour elle un préjudice dont elle est recevable à demander réparation à charge pour elle de démontrer qu'il est imputable à une faute du maître d'oeuvre ; que la société OGI fait état des quantités de ratio d'armatures prévues par les autres entreprises ayant candidaté à l'appel d'offres qui ont quasiment toutes formulé des propositions avec des quantités d'armatures très inférieures à celles qu'elle avait elle-même estimées ; qu'elle ne saurait néanmoins reprocher à la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de ne pas avoir modifié les quantités d'armatures que la société OGI avait prévues dans la DPGF en reprenant exactement ses valeurs ; que la société OGI conteste le calcul de l'expert concernant le taux des armatures en lui reprochant d'avoir pris en compte des coupleurs à deux reprises qu'elle soutient que le prix du coupleur est déjà inclus dans le sous-détail de prix de l'entreprise dans son prix pour les aciers en se référant à l'article 708 f de la DPGF ; que ce texte, rémunérant les aciers des poutres englobe, cité par la société OGI dans ses conclusions, prévoit selon elle que le prix du coupleur est déjà inclus dans le sous-détail de prix de l'entreprise dans son prix pour les aciers ; que ce texte dispose en effet que « les ligatures, les cales, les raidisseurs, les écarteurs, les chaises, les centreurs, les aciers de montage ou de suspension, les manchons ne seront pas rémunérés par ailleurs » ; que néanmoins l'expert n'a pas retenu la critique de la société OGI et a souligné que la société DEMATH1EU BARD CONSTRUCTION n'était pas en mesure de vérifier au moment de l'appel d'offres les quantités d'armatures nécessaires ; que compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation pour assurer sa sécurité, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION est fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage ; que l'expert a chiffré le préjudice subi de ce chef par la société Demathieu Bard construction à 910.601,64 € en concluant « qu'il lui paraît imputable à la société OGI pour l'essentiel et éventuellement à PBA si le tribunal retient son avis sur la forme du marché » ; qu'il a en effet estimé que cette opération n'aurait pas dû être traitée à prix global et forfaitaire ; que néanmoins, les parties au présent litige ont l'une et l'autre accepté le principe du marché à forfait que la Cour considère par conséquent comme acquis ; qu'en outre, aucune décision ne saurait être prise à l'encontre du maître d'ouvrage qui n'est pas partie à la présente instance en vertu de l'article 14 du code de procédure civile qui dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; que la Cour ne remet par conséquent pas en cause l'existence de ce marché à forfait ; qu'en revanche, le préjudice subi par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION du fait de la sous- estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI qui doit être condamnée à réparer son préjudice de ce chef ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION de ses demandes formées au titre de son préjudice né de l'augmentation des ratios d'armature ; que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION justifie le montant total de sa demande de paiement de la somme de 1.486.338,06 € HT au titre des deux lots en faisant valoir : - qu'aux termes de ses demandes en rémunération complémentaire, elle avait estimé le coût de l'augmentation des quantités d'armature à la somme de 895.936,24 € HT pour le lot 1 et à la somme de 941.059,71 € HT pour le lot 2 (soit un total de 1.836.995,95 € HT), - que l'expert, pour le poste 3.2, lot 1, a chiffré sa demande à 910.601,64 € HT (p.10 de son rapport) alors qu'il l'a estimé recevable pour le poste 2.5 (lot 2) pour un montant de 575.736,42 € HT (p. 12 du rapport) de sorte qu'il a retenu un montant global des lots 1 et 2 cumulés de 1.486.338,06 € HT ; qu'au vu de l'avis de l'expert sur les réclamations de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, il convient de condamner la société OGI à payer à celle-ci la somme totale de 1.486.338,06 € HT en raison de son préjudice né de l'augmentation des ratios d'armature » (arrêt pp. 9 à 11) ;

1/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, fondée sur l'existence préjudiciable d'une différence entre les quantités d'acier estimées dans la DPGF et celles effectivement mises en oeuvre, la société OGI rappelait, dans ses conclusions (pp. 36 et 37), qu'aux termes explicites du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux, signé par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise à l'égard notamment du maître d'oeuvre, qui ne lui conférait pas de droits, de sorte que l'entreprise ne pourrait s'en prévaloir d'une quelconque manière, en particulier à l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ces documents (pièce produite en appel, n° 3-1, pp. 15 et 16) ; que la société OGI en déduisait que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne pouvait en aucun cas lui opposer les valeurs inscrites dans la DPGF, au titre de sa réclamation fondée sur une sous-estimation des quantités d'acier dans ce document ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à ce titre, la cour d'appel affirme que « le préjudice subi par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI qui doit être condamnée à réparer son préjudice de ce chef » (arrêt pp. 10 et 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, dès lors que la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise de travaux, et non du maître d'oeuvre, qu'elle ne conférait pas de droits à l'entreprise, et que cette dernière s'était, de surcroît, expressément engagée à ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation portant sur la différence entre les moyens qu'elle y avait décrits et ceux qu'elle avait dû mettre en oeuvre, le préjudice résultant de l'éventuelle sous-estimation des quantités contenue dans la DPGF ne pouvait être imputé à une quelconque faute de conception du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le jugement doit être motivé ; que, rappelant les termes du CCAP du marché de travaux (pièce produite en appel, n° 3-1, pp. 15 et 16), la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 36 et 37), que la DPGF constituait un engagement unilatéral de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, pris notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, et qu'elle avait accepté de ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation, qui porterait sur la différence entre les moyens décrits dans la DPGF et ceux effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION au titre de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF, la cour d'appel affirme que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation pour assurer sa sécurité, l'entreprise est fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, « indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage » (arrêt pp. 10) ; qu'à supposer qu'elle ait entendu ainsi écarter l'argumentation de la société OGI fondée sur les dispositions précitées du CCAP, en statuant par de tels motifs péremptoires, sans indiquer en quoi l'appréciation de la responsabilité du maître d'oeuvre devait s'effectuer indépendamment des engagements pris par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION dans le cadre du marché à forfait, quand ceux-ci mentionnaient expressément que la DPGF était un engagement unilatéral de la société de travaux, notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions (pp. 36 à 41), qu'elle s'était vu confier la mission d'établir une étude de projet comprenant, notamment, « la rédaction finale du bordereau des prix unitaires et du cadre de détail estimatif (par phase travaux) », ainsi que « l'estimation prévisionnelle (par phase travaux) » (CCTP maîtrise d'oeuvre, p. 14, pièce produite en appel n° 2.3) ; qu'elle indiquait qu'elle n'avait, en revanche, pas été chargée des études d'exécution, qui incombaient au seul titulaire du marché, ainsi que le prévoyait la DPGF, laquelle énonçait expressément que « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document » (DPGF, p. 6, pièce produite en appel n° 12) ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la cour d'appel affirme que son préjudice du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI (arrêt pp. 10 et 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, compte tenu du caractère limité de sa mission aux études de conception, la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF établie par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, à l'origine du préjudice allégué, résultait en réalité d'une défaillance de cette dernière dans la réalisation des études d'exécution, dont elle avait seule la charge avant l'établissement de la DPGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4/ ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI faisait également valoir, dans ses conclusions, pp. 36 à 41), que le caractère purement indicatif des quantités et estimations de la DPGF avait été expressément rappelé à l'entreprise dans le cadre des questions posées par le maître d'oeuvre lors de l'appel d'offres (courrier du 6 octobre 2010, pièce produite en appel, n° 4), et qu'elle y avait répondu en affirmant que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » (courriers du 13 octobre 2010, pièces produites en appel, n° 5 et 6) ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la cour d'appel affirme que son préjudice subi du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI (arrêt pp. 10 et 11) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la société OGI l'y invitait, si l'entreprise de travaux, qui s'était expressément engagée à assumer, à l'issue d'une analyse du dossier qu'elle qualifiait d'« approfondie », les valeurs proposées de manière indicative par la maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait entérinées dans la DPGF pour l'exécution du marché forfaitaire et global, n'était pas seule à l'origine de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF qu'elle avait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

5/ ALORS QU'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions (pp. 36 à 41), qu'aux termes de la DPGF, « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document » (DPGF, p. 6, pièce produite en appel n° 12), et que la société Demathieu Bard construction avait affirmé, dans le cadre des questions posées lors de l'appel d'offres, que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » (courriers du 13 octobre 2010, pièces produites en appel, n° 5 et 6) ; que la société OGI en déduisait que l'entreprise, qui était libre de candidater ou non au marché, avait commis une faute de négligence, qui était seule à l'origine du préjudice allégué, en s'engageant dans le marché à forfait, en conservant les valeurs indicatives inscrites dans la DPGF, qu'elle affirmait avoir vérifiées et qui se seraient finalement révélées sous-estimées (conclusions, pp. 39 et 40) ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, sans rechercher si l'entreprise de travaux n'avait pas commis une faute de négligence, en relation de causalité directe et exclusive avec le préjudice allégué, et excluant toute faute causale du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6/ ALORS QU'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI soutenait, dans ses conclusions (pp. 36 à 41), que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, qui s'était engagée dans le marché à forfait, en conservant, dans la DPGF, les valeurs indicatives fournies par la maîtrise d'oeuvre, qu'elle affirmait avoir vérifiées, avait commis une faute de négligence, en relation directe et exclusive de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, au motif inopérant que, selon l'expert judiciaire, l'entreprise n'aurait pas été en mesure de vérifier, au moment de l'appel d'offres, les quantités d'armatures nécessaires, quand cette circonstance illustrait, au contraire, la négligence de l'entreprise dans son engagement contractuel, invoquée par la société OGI, et ne pouvait caractériser une faute imputable au maître d'oeuvre, en relation de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

7/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 26 et 37), que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION avait décidé unilatéralement de « détramer » l'implantation des fondations telles qu'elle était prévue au CCTP, c'est-à-dire de réaliser un écartement des barrettes de 2,70 m à 3,20 m, ce qui lui avait occasionné une économie des quantités d'armatures nécessaires, à hauteur de 2 millions d'euros (pièce produite en appel, n° 7), de sorte qu'elle n'avait en réalité pas souffert du surcoût imputable à l'augmentation des quantités d'armatures, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire ; qu'en constatant l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage, et en affirmant que l'entreprise avait dû supporter le coût de cet acier supplémentaire non prévu au dossier de consultation des entreprises, qui constituait pour elle un préjudice dont elle était recevable à demander réparation, sans répondre aux conclusions de la société OGI, desquelles il résultait que l'entreprise n'avait en réalité subi aucun préjudice, du fait du détramage auquel elle avait par ailleurs procédé, et qui lui avait fait réaliser l'économie d'une grande quantité d'armatures, à hauteur de 2 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C300185
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