Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-25.981, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 18-25.981, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-25.981
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200287
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 mars 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2018- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° N 18-25.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.981 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime le 5 mars 2006 d'un accident corporel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), M. Q... a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q... les sommes de 105 366,36 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de 19 571,40 euros en réparation de la perte de droits de retraite complémentaire incluse dans l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé à la suite de sa maladie, le refus abusif du salarié qui, sans motif légitime, ne veut pas occuper un poste approprié à ses capacités l'empêche ensuite de solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande indemnitaire de M. Q..., que la victime n'était pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne obligée à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu d'indemniser que les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en indemnisant les pertes subies par M. Q... en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros, après avoir constaté qu'en 2015, ses arrêts de travail prolongés étaient dépourvus de lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu que d'indemniser les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en allouant une indemnité de 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, outre une indemnité de 15 063,46 euros pour la période postérieure au 21 août 2018, ainsi qu'une perte de droits à la retraite complémentaire de 19 571,40 euros pour une période s'arrêtant au 16 octobre 2019, après avoir constaté que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l'assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable ; que le grief de la première branche est par conséquent non fondé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas indemnisé les pertes subies en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros mais a retenu ces montants comme ceux qui avaient été effectivement perçus par M. Q... ou qui auraient dû l'être en l'absence des arrêts de travail dont il a fait l'objet, sans lien de causalité avec l'accident ; que dès lors, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels subies à compter du 20 janvier 2016, la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. Q... à cette date n'étant pas imputable aux séquelles de l'accident, l'indemnisation devait être effectuée sur la même base que celle de la période antérieure ; que sur la demande formée au titre de la perte de droits à retraite complémentaire, l'assureur n'a pas soulevé devant les juges du fond un moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre ce licenciement et l'accident ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait pour partie en sa troisième branche et est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. Q... les sommes de 105 366,36 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de 19 571,40 euros en réparation de la perte de droits de retraite complémentaire incluse dans l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, la société GMF contestait vainement la demande indemnitaire en faisant valoir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude physique au poste précédemment occupé, émis le 15 juillet 2008 par le médecin du travail, M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur, de sorte que son licenciement pour inaptitude lui était imputable, alors que la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l'obligé à réparation ; qu'en conséquence, les gains professionnels qu'aurait perçus M. Q... sans la survenance de l'accident pour la période comprise entre le 3 juillet 2008 et le 1er août 2011 s'élevaient à 75 328,58 euros ; que M. Q... définissait une deuxième période du 1er août 2011 au 20 janvier 2016 durant laquelle il avait été employé par la société Air Flux en qualité de technicien de service après-vente à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé précisant qu'avant l'accident, sa durée mensuelle de travail était de 151,67 heures, alors qu'elle avait été de 169 heures au sein de la société Airflux ; que sa demande indemnitaire est calculée comme il suit : salaire net mensuel actualisé qu'il aurait perçu sans la survenance de l'accident : 2045,13 ; salaire net mensuel effectivement perçu au sein d'Air Flux pour un temps de travail ramené à 151,67 heures, avec prime d'astreinte mais sans avantage en nature : 1260,03 euros ; perte subie (2 045,13 – 1 260,03) x 53,68 mois = 42 144,16 euros ; que les pour les motifs sus-énoncés, le salaire net mensuel actualisé qu'aurait perçu M. Q... sans la survenance de l'accident était fixé à [1530,16 + (16604 x 9 % / 12 mois] / 8,03 x 9,88 = 2035, 91 euros ; que durant l'année 2015, M. Q... avait fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour une affection du genou droit, sans lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ; que pour la liquidation de la perte de gains indemnisable, il y avait donc lieu de tenir compte d'une rémunération pour une année complète de travail, fixée au même montant que celui de 2014 : 2011 : 6 241,78 euros ; 2012 : 17 514,62 euros ; 2013 : 19 441,23 euros ; 2014 : 19 540,51 euros ; 2015 : 19 540,51 euros ; 2016 : 1 070,71 euros ; totaux : 83 349,36 euros, d'où une moyenne mensuelle de 1 552,71 euros ; que ses gains professionnels effectivement perçus seront retenus sur la base de ses cumuls imposables pour les années 2011 à 2014 ; que durant l'année 2015, il avait fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour une affection au genou droit, sans lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ; que pour la liquidation de la perte de gains indemnisable, il y avait donc lieu de tenir compte d'une rémunération pour une année complète de travail, qui serait fixée au même montant que celui de l'année 2014, soit une moyenne mensuelle de 1 552,71 euros entre 2011 ; qu'après prise en compte d'un horaire de travail équivalent à celui auquel M. Q... était soumis avant l'accident, le salaire mensuel effectivement perçu durant la période concernée était pris en compte dans la limite de 1 393,49 euros ; que la perte indemnisable de gains professionnels subie par M. Q... durant cette deuxième période s'élevait à 34 485,11 euros ; que l'intéressé définissait une troisième période à compter du 20 janvier 2016, date de son licenciement de la société Airflux pour inaptitude physique causée par son affection du genou droit ; qu'ainsi que le faisait valoir la GMF, M. Q... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'évolution dégénérative de son genou droit et les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ayant affecté son genou gauche ; que le certificat médical du chirurgien orthopédique du 30 janvier 2015 ayant suivi M. Q... depuis son accident n'évoquait pas l'existence d'un tel lien ; qu'en conséquence, dès lors que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie à compter du 20 janvier 2016 devait être liquidée sur la même base que celle de la période antérieure et ce jusqu'à l'âge de 62 ans correspondant à l'âge d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 en application de l'article L. 161-17-2 alinéa premier du code de la sécurité sociale, soit 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018 et 15 063,46 euros pour la période subséquente ; qu'il en résultait que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. Q... était liquidée à raison de 35 902,76 euros pour la période du 3 juillet 2008 au 1er août 2011, 34 485,11 euros pour la période du 1er août 2011 au 20 janvier 2016, 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, 15 063,46 euros à compter du 21 août 2018, soit un total de 105 366,35 euros ; que sur l'incidence professionnelle (perte de droits de retraite complémentaire), le cumul prévisible de points devait être calculé jusqu'à l'âge de 62 ans et non de 65, pour la période du 1er septembre 2008 au 16 octobre 2019 ; qu'en conséquence, la perte indemnisable de droits de retraite complémentaire susceptible d'être subie par M. Q... pouvait être liquidée à concurrence de 26 987,53 euros ; que toutefois, il résultait de l'arrêt du 5 février 2018 que M. Q... n'avait demandé qu'une indemnisation de 19 571,40 euros au titre de la perte de droits de retraite complémentaire, incluse dans le poste « incidence professionnelle » ; que la réouverture des débats ordonnée le 5 février 2018 avait exclusivement tendu à la production de pièces complémentaires et actualisées mais ne l'avait aucunement autorisé à augmenter le montant de sa demande ; qu'en conséquence, la demande indemnitaire formée par M. Q... à hauteur de 19 571,40 euros devait être accueillie ;
Alors 1°) que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé à la suite de sa maladie, le refus abusif du salarié qui, sans motif légitime, ne veut pas occuper un poste approprié à ses capacités l'empêche ensuite de solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande indemnitaire de M. Q..., que la victime n'était pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne obligée à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu d'indemniser que les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en indemnisant les pertes subies par M. Q... en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros, après avoir constaté qu'en 2015, ses arrêts de travail prolongés étaient dépourvus de lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu que d'indemniser les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en allouant une indemnité de 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, outre une indemnité de 15 063,46 euros pour la période postérieure au 21 août 2018, ainsi qu'une perte de droits à retraite complémentaire de 19 571,40 euros pour une période s'arrêtant au 16 octobre 2019, après avoir constaté que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.ECLI:FR:CCASS:2020:C200287
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° N 18-25.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.981 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime le 5 mars 2006 d'un accident corporel de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), M. Q... a assigné cette dernière en réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q... les sommes de 105 366,36 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de 19 571,40 euros en réparation de la perte de droits de retraite complémentaire incluse dans l'incidence professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé à la suite de sa maladie, le refus abusif du salarié qui, sans motif légitime, ne veut pas occuper un poste approprié à ses capacités l'empêche ensuite de solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande indemnitaire de M. Q..., que la victime n'était pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne obligée à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu d'indemniser que les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en indemnisant les pertes subies par M. Q... en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros, après avoir constaté qu'en 2015, ses arrêts de travail prolongés étaient dépourvus de lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu que d'indemniser les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en allouant une indemnité de 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, outre une indemnité de 15 063,46 euros pour la période postérieure au 21 août 2018, ainsi qu'une perte de droits à la retraite complémentaire de 19 571,40 euros pour une période s'arrêtant au 16 octobre 2019, après avoir constaté que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, l'assureur contestait vainement la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur et que son licenciement pour inaptitude lui serait dès lors imputable ; que le grief de la première branche est par conséquent non fondé ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas indemnisé les pertes subies en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros mais a retenu ces montants comme ceux qui avaient été effectivement perçus par M. Q... ou qui auraient dû l'être en l'absence des arrêts de travail dont il a fait l'objet, sans lien de causalité avec l'accident ; que dès lors, le moyen manque en fait en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels subies à compter du 20 janvier 2016, la cour d'appel a retenu que le licenciement de M. Q... à cette date n'étant pas imputable aux séquelles de l'accident, l'indemnisation devait être effectuée sur la même base que celle de la période antérieure ; que sur la demande formée au titre de la perte de droits à retraite complémentaire, l'assureur n'a pas soulevé devant les juges du fond un moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre ce licenciement et l'accident ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait pour partie en sa troisième branche et est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable pour le surplus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. Q... les sommes de 105 366,36 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et de 19 571,40 euros en réparation de la perte de droits de retraite complémentaire incluse dans l'incidence professionnelle ;
Aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, la société GMF contestait vainement la demande indemnitaire en faisant valoir qu'à la suite de l'avis d'inaptitude physique au poste précédemment occupé, émis le 15 juillet 2008 par le médecin du travail, M. Q... avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur, de sorte que son licenciement pour inaptitude lui était imputable, alors que la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de l'obligé à réparation ; qu'en conséquence, les gains professionnels qu'aurait perçus M. Q... sans la survenance de l'accident pour la période comprise entre le 3 juillet 2008 et le 1er août 2011 s'élevaient à 75 328,58 euros ; que M. Q... définissait une deuxième période du 1er août 2011 au 20 janvier 2016 durant laquelle il avait été employé par la société Air Flux en qualité de technicien de service après-vente à temps complet par contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé précisant qu'avant l'accident, sa durée mensuelle de travail était de 151,67 heures, alors qu'elle avait été de 169 heures au sein de la société Airflux ; que sa demande indemnitaire est calculée comme il suit : salaire net mensuel actualisé qu'il aurait perçu sans la survenance de l'accident : 2045,13 ; salaire net mensuel effectivement perçu au sein d'Air Flux pour un temps de travail ramené à 151,67 heures, avec prime d'astreinte mais sans avantage en nature : 1260,03 euros ; perte subie (2 045,13 – 1 260,03) x 53,68 mois = 42 144,16 euros ; que les pour les motifs sus-énoncés, le salaire net mensuel actualisé qu'aurait perçu M. Q... sans la survenance de l'accident était fixé à [1530,16 + (16604 x 9 % / 12 mois] / 8,03 x 9,88 = 2035, 91 euros ; que durant l'année 2015, M. Q... avait fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour une affection du genou droit, sans lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ; que pour la liquidation de la perte de gains indemnisable, il y avait donc lieu de tenir compte d'une rémunération pour une année complète de travail, fixée au même montant que celui de 2014 : 2011 : 6 241,78 euros ; 2012 : 17 514,62 euros ; 2013 : 19 441,23 euros ; 2014 : 19 540,51 euros ; 2015 : 19 540,51 euros ; 2016 : 1 070,71 euros ; totaux : 83 349,36 euros, d'où une moyenne mensuelle de 1 552,71 euros ; que ses gains professionnels effectivement perçus seront retenus sur la base de ses cumuls imposables pour les années 2011 à 2014 ; que durant l'année 2015, il avait fait l'objet d'arrêts de travail prolongés pour une affection au genou droit, sans lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ; que pour la liquidation de la perte de gains indemnisable, il y avait donc lieu de tenir compte d'une rémunération pour une année complète de travail, qui serait fixée au même montant que celui de l'année 2014, soit une moyenne mensuelle de 1 552,71 euros entre 2011 ; qu'après prise en compte d'un horaire de travail équivalent à celui auquel M. Q... était soumis avant l'accident, le salaire mensuel effectivement perçu durant la période concernée était pris en compte dans la limite de 1 393,49 euros ; que la perte indemnisable de gains professionnels subie par M. Q... durant cette deuxième période s'élevait à 34 485,11 euros ; que l'intéressé définissait une troisième période à compter du 20 janvier 2016, date de son licenciement de la société Airflux pour inaptitude physique causée par son affection du genou droit ; qu'ainsi que le faisait valoir la GMF, M. Q... ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'évolution dégénérative de son genou droit et les séquelles de l'accident du 5 mars 2006 ayant affecté son genou gauche ; que le certificat médical du chirurgien orthopédique du 30 janvier 2015 ayant suivi M. Q... depuis son accident n'évoquait pas l'existence d'un tel lien ; qu'en conséquence, dès lors que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, l'indemnisation de la perte de gains professionnels subie à compter du 20 janvier 2016 devait être liquidée sur la même base que celle de la période antérieure et ce jusqu'à l'âge de 62 ans correspondant à l'âge d'ouverture du droit à la retraite pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 en application de l'article L. 161-17-2 alinéa premier du code de la sécurité sociale, soit 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018 et 15 063,46 euros pour la période subséquente ; qu'il en résultait que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M. Q... était liquidée à raison de 35 902,76 euros pour la période du 3 juillet 2008 au 1er août 2011, 34 485,11 euros pour la période du 1er août 2011 au 20 janvier 2016, 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, 15 063,46 euros à compter du 21 août 2018, soit un total de 105 366,35 euros ; que sur l'incidence professionnelle (perte de droits de retraite complémentaire), le cumul prévisible de points devait être calculé jusqu'à l'âge de 62 ans et non de 65, pour la période du 1er septembre 2008 au 16 octobre 2019 ; qu'en conséquence, la perte indemnisable de droits de retraite complémentaire susceptible d'être subie par M. Q... pouvait être liquidée à concurrence de 26 987,53 euros ; que toutefois, il résultait de l'arrêt du 5 février 2018 que M. Q... n'avait demandé qu'une indemnisation de 19 571,40 euros au titre de la perte de droits de retraite complémentaire, incluse dans le poste « incidence professionnelle » ; que la réouverture des débats ordonnée le 5 février 2018 avait exclusivement tendu à la production de pièces complémentaires et actualisées mais ne l'avait aucunement autorisé à augmenter le montant de sa demande ; qu'en conséquence, la demande indemnitaire formée par M. Q... à hauteur de 19 571,40 euros devait être accueillie ;
Alors 1°) que si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé à la suite de sa maladie, le refus abusif du salarié qui, sans motif légitime, ne veut pas occuper un poste approprié à ses capacités l'empêche ensuite de solliciter l'indemnisation de sa perte de gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande indemnitaire de M. Q..., que la victime n'était pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne obligée à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 2°) que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu d'indemniser que les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en indemnisant les pertes subies par M. Q... en 2015 et 2016 à hauteur de 19 540,51 euros et de 1 070,71 euros, après avoir constaté qu'en 2015, ses arrêts de travail prolongés étaient dépourvus de lien avec les séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause ;
Alors 3°) que le responsable de l'accident ou son assureur ne peut être tenu que d'indemniser les dommages résultant directement de cet accident ; qu'en allouant une indemnité de 19 915,02 euros pour la période du 20 janvier 2016 au 20 août 2018, outre une indemnité de 15 063,46 euros pour la période postérieure au 21 août 2018, ainsi qu'une perte de droits à retraite complémentaire de 19 571,40 euros pour une période s'arrêtant au 16 octobre 2019, après avoir constaté que le licenciement de M. Q... pour inaptitude physique du 20 janvier 2016 n'était pas imputable aux séquelles de l'accident du 5 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.