Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 19-12.720, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 19-12.720, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-12.720
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200285
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 05 mars 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 15 mars 2018- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 285 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-12.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.720 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018) et les productions, le 21 août 2013, M. E... a été agressé à son domicile par un inconnu.
2. Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l'auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, a reçu M. E... en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils.
3. Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d'une expertise médicale, dont il ressortait que M. E..., après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d'un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
4. Le 4 octobre 2016, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits de (...) violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours (...) par un jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale (...), puis par un jugement du 28 juillet 2016 statuant sur les intérêts civils, adopté les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un syndrome post-traumatique sévère et d'une incapacité totale professionnelle corrélative du 21 août 2013 au 10 août 2015 ; qu'en opposant à M. E... l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable, sans rechercher si, dans son jugement du 28 juillet 2016, le juge répressif n'avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conteste la recevabilité du moyen, dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen qui, d'une part, fait grief à l'arrêt d'opposer à la demande d'indemnisation l'autorité de la chose jugée au pénal s'agissant de la durée de l'ITT subie par le demandeur, sans que la cour d'appel ait recherché si la juridiction correctionnelle, statuant sur les intérêts civils, n'avait pas ultérieurement retenu une durée d'incapacité entrant dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'autre part, ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit et, de surcroît, né de la décision attaquée.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
10. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. E..., après avoir rappelé, d'une part, que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d'autre part, que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l'arrêt retient que, en l'espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. E..., suivies d'une ITT inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, et qu'une telle qualification ne permet pas l'application du texte précité.
11. En se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l'auteur des faits, dont M. E... a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif pour l'application du texte pénal d'incrimination, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l'incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. E... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'ils sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Epinal, M. M... a été déclaré coupable de faits de violence avec arme suivis d'une incapacité totale inférieure à 8 jours commis sur la personne de M. E... ; que cette qualification ne permet pas l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale est irrecevable ; que le jugement déféré est infirmé ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui et violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive par un jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale par un jugement du 18 septembre 2015, puis par un jugement du 28 juillet 2016 statuant sur les intérêts civils, adopté les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un syndrome post-traumatique sévère et d'une incapacité totale professionnelle corrélative du 21 août 2013 au 10 août 2015 ; qu'en opposant à M. E... l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable, sans rechercher si, dans son jugement du 28 juillet 2016, le juge répressif n'avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION – Subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. E... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'ils sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Epinal, M. M... a été déclaré coupable de faits de violence avec arme suivis d'une incapacité totale inférieure à 8 jours commis sur la personne de M. E... ; que cette qualification ne permet pas l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale est irrecevable ; que le jugement déféré est infirmé ;
1°) ALORS QUE l'article 706-14 du code de procédure pénale donne compétence à la CIVI pour connaître des demandes d'indemnisation formées par la victime d'une atteinte à la personne visée à l'article 706-3 du code de procédure pénale lorsque cette atteinte ne remplit pas les conditions de ce texte pour avoir entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la demande d'indemnisation de M. E... irrecevable, que les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies dès lors que l'infraction avait entraîné une incapacité totale inférieure à un mois, sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, s'il pouvait se prévaloir de l'article 706-14 du code de procédure pénale, qui ne subordonne l'indemnisation à aucune durée minimale de l'incapacité totale de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-14 du code de procédure pénale.ECLI:FR:CCASS:2020:C200285
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 285 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-12.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.720 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 mars 2018) et les productions, le 21 août 2013, M. E... a été agressé à son domicile par un inconnu.
2. Le 7 février 2014, un tribunal correctionnel a déclaré l'auteur des faits coupable, notamment, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, a reçu M. E... en sa constitution de partie civile, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience sur intérêts civils.
3. Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur la seule action civile au vu d'une expertise médicale, dont il ressortait que M. E..., après avoir repris le travail le 2 septembre 2013, avait de nouveau été arrêté, en raison d'un syndrome post-traumatique sévère, du 28 septembre 2013 au 10 août 2015, date de consolidation de son état, a condamné le prévenu à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice corporel.
4. Le 4 octobre 2016, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) aux fins de réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits de (...) violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours (...) par un jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale (...), puis par un jugement du 28 juillet 2016 statuant sur les intérêts civils, adopté les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un syndrome post-traumatique sévère et d'une incapacité totale professionnelle corrélative du 21 août 2013 au 10 août 2015 ; qu'en opposant à M. E... l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable, sans rechercher si, dans son jugement du 28 juillet 2016, le juge répressif n'avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conteste la recevabilité du moyen, dont il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, le moyen qui, d'une part, fait grief à l'arrêt d'opposer à la demande d'indemnisation l'autorité de la chose jugée au pénal s'agissant de la durée de l'ITT subie par le demandeur, sans que la cour d'appel ait recherché si la juridiction correctionnelle, statuant sur les intérêts civils, n'avait pas ultérieurement retenu une durée d'incapacité entrant dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'autre part, ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit et, de surcroît, né de la décision attaquée.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
10. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de M. E..., après avoir rappelé, d'une part, que, selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d'autre part, que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé, l'arrêt retient que, en l'espèce, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits de violences avec arme sur la personne de M. E..., suivies d'une ITT inférieure à huit jours, en l'occurrence cinq jours, et qu'une telle qualification ne permet pas l'application du texte précité.
11. En se déterminant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée, attachée au jugement déclarant l'auteur des faits, dont M. E... a été victime, coupable de violences avec arme ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût jugé que ces faits délictueux avaient entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel, au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale, supérieure à l'ITT retenue par le juge répressif pour l'application du texte pénal d'incrimination, et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si l'incapacité totale de travail personnel subie par M. E... était égale ou supérieure à un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. E... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'ils sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Epinal, M. M... a été déclaré coupable de faits de violence avec arme suivis d'une incapacité totale inférieure à 8 jours commis sur la personne de M. E... ; que cette qualification ne permet pas l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale est irrecevable ; que le jugement déféré est infirmé ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements nouveaux sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui et violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive par un jugement du 7 février 2014, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale par un jugement du 18 septembre 2015, puis par un jugement du 28 juillet 2016 statuant sur les intérêts civils, adopté les conclusions de l'expert quant à l'existence d'un syndrome post-traumatique sévère et d'une incapacité totale professionnelle corrélative du 21 août 2013 au 10 août 2015 ; qu'en opposant à M. E... l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 février 2014 retenant une incapacité totale inférieure à huit jours pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale irrecevable, sans rechercher si, dans son jugement du 28 juillet 2016, le juge répressif n'avait pas ensuite retenu une incapacité totale professionnelle répondant aux prescriptions de ce texte en se fondant sur des événements nouveaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
SECOND MOYEN DE CASSATION – Subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. E... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'ils sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ; que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait incriminé ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du tribunal correctionnel d'Epinal, M. M... a été déclaré coupable de faits de violence avec arme suivis d'une incapacité totale inférieure à 8 jours commis sur la personne de M. E... ; que cette qualification ne permet pas l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du code de procédure pénale est irrecevable ; que le jugement déféré est infirmé ;
1°) ALORS QUE l'article 706-14 du code de procédure pénale donne compétence à la CIVI pour connaître des demandes d'indemnisation formées par la victime d'une atteinte à la personne visée à l'article 706-3 du code de procédure pénale lorsque cette atteinte ne remplit pas les conditions de ce texte pour avoir entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la demande d'indemnisation de M. E... irrecevable, que les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies dès lors que l'infraction avait entraîné une incapacité totale inférieure à un mois, sans vérifier, ainsi qu'elle y était tenue, s'il pouvait se prévaloir de l'article 706-14 du code de procédure pénale, qui ne subordonne l'indemnisation à aucune durée minimale de l'incapacité totale de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-14 du code de procédure pénale.