Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2020, 19-40.039, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 mars 2020, 19-40.039, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-40.039
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100273
- Publié au bulletin
- Solution : QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Audience publique du jeudi 05 mars 2020
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, du 06 décembre 2019- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 273 FS-P+B
Affaire n° P 19-40.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 décembre 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. Y... I..., domicilié [...], assisté de son curateur M. F... K..., domicilié [...],
D'autre part,
1°/ le directeur du [...], domicilié [...],
2°/ le procureur de la République, domicilié en son parquet, près le tribunal de grande instance de Versailles, [...],
EN PRESENCE DE :
- Mme U... I..., domicilié [...], tiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Le 26 novembre 2019, M. I... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise en urgence et à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 2 décembre, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. I... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 (19-20.513), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:C100273
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 273 FS-P+B
Affaire n° P 19-40.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 décembre 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. Y... I..., domicilié [...], assisté de son curateur M. F... K..., domicilié [...],
D'autre part,
1°/ le directeur du [...], domicilié [...],
2°/ le procureur de la République, domicilié en son parquet, près le tribunal de grande instance de Versailles, [...],
EN PRESENCE DE :
- Mme U... I..., domicilié [...], tiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Le 26 novembre 2019, M. I... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise en urgence et à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
2. Le 2 décembre, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. I... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 (19-20.513), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire.
7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.