Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26.083, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-26.083, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-26.083
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200251
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 27 février 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 11 décembre 2018- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 251 F-P+B+I
Pourvoi n° Y 18-26.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. R... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.083 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... , et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d'une instance en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. L... , devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2018, M. L... a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître O... et de son conseil à l'audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;
Attendu que M. L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité ;
Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait l'article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. L... .
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formé par Monsieur L... à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre ;
AUX MOTIFS QUE par requête du 13 avril 2018, Monsieur R... L... a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 puis renvoyée pour plaidoirie au 22 novembre 2018 ; que le requérant soutient que la présence de Maître O... et de son conseil, qui en avaient été informés par le greffe, alors que la procédure était personnelle, seules les observations du ministère public devant être entendues, démontre la partialité du tribunal de commerce ; qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, les demandes sont portées devant le premier président, par acte remis au greffe de la cour d'appel ; que lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président ; qu'en l'espèce, le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité se sont produits ; que, dès lors, faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 «La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors d l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement formé sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité.ECLI:FR:CCASS:2020:C200251
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 251 F-P+B+I
Pourvoi n° Y 18-26.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. R... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.083 contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles cedex, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L... , et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), que dans le cadre d'une instance en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. L... , devant le tribunal de commerce de Nanterre, alors que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 et renvoyée à l'audience du 22 novembre 2018, M. L... a déposé au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 15 novembre 2018, une requête en suspicion légitime en faisant valoir que la présence de Maître O... et de son conseil à l'audience démontrait la partialité du tribunal de commerce ;
Attendu que M. L... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la requête en suspicion légitime formée par lui à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 « La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ; qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement former sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité ;
Mais attendu que le premier président, après avoir constaté que le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité de cette juridiction se sont produits, a retenu à bon droit que faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait l'article 344 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. L... .
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formé par Monsieur L... à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre ;
AUX MOTIFS QUE par requête du 13 avril 2018, Monsieur R... L... a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une requête en relevé d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée à son encontre ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2018 puis renvoyée pour plaidoirie au 22 novembre 2018 ; que le requérant soutient que la présence de Maître O... et de son conseil, qui en avaient été informés par le greffe, alors que la procédure était personnelle, seules les observations du ministère public devant être entendues, démontre la partialité du tribunal de commerce ; qu'en application de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, les demandes sont portées devant le premier président, par acte remis au greffe de la cour d'appel ; que lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président ; qu'en l'espèce, le conseil du requérant a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 18 octobre 2018 du tribunal de commerce lors de laquelle les faits qui établiraient la partialité se sont produits ; que, dès lors, faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors de l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable ;
ALORS QU'aux termes de l'article 344 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 «La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives » ; que ces dispositions prévoient deux modes de saisine de renvoi pour cause de suspicion légitime : soit par acte remis au greffe de la cour d'appel, soit lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président, sans que l'un ou l'autre mode de saisine soit exclusif de l'autre et sans qu'il soit prévu que, lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, le demandeur doive à peine d'irrecevabilité faire sa demande par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal de sorte qu'il peut parfaitement, même dans cette hypothèse, former sa demande par déclaration au greffe de la cour d'appel ;
qu'en décidant que « faute d'avoir formé sa demande par déclaration consignée par procès-verbal lors d l'audience du 18 octobre, comme l'imposait le texte susvisé, elle doit être rejetée comme irrecevable » quand le requérant pouvait parfaitement formé sa demande par acte remis au greffe de la cour d'appel, le premier président a violé l'article précité.