Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.444, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-13.444, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 19-13.444
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00173
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 05 février 2020
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Péronne, du 26 février 2019- Président
- M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° F 19-13.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ la société Elster solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme W... K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-13.444 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Péronne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elster solutions et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 26 février 2019), M. M... et M. C..., salariés de la société Elster solutions (la société), élus au second tour de scrutin respectivement membres titulaire et suppléant, ont saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 1er février 2019, aux fins de contester les élections professionnelles au comité social et économique dont le premier tour de scrutin a eu lieu les 4 et 5 janvier 2019, en mettant notamment en cause le calcul de l'effectif de l'entreprise pris en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de dire que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq salariés et d'annuler le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, alors « que pour la détermination du nombre de membres composant le comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :
3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
4. Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pris en compte et que, ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq, et ce avant même le calcul de la part du personnel mis à disposition par une entreprise tierce.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier tour de scrutin s'était déroulé le 4 janvier 2019, ce dont il aurait dû déduire que ne devaient pas entrer dans le calcul de l'effectif théorique les trois salariés qui, à cette date, avaient quitté l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées.
Et sur le moyen relevé d'office
6. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
7. Le jugement a condamné la société aux dépens.
8. En statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elster solutions et Mme K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Elster solutions et Mme K...
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à 25 salariés et annulé le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QUE « que l'électorat est attaché à la qualité de salarié de l'entreprise (avec une ancienneté de trois mois) indépendamment de la nationalité et à compter de l'âge de 16 ans. Pour être éligible, il faut avoir travaillé un an au moins dans l'entreprise et être âgé de 18 ans et ne pas appartenir à la famille proche du chef d'entreprise ; que l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salaries titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption on d'un congé parental d'éducation ; 3° les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la Société ELSTER Solutions le personnel mis à disposition par une entreprise extérieure n'a pas être exclu du calcul de l'effectif de qu'à certaines conditions ; que le transfert des salariés au sein d'une entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier ; qu'effet, il convient de distinguer les votants (qui sont les personnes effectivement présentes au sein de l'entreprise au joui du scrutin) de l'effectif pris en compte pour déterminer le collège ; que les 3 personnes ayant quitté au 31 décembre 2018 (Monsieur A... Q..., Monsieur L... D... P..., Monsieur T... U...) font partie de l'effectif pris en compte mais ne peuvent pas être sur la liste des électeurs ; qu'ainsi il convient de noter que ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est d'ores et déjà supérieur à 25 et ce, avant même le calcul du personnel mis à disposition par une entreprise tierce ; que par conséquent, les scrutins qui se sont déroulés du 4 janvier 2019 au 19 janvier sont irréguliers faute d'avoir procédé à des élections conformes à l'article R. 2314-1 du code du travail, à savoir 2 titulaires et 2 suppléants » ;
ALORS QUE, pour la détermination du nombre de membres composant le Comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le Comité social et économique, quand le premier tout du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00173
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° F 19-13.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ la société Elster solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme W... K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-13.444 contre le jugement rendu le 26 février 2019 par le tribunal d'instance de Péronne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Elster solutions et de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 26 février 2019), M. M... et M. C..., salariés de la société Elster solutions (la société), élus au second tour de scrutin respectivement membres titulaire et suppléant, ont saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 1er février 2019, aux fins de contester les élections professionnelles au comité social et économique dont le premier tour de scrutin a eu lieu les 4 et 5 janvier 2019, en mettant notamment en cause le calcul de l'effectif de l'entreprise pris en compte pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
2. La société fait grief au jugement de dire que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq salariés et d'annuler le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019, alors « que pour la détermination du nombre de membres composant le comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le comité social et économique, quand le premier tour du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail :
3. En application de ces dispositions, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de membres de la délégation du personnel à élire au comité social et économique doit être apprécié à la date du premier tour de scrutin.
4. Pour dire que l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq et annuler les élections, le tribunal a retenu que le transfert des salariés au sein d'une autre entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier 2019, que les trois personnes ayant quitté l'entreprise au 31 décembre 2018 font partie de l'effectif pris en compte et que, ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est supérieur à vingt-cinq, et ce avant même le calcul de la part du personnel mis à disposition par une entreprise tierce.
5. En statuant ainsi, après avoir constaté que le premier tour de scrutin s'était déroulé le 4 janvier 2019, ce dont il aurait dû déduire que ne devaient pas entrer dans le calcul de l'effectif théorique les trois salariés qui, à cette date, avaient quitté l'entreprise, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées.
Et sur le moyen relevé d'office
6. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :
7. Le jugement a condamné la société aux dépens.
8. En statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Péronne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elster solutions et Mme K... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Elster solutions et Mme K...
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'effectif pris en compte pour les élections professionnelles de l'entreprise est supérieur à 25 salariés et annulé le scrutin qui s'est déroulé entre le 4 janvier 2019 et le 18 janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QUE « que l'électorat est attaché à la qualité de salarié de l'entreprise (avec une ancienneté de trois mois) indépendamment de la nationalité et à compter de l'âge de 16 ans. Pour être éligible, il faut avoir travaillé un an au moins dans l'entreprise et être âgé de 18 ans et ne pas appartenir à la famille proche du chef d'entreprise ; que l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salaries titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption on d'un congé parental d'éducation ; 3° les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la Société ELSTER Solutions le personnel mis à disposition par une entreprise extérieure n'a pas être exclu du calcul de l'effectif de qu'à certaines conditions ; que le transfert des salariés au sein d'une entité à effet au 1er janvier 2019 ne saurait remettre en cause l'effectif lors du scrutin du 4 janvier ; qu'effet, il convient de distinguer les votants (qui sont les personnes effectivement présentes au sein de l'entreprise au joui du scrutin) de l'effectif pris en compte pour déterminer le collège ; que les 3 personnes ayant quitté au 31 décembre 2018 (Monsieur A... Q..., Monsieur L... D... P..., Monsieur T... U...) font partie de l'effectif pris en compte mais ne peuvent pas être sur la liste des électeurs ; qu'ainsi il convient de noter que ne serait-ce qu'avec l'effectif au titre des contrats à durée indéterminée (19) plus les intérimaires (6,74), l'effectif de l'entreprise est d'ores et déjà supérieur à 25 et ce, avant même le calcul du personnel mis à disposition par une entreprise tierce ; que par conséquent, les scrutins qui se sont déroulés du 4 janvier 2019 au 19 janvier sont irréguliers faute d'avoir procédé à des élections conformes à l'article R. 2314-1 du code du travail, à savoir 2 titulaires et 2 suppléants » ;
ALORS QUE, pour la détermination du nombre de membres composant le Comité social et économique, seuls sont pris en compte, dans l'effectif de la société, les salariés de l'entreprise à la date du premier tour du scrutin ; qu'en décidant que les personnes ayant quitté la société au 31 décembre 2018 devaient être prises en compte, dans l'effectif de la société, pour déterminer combien de membres devaient composer le Comité social et économique, quand le premier tout du scrutin se tenait le 4 janvier 2019, le tribunal a violé les articles L. 1111-2 et L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail.