Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-24.365, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-24.365, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-24.365
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100101
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 février 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 11 septembre 2018- Président
- Mme Batut (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° F 18-24.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... Y... dit Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.365 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Riviera motors, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] , ayant exploité sous l'enseigne Garages des Fauvettes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... dit Y... N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Riviera motors, de Me Le Prado, avocat de M. C..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2018), M. Y... dit Y... N... a confié un véhicule automobile de marque Jaguar à M. C... (le garagiste), en vue d'une réparation. A cet effet, il a acquis de la société Riviera motors (le concessionnaire) un catalyseur neuf que le garagiste a installé sur le véhicule. Le 8 août 2008, il a constaté que ce dernier ne fonctionnait pas de manière satisfaisante.
2. En raison de la persistance des désordres, il a assigné le garagiste et le concessionnaire, le 14 août 2009, en référé aux fins d'expertise, puis, le 15 janvier 2014, au fond, en responsabilité contractuelle et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. Y... N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le concessionnaire, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant prescrite l'action de M. Y... N... en retenant qu'il a exercé une action en garantie des vices cachés, quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel, invoquait la responsabilité contractuelle du concessionnaire pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que le garagiste a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher la date à laquelle ce courrier avait été reçu, qui pouvait seule correspondre à la date de découverte du vice par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. Y... N... a été informé de l'existence du vice caché par un courrier en date du 8 août 2007 qui lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception, quand il appartenait au concessionnaire de justifier de la date de réception de ce courrier, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il soulevait, dès lors que seule cette réception pouvait établir la découverte du vice et donc constituer le point de départ du délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;
4°/ subsidiairement, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que le garagiste a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la découverte du vice par M. Y... N... ne résultait pas des conclusions du rapport d'expertise qui ont seules ont pu révéler à l'acheteur le vice dans ses causes exactes et son amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir estimé que M. Y... N... avait découvert le vice rédhibitoire le 8 août 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée contre le concessionnaire était acquise à la date de l'assignation en référé, de sorte que cette action était irrecevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. Y... N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre le garagiste, alors :
« 1°/ que, pour exclure toute responsabilité du garagiste, la cour d'appel a retenu que si l'expert considère au terme de son analyse que le garagiste n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage au concessionnaire, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par le demandeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le garagiste avait commis une faute en installant une pièce défectueuse qu'il n'avait pas commandé lui-même et qu'il n'aurait donc dû pas installer, ce dont il résulte que cette faute est nécessairement en relation de causalité avec le dommage subi par M. Y... N..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant M. Y... N... de ses prétentions indemnitaires, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel selon lequel le garagiste avait manqué à son obligation de bonne conservation de la chose en sa qualité de dépositaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que le garagiste n'est intervenu sur le véhicule que pour effectuer, dans le respect des règles de l'art, l'installation du catalyseur défectueux acquis par M. Y... N... et que le dysfonctionnement de cette pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, n'est pas imputable au garagiste. Il ajoute que celui-ci lui a immédiatement signalé la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement exclu tout manquement du garagiste à ses obligations et ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... dit Y... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... dit Y... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par M. J... Y... N... le 15 janvier 2014 contre la société Riviera Motors.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « après remise, le 4 mai 2007, du catalyseur neuf destiné à remplacer l'ancien défectueux, le réparateur, M. C..., a effectué des essais sur route ; qu'il a constaté que le véhicule manifestait encore des pertes de puissance, ce qui pouvait être le signe d'un catalyseur qui était bouché ; qu'il a signalé au propriétaire par lettre du 8 août 2007 que « Dans l'attente d'un catalyseur défectueux qui doit être remplacé en garantie, je vous informe que j'ai été obligé afin de pouvoir déplacer votre véhicule de remonter l'ancien catalyseur, comme je vous en ai informé, vous ne pouvez pas vous servir de votre véhicule sans la pièce neuve, je dégage ma responsabilité pour tout problème moteur pouvant survenir suite à l'utilisation de votre véhicule sans le remplacement de cette pièce. D'autre part un entretien des 70 000 km serait nécessaire au niveau du moteur et au minimum, les plaquettes de freins sont à remplacer.» ; Attendu que M. Y... indique lui-même dans ses écritures en page 3 que M. C... lui aurait avoué ne pas pouvoir réparer son véhicule, le véhicule ne fonctionnant toujours pas de manière satisfaisante, que M. C... lui a indiqué avoir démonté le nouveau catalyseur fourni par Riviera, que celui-ci s'était avéré bouché, avec l'intérieur carbonisé, qu'il le lui a remis en lui indiquant
qu'une telle pièce était sous garantie qu'il convenait de la faire changer par la société Riviera Motors, ce que M. J... Y... N... a immédiatement fait en adressant une lettre au siège de la société Jaguar à Paris pour solliciter le remplacement du catalyseur ; Attendu qu'il résulte de cette chronologie telle que relatée par l'appelant lui-même qu'il a découvert le vice rédhibitoire allégué affectant le catalyseur sans équivoque possible le 8 août 2007, et non à la date des conclusions de l'expert sur l'origine de la panne, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; Attendu que la prescription biennale de l'action en garantie était donc déjà acquise à la date du 14 août 2009, date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée au vendeur, laquelle aurait pu interrompre le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés jusqu'au prononcé de l'ordonnance et faire courir un nouveau délai de prescription de même durée, si M. J... Y... N... n'avait pas été déjà forclos ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré et l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Riviera Motors par M. Y... N... » ;
ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant prescrite l'action de M. Y... N... en retenant qu'il a exercé une action en garantie des vices cachés, quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel, invoquait la responsabilité contractuelle de la société Riviera Motors pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu et subsidiairement QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. C... a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher la date à laquelle ce courrier avait été reçu, qui pouvait seule correspondre à la date de découverte du vice par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
ALORS en troisième lieu et subsidiairement QUE celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. Y... N... a été informé de l'existence du vice caché par un courrier en date du 8 août 2007 qui lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception, quand il appartenait à la société Riviera Motors de justifier de la date de réception de ce courrier, au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulevait, dès lors que seule cette réception pouvait établir la découverte du vice et donc constituer le point de départ du délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;
ALORS en quatrième lieu et subsidiairement QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. C... a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la découverte du vice par M. Y... N... ne resultait pas des conclusions du rapport d'expertise qui ont seules ont pu révéler à l'acheteur le vice dans ses causes exactes et son amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... Y... N... de ses prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre M. D... C....
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la responsabilité de M. C... : Par application des articles 1710 et suivants du Code civil, le garagiste et son client son liés par un contrat d'entreprise ; s'agissant de l'obligation de procéder à l'entretien et à la réparation du véhicule qui lui est confié, le garagiste ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de défaillance que par une démonstration de l'absence de faute. Il est constant qu'au cours du mois de janvier 2007, M. Y... a confié son véhicule à M. C..., exploitant du garage des Fauvettes situé à CANNES. Aux fins de réalisation des réparations nécessaires, M. Y... a procédé à la commande de pièces auprès de la société RIVIERA MOTORS, une facture de 1491,11€ ayant été émise à ce titre le 4 mai 2007 et portant notamment sur un catalyseur AVD. M. Y... a par la suite réalisé une nouvelle commande de bougies et de faisceau de bougies auprès de la société RIVIERA MOTORS (facture du 20 juin 2007). M. Y... ayant fait part d'un dysfonctionnement du catalyseur, par courrier daté du 26 septembre 2007, la société JAGUAR France lui a indiqué que le dysfonctionnement allégué ne provenait pas de cette pièce. Par courrier en date du 8 août 2007, M. C... a indiqué à M. Y... qu'il avait été contraint de replacer l'ancien catalyseur afin de pouvoir déplacer le véhicule et que celui-ci ne devait pas être utilisé sans un remplacement définitif de cet élément. M. Y... soutient que le réparateur de véhicule est soumis à une obligation de résultat et qu'il doit en conséquence restituer le véhicule en état de marche et qu'il est en outre tenu à une obligation de conseil s'agissant de la nature et du coût de l'intervention à réaliser sur le véhicule. Le demandeur souligne en outre qu'au terme de son rapport, l'expert n'a pas conclu expressément à l'existence d'un vice caché affectant le catalyseur. Il doit être relevé que dans le cadre de son rapport, l'expert précise qu'un essai du catalyseur commandé par M. Y... n'a pas été possible ; il indique cependant que « le catalyseur demeure l'unique pièce détachée susceptible d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés après le remplacement des autres pièces commandées ». S'agissant de l'intervention du garage des Fauvettes, l'expert conclut que les réparations du système d'allumage ont été faites dans les règles de l'art et que M. C... « ne doit pas demeurer responsable de l'état du catalyseur commandé par Monsieur J... Y... N... à la société RIVIERA MOTORS ». Dès lors, si l'expert considère au terme de son analyse que M. C... n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage à la société RIVIERA MOTORS, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par les demandeurs. En effet, il ressort de ce rapport que la panne provient d'une défectuosité du catalyseur que M. C... ne pouvait connaître au moment du montage dont il est établi qu'il a été fait dans les règles de l'art. Au vu de ces éléments, il en résulte qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité civile professionnelle de M. C.... En effet, selon les termes de la procédure M. C... ne pouvait pas avoir connaissance de la défaillance de la pièce identifiée comme étant à l'origine de la panne du véhicule alors que sa propre intervention a été conforme aux règles de l'art de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il convient en conséquence de débouter M. Y... des demandes présentées à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle contre le réparateur, que M. C... n'est intervenu sur le véhicule automobile que pour monter le catalyseur défectueux qui avait été commandé directement par M. Y... N... auprès de son propre fournisseur ; que M. C... a pour sa part effectué ses opérations de montage dans les règles de l'art, ainsi que l'expert judiciaire l'a décrit dans son rapport ; que le dysfonctionnement de la pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, ne lui est pas imputable ; que de surcroît le réparateur a immédiatement signalé à son client la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier dans les termes rappelés supra, de sorte qu'il n'est pas à l'origine des désordres et que sa responsabilité ne peut être retenue » ;
ALORS en premier lieu QUE pour exclure toute responsabilité de M. C..., la cour d'appel a retenu que si l'expert considère au terme de son analyse que M. C... n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage à la société Rivera Motors, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par le demandeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. C... avait commis une faute en installant une pièce défectueuse qu'il n'avait pas commandé lui-même et qu'il n'aurait donc dû pas installer, ce dont il résulte que cette faute est nécessairement en relation de causalité avec le dommage subi par M. Y... N..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS en second lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant M. Y... N... de ses prétentions indemnitaires, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel selon lequel M. C... avait manqué à son obligation de bonne conservation de la chose en sa qualité de dépositaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C100101
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° F 18-24.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... Y... dit Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.365 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Riviera motors, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] , ayant exploité sous l'enseigne Garages des Fauvettes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... dit Y... N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Riviera motors, de Me Le Prado, avocat de M. C..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2018), M. Y... dit Y... N... a confié un véhicule automobile de marque Jaguar à M. C... (le garagiste), en vue d'une réparation. A cet effet, il a acquis de la société Riviera motors (le concessionnaire) un catalyseur neuf que le garagiste a installé sur le véhicule. Le 8 août 2008, il a constaté que ce dernier ne fonctionnait pas de manière satisfaisante.
2. En raison de la persistance des désordres, il a assigné le garagiste et le concessionnaire, le 14 août 2009, en référé aux fins d'expertise, puis, le 15 janvier 2014, au fond, en responsabilité contractuelle et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. Y... N... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action dirigée contre le concessionnaire, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant prescrite l'action de M. Y... N... en retenant qu'il a exercé une action en garantie des vices cachés, quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel, invoquait la responsabilité contractuelle du concessionnaire pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que le garagiste a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher la date à laquelle ce courrier avait été reçu, qui pouvait seule correspondre à la date de découverte du vice par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. Y... N... a été informé de l'existence du vice caché par un courrier en date du 8 août 2007 qui lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception, quand il appartenait au concessionnaire de justifier de la date de réception de ce courrier, au soutien de la fin de non-recevoir qu'il soulevait, dès lors que seule cette réception pouvait établir la découverte du vice et donc constituer le point de départ du délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;
4°/ subsidiairement, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que le garagiste a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la découverte du vice par M. Y... N... ne résultait pas des conclusions du rapport d'expertise qui ont seules ont pu révéler à l'acheteur le vice dans ses causes exactes et son amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir estimé que M. Y... N... avait découvert le vice rédhibitoire le 8 août 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée contre le concessionnaire était acquise à la date de l'assignation en référé, de sorte que cette action était irrecevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. M. Y... N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre le garagiste, alors :
« 1°/ que, pour exclure toute responsabilité du garagiste, la cour d'appel a retenu que si l'expert considère au terme de son analyse que le garagiste n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage au concessionnaire, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par le demandeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le garagiste avait commis une faute en installant une pièce défectueuse qu'il n'avait pas commandé lui-même et qu'il n'aurait donc dû pas installer, ce dont il résulte que cette faute est nécessairement en relation de causalité avec le dommage subi par M. Y... N..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant M. Y... N... de ses prétentions indemnitaires, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel selon lequel le garagiste avait manqué à son obligation de bonne conservation de la chose en sa qualité de dépositaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que le garagiste n'est intervenu sur le véhicule que pour effectuer, dans le respect des règles de l'art, l'installation du catalyseur défectueux acquis par M. Y... N... et que le dysfonctionnement de cette pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, n'est pas imputable au garagiste. Il ajoute que celui-ci lui a immédiatement signalé la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier.
8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement exclu tout manquement du garagiste à ses obligations et ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être retenue.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... dit Y... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... dit Y... N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par M. J... Y... N... le 15 janvier 2014 contre la société Riviera Motors.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « après remise, le 4 mai 2007, du catalyseur neuf destiné à remplacer l'ancien défectueux, le réparateur, M. C..., a effectué des essais sur route ; qu'il a constaté que le véhicule manifestait encore des pertes de puissance, ce qui pouvait être le signe d'un catalyseur qui était bouché ; qu'il a signalé au propriétaire par lettre du 8 août 2007 que « Dans l'attente d'un catalyseur défectueux qui doit être remplacé en garantie, je vous informe que j'ai été obligé afin de pouvoir déplacer votre véhicule de remonter l'ancien catalyseur, comme je vous en ai informé, vous ne pouvez pas vous servir de votre véhicule sans la pièce neuve, je dégage ma responsabilité pour tout problème moteur pouvant survenir suite à l'utilisation de votre véhicule sans le remplacement de cette pièce. D'autre part un entretien des 70 000 km serait nécessaire au niveau du moteur et au minimum, les plaquettes de freins sont à remplacer.» ; Attendu que M. Y... indique lui-même dans ses écritures en page 3 que M. C... lui aurait avoué ne pas pouvoir réparer son véhicule, le véhicule ne fonctionnant toujours pas de manière satisfaisante, que M. C... lui a indiqué avoir démonté le nouveau catalyseur fourni par Riviera, que celui-ci s'était avéré bouché, avec l'intérieur carbonisé, qu'il le lui a remis en lui indiquant
qu'une telle pièce était sous garantie qu'il convenait de la faire changer par la société Riviera Motors, ce que M. J... Y... N... a immédiatement fait en adressant une lettre au siège de la société Jaguar à Paris pour solliciter le remplacement du catalyseur ; Attendu qu'il résulte de cette chronologie telle que relatée par l'appelant lui-même qu'il a découvert le vice rédhibitoire allégué affectant le catalyseur sans équivoque possible le 8 août 2007, et non à la date des conclusions de l'expert sur l'origine de la panne, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; Attendu que la prescription biennale de l'action en garantie était donc déjà acquise à la date du 14 août 2009, date à laquelle l'assignation en référé a été délivrée au vendeur, laquelle aurait pu interrompre le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés jusqu'au prononcé de l'ordonnance et faire courir un nouveau délai de prescription de même durée, si M. J... Y... N... n'avait pas été déjà forclos ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré et l'irrecevabilité de l'action dirigée contre la société Riviera Motors par M. Y... N... » ;
ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en jugeant prescrite l'action de M. Y... N... en retenant qu'il a exercé une action en garantie des vices cachés, quand ce dernier, dans ses conclusions d'appel, invoquait la responsabilité contractuelle de la société Riviera Motors pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en second lieu et subsidiairement QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. C... a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher la date à laquelle ce courrier avait été reçu, qui pouvait seule correspondre à la date de découverte du vice par l'acheteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
ALORS en troisième lieu et subsidiairement QUE celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. Y... N... a été informé de l'existence du vice caché par un courrier en date du 8 août 2007 qui lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception, quand il appartenait à la société Riviera Motors de justifier de la date de réception de ce courrier, au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle soulevait, dès lors que seule cette réception pouvait établir la découverte du vice et donc constituer le point de départ du délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article 1648 du même code ;
ALORS en quatrième lieu et subsidiairement QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en estimant, pour retenir la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de deux ans, que M. C... a révélé à M. Y... N... l'existence du vice par un courrier daté du 8 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la découverte du vice par M. Y... N... ne resultait pas des conclusions du rapport d'expertise qui ont seules ont pu révéler à l'acheteur le vice dans ses causes exactes et son amplitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... Y... N... de ses prétentions indemnitaires dirigées à l'encontre M. D... C....
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « Sur la responsabilité de M. C... : Par application des articles 1710 et suivants du Code civil, le garagiste et son client son liés par un contrat d'entreprise ; s'agissant de l'obligation de procéder à l'entretien et à la réparation du véhicule qui lui est confié, le garagiste ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de défaillance que par une démonstration de l'absence de faute. Il est constant qu'au cours du mois de janvier 2007, M. Y... a confié son véhicule à M. C..., exploitant du garage des Fauvettes situé à CANNES. Aux fins de réalisation des réparations nécessaires, M. Y... a procédé à la commande de pièces auprès de la société RIVIERA MOTORS, une facture de 1491,11€ ayant été émise à ce titre le 4 mai 2007 et portant notamment sur un catalyseur AVD. M. Y... a par la suite réalisé une nouvelle commande de bougies et de faisceau de bougies auprès de la société RIVIERA MOTORS (facture du 20 juin 2007). M. Y... ayant fait part d'un dysfonctionnement du catalyseur, par courrier daté du 26 septembre 2007, la société JAGUAR France lui a indiqué que le dysfonctionnement allégué ne provenait pas de cette pièce. Par courrier en date du 8 août 2007, M. C... a indiqué à M. Y... qu'il avait été contraint de replacer l'ancien catalyseur afin de pouvoir déplacer le véhicule et que celui-ci ne devait pas être utilisé sans un remplacement définitif de cet élément. M. Y... soutient que le réparateur de véhicule est soumis à une obligation de résultat et qu'il doit en conséquence restituer le véhicule en état de marche et qu'il est en outre tenu à une obligation de conseil s'agissant de la nature et du coût de l'intervention à réaliser sur le véhicule. Le demandeur souligne en outre qu'au terme de son rapport, l'expert n'a pas conclu expressément à l'existence d'un vice caché affectant le catalyseur. Il doit être relevé que dans le cadre de son rapport, l'expert précise qu'un essai du catalyseur commandé par M. Y... n'a pas été possible ; il indique cependant que « le catalyseur demeure l'unique pièce détachée susceptible d'être à l'origine des dysfonctionnements constatés après le remplacement des autres pièces commandées ». S'agissant de l'intervention du garage des Fauvettes, l'expert conclut que les réparations du système d'allumage ont été faites dans les règles de l'art et que M. C... « ne doit pas demeurer responsable de l'état du catalyseur commandé par Monsieur J... Y... N... à la société RIVIERA MOTORS ». Dès lors, si l'expert considère au terme de son analyse que M. C... n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage à la société RIVIERA MOTORS, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par les demandeurs. En effet, il ressort de ce rapport que la panne provient d'une défectuosité du catalyseur que M. C... ne pouvait connaître au moment du montage dont il est établi qu'il a été fait dans les règles de l'art. Au vu de ces éléments, il en résulte qu'il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité civile professionnelle de M. C.... En effet, selon les termes de la procédure M. C... ne pouvait pas avoir connaissance de la défaillance de la pièce identifiée comme étant à l'origine de la panne du véhicule alors que sa propre intervention a été conforme aux règles de l'art de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il convient en conséquence de débouter M. Y... des demandes présentées à son encontre » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « s'agissant de l'action en responsabilité contractuelle contre le réparateur, que M. C... n'est intervenu sur le véhicule automobile que pour monter le catalyseur défectueux qui avait été commandé directement par M. Y... N... auprès de son propre fournisseur ; que M. C... a pour sa part effectué ses opérations de montage dans les règles de l'art, ainsi que l'expert judiciaire l'a décrit dans son rapport ; que le dysfonctionnement de la pièce, dont l'intérieur s'est immédiatement carbonisé, ne lui est pas imputable ; que de surcroît le réparateur a immédiatement signalé à son client la difficulté et les moyens adéquats pour y remédier dans les termes rappelés supra, de sorte qu'il n'est pas à l'origine des désordres et que sa responsabilité ne peut être retenue » ;
ALORS en premier lieu QUE pour exclure toute responsabilité de M. C..., la cour d'appel a retenu que si l'expert considère au terme de son analyse que M. C... n'aurait pas dû accepter l'installation du catalyseur non commandé par son garage à la société Rivera Motors, il n'apparaît pas que ce manquement ait été, même partiellement, à l'origine de la panne du véhicule et du préjudice subi par le demandeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. C... avait commis une faute en installant une pièce défectueuse qu'il n'avait pas commandé lui-même et qu'il n'aurait donc dû pas installer, ce dont il résulte que cette faute est nécessairement en relation de causalité avec le dommage subi par M. Y... N..., la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS en second lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant M. Y... N... de ses prétentions indemnitaires, sans répondre au moyen de ses conclusions d'appel selon lequel M. C... avait manqué à son obligation de bonne conservation de la chose en sa qualité de dépositaire du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.