Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-19.380, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-19.380, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-19.380
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00077
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 22 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 11 mai 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° N 18-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Barioz immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.380 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 1999 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint- Romain à Lyon en qualité de gardien concierge ; qu'il a été licencié pour faute le 29 janvier 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de défaut d'entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu'il lui appartenait d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'employait qu'un salarié, ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires à payer au salarié la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par le Syndicat des copropriétaires à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le bien-fondé du licenciement ; que par application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieuse des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du Code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que selon l'article L.1232-6 du Code du travail, l'employeur a l'obligation d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs de licenciement doivent être formulés en termes précis ; que la lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement et la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors que ces lettres ne sont pas annexées à la lettre de licenciement ; que le fait que le salarié n'ait pas contesté les faits reprochés ne peut suppléer l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que K... E... a été licencié du fait de son refus persistant de respecter ses obligations contractuelles en multipliant les manquements fautifs, et ce en dépit de nombreux rappels ; que cependant, K... E... invoque à juste titre le caractère imprécis des nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en effet, - la première partie de la lettre de licenciement se borne à énumérer un certain nombre d'entretiens et courriers datés du 25 août 2010 au 21 novembre 2013, sans aucune référence aux manquements reprochés et sans que les courriers et comptes rendus d'entretien soient annexés ; - les ‘défauts d'entretien' signalés dans deux courriels de Monsieur W... et de Monsieur Q... des 9 décembre 2013 et 12 décembre 2013, non annexés à la lettre de licenciement, sont des motifs imprécis, ce d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au gardien et non pas la société ECS ; que tous ces griefs formulés en termes trop généraux ne répondent donc pas aux exigences de l'article L.1232-6 du Code du travail et ne peuvent servir de fondement au licenciement ; que concernant le courriel du 30 décembre 2013 de Madame D... signalant la présence depuis plusieurs jours d'excréments dans la résidence, sa lecture révèle que les faits se sont produits durant les congés de K... E... ainsi qu'il résulte du courrier de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER du 16 décembre 2013, de sorte que le manquement ne lui est pas imputable ; que concernant l'absence de remontées d'informations sur les dysfonctionnements et actes de vandalismes commis dans la résidence, seuls deux griefs sont précisément visés dans la lettre de licenciement : - un vidage des extincteurs incendie dans les sous-sols garages dans la nuit du 28 au 29 novembre 2013 dont le syndic aurait été informé par ‘des occupants' ; - des actes de vandalisme commis sur la porte d'entrée de l'immeuble de l'allée 50 ‘courant décembre 2013' qui auraient été signalés par des ‘occupants' et que K... E... aurait déclaré ignorer ; que cependant, ces signalements des occupants ou les demandes d'explication adressées au gardien par le syndic ne sont pas versés aux débats et il n'est donc pas établi que les événements ont été signalés à la société CITYA BARIOZ par des locataires et non par K... E... ou que ce dernier a anormalement tardé à les déclarer ; que la matérialité de ces deux griefs n'est donc pas établie ; qu'enfin, la lettre de licenciement reproche à K... E... de s'être volontairement rendu indisponible pour recevoir les ‘constatations, remarques ou demandes' des occupants de l'immeuble en débranchant la sonnette de la loge et en refusant de la remettre en service malgré une demande formulée par courrier du 21 novembre 2013 ; que pour rapporter la preuve de ce grief, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN produit la copie du courrier adressé en recommandé avec accusé réception à K... E... le 21 novembre 2013 dans laquelle il informe ce dernier avoir été averti de ce qu'il avait débranché la sonnette de la loge pour ne pas être dérangé, lui rappelant que la réception des occupants pendant ses heures de travail fait partie de ses obligations et lui demandant de rebrancher de la sonnette formulée une semaine plus tôt ; qu'aucune preuve du débranchement de la sonnette de la loge par K... E... n'est rapportée tandis que ce dernier invoque une panne dont il ne rapporte pas non plus la preuve ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN ne produit pas le compte rendu de la visite du 27 novembre 2013 mentionné dans la lettre de licenciement qui aurait permis d'établir que K... E... n'avait pas obtempéré à la demande de branchement de la sonnette formulée une semaine plus tôt ; que dans ces conditions, la volonté persistante de K... E... de se soustraire à l'obligation de présence imposée par le contrat de travail au moyen de la neutralisation à la sonnette de la loge n'est pas rapportée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de K... E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aux termes de l'article L.1235-5 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même Code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'employeur (1 salarié), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à K... E... (2615,44 € en moyenne sur la douze derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais également de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière actuelle et notamment du fait qu'il n'a pu retrouver un emploi en raison de sa situation de handicap née de son emploi de gardien d'immeuble et à la dépression qui a suivi son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; que constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable et imputable à son destinataire pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond le grief tiré du défaut d'entretien de la résidence par son gardien chargé d'assurer la surveillance de l'immeuble afin d'en maintenir la bonne tenue, la propreté et la sécurité ; qu'en affirmant au contraire que ce grief était imprécis, formulé en termes trop généraux, ne répondait donc pas aux exigences de l'article L.1232-6 du Code du travail et ne pouvait servir de fondement au licenciement de M. E..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et imputables au salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, ainsi que l'imputabilité de ces faits au salarié ; qu'en jugeant que les griefs visés par la lettre étaient imprécis aux motifs erronés et inopérants qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes de l'immeuble et qu'il était essentiel d'établir dans la lettre de licenciement que les manquements étaient imputables au gardien et non pas à la société ECS, quand il appartient seulement à l'employeur de viser dans la lettre des motifs précis et matériellement vérifiables imputables à son destinataire, à charge pour le juge d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié en cas de contestation, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail par refus d'application et l'article L.1235-1 du même Code par fausse application ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE si la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors qu'elles ne sont pas annexées à la lettre de licenciement, il en va différemment lorsque cette lettre indique clairement les motifs précis et matériellement vérifiables imputables au salarié tels qu'énoncés par les lettres antérieures ; qu'en jugeant que « la première partie de la lettre de licenciement se borne à énumérer un certain nombre d'entretiens et courriers datés du 25 août 2010 au 21 novembre 2013, sans aucune référence aux manquements reprochés et sans que les courriers et comptes rendus d'entretien soient annexés », quand elle constatait que la lettre de licenciement indiquait que tous ces courriers dénonçaient le non-respect par le salarié de son programme de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE le juge, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, est tenu de viser les dernières écritures des parties avec l'indication de leur date ; qu'en omettant tant d'exposer les prétentions et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires et M. E... que de viser avec l'indication de leur date les dernières conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile et violé en conséquence ces dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par le Syndicat des copropriétaires au Pôle Emploi d'Isère des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations » ;
ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'effectif du syndicat des copropriétaires était composé d'un salarié, ce dont il se déduisait que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant néanmoins au syndicat des copropriétaires de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00077
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvoi n° N 18-19.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Barioz immobilier, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.380 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 1er juin 1999 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint- Romain à Lyon en qualité de gardien concierge ; qu'il a été licencié pour faute le 29 janvier 2014 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au salarié et non à cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief de défaut d'entretien de la résidence constituait l'énoncé d'un motif précis et qu'il lui appartenait d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires n'employait qu'un salarié, ordonne le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Romain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires à payer au salarié la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par le Syndicat des copropriétaires à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le bien-fondé du licenciement ; que par application de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieuse des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.1232-6 du Code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que selon l'article L.1232-6 du Code du travail, l'employeur a l'obligation d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que les motifs de licenciement doivent être formulés en termes précis ; que la lettre de licenciement doit contenir elle-même l'énonciation des motifs de licenciement et la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors que ces lettres ne sont pas annexées à la lettre de licenciement ; que le fait que le salarié n'ait pas contesté les faits reprochés ne peut suppléer l'absence d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que K... E... a été licencié du fait de son refus persistant de respecter ses obligations contractuelles en multipliant les manquements fautifs, et ce en dépit de nombreux rappels ; que cependant, K... E... invoque à juste titre le caractère imprécis des nombreux griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en effet, - la première partie de la lettre de licenciement se borne à énumérer un certain nombre d'entretiens et courriers datés du 25 août 2010 au 21 novembre 2013, sans aucune référence aux manquements reprochés et sans que les courriers et comptes rendus d'entretien soient annexés ; - les ‘défauts d'entretien' signalés dans deux courriels de Monsieur W... et de Monsieur Q... des 9 décembre 2013 et 12 décembre 2013, non annexés à la lettre de licenciement, sont des motifs imprécis, ce d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que les manquements étaient imputables au gardien et non pas la société ECS ; que tous ces griefs formulés en termes trop généraux ne répondent donc pas aux exigences de l'article L.1232-6 du Code du travail et ne peuvent servir de fondement au licenciement ; que concernant le courriel du 30 décembre 2013 de Madame D... signalant la présence depuis plusieurs jours d'excréments dans la résidence, sa lecture révèle que les faits se sont produits durant les congés de K... E... ainsi qu'il résulte du courrier de la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER du 16 décembre 2013, de sorte que le manquement ne lui est pas imputable ; que concernant l'absence de remontées d'informations sur les dysfonctionnements et actes de vandalismes commis dans la résidence, seuls deux griefs sont précisément visés dans la lettre de licenciement : - un vidage des extincteurs incendie dans les sous-sols garages dans la nuit du 28 au 29 novembre 2013 dont le syndic aurait été informé par ‘des occupants' ; - des actes de vandalisme commis sur la porte d'entrée de l'immeuble de l'allée 50 ‘courant décembre 2013' qui auraient été signalés par des ‘occupants' et que K... E... aurait déclaré ignorer ; que cependant, ces signalements des occupants ou les demandes d'explication adressées au gardien par le syndic ne sont pas versés aux débats et il n'est donc pas établi que les événements ont été signalés à la société CITYA BARIOZ par des locataires et non par K... E... ou que ce dernier a anormalement tardé à les déclarer ; que la matérialité de ces deux griefs n'est donc pas établie ; qu'enfin, la lettre de licenciement reproche à K... E... de s'être volontairement rendu indisponible pour recevoir les ‘constatations, remarques ou demandes' des occupants de l'immeuble en débranchant la sonnette de la loge et en refusant de la remettre en service malgré une demande formulée par courrier du 21 novembre 2013 ; que pour rapporter la preuve de ce grief, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN produit la copie du courrier adressé en recommandé avec accusé réception à K... E... le 21 novembre 2013 dans laquelle il informe ce dernier avoir été averti de ce qu'il avait débranché la sonnette de la loge pour ne pas être dérangé, lui rappelant que la réception des occupants pendant ses heures de travail fait partie de ses obligations et lui demandant de rebrancher de la sonnette formulée une semaine plus tôt ; qu'aucune preuve du débranchement de la sonnette de la loge par K... E... n'est rapportée tandis que ce dernier invoque une panne dont il ne rapporte pas non plus la preuve ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN ne produit pas le compte rendu de la visite du 27 novembre 2013 mentionné dans la lettre de licenciement qui aurait permis d'établir que K... E... n'avait pas obtempéré à la demande de branchement de la sonnette formulée une semaine plus tôt ; que dans ces conditions, la volonté persistante de K... E... de se soustraire à l'obligation de présence imposée par le contrat de travail au moyen de la neutralisation à la sonnette de la loge n'est pas rapportée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de K... E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
2 – Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'aux termes de l'article L.1235-5 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même Code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'employeur (1 salarié), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à K... E... (2615,44 € en moyenne sur la douze derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (49 ans), de son ancienneté à cette même date (14 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, mais également de l'absence de justificatifs de sa situation professionnelle et financière actuelle et notamment du fait qu'il n'a pu retrouver un emploi en raison de sa situation de handicap née de son emploi de gardien d'immeuble et à la dépression qui a suivi son licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail, une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations,
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce des motifs précis et matériellement vérifiables ; que constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable et imputable à son destinataire pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond le grief tiré du défaut d'entretien de la résidence par son gardien chargé d'assurer la surveillance de l'immeuble afin d'en maintenir la bonne tenue, la propreté et la sécurité ; qu'en affirmant au contraire que ce grief était imprécis, formulé en termes trop généraux, ne répondait donc pas aux exigences de l'article L.1232-6 du Code du travail et ne pouvait servir de fondement au licenciement de M. E..., la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et imputables au salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'un litige d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, ainsi que l'imputabilité de ces faits au salarié ; qu'en jugeant que les griefs visés par la lettre étaient imprécis aux motifs erronés et inopérants qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes de l'immeuble et qu'il était essentiel d'établir dans la lettre de licenciement que les manquements étaient imputables au gardien et non pas à la société ECS, quand il appartient seulement à l'employeur de viser dans la lettre des motifs précis et matériellement vérifiables imputables à son destinataire, à charge pour le juge d'apprécier l'imputabilité de ces faits au salarié en cas de contestation, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1232-6 du Code du travail par refus d'application et l'article L.1235-1 du même Code par fausse application ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE si la seule référence dans la lettre de licenciement à des lettres antérieures énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors qu'elles ne sont pas annexées à la lettre de licenciement, il en va différemment lorsque cette lettre indique clairement les motifs précis et matériellement vérifiables imputables au salarié tels qu'énoncés par les lettres antérieures ; qu'en jugeant que « la première partie de la lettre de licenciement se borne à énumérer un certain nombre d'entretiens et courriers datés du 25 août 2010 au 21 novembre 2013, sans aucune référence aux manquements reprochés et sans que les courriers et comptes rendus d'entretien soient annexés », quand elle constatait que la lettre de licenciement indiquait que tous ces courriers dénonçaient le non-respect par le salarié de son programme de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE le juge, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, est tenu de viser les dernières écritures des parties avec l'indication de leur date ; qu'en omettant tant d'exposer les prétentions et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires et M. E... que de viser avec l'indication de leur date les dernières conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile et violé en conséquence ces dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par le Syndicat des copropriétaires au Pôle Emploi d'Isère des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SAINT ROMAIN à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations » ;
ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ; que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'effectif du syndicat des copropriétaires était composé d'un salarié, ce dont il se déduisait que l'employeur employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en ordonnant néanmoins au syndicat des copropriétaires de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1235-4 et L.1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2 du Code civil.