Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-23.908 18-26.220, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 49 FS-D


Pourvois n°
J 18-23.908
X 18-26.220 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

I - M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-23.908 contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Loisir et nature pour tous, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MMA IARD,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

5°/ à la société Mutualité fonction publique services, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - L'association Loisir et nature pour tous a formé le pourvoi n° X 18-26.220 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... S...,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat,

3°/ à la société MMA IARD,

4°/ à la société Mutualité fonction publique services,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 18-23.908 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-26.220 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Loisir et nature pour tous, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° J 18-23.908 et X 18-26.220.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), le 26 juillet 2010, M. S... a participé à une session de pilotage de quad organisée par l'association Loisir et nature pour tous (l'association), au cours de laquelle il a été blessé.

3. Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 28 juin 2011 et l'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2014.

4. Le 27 janvier 2015, M. S... a assigné l'association, l'assureur de celle-ci, la société MMA IARD, et la Mutualité fonction publique services, en indemnisation de ses préjudices. Il a également attrait en intervention forcée l'Agent judiciaire de l'Etat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 18-26.220, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable des dommages subis par M. S... et de la condamner à indemniser son entier préjudice, alors « que l'obligation contractuelle de sécurité d'une association proposant la pratique en loisir du trial en quad est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de cette activité implique un rôle actif de chaque participant ; que cette obligation générale de prudence et de diligence n'exige pas de l'association d'être en mesure d'anticiper l'irrespect par un participant des règles de sécurité qu'elle lui a rappelées et qu'il s'est engagé à respecter ; qu'en reprochant à M. D..., responsable de l'association, de ne pas avoir empêché M. S... de poursuivre la séance de quad, aux seuls motifs que le participant avait échoué un exercice à deux reprises et qu'il s'était montré indiscipliné lors d'une précédente sortie, la cour d'appel a insuffisamment caractérisé le manquement contractuel qu'aurait commis son responsable, que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Pour dire que l'association est responsable des dommages subis par M. S... et la condamner à indemniser l'entier préjudice, l'arrêt retient que, lors d'une précédente sortie, celui-ci avait fait, à trois reprises, de la vitesse et des dérapages, ce qui avait contraint le responsable de l'association à intervenir pour lui rappeler les règles de la piste de trial, qu'en conséquence, il appartenait à ce dernier d'être extrêmement vigilant lors de la sortie du 26 juillet 2010, d'autant que M. S... avait une expérience très limitée de la pratique du quad pour n'avoir effectué qu'une seule sortie auparavant et avait échoué à deux reprises à l'exercice de la bascule, ce qui démontrait qu'il n'avait pas le niveau pour l'effectuer, et que, dès lors, le responsable de l'association aurait dû l'empêcher de poursuivre et mettre fin à la séance.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° J 18-23.908 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. S....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 16 février 2017 en ses dispositions ayant dit que la police d'assurance souscrite par l'association Loisirs et Nature pour Tous était résiliée avant la réalisation du sinistre et que les garanties de la société Les Mutuelles du Mans n'avaient pas à être mobilisées, mis hors de cause Les Mutuelles du Mans et débouté M. S... de ses demandes vis-à-vis de la société Les Mutuelles du Mans ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société MMA Iard, celle-ci a communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 26 avril 2007 par l'association Loisir et Nature pour Tous pour son activité d'association d'amateurs d'engins à moteur couvrant notamment sa responsabilité civile et justifie par la copie de la « lettre de règlement valant mise en demeure » en date du 1er juillet 2009 et par le « descriptif des plis recommandés sans AR » portant le cachet de La Poste du 1er juillet 2009 et visant la lettre précitée avec ses identifiants, avoir informé l'association Loisir et Nature pour Tous du défaut de règlement de la cotisation d'assurance due pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et de ce que les garanties seraient suspendues à défaut de paiement sous trente jours soit le 1er août 2009 et que le contrat serait résilié à défaut de paiement sous quarante jours soit le 11 août 2009 ; que ce courrier contient en outre le rappel et le contenu des articles L. 113-3 et L. 123-4 du code des assurances ; que par cette lettre claire, l'association Loisir et Nature pour Tous a été parfaitement informée des conséquences du défaut de paiement de la cotisation dans des délais prescrit et de ce qu'elle encourait la résiliation du contrat ; que l'association Loisir et Nature pour Tous ne justifie pas du paiement de la cotisation pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avant le 11 août 2009, de sorte que le contrat a été résilié ; que le paiement parvenu postérieurement au 11 août 2009 n'a pu avoir pour effet de faire revivre ce contrat ; que par ailleurs l'attestation de paiement délivrée par la société MMA Iard le 2 mai 2011 a indiqué que le règlement de 130 € parvenu le 18 août 2009 soldait le contentieux et a rappelé que le contrat était résilié depuis le 11 août 2009, de sorte que l'association Loisir et Nature pour Tous n'a pas pu se méprendre sur le sens de cette lettre ni sur l'effet de son règlement ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter M. S... et l'association Loisir et Nature pour Tous de leurs demandes dirigées contre la société MMA Iard ;

ALORS, D'UNE PART, QU' à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai ; que la résiliation de la police n'intervient pas de plein droit à l'expiration d'un délai de quarante jours suivant la mise en demeure, l'assureur devant manifester clairement sa volonté d'user de sa faculté de résiliation ; qu'en considérant que le contrat d'assurance s'était trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai de quarante jour mentionné dans la mise en demeure du 1er juillet 2009, qui n'était qu'un courrier type, sans constater que l'assureur avait, à l'issue de ce délai, manifesté clairement auprès de son assurée sa volonté d'user de sa faculté de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-3 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, la renonciation par l'assureur à la résiliation du contrat d'assurance peut être tacite ; qu'en décidant, pour exclure la garantie de la compagnie MMA Iard, que l'association Loisir et Nature pour Tous n'avait pu se méprendre sur la volonté de l'assureur de résilier la police d'assurance litigieuse au 11 août 2009, dès lors que ce dernier lui avait adressé le 2 mai 2011 une attestation de paiement qui, tout en prenant acte du versement de la prime d'assurance à la date du 18 août 2009, rappelait que le contrat avait été résilié depuis le 11 août 2009 (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 5), cependant que cette attestation était postérieure au sinistre survenu le 26 juillet 2010 et que l'assurée avait pu croire pendant plus d'un an et demi que le contrat s'était poursuivi après le paiement de la prime intervenu le 18 août 2009, soit sept jours seulement après l'échéance, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-3 du code des assurances.
Moyens produits au pourvoi n° X 18-26.220 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Loisir et nature pour tous.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'Association Loisir et Nature pour Tous était responsable des dommages subis par M. S..., considéré que le droit à indemnisation de M. S... était entier, que l'association devait en conséquence indemniser son préjudice et d'AVOIR condamné l'Association loisirs et nature pour tous à payer à M. S... la somme de 658.602,80 € ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité de l'Association loisirs et nature pour tous, organisatrice de tours de quad, envers les participants ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1194 et 1231-1 du Code civil, ceux-ci étant liés au centre par un contrat ; ce contrat comporte une obligation de sécurité qui ne peut qu'être de moyens, compte tenu du comportement actif du participant au cours du circuit ; cette obligation implique d'assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l'obligation de doter ceux-ci d'un quad en bon état de fonctionnement, de choisir un quad, un parcours et des exercices adaptés au niveau de chacun et ne présentant pas de danger particulier ; en l'espèce, il résulte de la carte provisoire d'adhésion délivrée à M. S... par l'Association loisirs et nature pour tous et du chèque que celui-ci a tiré à son profit le 22 juillet 2010 que M. S... s'est inscrit à cette date auprès de l'Association loisirs et nature pour tous pour des tours de quad ; l'accident du 26 juillet 2010 au cours duquel M. S... a été blessé n'est pas contesté dans sa matérialité mais les circonstances dans lesquelles il est survenu sont controversées ; l'Association loisirs et nature pour tous a communiqué diverses attestations de clients établissant que le quad fonctionnait parfaitement le 25 juillet 2010 soit la veille de l'accident et M. S... ne rapporte pas une preuve contraire de l'existence d'une défectuosité notamment au niveau du système de freinage par le seul témoignage de son neveu M. H... L... qui n'a pas constaté par lui-même que l'un des câbles de freinage était rompu ; une mesure d'expertise eu égard à l'ancienneté des faits est inutile et la demande de l'Association loisirs et nature pour tous à ce titre doit être rejetée ; en revanche M. D... responsable de l'Association loisirs et nature pour tous indique lui-même que lors de la précédente sortie du 22 juillet 2010, M. S... avait fait à trois reprises de la vitesse et des dérapages ce qui l'avait contraint à intervenir pour lui rappeler les règles de la piste de trial ; il lui appartenait dès lors d'être extrêmement vigilant lors de la sortie du 26 juillet 2010, d'autant que M. S... avait une expérience très limitée de la pratique du quad pour n'avoir effectué qu'une seule sortie auparavant ; en outre M. D... reconnaît que M. S... a échoué à deux reprises l'exercice de la bascule ce qui démontre qu'il n'avait pas le niveau pour l'effectuer de sorte qu'il aurait dû l'empêcher de poursuivre et mettre fin à la séance ; il ne peut pour ces mêmes motifs lui reprocher d'avoir effectué une réception assise ; il est donc établi que l'Association loisirs et nature pour tous n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. S... ; elle a donc engagé sa responsabilité à son égard ; la preuve d'une faute qui aurait été commise par M. S... en relation directe et certaine avec son dommage survenu le 26 juillet 2010 n'est pas rapportée ; M. S... doit donc être indemnisé de son entier préjudice ;

1° ALORS QUE l'obligation contractuelle de sécurité d'une association proposant la pratique en loisir du trial en quad est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de cette activité implique un rôle actif de chaque participant ; que cette obligation générale de prudence et de diligence n'exige pas de l'association d'être en mesure d'anticiper l'irrespect par un participant des règles de sécurité qu'elle lui a rappelées et qu'il s'est engagé à respecter ; qu'en reprochant à M. D..., responsable de l'association loisir et nature pour tous, de ne pas avoir empêché M. S... de poursuivre la séance de quad, aux seuls motifs que le participant avait échoué un exercice à deux reprises et qu'il s'était montré indiscipliné lors d'une précédente sortie, la Cour d'appel a insuffisamment caractérisé le manquement contractuel qu'aurait commis son responsable, que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil ;

2° ALORS QUE l'organisateur d'une activité sportive est exonéré de sa responsabilité, lorsque la faute de la victime a été la cause exclusive de son dommage ; qu'en l'espèce, l'Association Loisirs et Nature pour tous faisait valoir que le préjudice de M. S... trouvait sa cause exclusive dans l'excès de vitesse de conduite de son véhicule commis en dépit des règles de sécurité qu'il connaissait et qu'il avait acceptées ; que la Cour d'appel admettant implicitement l'existence de ce comportement inconséquent et de l'irrespect par la victime des règles de sécurité, a fait grief à l'association Loisirs et Nature de ne pas avoir su en anticiper les conséquences par une « vigilance extrême » ; qu'en excluant néanmoins toute faute de la victime sans rechercher si le comportement de celle-ci dont elle admettait le caractère inconvenant qui l'avait conduit à violer les règles dictées par l'association et à rouler à une vitesse excessive, n'était pas la cause exclusive ou à défaut partielle de l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil ;

3° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour retenir la faute de l'association, la Cour d'appel s'est appuyée sur l'article 1194 du Code civil, qui n'était invoqué par aucune des parties ; qu'à défaut d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de 1194 du Code civil, à savoir sur les obligations des co-contractants au-delà de ce qui est exprimé dans le contrat, sur « toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi », la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la police d'assurance souscrite par l'association Loisir et Nature pour Tous était résiliée avant la réalisation du sinistre ;

AUX MOTIFS QUE la société MMA IARD a communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 26 avril 2007 par l'Association loisirs et nature pour tous pour son activité d'association d'amateurs d'engins à moteur couvrant notamment sa responsabilité civile et justifie par la copie de la "lettre de règlement valant mise en demeure" en date du 1er juillet 2009 et par le "descriptif des plis recommandés sans AR" portant le cachet de La Poste du 1er juillet 2009 et visant la lettre précitée avec ses identifiants, avoir informé l'Association Loisir et Nature pour Tous du défaut de règlement de la cotisation d'assurance due pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 et de ce que les garanties seraient suspendues à défaut de paiement sous 30 jours soit le 1er août 2009 et que le contrat serait résilié à défaut de paiement sous 40 jours soit le 11 août 2009 ; ce courrier contient en outre le rappel et le contenu des articles L.113-3 et L.123-4 du Code des assurances ; par cette lettre claire l'Association loisirs et nature pour tous a été parfaitement informée des conséquences du défaut de paiement de la cotisation dans des délais prescrits et de ce qu'elle encourait la résiliation du contrat ; l'Association loisirs et nature pour tous ne justifie pas du paiement de la cotisation pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 avant le 11 août 2009, de sorte que le contrat a été résilié ; le paiement parvenu postérieurement au 11 août 2009 n'a pu avoir pour effet de faire revivre ce contrat ; par ailleurs l'attestation de paiement délivrée par la société MMA IARD le 2 mai 2011 a indiqué que le règlement de 130 € parvenu le 18 août 2009 soldait le contentieux et a rappelé que le contrat était résilié depuis le 11 août 2009, de sorte que l'Association loisirs et nature pour tous n'a pas pu se méprendre sur le sens de cette lettre ni sur l'effet de son règlement ; il y a lieu en conséquence de débouter M. S... et l'Association loisirs et nature pour tous de leurs demandes dirigées contre la société MMA IARD ;

1° ALORS QUE l'acceptation sans réserve par l'assureur du paiement d'une prime d'assurance valant pour une période postérieure à la date de résiliation vaut renonciation à cette dernière ; qu'en effet, la résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que la compagnie d'assurance avait encaissé sans réserve la totalité de la prime due au titre de l'année en cours, y compris donc pour la période postérieure à la prétendue date de résiliation qui serait survenue seulement sept jours plus tôt, la Cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que l'assureur avait nécessairement renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat, qu'il ne pouvait plus invoquer postérieurement à la survenance de sinistre, plus d'un an et demi après ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions des articles L.113-3 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil ;

2° ALORS QU' en tout état de cause, l'assureur qui décide d'user de sa faculté de résiliation du contrat en cas de non-paiement de la prime due, doit manifester clairement sa volonté en attirant suffisamment l'attention de l'assuré sur sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'après l'envoi de la lettre de mise en demeure de paiement sous peine de résiliation du contrat sous 40 jours soit le 11 août 2009, l'assureur ne s'était plus manifesté jusque bien après la survenance du sinistre, sauf à encaisser le 18 août 2009, soit seulement sept jours après la date de résiliation envisagée, l'intégralité de la prime due, y compris pour la période postérieure à celle-ci ; qu'en s'absentant de déduire les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la résiliation était manifestement équivoque pour l'assuré, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.113-3 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C100049
Retourner en haut de la page