Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.328, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-24.328
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00055
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2018- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° R 18-24.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Seine express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.328 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Seine express, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail.
2. Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux.
3. Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé,
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire alors « que satisfait à la procédure de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés ; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités.
7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement puisqu'ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2014 alors que la société a proposé des postes de reclassement au salarié dans un courrier du 30 septembre 2014.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 4 novembre 2014 ,de nouveau proposé au salarié un poste de reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa seconde branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant au remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Seine express.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, jugé que le licenciement de M. A... par l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, l'employeur à payer à M. A... les sommes de 23 376,48 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux, de 3 896,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 389,60 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que la somme à caractère salarial porterait intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt, d'AVOIR rejeté les autres demandes, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. Q... F. conteste en premier lieu l'absence de caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 08.02.2013 afin de se prévaloir des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail.
Il constate que son médecin traitant a utilisé des formulaires d'arrêts de travail visant l'accident du travail à l'origine le 08.02.2013, mais aussi le 31.01.2014, s'agissant d'un lumbago ; il a été reconnu travailleur handicapé le 16.05.2014 et le 04.06.2014 la CPAM 91 lui a attribué une indemnité en capital, certes modeste : 410,30 €, en réparation de l'accident du travail. Même si l'accident du travail n'était pas visé explicitement sur le formulaire rempli par le médecin du travail le 03.09.2014, ce dernier a rempli une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail. M. Q... A... rappelle avoir subi depuis cet accident des arrêts renouvelés et mi-temps thérapeutiques, en raison de douleurs lombaires, lui empêchant de porter des charges lourdes, et qui ont conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi au moins partiellement démontrée. L'employeur ne l'a pas contesté jusqu'au procès prud'homal ; il a d'ailleurs consulté les délégués du personnel le 22.10.2014 et lui a versé l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 en février 2015.
La société SEINE EXPRESS SA a contesté l'origine professionnelle de l'accident en se prévalant de la décision de la CPAM 91 du 24.07.2013, de la déclaration d'aptitude du 01.10.2013 et de l'absence d'accident du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. En cas d'arrêt d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou quelle qu'en soit la durée s'il est dû à une maladie professionnelle, il doit obligatoirement passer une visite médicale auprès du médecin du travail, qui doit avoir lieu lors de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ainsi qu'il est prévu à l'article R. 4624-31. Seule cette visite de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, M. Q... A... a bénéficié d'un arrêt de travail du 08.02 au 26.06.2013 ; il a passé une visite de reprise le 01.10.2013.
Il en ressort que le salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise qui l'y aurait autorisé, indépendamment du fait que cette reprise s'est effectuée dans le cadre d'un mi temps thérapeutique préconisé par le seul médecin traitant.
Par suite, l'arrêt de travail fondé sur l'accident du travail du 08.02.2013 s'est poursuivi jusqu'au 01.10.2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à un poste administratif.
La CPAM 91 a fait état dans son courrier du 24.07.2013 d'une nouvelle lésion en date du 20.06.2013 qu'elle a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail. Cette décision ne concernait pas l'accident du travail du 08.02.2013. Elle n'a pas d'effet sur la situation du salarié.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant en janvier 2014, visant l'accident du travail, qui s'est prolongé jusqu'au 04.04.2013 date à laquelle le salarié a signé un avenant temporaire en vue d'un travail à temps partiel tel que préconisé par son médecin traitant le 01.04.2014. Le médecin du travail a confirmé le mi temps thérapeutique le 24.04.2014 sur un poste de bureau exclusivement, donc en tenant compte des séquelles subies.
Il s'ensuit que les effets de l'accident du travail se sont alors poursuivis jusqu'au 21.07.2014, date de la visite devant le médecin du travail qui a cependant visé un examen "périodique" sans lien avec l'accident du travail ; le médecin du travail a alors décidé d'une aptitude limitée : travail sur le quai sans charges excessives, avant de se prononcer le 03.09.2014, dans le cadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel.
M. Q... A... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.
En effet ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22.10.2014, alors que la société SEINE EXPRESS SA a proposé des postes en reclassement au salarié dans un courrier du 30.09.2014 ; il a réitéré ces propositions postérieurement le 04.11.2014.
La société SEINE EXPRESS SA ayant méconnu les dispositions de l'article L 1226-10, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23 376,48€.
Si M. Q... A... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3 896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.
Le jugement rendu sera infirmé.
Il serait inéquitable que M. Q... A... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SEINE EXPRESS SA qui succombe doit en être déboutée » ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que suite à un accident du travail survenu le 8 février 2013, le salarié avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 juin suivant, date à laquelle il avait été victime d'une lésion nouvelle n'ayant pas été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM, qu'il avait, alors, repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être, le 1er octobre 2013, déclaré apte à temps complet à un poste administratif, qu'il avait ainsi occupé, jusqu'à un nouvel arrêt de travail du 31 janvier au 4 avril 2014, à l'issue duquel il avait repris ce poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail formulées lors d'une visite de reprise du 24 avril suivant et que le salarié avait, ensuite, lors d'une visite médicale périodique du 21 juillet 2014, été déclaré inapte, par le médecin du travail qui avait pris le soin de rayer les mentions accident du travail et maladie professionnelle, et qui avait confirmé, le 3 septembre 2014, cette inaptitude dans un second avis rendu dans le cadre d'une visite « autre » ne correspondant pas à une visite faisant suite à un accident du travail, ce dont il se déduisait que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle même partielle (conclusions d'appel de l'exposante p.10 et 11, productions n°5 à 10) ; que pour retenir l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier avait été victime d'un accident du travail le 8 février 2013, que s'il avait repris son poste en juin suivant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, l'arrêt de travail fondé sur cet accident s'était poursuivi jusqu'au 1er octobre 2013, date à laquelle il avait passé une visite de reprise et avait été déclaré apte à un poste administratif, et que suite à un nouvel arrêt de travail de janvier à début avril 2014 délivré par son médecin traitant qui avait visé l'accident du travail et préconisé un travail à temps partiel, le médecin du travail avait confirmé le 24 avril 2014, le mi-temps thérapeutique sur un poste de bureau exclusivement, de sorte que les effets de l'accident du travail s'étaient poursuivis jusqu'à ce que le médecin du travail déclare à l'issue d'une visite périodique du 21 juillet 2014, sans lien avec un accident du travail, le salarié apte à un travail sur le quai sans charges lourdes avant de se prononcer dans le cadre d'une visite « autre » le 3 septembre suivant, en faveur d'une inaptitude au poste comprenant le port de charges (arrêt p.4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE satisfait à la procédure de reclassement pour inaptitude, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés (conclusions d'appel de l'exposante p.12 à 13 et productions n°11 à 16) ; que la cour d'appel a constaté que si l'employeur avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 (arrêt p.5) ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. Q... F. conteste en premier lieu l'absence de caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 08.02.2013 afin de se prévaloir des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail.
Il constate que son médecin traitant a utilisé des formulaires d'arrêts de travail visant l'accident du travail à l'origine le 08.02.2013, mais aussi le 31.01.2014, s'agissant d'un lumbago ; il a été reconnu travailleur handicapé le 16.05.2014 et le 04.06.2014 la CPAM 91 lui a attribué une indemnité en capital, certes modeste : 410,30 €, en réparation de l'accident du travail. Même si l'accident du travail n'était pas visé explicitement sur le formulaire rempli par le médecin du travail le 03.09.2014, ce dernier a rempli une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail. M. Q... A... rappelle avoir subi depuis cet accident des arrêts renouvelés et mi-temps thérapeutiques, en raison de douleurs lombaires, lui empêchant de porter des charges lourdes, et qui ont conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi au moins partiellement démontrée. L'employeur ne l'a pas contesté jusqu'au procès prud'homal ; il a d'ailleurs consulté les délégués du personnel le 22.10.2014 et lui a versé l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 en février 2015.
La société SEINE EXPRESS SA a contesté l'origine professionnelle de l'accident en se prévalant de la décision de la CPAM 91 du 24.07.2013, de la déclaration d'aptitude du 01.10.2013 et de l'absence d'accident du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. En cas d'arrêt d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou quelle qu'en soit la durée s'il est dû à une maladie professionnelle, il doit obligatoirement passer une visite médicale auprès du médecin du travail, qui doit avoir lieu lors de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ainsi qu'il est prévu à l'article R. 4624-31. Seule cette visite de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, M. Q... A... a bénéficié d'un arrêt de travail du 08.02 au 26.06.2013 ; il a passé une visite de reprise le 01.10.2013.
Il en ressort que le salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise qui l'y aurait autorisé, indépendamment du fait que cette reprise s'est effectuée dans le cadre d'un mi temps thérapeutique préconisé par le seul médecin traitant.
Par suite, l'arrêt de travail fondé sur l'accident du travail du 08.02.2013 s'est poursuivi jusqu'au 01.10.2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à un poste administratif.
La CPAM 91 a fait état dans son courrier du 24.07.2013 d'une nouvelle lésion en date du 20.06.2013 qu'elle a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail. Cette décision ne concernait pas l'accident du travail du 08.02.2013. Elle n'a pas d'effet sur la situation du salarié.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant en janvier 2014, visant l'accident du travail, qui s'est prolongé jusqu'au 04.04.2013 date à laquelle le salarié a signé un avenant temporaire en vue d'un travail à temps partiel tel que préconisé par son médecin traitant le 01.04.2014. Le médecin du travail a confirmé le mi temps thérapeutique le 24.04.2014 sur un poste de bureau exclusivement, donc en tenant compte des séquelles subies.
Il s'ensuit que les effets de l'accident du travail se sont alors poursuivis jusqu'au 21.07.2014, date de la visite devant le médecin du travail qui a cependant visé un examen "périodique" sans lien avec l'accident du travail ; le médecin du travail a alors décidé d'une aptitude limitée : travail sur le quai sans charges excessives, avant de se prononcer le 03.09.2014, dans le cadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel.
M. Q... A... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.
En effet ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22.10.2014, alors que la société SEINE EXPRESS SA a proposé des postes en reclassement au salarié dans un courrier du 30.09.2014 ; il a réitéré ces propositions postérieurement le 04.11.2014.
La société SEINE EXPRESS SA ayant méconnu les dispositions de l'article L 1226-10, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23 376,48€.
Si M. Q... A... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3 896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.
Le jugement rendu sera infirmé.
Il serait inéquitable que M. Q... A... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SEINE EXPRESS SA qui succombe doit en être déboutée » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'article L.1226-10 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du code du travail alors applicable.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00055
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° R 18-24.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Seine express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.328 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Seine express, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. A... a été engagé le 20 mars 2003, en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Seine express. Le 18 février 2013, il a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail puis a, postérieurement, fait l'objet de nouveaux arrêts de travail.
2. Il a été déclaré inapte à son poste le 3 septembre 2014, à l'issue de deux examens médicaux.
3. Il a été licencié le 12 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa première branche, ci après annexé,
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et d'ordonner, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire alors « que satisfait à la procédure de reclassement, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, il faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés ; que la cour d'appel a constaté que s'il avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié, prévu par le premier d'entre eux, doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31du code du travail et avant une proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié a ses capacités.
7. Pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'avis de ces derniers n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement puisqu'ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2014 alors que la société a proposé des postes de reclassement au salarié dans un courrier du 30 septembre 2014.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 4 novembre 2014 ,de nouveau proposé au salarié un poste de reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 22 octobre 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation à intervenir sur le premier moyen pris en sa seconde branche entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant au remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Seine express.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR, statuant à nouveau, jugé que le licenciement de M. A... par l'employeur était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné, en conséquence, l'employeur à payer à M. A... les sommes de 23 376,48 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme à caractère indemnitaire étant nette de tous prélèvements sociaux, de 3 896,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 389,60 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que la somme à caractère salarial porterait intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et la somme à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt, d'AVOIR rejeté les autres demandes, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. Q... F. conteste en premier lieu l'absence de caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 08.02.2013 afin de se prévaloir des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail.
Il constate que son médecin traitant a utilisé des formulaires d'arrêts de travail visant l'accident du travail à l'origine le 08.02.2013, mais aussi le 31.01.2014, s'agissant d'un lumbago ; il a été reconnu travailleur handicapé le 16.05.2014 et le 04.06.2014 la CPAM 91 lui a attribué une indemnité en capital, certes modeste : 410,30 €, en réparation de l'accident du travail. Même si l'accident du travail n'était pas visé explicitement sur le formulaire rempli par le médecin du travail le 03.09.2014, ce dernier a rempli une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail. M. Q... A... rappelle avoir subi depuis cet accident des arrêts renouvelés et mi-temps thérapeutiques, en raison de douleurs lombaires, lui empêchant de porter des charges lourdes, et qui ont conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi au moins partiellement démontrée. L'employeur ne l'a pas contesté jusqu'au procès prud'homal ; il a d'ailleurs consulté les délégués du personnel le 22.10.2014 et lui a versé l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 en février 2015.
La société SEINE EXPRESS SA a contesté l'origine professionnelle de l'accident en se prévalant de la décision de la CPAM 91 du 24.07.2013, de la déclaration d'aptitude du 01.10.2013 et de l'absence d'accident du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. En cas d'arrêt d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou quelle qu'en soit la durée s'il est dû à une maladie professionnelle, il doit obligatoirement passer une visite médicale auprès du médecin du travail, qui doit avoir lieu lors de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ainsi qu'il est prévu à l'article R. 4624-31. Seule cette visite de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, M. Q... A... a bénéficié d'un arrêt de travail du 08.02 au 26.06.2013 ; il a passé une visite de reprise le 01.10.2013.
Il en ressort que le salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise qui l'y aurait autorisé, indépendamment du fait que cette reprise s'est effectuée dans le cadre d'un mi temps thérapeutique préconisé par le seul médecin traitant.
Par suite, l'arrêt de travail fondé sur l'accident du travail du 08.02.2013 s'est poursuivi jusqu'au 01.10.2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à un poste administratif.
La CPAM 91 a fait état dans son courrier du 24.07.2013 d'une nouvelle lésion en date du 20.06.2013 qu'elle a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail. Cette décision ne concernait pas l'accident du travail du 08.02.2013. Elle n'a pas d'effet sur la situation du salarié.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant en janvier 2014, visant l'accident du travail, qui s'est prolongé jusqu'au 04.04.2013 date à laquelle le salarié a signé un avenant temporaire en vue d'un travail à temps partiel tel que préconisé par son médecin traitant le 01.04.2014. Le médecin du travail a confirmé le mi temps thérapeutique le 24.04.2014 sur un poste de bureau exclusivement, donc en tenant compte des séquelles subies.
Il s'ensuit que les effets de l'accident du travail se sont alors poursuivis jusqu'au 21.07.2014, date de la visite devant le médecin du travail qui a cependant visé un examen "périodique" sans lien avec l'accident du travail ; le médecin du travail a alors décidé d'une aptitude limitée : travail sur le quai sans charges excessives, avant de se prononcer le 03.09.2014, dans le cadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel.
M. Q... A... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.
En effet ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22.10.2014, alors que la société SEINE EXPRESS SA a proposé des postes en reclassement au salarié dans un courrier du 30.09.2014 ; il a réitéré ces propositions postérieurement le 04.11.2014.
La société SEINE EXPRESS SA ayant méconnu les dispositions de l'article L 1226-10, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23 376,48€.
Si M. Q... A... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3 896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.
Le jugement rendu sera infirmé.
Il serait inéquitable que M. Q... A... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SEINE EXPRESS SA qui succombe doit en être déboutée » ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuve, que suite à un accident du travail survenu le 8 février 2013, le salarié avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 juin suivant, date à laquelle il avait été victime d'une lésion nouvelle n'ayant pas été reconnue d'origine professionnelle par la CPAM, qu'il avait, alors, repris son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, avant d'être, le 1er octobre 2013, déclaré apte à temps complet à un poste administratif, qu'il avait ainsi occupé, jusqu'à un nouvel arrêt de travail du 31 janvier au 4 avril 2014, à l'issue duquel il avait repris ce poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail formulées lors d'une visite de reprise du 24 avril suivant et que le salarié avait, ensuite, lors d'une visite médicale périodique du 21 juillet 2014, été déclaré inapte, par le médecin du travail qui avait pris le soin de rayer les mentions accident du travail et maladie professionnelle, et qui avait confirmé, le 3 septembre 2014, cette inaptitude dans un second avis rendu dans le cadre d'une visite « autre » ne correspondant pas à une visite faisant suite à un accident du travail, ce dont il se déduisait que l'inaptitude du salarié n'était pas d'origine professionnelle même partielle (conclusions d'appel de l'exposante p.10 et 11, productions n°5 à 10) ; que pour retenir l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier avait été victime d'un accident du travail le 8 février 2013, que s'il avait repris son poste en juin suivant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, l'arrêt de travail fondé sur cet accident s'était poursuivi jusqu'au 1er octobre 2013, date à laquelle il avait passé une visite de reprise et avait été déclaré apte à un poste administratif, et que suite à un nouvel arrêt de travail de janvier à début avril 2014 délivré par son médecin traitant qui avait visé l'accident du travail et préconisé un travail à temps partiel, le médecin du travail avait confirmé le 24 avril 2014, le mi-temps thérapeutique sur un poste de bureau exclusivement, de sorte que les effets de l'accident du travail s'étaient poursuivis jusqu'à ce que le médecin du travail déclare à l'issue d'une visite périodique du 21 juillet 2014, sans lien avec un accident du travail, le salarié apte à un travail sur le quai sans charges lourdes avant de se prononcer dans le cadre d'une visite « autre » le 3 septembre suivant, en faveur d'une inaptitude au poste comprenant le port de charges (arrêt p.4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE satisfait à la procédure de reclassement pour inaptitude, l'employeur qui, après avoir adressé à son salarié une première offre de reclassement, réitère cette proposition, une fois l'avis des délégués du personnel recueilli ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que s'il avait formulé trois propositions de reclassement au salarié, dès le 30 septembre 2014, il avait réitéré ces propositions, le 4 novembre suivant, postérieurement à la consultation des délégués du personnel ayant eu lieu le 22 octobre 2014, en prenant le soin de préciser le salaire, le lieu de travail, la durée de travail et la qualification de chacun des postes proposés (conclusions d'appel de l'exposante p.12 à 13 et productions n°11 à 16) ; que la cour d'appel a constaté que si l'employeur avait proposé au salarié des postes de reclassement le 30 septembre 2014, avant la consultation des délégués du personnel le 22 octobre suivant, il avait renouvelé les mêmes propositions postérieurement, le 4 novembre 2014 (arrêt p.5) ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel avant la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR ordonné, dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié à concurrence d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les fait invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
M. Q... F. conteste en premier lieu l'absence de caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 08.02.2013 afin de se prévaloir des dispositions de l'article 1226-10 du code du travail.
Il constate que son médecin traitant a utilisé des formulaires d'arrêts de travail visant l'accident du travail à l'origine le 08.02.2013, mais aussi le 31.01.2014, s'agissant d'un lumbago ; il a été reconnu travailleur handicapé le 16.05.2014 et le 04.06.2014 la CPAM 91 lui a attribué une indemnité en capital, certes modeste : 410,30 €, en réparation de l'accident du travail. Même si l'accident du travail n'était pas visé explicitement sur le formulaire rempli par le médecin du travail le 03.09.2014, ce dernier a rempli une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail. M. Q... A... rappelle avoir subi depuis cet accident des arrêts renouvelés et mi-temps thérapeutiques, en raison de douleurs lombaires, lui empêchant de porter des charges lourdes, et qui ont conduit à son inaptitude. L'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi au moins partiellement démontrée. L'employeur ne l'a pas contesté jusqu'au procès prud'homal ; il a d'ailleurs consulté les délégués du personnel le 22.10.2014 et lui a versé l'indemnité spéciale de l'article L 1226-14 en février 2015.
La société SEINE EXPRESS SA a contesté l'origine professionnelle de l'accident en se prévalant de la décision de la CPAM 91 du 24.07.2013, de la déclaration d'aptitude du 01.10.2013 et de l'absence d'accident du travail postérieur, ainsi l'avis d'inaptitude du 21.07.2014 a été prononcé alors que le salarié avait repris son emploi à temps partiel et sans lien avec un accident du travail.
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu en application de l'article L. 1226-7 du code du travail.
À l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit normalement réintégrer son poste. En cas d'arrêt d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, ou quelle qu'en soit la durée s'il est dû à une maladie professionnelle, il doit obligatoirement passer une visite médicale auprès du médecin du travail, qui doit avoir lieu lors de la reprise et, au plus tard, dans les huit jours de cette reprise ainsi qu'il est prévu à l'article R. 4624-31. Seule cette visite de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
En l'espèce, M. Q... A... a bénéficié d'un arrêt de travail du 08.02 au 26.06.2013 ; il a passé une visite de reprise le 01.10.2013.
Il en ressort que le salarié a repris son travail sans passer de visite de reprise qui l'y aurait autorisé, indépendamment du fait que cette reprise s'est effectuée dans le cadre d'un mi temps thérapeutique préconisé par le seul médecin traitant.
Par suite, l'arrêt de travail fondé sur l'accident du travail du 08.02.2013 s'est poursuivi jusqu'au 01.10.2013, date à laquelle il a été déclaré apte à la reprise à un poste administratif.
La CPAM 91 a fait état dans son courrier du 24.07.2013 d'une nouvelle lésion en date du 20.06.2013 qu'elle a refusé de prendre en charge au titre d'un accident du travail. Cette décision ne concernait pas l'accident du travail du 08.02.2013. Elle n'a pas d'effet sur la situation du salarié.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit par le médecin traitant en janvier 2014, visant l'accident du travail, qui s'est prolongé jusqu'au 04.04.2013 date à laquelle le salarié a signé un avenant temporaire en vue d'un travail à temps partiel tel que préconisé par son médecin traitant le 01.04.2014. Le médecin du travail a confirmé le mi temps thérapeutique le 24.04.2014 sur un poste de bureau exclusivement, donc en tenant compte des séquelles subies.
Il s'ensuit que les effets de l'accident du travail se sont alors poursuivis jusqu'au 21.07.2014, date de la visite devant le médecin du travail qui a cependant visé un examen "périodique" sans lien avec l'accident du travail ; le médecin du travail a alors décidé d'une aptitude limitée : travail sur le quai sans charges excessives, avant de se prononcer le 03.09.2014, dans le cadre d'une visite "autre" c'est à dire qui n'était pas une visite de reprise ni même une visite périodique, en faveur d'une inaptitude au poste qui comprenait des ports de charges interdits au salarié.
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude du salarié trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ; en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail l'employeur a versé au salarié l'indemnité spéciale de licenciement après avoir licencié le salarié en respectant la procédure spécifique imposant la consultation des délégués du personnel.
M. Q... A... reproche à bon droit à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en ce que l'avis des représentants du personnel n'a pas été recueilli avant les propositions de reclassement.
En effet ils ont été convoqués à une réunion s'étant tenue le 22.10.2014, alors que la société SEINE EXPRESS SA a proposé des postes en reclassement au salarié dans un courrier du 30.09.2014 ; il a réitéré ces propositions postérieurement le 04.11.2014.
La société SEINE EXPRESS SA ayant méconnu les dispositions de l'article L 1226-10, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le salarié a droit à l'indemnité prévu à l'article L 1226-15 ; la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 23 376,48€.
Si M. Q... A... s'est vu attribuer la qualité de travailleur handicapé le 16.05.2014, la CPAM 91 ne lui a accordé le 04.06.2014 qu'un taux d'IPP de 1% qui ne le rend pas éligible aux dispositions prévues par l'article L 5212-13 2°. Par suite, la société SEINE EXPRESS SA sera condamnée à lui verser la somme de 3 896,08 € en application des dispositions conventionnelles augmentée des congés payés afférents.
Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.
Le jugement rendu sera infirmé.
Il serait inéquitable que M. Q... A... supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société SEINE EXPRESS SA qui succombe doit en être déboutée » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois d'indemnités, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L.1226-10 et L.1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'article L.1226-10 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser au pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L.1235-4 du code du travail alors applicable.