Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.417, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-23.417
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00051
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 20 juillet 2018- Président
- Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° A 18-23.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.417 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC Sipem, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Castel et Fromaget du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat CFE-CGC Sipem.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 2018), M. P... a été engagé le 6 novembre 1972 par la société Castel et Fromaget (la société) en qualité d'employé de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des stocks.
3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2013, notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014, puis a sollicité la requalification de la demande de mise à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de son statut protecteur, et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de vingt ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été l'objet depuis 1992 d'actes d'intimidation, d'humiliations, de menaces, d'une surcharge de travail et d'une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l'ayant conduit à l'épuisement et à l'obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castel et Fromaget et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la demande de mise à la retraite de M. P... en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société Castel et Fromaget à payer à M. P... les sommes de 19 289,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1928,95 € au titre des congés payés y afférents, 38 422,59 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 98 858,70 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur, et 15 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, et d'AVOIR débouté la société Castel et Fromaget de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait que M. P... ait pu participer au conflit avec son employeur est constant et est parfaitement relaté par la psychologue du travail et par le médecin psychiatre de M. P..., mais il est sans incidence sur la résolution de la question du harcèlement moral ; qu'il est révélateur de l'importance du conflit opposant M. P... à la société Castel et Fromaget, celui-ci ayant duré plus de 20 ans, avec les conséquences démontrées sur le psychisme de l'intimé, la gravité de la situation étant clairement évoquée, tant par certains salariés de l'entreprise, que par les médecins ayant assuré la prise en charge de M. P... ; que la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que, pris dans leur ensemble, les faits présentés par M. P... sont constitutifs de harcèlement moral, justifiant la condamnation de la société Castel et Fromaget au paiement de dommages et intérêts ; elle confirmera la condamnation de première instance, la somme allouée, à savoir 100 000 € à titre de dommages et intérêts, réparant le préjudice subi pendant 21 ans par M. P... ; (...) que la cour estime, dans ces conditions, que M. P... a également fait l'objet de discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération (...) ; que la cour indemnisera le préjudice subi par M. P... du fait de cette discrimination qui a duré plus de 20 ans, entre 1992 et 2013, par l'allocation de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, par réformation du jugement entrepris ; sur la demande de requalification de la demande de mise à la retraite de M. P... en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul : pour déterminer si la demande de mise à la retraite de M. P... constitue, comme le soutient M. P... et, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, une prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, il convient d'analyser si la demande de départ à la retraite était sans réserve et non équivoque ou bien si, au contraire, elle était équivoque et résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de ce départ à la retraite ; que la lettre de demande de mise à la retraite de M. P... du 28 octobre 2013 est libellée comme suit : "Je viens par la présente ... vous notifier officiellement mon intention de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014 ... En effet, je n'ai plus la force de mener à bien mes mandats de représentation du Personnel au sein de l'entreprise et au niveau du Comité du Groupe Fayat. Je le déplore de tout mon coeur car il s'agissait pour moi d'un moteur pour avancer et avoir un sentiment d'utilité au sein de l'entreprise en dépit de tous les agissements menés à mon encontre depuis plus de vingt-un ans... Cela fait vingt-un ans que je subis inlassablement un harcèlement moral et une discrimination syndicale systématiques de la part de la direction et de quelques "serviteurs zélés"... Vos prédécesseurs et vous-même vous m'avez usé..." ; que cette lettre ne constitue pas une lettre de départ sans réserve mais au contraire une lettre notifiant le départ à la retraite en raison du harcèlement moral et de la discrimination subis par M. P... depuis plus de 21 ans ; qu'il convient en conséquence d'analyser cette lettre en une prise d'acte ; que la réalité du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont M. P... a fait l'objet de la part de la société Castel et Fromaget pendant plus de 20 ans vient d'être établie par la cour dans les paragraphes qui précèdent ; que la gravité de ces manquements est certaine, notamment au regard de leurs conséquences sur l'état de santé de M. P... déjà examinées par cette cour ; que contrairement à ce que prétend la société Castel et Fromaget, l'ancienneté de ces manquements n'empêche pas de déclarer cette prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; que M. P... est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul dont le montant sera évalué compte tenu du préjudice subi du fait de la nullité de ce licenciement, étant rappelé l'âge de M. P..., soit 60 ans en 2013, son ancienneté, 41 ans au sein des effectifs de la société Castel et Fromaget, et le montant de son salaire moyen, soit 3 311,74 € ; que la société Castel et Fromaget sera condamnée au paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, par ajout au jugement entrepris qui avait omis de statuer sur ce point ; sur le surplus des demandes indemnitaires de M. P... : la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul a pour conséquence l'obligation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, à savoir :
- 19 289,51 € à titre d'indemnité de préavis et 1 928,95 € au titre des congés payés y afférents,
- 59 611,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que les demandes nouvelles de la société Castel et Fromaget de paiement d'une indemnité de préavis et de remboursement de l'indemnité de départ à la retraite versée à M. P... à hauteur de 21 188,73 € sont recevables : elles ont été formées contradictoirement en cause d'appel, dans le cadre d'une procédure orale ; que la demande de paiement d'une indemnité de préavis de l'appelante sera rejetée, la rupture ayant été qualifiée licenciement par la cour de sorte que c'est, au contraire, l'employeur qui est débiteur du paiement d'une indemnité de préavis ; qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de l'indemnité de départ à la retraite dans la mesure où il est constant qu'en cas de concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que tel est le cas, en l'espèce, du concours entre l'indemnité légale de départ à la retraite versée à M. P... et de l'indemnité conventionnelle de licenciement à lui allouée, conformément au présent arrêt, ces deux indemnités ayant le même objet, à savoir l'indemnisation de la perte d'emploi du salarié ; que la cour opère compensation entre la créance de remboursement d'indemnité de départ de la société Castel et Fromaget et celle d'indemnité de licenciement de M. P... de sorte que la société Castel et Fromaget reste devoir à M. P..., après compensation, la somme de 38 422,59 € et sera condamnée au paiement de cette somme ; que la société Castel et Fromaget ne conteste pas que M. P... puisse également prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme, la rupture de la relation contractuelle en cours de mandat n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 2411- 22 du code du travail ; que compte tenu de la nullité de la rupture du contrat de travail et de l'absence de demande de réintégration de M. P..., ce dernier peut prétendre à l'allocation d'une indemnité d'un montant équivalant à 30 mois de salaire, soit 98 858,70 €, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Castel et Fromaget ayant commis des faits fautifs avant 2002 et des faits constitutifs de harcèlement moral après 2002 et jusqu'à l'année 2013 conduisant M. Brambilla à l'épuisement et à l'obligation de demander sa mise à la retraite, cette demande de mise à la retraite doit être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de 20 ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2020:SO00051
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° A 18-23.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.417 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC Sipem, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Castel et Fromaget du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat CFE-CGC Sipem.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juillet 2018), M. P... a été engagé le 6 novembre 1972 par la société Castel et Fromaget (la société) en qualité d'employé de bureau, et exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire des stocks.
3. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 28 octobre 2013, notifié à son employeur son intention de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014, puis a sollicité la requalification de la demande de mise à la retraite en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de son statut protecteur, et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de vingt ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été l'objet depuis 1992 d'actes d'intimidation, d'humiliations, de menaces, d'une surcharge de travail et d'une dégradation de ses conditions de travail, de nature à affecter sa santé, constitutifs de harcèlement moral l'ayant conduit à l'épuisement et à l'obligation de demander sa mise à la retraite, ainsi que d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, a pu décider que la persistance de ces manquements rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castel et Fromaget et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la demande de mise à la retraite de M. P... en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société Castel et Fromaget à payer à M. P... les sommes de 19 289,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1928,95 € au titre des congés payés y afférents, 38 422,59 € à titre de solde d'indemnité de licenciement, 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 98 858,70 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur, et 15 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, et d'AVOIR débouté la société Castel et Fromaget de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait que M. P... ait pu participer au conflit avec son employeur est constant et est parfaitement relaté par la psychologue du travail et par le médecin psychiatre de M. P..., mais il est sans incidence sur la résolution de la question du harcèlement moral ; qu'il est révélateur de l'importance du conflit opposant M. P... à la société Castel et Fromaget, celui-ci ayant duré plus de 20 ans, avec les conséquences démontrées sur le psychisme de l'intimé, la gravité de la situation étant clairement évoquée, tant par certains salariés de l'entreprise, que par les médecins ayant assuré la prise en charge de M. P... ; que la cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que, pris dans leur ensemble, les faits présentés par M. P... sont constitutifs de harcèlement moral, justifiant la condamnation de la société Castel et Fromaget au paiement de dommages et intérêts ; elle confirmera la condamnation de première instance, la somme allouée, à savoir 100 000 € à titre de dommages et intérêts, réparant le préjudice subi pendant 21 ans par M. P... ; (...) que la cour estime, dans ces conditions, que M. P... a également fait l'objet de discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération (...) ; que la cour indemnisera le préjudice subi par M. P... du fait de cette discrimination qui a duré plus de 20 ans, entre 1992 et 2013, par l'allocation de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, par réformation du jugement entrepris ; sur la demande de requalification de la demande de mise à la retraite de M. P... en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul : pour déterminer si la demande de mise à la retraite de M. P... constitue, comme le soutient M. P... et, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, une prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, il convient d'analyser si la demande de départ à la retraite était sans réserve et non équivoque ou bien si, au contraire, elle était équivoque et résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de ce départ à la retraite ; que la lettre de demande de mise à la retraite de M. P... du 28 octobre 2013 est libellée comme suit : "Je viens par la présente ... vous notifier officiellement mon intention de faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er janvier 2014 ... En effet, je n'ai plus la force de mener à bien mes mandats de représentation du Personnel au sein de l'entreprise et au niveau du Comité du Groupe Fayat. Je le déplore de tout mon coeur car il s'agissait pour moi d'un moteur pour avancer et avoir un sentiment d'utilité au sein de l'entreprise en dépit de tous les agissements menés à mon encontre depuis plus de vingt-un ans... Cela fait vingt-un ans que je subis inlassablement un harcèlement moral et une discrimination syndicale systématiques de la part de la direction et de quelques "serviteurs zélés"... Vos prédécesseurs et vous-même vous m'avez usé..." ; que cette lettre ne constitue pas une lettre de départ sans réserve mais au contraire une lettre notifiant le départ à la retraite en raison du harcèlement moral et de la discrimination subis par M. P... depuis plus de 21 ans ; qu'il convient en conséquence d'analyser cette lettre en une prise d'acte ; que la réalité du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont M. P... a fait l'objet de la part de la société Castel et Fromaget pendant plus de 20 ans vient d'être établie par la cour dans les paragraphes qui précèdent ; que la gravité de ces manquements est certaine, notamment au regard de leurs conséquences sur l'état de santé de M. P... déjà examinées par cette cour ; que contrairement à ce que prétend la société Castel et Fromaget, l'ancienneté de ces manquements n'empêche pas de déclarer cette prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; que M. P... est bien fondé à se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement nul dont le montant sera évalué compte tenu du préjudice subi du fait de la nullité de ce licenciement, étant rappelé l'âge de M. P..., soit 60 ans en 2013, son ancienneté, 41 ans au sein des effectifs de la société Castel et Fromaget, et le montant de son salaire moyen, soit 3 311,74 € ; que la société Castel et Fromaget sera condamnée au paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, par ajout au jugement entrepris qui avait omis de statuer sur ce point ; sur le surplus des demandes indemnitaires de M. P... : la requalification du départ à la retraite en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul a pour conséquence l'obligation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture, à savoir :
- 19 289,51 € à titre d'indemnité de préavis et 1 928,95 € au titre des congés payés y afférents,
- 59 611,32 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que les demandes nouvelles de la société Castel et Fromaget de paiement d'une indemnité de préavis et de remboursement de l'indemnité de départ à la retraite versée à M. P... à hauteur de 21 188,73 € sont recevables : elles ont été formées contradictoirement en cause d'appel, dans le cadre d'une procédure orale ; que la demande de paiement d'une indemnité de préavis de l'appelante sera rejetée, la rupture ayant été qualifiée licenciement par la cour de sorte que c'est, au contraire, l'employeur qui est débiteur du paiement d'une indemnité de préavis ; qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de l'indemnité de départ à la retraite dans la mesure où il est constant qu'en cas de concours d'avantages prévus par la loi et la convention collective, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que tel est le cas, en l'espèce, du concours entre l'indemnité légale de départ à la retraite versée à M. P... et de l'indemnité conventionnelle de licenciement à lui allouée, conformément au présent arrêt, ces deux indemnités ayant le même objet, à savoir l'indemnisation de la perte d'emploi du salarié ; que la cour opère compensation entre la créance de remboursement d'indemnité de départ de la société Castel et Fromaget et celle d'indemnité de licenciement de M. P... de sorte que la société Castel et Fromaget reste devoir à M. P..., après compensation, la somme de 38 422,59 € et sera condamnée au paiement de cette somme ; que la société Castel et Fromaget ne conteste pas que M. P... puisse également prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme, la rupture de la relation contractuelle en cours de mandat n'ayant pas été autorisée par l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 2411- 22 du code du travail ; que compte tenu de la nullité de la rupture du contrat de travail et de l'absence de demande de réintégration de M. P..., ce dernier peut prétendre à l'allocation d'une indemnité d'un montant équivalant à 30 mois de salaire, soit 98 858,70 €, en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Castel et Fromaget ayant commis des faits fautifs avant 2002 et des faits constitutifs de harcèlement moral après 2002 et jusqu'à l'année 2013 conduisant M. Brambilla à l'épuisement et à l'obligation de demander sa mise à la retraite, cette demande de mise à la retraite doit être analysée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'ancienneté des manquements n'empêchait pas de déclarer la prise d'acte imputable à l'employeur en raison de la persistance de ces graves manquements qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses constatations que les manquements litigieux avaient duré plus de 20 ans et que le salarié avait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite pour rompre le contrat, ce dont il résultait que ces manquements n'avaient pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.