Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 janvier 2020, 18-11.580, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Maintenance industrie, à M. V... et à M. F... du désistement de leur pourvoi principal ;

Et statuant sur le pourvoi incident relevé par Mme P... et M. P... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Maintenance industrie (la société) avait pour associés cogérants M. V..., M. F... et M... P..., qui détenaient chacun un tiers des parts de la société ; que M... P... est décédé le 2 novembre 2011, en laissant pour lui succéder Mme G... P... et M. R... P... (les consorts P...) ; qu'invoquant un abus de majorité, les consorts P... ont assigné la société et MM. V... et F..., devenus seuls cogérants, en annulation de I'assemblée générale du 3 mars 2012 ayant décidé d'augmenter la rémunération des deux gérants et en remboursement des sommes indûment perçues ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts P... fondée sur l'abus de majorité concernant la rémunération allouée aux gérants au titre de l'exercice clos le 31 mars 2012, l'arrêt retient que la situation de l'entreprise n'a pas été mise en péril puisque, si le résultat net comptable, de 375 euros, était plus faible qu'auparavant, le fonds de roulement restait important par rapport aux salaires versés, qu'un montant de salaire de 75 000 euros n'apparaît pas excessif pour chacun des gérants au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, quand l'un d'entre eux est décédé en cours d'année, qu'ils ont dû assumer le même travail à deux pour le temps restant de l'année, que le compte courant d'associé a dû être versé au notaire chargé de la succession et qu'il n'apparaît pas non plus anormal de tenir compte de l'âge des gérants, créateurs de l'entreprise, ainsi que de leur départ prochain à la retraite pour fixer leur rémunération ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que cette décision ait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser les intérêts des deux associés cogérants, dès lors que les consorts P... faisaient valoir que la rémunération moyenne par gérant était passée de 28 000 euros à près de 105 000 euros après le décès de M... P..., que le résultat net comptable était passé de 164 374 euros à 375 euros, sans politique d'investissement corrélative et en mettant fin à la politique habituelle de distribution d'importants dividendes qui s'élevaient à près de 165 000 euros pour l'exercice précédent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'une rémunération de 75 000 euros pour chacun des deux co-gérants ne paraît pas excessive au regard de la situation de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les gérants avaient perçu la somme de 268 716,10 euros pour l'exercice ayant couru du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, que M... P... était décédé le 2 novembre 2011 et que MM. V... et F... avaient dû assumer le même travail à deux à compter de cette date, de sorte que leur rémunération s'élevait à 104 019 euros en moyenne par gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes de Mme P... et M. P... tendant au remboursement à la société Maintenance industrie par MM. F... et V... des sommes indûment perçues au titre de l'exercice clos en 2012, et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme P... et M. P..., en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait de l'abus de majorité invoqué au titre de cet exercice,
l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Maintenance industrie, M. V... et M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et à Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts P... de toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de majorité, ou non, des associés majoritaires, les décisions des actionnaires ne doivent être motivées que par l'intérêt social de l'entreprise et non par des intérêts purement personnels ; que l'abus de majorité est caractérisé par la non-conformité de la décision avec l'objet et les intérêts de la société et l'avantage qui en est retiré par la majorité dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'en l'espèce, pour l'exercice ayant couru du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 au cours duquel M. M... P... est décédé, le chiffre d'affaires était de 1.338.276 €, le total du bilan de 919 099 € et le résultat net comptable de 375 €, les salaires traitements et charges sociales de l'ensemble des personnes travaillant dans l'entreprise étant de 769.789,84 €, dont 268.716,10 € pour les administrateurs et gérants au lieu de 84.672 € l'année précédente ; que le fonds de roulement net était de 584.192,43 € ; que pour cet exercice, la situation de l'entreprise n'a pas été mise en péril puisque, si le résultat comptable était plus faible qu'auparavant, le fonds de roulement restait important par rapport aux salaires versés ; qu'il convient également de considérer qu'un montant de salaire de 75.000 € n'apparaît pas excessif pour chacun des gérants au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, alors que l'un d'entre eux est décédé en cours d'année, qu'ils ont dû assumer le même travail à deux pour le temps restant de l'année et que le compte courant d'associé a dû être versé au notaire chargé de la succession ; qu'il n'apparaît pas non plus anormal de tenir compte de l'âge des gérants, créateurs de l'entreprise et de leur retraite prochaine pour fixer leur rémunération et cela ne saurait constituer un abus de majorité dans la mesure où il n'apparaît pas que ce soit au détriment de l'intérêt social de l'entreprise ni dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que d'autre part, il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que les co-gérants auraient commis une faute dans la gestion de la société ; que les dispositions de la décision entreprise aux termes desquels M. J... V... a été condamné à rembourser à la SARL Maintenance Industrie les sommes indûment perçues au titre de l'exercice clos en 2012, à savoir : - 61.021 € au titre des rémunérations – 5.408 € au titre de la prise en charge des cotisations RSI - 14.122 € au titre de la prise en charge des retraites complémentaires, soit un total de 80.551 € ; M. X... F... a été condamné à rembourser à la SARL Maintenance Industrie les sommes indûment perçues au titre de l'exercice clos en 2012, à savoir : - 61.021 € au titre des rémunérations – 5.408 € au titre de la prise en charge des cotisations RSI – 14.122 € au titre de la prise en charge des retraites complémentaires, soit un total de 80.551 € seront donc infirmées et, statuant à nouveau, les consorts P... seront déboutés de leurs demandes sur ces points et de leurs demandes subsidiaires de dommages-intérêts puisqu'ils n'ont pas prouvé la faute de gestion des co-gérants ;

1) ALORS QUE l'abus de majorité se caractérise par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que, dans leurs conclusions (p. 10, § 8-10), les consorts P... faisaient valoir que la décision prise par MM. V... et F..., associés majoritaires et gérants, d'augmenter significativement la rémunération des gérants pour l'exercice clos le 31 mars 2012, était contraire à l'intérêt social, dès lors que cette augmentation avait eu pour conséquence de dégrader très fortement les résultats de la société, lesquels étaient passés de 164.374 € pour l'exercice 2011 à 375 € pour l'exercice 2012 et ce, sans politique d'investissement corrélative ; qu'en retenant, pour débouter les consorts P... de leurs demandes, que la décision de MM. V... et F... n'était pas constitutive d'un abus de majorité, au motif en réalité inopérant que « pour cet exercice, la situation de l'entreprise n'avait pas été mise en péril » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1382 (devenu 1240) du code civil;

2) ALORS QUE l'abus de majorité se caractérise par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que, dans leurs conclusions (p. 10, § 8 et p. 11, § 7 et 9), les consorts P... faisaient valoir que la rémunération que MM. V... et F... avaient décidé de s'octroyer, en qualité de co-gérants, était excessive au regard de la situation de la société ; que la cour d'appel a constaté que pour l'exercice clos en 2012, MM. V... et F... avaient perçu chacun, en leur qualité de gérant, la somme 104.019 € (jugement, p. 7, § 2 et avant dernier § ; arrêt, p. 7, § 2) ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un abus de majorité et débouter les consorts P... de leurs demandes, qu'une rémunération de 75.000 € pour chacun des gérants n'apparaissait pas excessive (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel, qui a statué par un motif en réalité inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article1382 (devenu 1240) du code civil ;

3) ALORS QUE l'abus de majorité se caractérise par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que la cour d'appel a constaté que, par décision d'assemblée générale du 3 mars 2012, la rémunération des gérants avait été fixée à la somme de 75.000 € chacun, pour l'exercice clos le 31 mars 2012 (arrêt, p. 6, § 4) ; qu'elle a également relevé que, pour cet exercice, ladite rémunération avait finalement été fixée a posteriori, au cours de l'assemblée générale du 20 septembre 2012, à la somme de 104.019 € pour chacun des gérants (arrêt, p. 7, § 2-3) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'un abus de majorité et débouter les consorts P... de leurs demandes, que la rémunération de 75.000 € pour chacun des gérants, adoptée au cours de l'assemblée générale du 3 mars 2012, n'apparaissait pas excessive (arrêt, p. 7, § 3), sans s'expliquer sur le montant de la rémunération que MM. V... et F... avaient effectivement perçu au titre de cet exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1382 (devenu 1240) du code civil ;

4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'abus de majorité se caractérise par une décision prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ; que, dans leurs conclusions (p. 11, § 9), les consorts P... faisaient valoir que l'augmentation de rémunération que MM. V... et F... avaient décidé de s'octroyer, en qualité de co-gérants, était excessive et n'était pas justifiée par un travail nouveau et particulier effectué au sein de l'entreprise, depuis le décès de leur associé ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement au décès de M... P..., la rémunération globale de la gérance s'élevait à la somme de 85.000 €, (jugement, p. 7, § 1 ; arrêt, p. 7, § 2) ; qu'elle a également relevé, qu'à la suite de la disparition de M... P..., la rémunération globale de la gérance était passée à 150.000 €, alors qu'au décès de ce dernier, MM. V... et F... avaient « dû assumer le même travail à deux pour le temps restant » (arrêt, p. 7, § 3) ; qu'en écartant l'existence d'un abus de majorité, au motif qu'une rémunération de 75.000 € pour chacun des gérants n'apparaissait pas excessive (arrêt, p. 7, § 3), sans expliquer ce qui justifiait que la rémunération globale de la gérance passe de 85.000 € à 150.000 € pour un travail identique, assumé par deux gérants au lieu de trois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1382 (devenu 1240) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts P... de toutes leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'abus de majorité, ou non, des associés majoritaires, les décisions des actionnaires ne doivent être motivées que par l'intérêt social de l'entreprise et non par des intérêts purement personnels ; que l'abus de majorité est caractérisé par la non-conformité de la décision avec l'objet et les intérêts de la société et l'avantage qui en est retiré par la majorité dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; qu'en l'espèce, pour l'exercice ayant couru du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 au cours duquel Monsieur M... P... est décédé, le chiffre d'affaires était de 1.338.276 €, le total du bilan de 919 099 € et le résultat net comptable de 375 €, les salaires traitements et charges sociales de l'ensemble des personnes travaillant dans l'entreprise étant de 769.789,84 €, dont 268.716,10 € pour les administrateurs et gérants au lieu de 84.672 € l'année précédente ; que le fonds de roulement net était de 584.192,43 € ; que pour cet exercice, la situation de l'entreprise n'a pas été mise en péril puisque, si le résultat comptable était plus faible qu'auparavant, le fonds de roulement restait important par rapport aux salaires versés ; qu'il convient également de considérer qu'un montant de salaire de 75.000 € n'apparaît pas excessif pour chacun des gérants au regard du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, alors que l'un d'entre eux est décédé en cours d'année, qu'ils ont dû assumer le même travail à deux pour le temps restant de l'année et que le compte courant d'associé a dû être versé au notaire chargé de la succession ; qu'il n'apparaît pas non plus anormal de tenir compte de l'âge des gérants, créateurs de l'entreprise et de leur retraite prochaine pour fixer leur rémunération et cela ne saurait constituer un abus de majorité dans la mesure où il n'apparaît pas que ce soit au détriment de l'intérêt social de l'entreprise ni dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ; que d'autre part, il n'est pas établi par les pièces produites au dossier que les co-gérants auraient commis une faute dans la gestion de la société ; que les dispositions de la décision entreprise aux termes desquels Monsieur J... V... a été condamné à rembourser à la SARL Maintenance Industrie les sommes indûment perçues au titre de l'exercice clos en 2012, à savoir : - 61.021 € au titre des rémunérations – 5.408 € au titre de la prise en charge des cotisations RSI – 14.122 € au titre de la prise en charge des retraites complémentaires, soit un total de 80.551 € ; Monsieur X... F... a été condamné à rembourser à la SARL Maintenance Industrie les sommes indûment perçues au titre de l'exercice clos en 2012, à savoir : - 61.021 € au titre des rémunérations – 5.408 € au titre de la prise en charge des cotisations RSI – 14.122 € au titre de la prise en charge des retraites complémentaires, soit un total de 80.551 € seront donc infirmées et, statuant à nouveau, les consorts P... seront déboutés de leurs demandes sur ces points et de leurs demandes subsidiaires de dommages-intérêts puisqu'ils n'ont pas prouvé la faute de gestion des co-gérants ;

1) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation, sans aucune analyse, même succincte, des pièces soumises à son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi, par les pièces produites au dossier, que MM. V... et F... avaient commis une faute dans la gestion de la société (arrêt, p. 7, § 3-4 et p. 8, § 6), sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions (p. 13, § 10), les consorts P... faisaient valoir que l'augmentation significative de la rémunération des gérants, notamment pour l'exercice clos le 31 mars 2012, était manifestement excessive au regard de la situation financière de la société puisqu'elle avait eu pour conséquence de dégrader très fortement les résultats de l'entreprise, lesquels étaient passés de 164.374 € pour l'exercice 2011 à 375 € pour l'exercice 2012 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions des consorts P..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:CO00033
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