Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-25.228, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° U 18-25.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'[...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Baudinière immobilier, dont le siège est [...] ,

2°/ M. U... X...,

3°/ Mme C... T..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

4°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

5°/ M. XT... J..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... B...,

7°/ Mme L... E..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

8°/ la société Sypra Varenne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-25.228 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles des architectes français, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... D..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. K... Q..., domicilié [...] ,

6°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,

7°/ à M. W... M...,

8°/ à Mme DV... H..., épouse M...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'[...], de M. et Mme X..., de MM. F... et J..., de M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelles des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'[...] et à M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S..., M. D..., Mme A..., M. G..., M. Q... et M. et Mme M... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 janvier 2018), que la société Vinci international a vendu par lots cédés "en l'état" un domaine constitué d'un château, de dépendances et d'un parc ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[...]" a confié à la société Arch'imhotep, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de la propriété en un immeuble collectif d'habitation ; que la société Archi Sud bâtiment (la société ASB) a été chargée de l'exécution d'une grande partie des travaux ; que, constatant l'interruption du chantier, le syndicat des copropriétaires a résilié le contrat d'architecte et les marchés de travaux conclus avec la société ASB ; que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme X..., M. S..., M. D..., Mme A..., M. Q..., M. F..., M. G..., M. J..., M. et Mme M..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne ont assigné la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la MAF ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la pluralité des missions remplies par M. R... pendant le déroulement du chantier, en tant que maître d'oeuvre et de représentant de la société ASB, avait introduit une confusion entre elles au mépris de l'exigence d'indépendance imposée par le code de déontologie des architectes en cas de cumul d'activités, la cour d'appel a pu, abstraction faite de motifs surabondants sur les déclarations annuelles d'activité, en déduire, en se référant à l'article 1.1 du contrat d'assurance ayant pour objet de définir l'étendue de la garantie sans renfermer aucun cas d'exclusion de celle-ci, que, M. R... n'ayant pas exercé ses missions dans les conditions normales telles que définies par le code de déontologie, la garantie de la MAF n'était pas due et que les demandes contre elle devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'[...] et M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'[...] et de M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B... et de la société Sypra Varenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'[...], M. et Mme X..., MM. F... et J..., M. et Mme B... et la société Sypra Varenne

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'[...], M. et Mme X..., M. F..., M. J..., M. et Mme B..., et la société Sypra Varenne, de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Mutuelles des architectes français,

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'architecte, M. R..., représentant sa société, la SELARL Arch'Imhotep, a souscrit le 12 juin 1997 une assurance professionnelle auprès de la MAF lui offrant une garantie précisée à l'article 1.1 du contrat "contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qui encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations. Le présent contrat a en particulier pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et subis par les constructions à la réalisation desquelles le sociétaire a contribué (...)" ; qu'en se référant à la législation et la réglementation en vigueur, la police d'assurance renvoie aux dispositions de la loi du 3 mars 1977 et du décret du 20 mars 1980 codifiées dans le code de déontologie des architectes ; qu'or, il résulte des articles 8 et 9 dudit code, que "lorsqu'un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d'activités, de fonctions, de responsabilités dont l'ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l'architecte des avantages matériels à l'insu du client ou de l'employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit. L'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie" ; que l'article 3 dispose par ailleurs que "l'architecte doit faite preuve d'objectivité et d'équité lorsqu'il est amené à donner son avis sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu'il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur la qualité de l'exécution de ses ouvrages" ; que les appelants font valoir que le non respect par M. R... de ses obligations déontologiques et notamment de son devoir d'indépendance, n'est pas prévu dans le contrat d'assurance comme cause de non garantie, l'article L. 113-1 du code des assurances exigeant qu'une telle exclusion soit formelle et limitée ; que toutefois, ainsi que l'a souligné la MAF, la question n'est pas tant de savoir si M. R... a commis des fautes déontologiques qui seraient susceptibles de constituer un motif d'exclusion de garantie, mais si dans le cadre du chantier, il a exercé son activité d'architecte dans des conditions normales au sens des dispositions susvisées ; qu'en outre, en se référant expressément et exclusivement à la réglementation de la profession en vigueur à la date de la prestation, la police d'assurance cible précisément le code de déontologie des architectes qui définit les conditions normales d'exercice de cette profession, telles l'indépendance et l'objectivité dans l'hypothèse d'un cumul d'activités ; que les exigences posées par l'article L. 113-1 du code des assurances sont donc respectées ; qu'en l'espèce, il est parfaitement établi par les précédents développements sur le cumul des activités et des responsabilités exercées par M. R... pendant tout le chantier, à la fois en tant que maître d'oeuvre et de représentant de l'entreprise la SARL ASB, que l'intéressé n'a pas exercé ses missions d'architecte dans des conditions normales telles que décrites par le code de déontologie ; qu'en effet, dans l'hypothèse d'un cumul d'activités qui n'est pas totalement prohibé par les textes, il est stipulé que "celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique" ; qu'or, il résulte du rapport d'expertise qu'il y avait pendant le déroulement du chantier une véritable confusion, parfaitement démontrée par le premier juge, entre ces différentes activités exercées au mépris de l'exigence d'indépendance par M. R..., confusion à l'origine de plusieurs manquements déjà cités sur la base desquels les appelants sollicitent la mise en oeuvre de la garantie de la MAF ; que sans avoir à s'interroger sur le caractère disciplinaire des agissements de M. R..., il est établi que ce cumul d'activités au sein d'un même chantier dans le contexte précédemment exposé, ne répondait donc pas aux conditions normales d'exercice posées par le code de déontologie des architectes et induisait dès lors pour son cabinet d'architecte, la SELARL Arch'Imhotep, un risque particulier qui n'était pas couvert par sa police d'assurance en application de son article 1.1, sauf à être spécifiquement déclaré à l'assureur conformément aux dispositions de l'article 5 du contrat relatif aux déclarations du sociétaire ; que cette disposition contractuelle, reprenant les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances, prévoit en effet "qu'à la souscription du contrat, le sociétaire doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, (...), qui sont de nature à lui permettre d'apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'au cours de l'exécution du contrat, le sociétaire doit déclarer à l'assureur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la souscription du contrat (...) » ; qu'il est précisé en l'article 5.12 du contrat, que le sociétaire doit notamment fournir à l'assureur des déclarations d'activités professionnelles, l'article 8.115 précisant que cette déclaration annuelle portant sur les activités de l'année précédente doit être faite avant le 31 mars afin, s'il y a lieu, d'ajuster la cotisation qui en résulte ; qu'enfin, se référant expressément à l'article L. 113-9 du code des assurances, l'article 5.222 du contrat stipule, concernant la sanction de l'obligation de déclaration, que "toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans les déclaration d'activité professionnelle, donne droit à l'assureur, (...), si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complément et exactement déclarés" ; que les appelants font grief au jugement d'avoir considéré que le défaut de déclaration de ce cumul d'activités par la SELARL Arch'Imhotep à la MAF à l'occasion de la déclaration annuelle de ses activités professionnelles justifiait la non garantie, alors que selon eux, la déclaration inexacte par le sociétaire ne justifie la non garantie de l'assureur que si le risque a fait l'objet d'une question posée à l'assuré lors de la souscription, la déclaration annuelle ayant uniquement pour vocation de déterminer l'assiette de calcul de la prime d'assurance ; qu'ils estiment que la MAF ne démontre pas que la question de la prise de participation dans une entreprise de travaux ait été posée à la SELARL Arch'Imhotep lors de la souscription du contrat ; que toutefois, ce moyen ne pourra pas être accueilli au regard des dispositions contractuelles de la police d'assurance ; qu'en effet, s'il est fait obligation à l'assureur de préciser les questions auxquelles doit répondre le sociétaire lors de la souscription du contrat, l'article 5.112 impose à ce dernier, dans te strict respect de l'article L. 113-2 du code des assurances, de déclarer au cours de l'exécution du contrat les circonstances nouvelles susceptibles de générer ou d'aggraver un risque, l'article 5.12 lui faisant également obligation de déclarer annuellement ses activités professionnelles ; que ces déclarations spontanées, qui permettent à l'assureur d'être informé de l'évolution des risques professionnels de l'assuré depuis la souscription du contrat ne sont donc pas conditionnées à la mention des questions précises ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations annuelles de la SELARL Arch'Imhotep pour les années 2001 et 2003, versées aux débats par la MAF, que l'assuré, malgré la mention très précise sous sa déclaration sur l'honneur que celle-ci, établie conformément à la circulaire d'appel de cotisation, correspond au relevé intégral de ses activités professionnelles, n'a pas fait mention de son rôle au sein de la SARL ASB alors que l'article 10 de cette circulaire dont il n'est pas contesté que la SELARL Arch'Imhotep avait connaissance, stipule clairement que l'architecte doit déclarer certaines missions particulières, telles celle "de maîtrise d'oeuvre relative à une opération dans laquelle l'architecte est copropriétaire, promoteur, gérant ou détenteur de parts dans une société de construction" ; qu'outre la détermination de la cotisation, il s'agit bien pour le sociétaire d'informer son assureur de tout risque nouveau généré par ses activités professionnelles ; que parfaitement informée de ses obligations, la SELARL Arch'Imhotep a donc omis, pendant la période d'exécution du chantier de réhabilitation du château de la Varenne, de déclarer à plusieurs reprises le cumul d'activités de M. R... auprès de la MAF, ce risque spécifique, totalement ignoré de la MAF, n'étant donc pas couvert puisqu'il déroge aux conditions normales d'exercice de la profession d'architecte ; que la MAF est donc fondée, pour l'ensemble de ces éléments, à opposer la non garantie du risque spécifique et nouveau généré par le cumul d'activités de M. R..., cette non garantie du risque étant opposable aux tiers lésés ;

1° ALORS QUE le contrat d'assurance que tout architecte doit obligatoirement souscrire couvre nécessairement la responsabilité qu'il peut encourir à raison des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession, peu important les fautes qu'il peut commettre au regard de ses obligations légales et déontologiques ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Arch'Imhotep a souscrit auprès de la société MAF une garantie portant sur « les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations », et que la responsabilité de cette société était recherchée au titre des fautes commises par celle-ci dans l'exécution d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, consistant notamment en des manquements dans l'établissement des plans, la surveillance du chantier et le paiement des entreprises ; que pour exclure néanmoins toute application de la garantie, la cour retient que M. R..., gérant de la société Arch'Imhotep, était également associé et représentant de la société Archi Sud Bâtiment, entrepreneur général, et que ce cumul d'activités n'a pas été exercé dans le respect des exigences d'indépendance et d'objectivité prévues par le code de déontologie des architectes ; qu'en statuant par de tels motifs, qui s'ils établissent que M. R... a commis une faute dans l'exercice d'une activité d'architecte, n'établissent nullement que les dommages à indemniser ne seraient pas le résultat d'actes relevant de l'exercice normal de la profession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 3 et 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

2° ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, selon les constatations de la cour, l'article 1.1 du contrat d'assurance souscrit par la société Arch'Imhotep auprès de la société MAF, énonce seulement qu'il « a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de ses prestations » ; que ni cette clause, ni aucune autre n'exclut du champ de la garantie les actes accomplis par l'assuré en violation de ses obligations professionnelles ou déontologiques, notamment en matière de cumul d'activités ; qu'en retenant que le fait pour M. R..., gérant de la société Arch'Imhotep, d'être intervenu sur le projet en cette qualité et en qualité de représentant de la société Archi Sud Bâtiment constituait une faute au regard de la législation et de la réglementation de nature à rendre inapplicable la garantie souscrite par la société Arch'Imhotep pour l'exercice de son activité, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 1.1 des conditions générales une cause d'exclusion qu'il ne prévoit pas, a violé ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3° ALORS subsidiairement QU'une clause d'exclusion de garantie insérée dans un contrat d'assurance n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'en retenant que pourrait être licite un contrat d'assurance couvrant la responsabilité d'architecte pour les seules activités conformes à la législation et à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4° ALORS QUE le contrat d'assurance souscrit par la société Arch'Imhotep ne sanctionne pas les omissions ou déclarations inexactes de l'assuré, y compris dans ses déclarations annuelles d'activités professionnelles, par une absence de garantie ; qu'il permet seulement à l'assureur, conformément aux articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances de procéder à la résiliation du contrat ou à une augmentation du montant des cotisations, et, en cas de sinistre, de solliciter la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité due à l'assuré (articles 5.221 et 5.222) ; qu'en affirmant que le fait pour la société Arch'Imhotep de n'avoir pas déclaré à l'assureur les liens existant entre son gérant, M. R..., et la société Archi Sud Immobilier, entraînait un risque particulier qui n'était pas couvert par l'assurance, faute d'avoir été déclaré, et justifiait que la société MAF oppose aux tiers lésés la non garantie de ce risque et ainsi de l'ensemble des dommages qui leur a été causés par la société Arch'Imhotep dans l'exercice de son activité, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;

5° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, que les circonstances nouvelles ayant pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'en retenant que la société Arch'Imhotep était tenue par le contrat de déclarer spontanément toutes les circonstances nouvelles susceptibles de générer ou aggraver un risque et que ces déclarations « ne sont pas conditionnées à la mention de questions précises », la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

6° ALORS, au surplus, QUE la « circulaire » établie par la société MAF en décembre 2003 à l'occasion de l'appel des cotisations mentionnait seulement, dans un article 10 intitulé « Déclaration préalable des missions particulières » : « Interrogez la MAF, avant le début de la mission, sur les conditions d'assurance applicables aux cas suivants : (
) mission de maîtrise d'oeuvre relative à une opération dans laquelle l'architecte est copropriétaire, promoteur, gérant ou détenteur de parts dans une société de construction » ; qu'en affirmant que cette circulaire, au demeurant postérieure à la signature du contrat d'assurance et aux déclarations annuelles d'activité faites par la société Arch'Imhotep en 2001 et 2003, faisait obligation à celle-ci de mentionner, dans lesdites déclarations, les liens entretenus entre son gérant, M. R..., et la société Archi Sud Immobilier, chargée d'une mission d'entrepreneur général, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1192.ECLI:FR:CCASS:2020:C300012
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