Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-18.909, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 37 F-D

Pourvoi n° A 18-18.909




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Y... S..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Lutins,

ont formé le pourvoi n° A 18-18.909 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...] ,

2°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme L... T... , épouse I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de M. S..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Lutins, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il dirigé contre M. E... et Mme T... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que la faute intentionnelle au sens du texte susvisé, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 21 juin 2008, M. E..., alors âgé de 19 ans, a mis le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse du salon de thé exploité par la société Les Lutins, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que l'incendie s'est propagé à l'intérieur de l'établissement, entraînant d'importants dégâts matériels ; qu'à l'époque des faits, M. E... résidait chez sa mère, Mme T... , assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) au titre d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des enfants vivant au foyer ; que par jugement du 21 avril 2009, un tribunal correctionnel a condamné M. E... du chef de dégradation volontaire d'un bien immobilier par l'effet d'un incendie, d'une substance explosive ou d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; que la société Les Lutins a assigné M. E..., Mme T... et la société Generali en réparation de ses préjudices ; que la société Axa est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir la condamnation de la société Generali à lui rembourser les indemnités versées à son assurée au titre de son préjudice matériel et de sa perte d'exploitation ; que la société Les Lutins ayant été dissoute, M. S..., désigné en qualité de liquidateur puis d'administrateur ad hoc de cette société, est intervenu volontairement à la procédure ;

Attendu que pour débouter la société Axa et M. S..., ès qualités, des demandes présentées contre la société Generali, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que M. E... a été définitivement jugé pour l'incendie volontaire de l'immeuble et que la société Generali est bien fondée à lui opposer un refus de garantie par application des dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. E... pour cet incendie volontaire n'impliquait pas, en elle-même, qu'il ait recherché le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant condamné la société Generali IARD, d'une part, à verser à la société Les Lutins la somme de 29 523 euros correspondant à son préjudice matériel et aux frais de réouverture restés à sa charge et celle de 1 000 euros correspondant aux frais de défense prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, à verser à la société Axa France IARD la somme de « 340 285,76 euros » (344 285,76 euros), de dire que la garantie de la société Generali est exclue en raison de la faute intentionnelle de M. E... et de débouter en conséquence la société Axa France IARD et M. S..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Lutins, de leurs demandes de dommages-intérêts présentées contre la société Generali IARD, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD et la condamne à payer à la société Axa France IARD et à M. S..., pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Lutins, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et M. S... ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société GENERALI, d'une part, à verser à la société LES LUTINS la somme de 29.523 euros correspondant à son préjudice matériel et aux frais de réouverture restés à sa charge et celle de 1.000 euros correspondant aux frais de défense prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale et, d'autre part, à verser à la société AXA la somme de 340.285,76 euros, d'AVOIR dit que la garantie de la société GENERALI était exclue dans les suites de l'incendie survenu le 21 juin 2008 en raison de la faute intentionnelle de M. U... E... et d'AVOIR débouté en conséquence la société AXA et M. S..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL LES LUTINS, de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre la société GENERALI ;

AUX MOTIFS QUE « M. E... qui est né le [...] était majeur lorsque le 21 juin 2008 il a volontairement mis le feu à des chaises en plastique qui se trouvaient devant l'établissement exploité par la SARL ; pour s'opposer à sa condamnation, la société GENERALI fait valoir que : - c'est bien Mme T... qui est le souscripteur du contrat et qui est l'assurée au titre d'une police multirisque habitation, - son fils étant majeur au moment des faits, il ne peut être considéré comme étant assuré, la garantie à ce titre étant réservée aux enfants majeurs qui poursuivent leurs études et qui logent dans un domicile distinct, - enfin et en tout état de cause, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, sa garantie est exclue s'agissant de faits volontaires ; les demandes dirigées contre la société GENERALI ne peuvent prospérer que si sont remplies les deux conditions cumulatives suivantes : M. U... E... a la qualité d'assuré et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des faits volontaires au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, dispositions reprises au titre des exclusions, dans les conditions générales de la police souscrite par Mme T... ; pour obtenir la condamnation de cet assureur, la société AXA fait valoir que l'exclusion ne peut concerner qu'une partie du dommage, à savoir la dégradation des chaises qui était seule volontaire et non les dommages collatéraux subis par le salon de thé lui-même, en sorte que faute de démontrer que M. E... a eu la volonté de mettre le feu au salon de thé, les conditions de la faute intentionnelle ne sont pas réunies ; pour condamner la société GENERALI, le premier juge a retenu qu'il ressort de l'audition de M. E... que la dégradation commise à l'aide du briquet n'a porté que sur les chaises qui étaient sur la terrasse devant l'établissement et que les autres dégradations ne sont survenues que par la perte de contrôle de la situation, parfaitement involontaire ; 1. Sur l'autorité au civil de la chose jugée au pénal : le juge civil n'est pas lié par toute décision de nature pénale rendue par une juridiction répressive ; mais il est précisément tenu par ce qui a été nécessairement et certainement jugé par la juridiction criminelle soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu ; une constatation nécessaire est celle que le juge répressif était obligé de faire pour justifier sa décision ; sont ainsi des constatations nécessaires celles qui portent sur la participation du prévenu au fait délictueux, sur l'existence du fait matériel constitutif de l'infraction ou la constatation relative aux circonstances aggravantes ; l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; M. E... a été cité devant le tribunal correctionnel de Caen, prévenu d'avoir à Luc-sur-Mer, le 21 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, détérioré, dégradé volontairement un bien immobilier appartenant à autrui, en l'espèce l'établissement ‘salon de thé de la digue' par l'effet d'une substance explosive, un incendie, un moyen de nature à créer un danger pour les personnes en l'espèce : en mettant le feu à l'aide d'un briquet, à des chaises de terrasse, faits prévues et réprimés par l'article 322-6, alinéa 1, du code pénal ; par jugement en date du 21 avril 2009, statuant sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré M. E... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a renvoyé sur la constitution de partie civile de la société AXA et de la SARL, les parties à une audience ultérieure sur intérêts civils ; de ce jugement qui est à ce jour irrévocable il doit être retenu que M. E... a été définitivement condamné pour avoir volontairement dégradé un bien immobilier ; les chaises à l'origine de l'incendie ne peuvent être considérées comme étant un bien immobilier, quand bien même étaient-elles enchaînées ; dans les termes de la prévention, le bien immobilier dont s'agit est désigné comme étant le ‘salon de thé de la digue' ; le jugement contradictoire qui a statué sur les intérêts civils en date du 13 octobre 2011 a été signifié à M. E... le 3 avril 2012 ; s'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AXA sur le fondement des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, il a constaté que la SARL qui pouvait prétendre à l'intégralité de son préjudice ne demandait que la fraction de son préjudice non prise en charge par son assureur ; après avoir rappelé que les dégâts occasionnés par l'incendie ont été très importants et listé les parties immobilières concernées (les sols, murs et plafonds, la cave, la cage d'escalier, la façade souillée jusqu'au toit, la baie vitrée brisée, l'armature fondue), le tribunal correctionnel a condamné M. E... à verser à la SARL la franchise retenue soit la somme de 232 euros, outre les dépenses qui n'auraient pas été prises en compte par son assureur comprenant pour le mobilier qui se trouvait à l'intérieur des locaux incendiés, soit l'électroménager, la somme de 28.671 euros ; il en résulte que M. E... a été définitivement jugé pour l'incendie volontaire de l'immeuble et que la compagnie d'assurances est bien fondée à lui opposer un refus de garantie par application des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, les décisions qui l'ont condamné à des sanctions pénales et ont accordé à la victime une indemnisation à ce titre caractérisant une faute intentionnelle ; il est donc sans objet de rechercher si M. E... bénéficie de la garantie d'assurance au titre de la police souscrite par sa mère dès lors que selon l'alinéa 2 de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société GENERALI, in solidum avec M. E..., aussi bien sur les demandes de la SARL que sur les demandes de la société AXA » ;

1) ALORS QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en retenant que les jugements irrévocables du tribunal correctionnel de Caen des 21 avril 2009 et 13 octobre 2011, qui avaient déclaré M. E... coupable d'avoir dégradé volontairement l'établissement « salon de thé de la digue » en mettant le feu à l'aide d'un briquet à des chaises de terrasse et l'avait condamné à indemniser la société LES LUTINS pour les préjudices causés au salon de thé non pris en charge par l'assureur de cette dernière, caractérisaient une faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances et suffisaient à justifier le rejet des demandes des exposants tendant à voir condamner la société GENERALI à prendre en charge l'indemnisation des dommages causés par M. E... au salon de thé (arrêt p. 4 à 6), quand l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions portait uniquement sur le caractère intentionnel de l'acte générateur des dommages, à savoir l'inflammation des chaises, et non sur le caractère intentionnel des dommages causés au salon de thé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et ainsi violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; que pour retenir que M. E... avait commis une faute intentionnelle et que la société GENERALI était par conséquent bien fondée à opposer un refus de garantie aux exposants, la cour d'appel s'est bornée à relever que par jugements irrévocables des 21 avril 2009 et 13 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Caen avait déclaré M. E... coupable d'avoir dégradé volontairement l'établissement « salon de thé de la digue » en mettant le feu à l'aide d'un briquet à des chaises de terrasse et l'avait condamné à indemniser la société LES LUTINS pour les préjudices causés au salon de thé non pris en charge par l'assureur de cette dernière (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ni constater qu'en enflammant les chaises situées sur la terrasse devant le salon de thé, M. E... avait eu l'intention d'endommager non seulement les chaises mais également le salon de thé, ce que contestaient les exposants (conclusions p. 4, 5 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait que M. E... n'avait pas volontairement causé les dommages au salon de thé, le seul fait volontairement commis par celui-ci étant l'inflammation des chaises (conclusions GENERALI p. 8 § 2, p. 9 § 2, p. 11 dernier § et p. 12 § 1 ; conclusions des exposants p. 4, 5 et 7) ; qu'il s'en déduisait que les dommages au salon de thé n'avaient pas été causés par une faute intentionnelle de M. E... ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que la société W... était bien fondée à refuser de prendre en charge l'indemnisation de ces dommages par application des dispositions de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C200037
Retourner en haut de la page