Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.787, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.787, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-23.787
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200051
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 20 avril 2018- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 51 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-23.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ M. S... B...,
2°/ M. M... B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-23.787 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de MM. S... et M... B..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que H... L... a été victime, le 18 août 2004, d'un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes R... L... et Q... L..., respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par M. S... B... et appartenant à M. M... B... était impliqué dans l'accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que MM. S... et M... B... (les consorts B...) font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme R... L... une somme de 20 000 euros et à Mme Q... L... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident indiquait que celui-ci s'était produit quelques centaines de mètres après l'endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts B... faisaient valoir qu'il en résultait que la fuite d'huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l'origine de l'accident ; qu'en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant du véhicule des consorts B... était impossible, n'étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B... contestaient vainement la présence d'huile sur le lieu où s'était produit l'accident et, « partant », l'implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l'accident le tracteur se trouvait et si cette distance n'excluait pas le lien de causalité entre la fuite d'huile subie par le tracteur et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de H... L... avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par M. S... B..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum MM. S... et M... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. S... et M... B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. S... et M... B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts B... à verser à Mme R... L... une somme de 20 000 euros et à Mme Q... L... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès verbal d'audition de M. S... B... qu'il a constaté une fuite d'huile sur le tracteur qu'il conduisait, si importante qu'elle a provoqué l'arrêt du véhicule, qu'il a jugé nécessaire de faire venir sur les lieux un ami pour l'aider à faire signe aux véhicules de ralentir, qu'enfin apercevant des agents de la DDE il leur a demandé de mettre quelque chose sur la route car il y avait de l'huile ; que les appelants contestent vainement les constatations de la gendarmerie attestant la présence d'huile sur le lieu où s'est produit l'accident et partant l'implication de leur véhicule dans la survenance de celui-ci ; qu'au demeurant les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant de leur véhicule était impossible ne sont étayées par aucune constatation matérielle ; qu'il convient par conséquent de confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dont l'application n'est pas contesté, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; qu'il appartient ainsi aux victimes de rapporter la preuve de l'implication du tracteur de marque Yoland appartenant à Monsieur M... B... en établissant qu'il a participé matériellement à la production du dommage ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure d'enquête préliminaire de gendarmerie que Monsieur H... L... a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence de pluie et d'huile, répandue involontairement par le tracteur de Monsieur B... ; que les constatations matérielles opérées par les gendarmes font état de la présence d'un corps gras-huile ; que de la même manière, les défendeurs ont tous deux fait état par devant les enquêteurs de la perte d'huile du tracteur sur une distance d'au moins 500 m, et admettent que la victime a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dérapé dans l'huile présente sur la chaussée ; qu'ils n'ont ainsi jamais objecté que ce n'était pas de l'huile mais du liquide de frein ; qu'à cet égard, il convient d'observer également que les services de la DDE sont intervenus pour sabler la route afin de limiter le risque de glissage et de danger ; qu'il s'ensuit que le tracteur conduit par Monsieur S... B... et appartenant à son père M... B... est impliqué au sens des dispositions susvisées, nonobstant l'absence d'élément intentionnel, dans l'accident au cours duquel Monsieur L... H... a perdu la vie ; que sur le droit à indemnisation, il n'est pas excipé d'une faute commise par la victime ayant pu concourir à la réalisation du dommage ; qu'en toute hypothèse, l'enquête de gendarmerie révèle que son véhicule était en bon état, que la victime ne présentait aucune alcoolémie et aucun élément objectif du dossier en permet de retenir une vitesse excessive ; qu'en conséquence, Monsieur S... B..., en sa qualité de conducteur-gardien du véhicule, ainsi que Monsieur M... B..., en sa qualité de gardien juridique-propriétaire du véhicule, sont tenus in solidum de réparer l'entier préjudice subi par les requérantes ;
ALORS QUE le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident indiquait que celui-ci s'était produit quelques centaines de mètres après l'endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts B... faisaient valoir qu'il en résultait que la fuite d'huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l'origine de l'accident (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant du véhicule des consorts B... était impossible, n'étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B... contestaient vainement la présence d'huile sur le lieu où s'était produit l'accident et, « partant », l'implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l'accident le tracteur se trouvait et si cette distance n'excluait pas le lien de causalité entre la fuite d'huile subie par le tracteur et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.ECLI:FR:CCASS:2020:C200051
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 51 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-23.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ M. S... B...,
2°/ M. M... B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 18-23.787 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme R... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Q... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de MM. S... et M... B..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que H... L... a été victime, le 18 août 2004, d'un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes R... L... et Q... L..., respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par M. S... B... et appartenant à M. M... B... était impliqué dans l'accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que MM. S... et M... B... (les consorts B...) font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme R... L... une somme de 20 000 euros et à Mme Q... L... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident indiquait que celui-ci s'était produit quelques centaines de mètres après l'endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts B... faisaient valoir qu'il en résultait que la fuite d'huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l'origine de l'accident ; qu'en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant du véhicule des consorts B... était impossible, n'étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B... contestaient vainement la présence d'huile sur le lieu où s'était produit l'accident et, « partant », l'implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l'accident le tracteur se trouvait et si cette distance n'excluait pas le lien de causalité entre la fuite d'huile subie par le tracteur et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de H... L... avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par M. S... B..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum MM. S... et M... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. S... et M... B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. S... et M... B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts B... à verser à Mme R... L... une somme de 20 000 euros et à Mme Q... L... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du procès verbal d'audition de M. S... B... qu'il a constaté une fuite d'huile sur le tracteur qu'il conduisait, si importante qu'elle a provoqué l'arrêt du véhicule, qu'il a jugé nécessaire de faire venir sur les lieux un ami pour l'aider à faire signe aux véhicules de ralentir, qu'enfin apercevant des agents de la DDE il leur a demandé de mettre quelque chose sur la route car il y avait de l'huile ; que les appelants contestent vainement les constatations de la gendarmerie attestant la présence d'huile sur le lieu où s'est produit l'accident et partant l'implication de leur véhicule dans la survenance de celui-ci ; qu'au demeurant les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant de leur véhicule était impossible ne sont étayées par aucune constatation matérielle ; qu'il convient par conséquent de confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dont l'application n'est pas contesté, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; qu'il appartient ainsi aux victimes de rapporter la preuve de l'implication du tracteur de marque Yoland appartenant à Monsieur M... B... en établissant qu'il a participé matériellement à la production du dommage ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure d'enquête préliminaire de gendarmerie que Monsieur H... L... a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence de pluie et d'huile, répandue involontairement par le tracteur de Monsieur B... ; que les constatations matérielles opérées par les gendarmes font état de la présence d'un corps gras-huile ; que de la même manière, les défendeurs ont tous deux fait état par devant les enquêteurs de la perte d'huile du tracteur sur une distance d'au moins 500 m, et admettent que la victime a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dérapé dans l'huile présente sur la chaussée ; qu'ils n'ont ainsi jamais objecté que ce n'était pas de l'huile mais du liquide de frein ; qu'à cet égard, il convient d'observer également que les services de la DDE sont intervenus pour sabler la route afin de limiter le risque de glissage et de danger ; qu'il s'ensuit que le tracteur conduit par Monsieur S... B... et appartenant à son père M... B... est impliqué au sens des dispositions susvisées, nonobstant l'absence d'élément intentionnel, dans l'accident au cours duquel Monsieur L... H... a perdu la vie ; que sur le droit à indemnisation, il n'est pas excipé d'une faute commise par la victime ayant pu concourir à la réalisation du dommage ; qu'en toute hypothèse, l'enquête de gendarmerie révèle que son véhicule était en bon état, que la victime ne présentait aucune alcoolémie et aucun élément objectif du dossier en permet de retenir une vitesse excessive ; qu'en conséquence, Monsieur S... B..., en sa qualité de conducteur-gardien du véhicule, ainsi que Monsieur M... B..., en sa qualité de gardien juridique-propriétaire du véhicule, sont tenus in solidum de réparer l'entier préjudice subi par les requérantes ;
ALORS QUE le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident indiquait que celui-ci s'était produit quelques centaines de mètres après l'endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts B... faisaient valoir qu'il en résultait que la fuite d'huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l'origine de l'accident (conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant du véhicule des consorts B... était impossible, n'étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B... contestaient vainement la présence d'huile sur le lieu où s'était produit l'accident et, « partant », l'implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l'accident le tracteur se trouvait et si cette distance n'excluait pas le lien de causalité entre la fuite d'huile subie par le tracteur et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.