Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 19-82.085, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 19-82.085, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-82.085
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02873
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 14 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 04 décembre 2018- Président
- M. Soulard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-82.085 FS-D
N° 2873
SM12
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020
Mme H... A... épouse M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 décembre 2018, qui pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamnée à 200 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme H... A... M... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M.Leblanc, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Cachalot, dont Mme H... A..., est la directrice salariée, exploite sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle un restaurant à l'enseigne « Le Nikki Beach » qui est ouvert pendant la saison d'été entre les mois de juin et de septembre. A la suite de plaintes de riverains du fait de nuisances sonores, des policiers municipaux se sont présentés au restaurant le 29 juillet 2017 en fin d'après-midi, ont constaté que le son de la musique diffusée était nettement perceptible à l'extérieur, d'une forte intensité et ont dressé un procès-verbal d'infraction, visant les articles R. 1334-30, R. 1334-31, R. 1334-36 du code de la santé publique, et R. 1337-7 dudit code.
3. Les juges du premier degré l'ont condamnée pour la contravention de troisième classe prévue par l'article R. 1337-7 du code de la santé publique. Elle a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen unique de cassation :
Enoncé du moyen :
7. Le moyen est pris de la violation des articles R. 1336-6, R. 1337-6, R. 1337-7 et R. 1334-31, R. 1334-32, R. 1334-34 du code de la santé publique, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a confirmé le jugement ;
“1°) alors que la contravention de nuisances sonores visée à l'article R. 1337-7 du code de la santé publique n'est caractérisée que lorsque le bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage n'émane pas d'une personne exerçant une « activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes » visée à l'article R. 1337-6 dudit code ; que dans le cas d'une activité professionnelle visée par ce dernier texte, l'infraction n'est constituée que si le bruit de voisinage dépasse « les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ; » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... épouse M... a été poursuivie en sa qualité de directrice de l'établissement à l'enseigne le Nikki Beach lequel exploite un restaurant qui diffusait de la musique à fort volume, ce dont il résultait que les nuisances incriminée avaient pour origine une activité professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction poursuivie était punissable sur le fondement de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique car l'exploitation d'un restaurant ne constitue pas une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir visée par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
“2°) alors que l'infraction de nuisance sonore visée à l'article R. 1337-6 du code pénal n'est constituée que si son auteur est « à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 » ; qu'en déclarant l'infraction constituée en l'absence de toute constatation d'un niveau sonore dépassant les seuils et niveaux définis aux articles R. 1336-6 et R. 1334-32 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
“3°) alors que nul n'est responsable pénalement qu'en raison de son fait personnel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de nuisances sonores visés à la prévention correspondaient à l'activité du restaurant le Nikki Beach et qu'elle en était la salariée au poste de « directrice des normes opérationnelles » ; qu'en se bornant à faire état de l'intitulé de son poste et du fait qu'après l'intervention des policiers municipaux ceux-ci avaient constaté que la musique avait été baissé et en s'abstenant ainsi de rechercher si Mme A... épouse M... disposait, soit d'une délégation de pouvoirs de son employeur, soit des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour décider elle même de faire cesser la diffusion de musique dans le restaurant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision”.
Réponse au moyen
Sur le moyen pris en ses deux premières branches
9. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et la condamner au paiement d'une amende de 200 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
10. Les juges ajoutent que l'établissement à l'enseigne "le Nikki Beach" exploite un restaurant de type traditionnel dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores, que son exploitation ne constitue donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l'article R.1337-6 improprement invoqué en défense et qu'il n'entre pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant "les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée".
11. Les juges retiennent encore que Mme. A... est directrice des normes opérationnelles, seule responsable et présente au moment de la commission de l'infraction et tenue, précisément, de faire respecter lesdites normes, dont celles concernant le bruit, et de veiller au respect de la tranquillité du voisinage, qu'elle a été en mesure de faire baisser l'intensité sonore constatée lors de l'intervention des policiers municipaux et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.
12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.
13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
14. Mme A... ayant été poursuivie en tant que personne physique et non comme représentante de la personne morale, le grief est inopérant.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02873
N° R 19-82.085 FS-D
N° 2873
SM12
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020
Mme H... A... épouse M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 4 décembre 2018, qui pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamnée à 200 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme H... A... M... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M.Leblanc, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Cachalot, dont Mme H... A..., est la directrice salariée, exploite sur la plage de Pampelonne à Ramatuelle un restaurant à l'enseigne « Le Nikki Beach » qui est ouvert pendant la saison d'été entre les mois de juin et de septembre. A la suite de plaintes de riverains du fait de nuisances sonores, des policiers municipaux se sont présentés au restaurant le 29 juillet 2017 en fin d'après-midi, ont constaté que le son de la musique diffusée était nettement perceptible à l'extérieur, d'une forte intensité et ont dressé un procès-verbal d'infraction, visant les articles R. 1334-30, R. 1334-31, R. 1334-36 du code de la santé publique, et R. 1337-7 dudit code.
3. Les juges du premier degré l'ont condamnée pour la contravention de troisième classe prévue par l'article R. 1337-7 du code de la santé publique. Elle a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen unique de cassation :
Enoncé du moyen :
7. Le moyen est pris de la violation des articles R. 1336-6, R. 1337-6, R. 1337-7 et R. 1334-31, R. 1334-32, R. 1334-34 du code de la santé publique, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué “en ce qu'il a confirmé le jugement ;
“1°) alors que la contravention de nuisances sonores visée à l'article R. 1337-7 du code de la santé publique n'est caractérisée que lorsque le bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage n'émane pas d'une personne exerçant une « activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes » visée à l'article R. 1337-6 dudit code ; que dans le cas d'une activité professionnelle visée par ce dernier texte, l'infraction n'est constituée que si le bruit de voisinage dépasse « les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ; » ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme A... épouse M... a été poursuivie en sa qualité de directrice de l'établissement à l'enseigne le Nikki Beach lequel exploite un restaurant qui diffusait de la musique à fort volume, ce dont il résultait que les nuisances incriminée avaient pour origine une activité professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que l'infraction poursuivie était punissable sur le fondement de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique car l'exploitation d'un restaurant ne constitue pas une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisir visée par ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
“2°) alors que l'infraction de nuisance sonore visée à l'article R. 1337-6 du code pénal n'est constituée que si son auteur est « à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 » ; qu'en déclarant l'infraction constituée en l'absence de toute constatation d'un niveau sonore dépassant les seuils et niveaux définis aux articles R. 1336-6 et R. 1334-32 du code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
“3°) alors que nul n'est responsable pénalement qu'en raison de son fait personnel ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de nuisances sonores visés à la prévention correspondaient à l'activité du restaurant le Nikki Beach et qu'elle en était la salariée au poste de « directrice des normes opérationnelles » ; qu'en se bornant à faire état de l'intitulé de son poste et du fait qu'après l'intervention des policiers municipaux ceux-ci avaient constaté que la musique avait été baissé et en s'abstenant ainsi de rechercher si Mme A... épouse M... disposait, soit d'une délégation de pouvoirs de son employeur, soit des pouvoirs et de l'indépendance nécessaires pour décider elle même de faire cesser la diffusion de musique dans le restaurant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision”.
Réponse au moyen
Sur le moyen pris en ses deux premières branches
9. Pour déclarer la prévenue coupable de la contravention d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et la condamner au paiement d'une amende de 200 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique qu'est puni d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier autre que ceux résultant d'une activité professionnelle, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
10. Les juges ajoutent que l'établissement à l'enseigne "le Nikki Beach" exploite un restaurant de type traditionnel dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores, que son exploitation ne constitue donc pas "une activité professionnelle ou une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes" au sens de l'article R.1337-6 improprement invoqué en défense et qu'il n'entre pas plus, de par son objet social strictement entendu, dans la catégorie visée par la circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 visant "les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée".
11. Les juges retiennent encore que Mme. A... est directrice des normes opérationnelles, seule responsable et présente au moment de la commission de l'infraction et tenue, précisément, de faire respecter lesdites normes, dont celles concernant le bruit, et de veiller au respect de la tranquillité du voisinage, qu'elle a été en mesure de faire baisser l'intensité sonore constatée lors de l'intervention des policiers municipaux et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine.
12. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les bruits de comportement relevant des articles R. 1337-7 et R. 1334-31 du code de la santé publique, n'imposent pas une mesure du son, la cour a justifié sa décision.
13. Les griefs ne peuvent qu'être écartés.
Sur le moyen pris en sa troisième branche
14. Mme A... ayant été poursuivie en tant que personne physique et non comme représentante de la personne morale, le grief est inopérant.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.