Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 janvier 2020, 18-19.782 18-19.832, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 janvier 2020, 18-19.782 18-19.832, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-19.782, 18-19.832
- ECLI:FR:CCASS:2020:C100006
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 08 janvier 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 18 mai 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 18-19.782 et D 18-19.832 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2018) et les productions, que, courant 2007 et 2008, M. Q... dit Q...-L... (M. Q...-L...), se présentant comme marchand de biens chargé par Mme V... W... de vendre des biens immobiliers recueillis par succession, a proposé à MM. E..., T... et N... différents projets d'investissement ; que M. R..., avocat, a, à cet effet, rédigé plusieurs actes et reçu diverses sommes, notamment à titre d'acomptes ou d'indemnités d'immobilisation ; qu'en outre, il a donné l'autorisation à M. Q...-L... de s'installer dans son cabinet pour y mener les opérations ; qu'en l'absence de réalisation des projets et de restitution des sommes par eux versées, MM. E..., T... et N... ont déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte en 2012, aucune personne répondant à l'identité de V... W... n'a pu être retrouvée ; qu'un arrêt du 16 mai 2018, devenu définitif, a condamné MM. Q...-L... et R... du chef d'escroqueries au préjudice de MM. E..., T... et N... ; que ceux-ci ont assigné M. R... et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ; qu'ont été appelés en la cause M. Q...-L... et son liquidateur judiciaire ;
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° Z 18-19.782, et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° D 18-19.832, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi n° Z 18-19.782, et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 18-19.832, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. R... et MM. E..., T... et N... font grief à l'arrêt de dire que M. R... a commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur et de rejeter l'action directe de MM. E..., T... et N... contre l'assureur, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par MM. N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par M. R..., par M. Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. R... avait « recherché le dommage causé à MM. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par MM. E..., N... et T..., sans caractériser en quoi M. R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par M. Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. R... a usé de ses fonctions d'avocat pour donner un aspect de légitimité à un ensemble d'opérations immobilières fictives initiées par M. Q...-L..., lui offrant notamment les moyens de commettre ses agissements répréhensibles et de renforcer la crédibilité des actes aux yeux des victimes ; qu'il ajoute que M. R... s'est proposé d'être le séquestre des sommes prétendument dues à Mme W..., présentée comme sa cliente mais dont il n'avait pas vérifié l'identité, et qu'il a sollicité des acquéreurs de nombreux frais et honoraires ; qu'il précise qu'en ayant conscience du caractère fictif des opérations et de l'impossibilité de restituer les fonds encaissés par ses soins, il a participé sciemment à des faits pénalement répréhensibles ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. R... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, commettant ainsi une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° Z 18-19.782 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. H... R... à payer à M. E... la somme de 1 155 942 euros, à M. N... la somme de 695 000 euros et à M. T... la somme de 267 576 euros, dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2011 et que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que MM. N..., E... et T... sont entrés en contact avec M. H... R... par l'intermédiaire de M. O... Q...-L... dans le cadre d'opérations immobilières susceptibles d'être intéressantes pour les acquéreurs ; que M. H... R... a alors rédigé les promesses de vente au profit de M. T... et de M. E... ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est proposé d'être le séquestre des sommes qu'ils pourraient verser à sa cliente, Mme W... dont il, n'a d'ailleurs pas vérifié l'identité, laquelle s'est révélée fictive au cours de l'instruction ; qu'en effet celle-ci était supposée vouloir céder des biens dont elle était devenue propriétaire pour avoir été instituée légataire universelle d'une dame C... ; qu'il n'est pas plus contesté que de nombreux frais et honoraires ont été sollicités des acquéreurs supposés pour obtenir des permis de construire, des expulsions de personnes installées sur les terrains convoités ou sous des prétextes divers ainsi que le montre la pièce n° 19 des appelants ; que de nombreuses autres victimes avaient auparavant dénoncé les mêmes faits ; qu'au bout du compte, ces opérations se sont révélées fictives ; qu'une information judiciaire a d'ailleurs été ouverte qu'un réquisitoire supplétif a même été délivré le 21 mai 2014 suite au dépôt des plaintes de MM. N..., E... et T... ; que l'information a conduit au renvoi de M. H... R... et de M. O... Q...-L... devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 2016 (pièce n° 24 des appelants) ; que, dans ces circonstances, les promesses de vente rédigées par M. H... R... s'inscrivent dans une opération globale, qui s'est révélée fictive et qui visait uniquement à obtenir indûment la remise de fonds ; que de nombreux manquements sont établis à l'égard de M. H... R... qu'il a perçu différentes sommes sans pouvoir les restituer ; qu'il a laissé M. O... Q...-L... s'installer dans son cabinet et contribué ainsi à fournir le crédit de son étude aux agissements de ce dernier ; qu'il a d'ailleurs, lors d'une audition par le juge d'instruction, confirmé avoir donné un aspect de respectabilité aux opérations de M. O... Q...-L..., dont il disait toutefois ignorer la teneur ; qu'il s'agit à tout le moins d'une grave négligence ; qu'il est ainsi établi que M. H... R... a commis de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité tant sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en sa qualité de rédacteurs d'actes, que de son article 1382, dans leur rédaction applicable au présent litige en ce qui concerne la non restitution des fonds ; qu'il n'a déposé plainte lui-même montre M. O... Q...-L... pour ces faits que le 14 décembre 2011 ; qu'au demeurant, dans ce dépôt de plainte, il reconnaît également qu'il a laissé M. O... Q...-L... s'installer dans son cabinet ainsi que le déroulement des faits tels que ci-dessus rappelés ; que, par sa permissivité il a facilité les agissements de M. O... Q...-L... et contribué à les crédibiliser ; qu'il importe donc peu que les actes n'aient pas été signés de sa main à compter du 21 mai 2007 ; que par ailleurs, la nature des relations, supposées selon lui entretenues entre les appelants et M. O... Q...-L..., est indifférente ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces supposées relations amicales n'est pas établie ; ainsi que si M. H... R... se dit victime des agissements de M. O... Q...-L..., et si la réalité de ses problèmes de santé est attestée en particulier par sa secrétaire (pièce n° 12 des appelants), aucun élément du dossier ne démontre qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il doit être constaté que, lors de l'information judiciaire, les nombreuses victimes entendues, ont déclaré au contraire que son comportement était tout à fait normal ; que les raisons de santé invoqués ne sont donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'aucune faute n'est de même établie à l'encontre des appelants, dont l'éventuelle expérience en matière immobilière importe peu compte tenu de la gravité des faits, alors que de plus, l'intervention d'un avocat était de nature à donner du crédit à l'entreprise ; que, par ailleurs, il résulte des faits ci-dessus décrits que M. O... Q...-L... est l'initiateur des détournements ; que sa responsabilité est donc pleinement engagée in solidum avec celles de M. H... R... sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; en revanche que c'est à tort que le tribunal a limité cette responsabilité au montant des chèques qui avaient été libellés à leur ordre alors que l'ensemble des versements procèdent de la même entreprise qui a conduit à leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; que MM. N..., E... et T... justifient de l'intégralité de leurs versements (pièce n° 14 des appelants) ; qu'au contraire, M. H... R... ne justifie pas des sommes qu'il dit se souvenir avoir remboursé à M. T... dont le compte luxembourgeois aurait été recrédité selon ses dires ; (
) que le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des condamnations prononcées in solidum ; qu'ainsi M. H... R... et M. O... Q...-L... seront condamnés in solidum à verser M. E... la somme de 1 155 942 euros qu'il dit avoir versé dans le corps de ses écritures et dont il justifie même si dans leur dispositif, ils demandent la somme de 1 170 942 euros, à M. N... la somme de 695 000 euros et à M. T... la somme de 267 576 euros dont ils justifient respectivement ; qu'il est à noter en effet, que le dispositif des conclusions, pour chacun, présente une différence inexpliquée de 15 000 euros par rapport au corps de leurs conclusions ;
1°) ALORS QUE seul un fait personnel est de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la personne poursuivie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, actuel article 1240 ; qu'en retenant pourtant sur ce fondement la responsabilité de M. R... pour la totalité des actes impliquant les consorts E... dans le cadre des opérations de M. Q...-L... à compter du mois d'avril 2007 en se bornant à constater qu'il avait rédiger certaines promesses de vente, le rôle de son nom et de son cabinet dans le montage de l'opération et le constat fait par les clients qui l'avaient rencontrés de la normalité de son comportement, sans rechercher, comme il le démontrait sans être contesté, si sa participation n'avait pas été limitée aux seuls actes signés avant la fin du mois de mai 2007, c'est-à-dire, comme l'avait admis le tribunal, aux deux premières promesses de vente et au séquestre des sommes versées à cette occasion, M. Q...-L... ayant par la suite utilisé le bénéfice de la situation ainsi installée en l'absence de M. R... du fait de ses problèmes de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à exonérer partiellement l'auteur d'un dommage ; qu'en écartant la faute des consorts E... invoquée par M. R... par des motifs tenant à la gravité des faits et à l'apparence de sérieux de ces opérations où un avocat était impliqué, motifs inopérants, quant à leur acceptation du risque créé au regard de leur expérience dans les affaires, pour écarter la légèreté dont ils avaient été coupables en engageant des frais très importants pour participer aux opérations proposées M. Q...-L... à qui ils avaient accordé une confiance totalement excessive, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, actuel 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE ceci exposé, l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que MM. N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont MM. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n° 24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ; qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ; qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ; que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait « rouler dans la farine » alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à MM. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que MM. N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, MM. N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie ;
1°) ALORS QU'en affirmant que M. R... aurait eu conscience de participer à une opération fictive sans expliquer sur quel élément de preuve elle pouvait fonder cette affirmation quand elle constatait que Mme W..., présentée comme la venderesse des terrains qui faisaient l'objet des opérations de MM. E... et T..., n'était apparue comme fictive qu'au cours de l'instruction et n'avait pu imputer à M. R... que le fait, par sa permissivité, de faciliter les agissements de M. Q...-L... et de les crédibiliser et non d'y avoir été impliqué concrètement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en excluant pourtant la garantie de l'assureur pour la condamnation prononcée contre M. R... à rembourser aux consorts E... les sommes avancées par eux au prétexte que sa conscience de l'impossibilité de restituer les fonds se déduirait de celle de participer à des opérations fictives, caractérisant ainsi uniquement la volonté de M. R... de créer le risque du dommage puisque la fictivité de l'opération n'induisait pas nécessairement la disparition des fonds avancés et l'impossibilité consécutive de les rembourser, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage ; qu'en excluant la garantie de la compagnie d'assurance pour l'ensemble de la condamnation prononcée contre M. R... par une appréciation indifférenciée des opérations réalisées sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il avait pu avoir conscience de la totalité de ces opérations alors qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait signé que deux promesses de vente et avait dû cesser toute activité à compter de la fin du mois de mai 2007, M. Q...-L... effectuant seul, en imitant sa signature et en utilisant son cachet, tous les actes suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de Mrs N..., E... et T... en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle : Mrs. N..., E... et T... invoquent par ailleurs l'article L. 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement de l'action directe, au titre du contrat de groupe souscrit auprès de la société Covea Risks garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris, à leur rembourser les sommes indûment versées ; qu'à l'appui, ils font valoir que M. H... R... a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; que l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'en effet, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ; qu'en vertu des termes mêmes de cette loi, celle-ci n'est donc pas applicable aux avocats, soumis à leurs propres obligations professionnelles sous le contrôle de leur ordre ; qu'il s'agit en effet d'activités accessoires des activités pour lesquelles l'avocat avait été mandaté en l'espèce, à savoir la rédaction des promesses de vente ; qu'ainsi, cette activité entrait dans le cadre de la police d'assurance; qu'il s'ensuit que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable au titre de l'ensemble des sommes versées ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il n'y a eu aucune activité professionnelle commune entre les appelants et M. H... R... ; que s'ils ont pensé avoir acquis des parts sociales appartenant notamment à cet avocat au sein de la SCI Chopanel, l'existence d'une cession entre deux personnes ne démontre pourtant pas qu'elles sont associées entre elles après la vente ; que, s'agissant de la société en participation, créée à l'initiative de l'avocat, il s'agit d'un acte fictif puisque son objet n'existait pas ; que s'il fallait qualifier l'acte dénommé "Société en participation", ce serait pour lui restituer sa véritable dénomination de convention d'honoraires de résultat dont l'objet était de permettre à M. H... R... de recevoir 25 % du gain réalisé par ses clients ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 considère que les actes reprochés à M. H... R... le sont dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; que M. H... R..., à titre subsidiaire, revendique la garantie de l'assureur; qu'en effet, il fait valoir qu'il a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; qu'en outre l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'il s'associe à l'argumentation des appelants sur ce point ; que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, opposent au contraire tant aux appelants qu'à M. H... R... un refus de garantie ; qu'elles font valoir que les activités litigieuses n'ont pas été accomplies par M. H... R... en tant qu'avocat ; qu'en effet les appelants et ce dernier étaient associés dans une société de fait ; que les appelants ont acquis des parts de la SCI Chopanel dont M. H... R... était associé ; qu'il est donc intervenu comme cédant et non comme conseil ; qu'il s'est comporté jouant un rôle d'intermédiaire quand il ne prenait pas sa casquette d'associé ; que les appelants étaient d'ailleurs des professionnels avertis de l'immobilier et ont varié sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec M. O... Q...-L... ; qu'en toute hypothèse, les projets immobiliers sont étrangers à la fonction d'avocat et ne peuvent être l'accessoire d'une opération juridique déterminée.; que les fautes visées par les demandeurs pour beaucoup, au demeurant, ne concernent que M. O... Q...-L... et pour certaines seulement ont été commises avec la complicité intentionnelle de M. H... R... ; qu'elle est donc bien fondée en tout état de cause à opposer l'exclusion de garantie de l'article L 113-1 du code des assurances et de l'article 6 de la police ; qu'en effet, M. O... Q...-L... et M. H... R..., son complice, ont été condamnés pénalement; qu'ainsi, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. H... R... et M. O... Q...-L... coupables du délit d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; que M. H... R... été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que si appel a été formé à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel démontre la participation active et intentionnelle de M. H... R... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé ; qu'elle est donc fondée à dénier sa garantie ; qu'elle observe que la jurisprudence retient la faute intentionnelle lorsque le comportement de l'assuré a pour objet de transférer le risque sur l'assureur et ou de supprimer l'aléa ; qu'aucun abus de faiblesse de M. H... R... ne saurait être invoqué pour tenter de soutenir qu'il s'est trouvé en état de subordination vis-à-vis de M. O... Q...-L... ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'a pas voulu le dommage, a fortiori s'il savait que V... W... n'existait pas ; qu'il en découle que l'action directe trouvant sa source dans le contrat d'assurance, toutes les exceptions sont opposables aux victimes ; que, par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant à garantir les opérations qui sont totalement étrangères à M. H... R... lui-même, que ce soit à titre personnel ou professionnel et celles imputables exclusivement à M. O... Q...-L... ; qu'en effet, M. H... R... n'a jamais été bénéficiaire de toutes ses malversations ; que Mrs N..., E... et T... ainsi que M. H... R... répliquent que M. H... R... n'a pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre qu'il a été un dupe de M. O... Q...-L... comme en atteste sa signature de l'acte dénommé « société en participation ; que cette signature établit que celui-ci a cru aux opérations juridiques qu'il a conseillées aux appelants quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre par ailleurs ; que cette exclusion de garantie, au contraire, est d'interprétation stricte, précisément s'agissant du domaine spécifique des professions du chiffre et du droit, le fondement de l'assurance professionnelle étant de protéger les clients, a fortiori lorsqu'il s'agit de rédacteurs d'actes ; qu'il en découle qu'une infraction intentionnelle ne constitue pas nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'il résulte de la jurisprudence relative aux professions du chiffre et du droit que la faute intentionnelle, qui permet à la compagnie d'assurance de ne pas prendre en charge le sinistre, est tombée en désuétude depuis une dizaine d'années ; que la Cour de cassation exige en effet que la compagnie d'assurance démontre que l'assuré possédait une parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait ; que la doctrine favorable à une conception élargie de la notion de faute intentionnelle a d'ailleurs proposé, comme palliatif, l'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie, en contrepartie de la prise en charge par la profession elle-même des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, l'assureur ne démontre pas que M. H... R..., en dépit de sa faute, a voulu le dommage causé aux appelants qu'il a personnellement avertis de leurs infortunes dans le courant de l'année 2010 ; qu'en particulier, la jurisprudence refuse de retenir la faute intentionnelle s'agissant du conseil juridique qui, constitué séquestre d'une somme d'argent, remet celle-ci à un tiers ; qu'il est d'ailleurs révélateur que les sociétés MMA se fondent sur une jurisprudence qui n'est pas applicable aux professionnels du chiffre et du droit dont l'obligation de s'assurer est d'ordre public ; que le fait d'avoir toléré M. O... Q...-L... dans son cabinet, alors même que l'avocat avait été notamment informé par sa secrétaire des opérations auxquelles il se livrait, ne constitue pas un acte positif qui permettrait d'établir que M. H... R... a voulu intentionnellement le dommage finalement subi par les appelants ; qu'en effet, cette attitude s'inscrit parfaitement dans celle relevée de manière générale à l'encontre de l'avocat, lequel n'a pas vérifié l'identité de sa cliente ou la réalité des biens cédés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l'article L.124-1 du code des assurances repris par l'article 37 de la police d'assurance, n'a pas pour conséquence de rendre inopposable les « reconnaissances de responsabilité » de M. H... R... et M. O... Q...-L... ; qu'il résulte en effet de l'article L.124-2 du code des assurances comme de la jurisprudence que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilée à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'en l'espèce, M. H... R... et M. O... Q...-L... ont reconnu un certain nombre de faits qui sont au contraire opposables à la compagnie d'assurance ; que M. H... R... précise également qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2016, rendu dans une espèce concernant d'autres victimes et dont se prévalent les sociétés MMA ; que ceci exposé, l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que Mrs N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont Mrs. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n°24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ; qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ; qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ; que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait "rouler dans la farine" alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que Mrs N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, Mrs N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie ;
1°) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider que le dommage trouvait sa cause dans une faute intentionnelle de Monsieur R... excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a cru pouvoir déduire la volonté de Monsieur R... de causer le dommage de sa « conscience du caractère fictif des opérations, duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en assimilant ainsi la simple conscience de créer un risque à la volonté de causer le dommage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur R... de causer le dommage tel qu'il était survenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
2°) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par Messieurs N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par Monsieur R..., par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Monsieur R... avait « recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par Messieurs E..., N... et T..., sans caractériser en quoi Monsieur R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°) ALORS QUE ne saurait constituer une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur la seule participation de l'assuré à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en se fondant encore, pour décider que Monsieur R... avait recherché le dommage constitué par la non-restitution des fonds de Messieurs N..., E... et T..., sur la circonstance qu'il avait « sciemment participé à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale » et en déduire « qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), cependant que la seule participation de Monsieur R... à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ne démontrait nullement qu'il avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en déduisant la faute intentionnelle de Monsieur R... de sa participation à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), sans établir en quoi Monsieur R... avait recherché le dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi n° D 18-19.832 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. N..., E... et T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes de Mrs N..., E... et T... en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur
sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;
que Mrs. N..., E... et T... invoquent par ailleurs l'article L. 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement de l'action directe, au titre du contrat de groupe souscrit auprès de la société Covea Risks garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris, à leur rembourser les sommes indûment versées ; qu'à l'appui, ils font valoir que M. H... R... a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; que l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'en effet, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ; qu'en vertu des termes mêmes de cette loi, celle-ci n'est donc pas applicable aux avocats, soumis à leurs propres obligations professionnelles sous le contrôle de leur ordre ; qu'il s'agit en effet d'activités accessoires des activités pour lesquelles l'avocat avait été mandaté en l'espèce, à savoir la rédaction des promesses de vente ; qu'ainsi, cette activité entrait dans le cadre de la police d'assurance; qu'il s'ensuit que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable au titre de l'ensemble des sommes versées ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il n'y a eu aucune activité professionnelle commune entre les appelants et M. H... R... ; que s'ils ont pensé avoir acquis des parts sociales appartenant notamment à cet avocat au sein de la SCI Chopanel, l'existence d'une cession entre deux personnes ne démontre pourtant pas qu'elles sont associées entre elles après la vente ; que, s'agissant de la société en participation, créée à l'initiative de l'avocat, il s'agit d'un acte fictif puisque son objet n'existait pas ; que s'il fallait qualifier l'acte dénommé "Société en participation", ce serait pour lui restituer sa véritable dénomination de convention d'honoraires de résultat dont l'objet était de permettre à M. H... R... de recevoir 25 % du gain réalisé par ses clients ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 considère que les actes reprochés à M. H... R... le sont dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;
que M. H... R..., à titre subsidiaire, revendique la garantie de l'assureur; qu'en effet, il fait valoir qu'il a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; qu'en outre l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'il s'associe à l'argumentation des appelants sur ce point ;
que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, opposent au contraire tant aux appelants qu'à M. H... R... un refus de garantie ; qu'elles font valoir que les activités litigieuses n'ont pas été accomplies par M. H... R... en tant qu'avocat ; qu'en effet les appelants et ce dernier étaient associés dans une société de fait ; que les appelants ont acquis des parts de la SCI Chopanel dont M. H... R... était associé ; qu'il est donc intervenu comme cédant et non comme conseil ; qu'il s'est comporté rôle d'intermédiaire quand il ne prenait pas sa casquette d'associé ; que les appelants étaient d'ailleurs des professionnels avertis de l'immobilier et ont varié sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec M. O... Q...-L... ; qu'en toute hypothèse, les projets immobiliers sont étrangers à la fonction d'avocat et ne peuvent être l'accessoire d'une opération juridique déterminée.; que les fautes visées par les demandeurs pour beaucoup, au demeurant, ne concernent que M. O... Q...-L... et pour certaines seulement ont été commises avec la complicité intentionnelle de M. H... R... ; qu'elle est donc bien fondée en tout état de cause à opposer l'exclusion de garantie de l'article L 113-1 du code des assurances et de l'article 6 de la police; qu'en effet, M. O... Q...-L... et M. H... R..., son complice, ont été condamnés pénalement; qu'ainsi, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. H... R... et M. O... Q...-L... coupables du délit d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; que M. H... R... été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que si appel a été formé à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel démontre la participation active et intentionnelle de M. H... R... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé ; qu'elle est donc fondée à dénier sa garantie ; qu'elle observe que la jurisprudence retient la faute intentionnelle lorsque le comportement de l'assuré a pour objet de transférer le risque sur l'assureur et ou de supprimer l'aléa ; qu'aucun abus de faiblesse de M. H... R... ne saurait être invoqué pour tenter de soutenir qu'il s'est trouvé en état de subordination vis-à-vis de M. O... Q...-L... ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'a pas voulu le dommage, a fortiori s'il savait que V... W... n'existait pas ; qu'il en découle que l'action directe trouvant sa source dans le contrat d'assurance, toutes les exceptions sont opposables aux victimes ; que, par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant à garantir les opérations qui sont totalement étrangères à M. H... R... lui-même, que ce soit à titre personnel ou professionnel et celles imputables exclusivement à M. O... Q...-L... ; qu'en effet, M. H... R... n'a jamais été bénéficiaire de toutes ses malversations ;
que Mrs N..., E... et T... ainsi que M. H... R... répliquent que M. H... R... n'a pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre qu'il a été un dupe de M. O... Q...-L... comme en atteste sa signature de l'acte dénommé « société en participation ; que cette signature établit que celui-ci a cru aux opérations juridiques qu'il a conseillées aux appelants quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre par ailleurs ; que cette exclusion de garantie, au contraire, est d'interprétation stricte, précisément s'agissant du domaine spécifique des professions du chiffre et du droit, le fondement de l'assurance professionnelle étant de protéger les clients, a fortiori lorsqu'il s'agit de rédacteurs d'actes ; qu'il en découle qu'une infraction intentionnelle ne constitue pas nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'il résulte de la jurisprudence relative aux professions du chiffre et du droit que la faute intentionnelle, qui permet à la compagnie d'assurance de ne pas prendre en charge le sinistre, est tombée en désuétude depuis une dizaine d'années ; que la Cour de cassation exige en effet que la compagnie d'assurance démontre que l'assuré possédait une parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait ; que la doctrine favorable à une conception élargie de la notion de faute intentionnelle a d'ailleurs proposé, comme palliatif, l'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie, en contrepartie de la prise en charge par la profession elle-même des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, l'assureur ne démontre pas que M. H... R..., en dépit de sa faute, a voulu le dommage causé aux appelants qu'il a personnellement avertis de leurs infortunes dans le courant de l'année 2010 ; qu'en particulier, la jurisprudence refuse de retenir la faute intentionnelle s'agissant du conseil juridique qui, constitué séquestre d'une somme d'argent, remet celle-ci à un tiers ; qu'il est d'ailleurs révélateur que les sociétés MMA se fondent sur une jurisprudence qui n'est pas applicable aux professionnels du chiffre et du droit dont l'obligation de s'assurer est d'ordre public ; que le fait d'avoir toléré M. O... Q...-L... dans son cabinet, alors même que l'avocat avait été notamment informé par sa secrétaire des opérations auxquelles il se livrait, ne constitue pas un acte positif qui permettrait d'établir que M. H... R... a voulu intentionnellement le dommage finalement subi par les appelants ; qu'en effet, cette attitude s'inscrit parfaitement dans celle relevée de manière générale à l'encontre de l'avocat, lequel n'a pas vérifié l'identité de sa cliente ou la réalité des biens cédés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l'article L.124-1 du code des assurances repris par I'article 37 de la police d'assurance, n'a pas pour conséquence de rendre inopposable les « reconnaissances de responsabilité » de M. H... R... et M. O... Q...-L... ; qu'il résulte en effet de l'article L.124-2 du code des assurances comme de la jurisprudence que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilée à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'en l'espèce, M. H... R... et M. O... Q...-L... ont reconnu un certain nombre de faits qui sont au contraire opposables à la compagnie d'assurance ; que M. H... R... précise également qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2016, rendu dans une espèce concernant d'autres victimes et dont se prévalent les sociétés MMA ;
que ceci exposé, l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
que Mrs N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont Mrs. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n°24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ;
qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ;
qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ;
qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ;
que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait "rouler dans la farine" alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que Mrs N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, Mrs N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie » ;
1°/ ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider que le dommage trouvait sa cause dans une faute intentionnelle de Monsieur R... excluant la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a cru pouvoir déduire la volonté de Monsieur R... de causer le dommage de sa « conscience du caractère fictif des opérations, duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en assimilant ainsi la simple conscience de créer un risque à la volonté de causer le dommage, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur R... de causer le dommage tel qu'il était survenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par Messieurs N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par Monsieur R..., par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Monsieur R... avait « recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par Messieurs E..., N... et T..., sans caractériser en quoi Monsieur R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°/ ALORS, ENFIN, QUE ne saurait constituer une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur la seule participation de l'assuré à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en se fondant encore, pour décider que Monsieur R... avait recherché le dommage constitué par la non-restitution des fonds de Messieurs N..., E... et T..., sur la circonstance qu'il avait « sciemment participé à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale » et en déduire « qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), cependant que la seule participation de Monsieur R... à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ne démontrait nullement qu'il avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en déduisant la faute intentionnelle de Monsieur R... de sa participation à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), sans établir en quoi Monsieur R... avait recherché le dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2020:C100006
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 18-19.782 et D 18-19.832 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2018) et les productions, que, courant 2007 et 2008, M. Q... dit Q...-L... (M. Q...-L...), se présentant comme marchand de biens chargé par Mme V... W... de vendre des biens immobiliers recueillis par succession, a proposé à MM. E..., T... et N... différents projets d'investissement ; que M. R..., avocat, a, à cet effet, rédigé plusieurs actes et reçu diverses sommes, notamment à titre d'acomptes ou d'indemnités d'immobilisation ; qu'en outre, il a donné l'autorisation à M. Q...-L... de s'installer dans son cabinet pour y mener les opérations ; qu'en l'absence de réalisation des projets et de restitution des sommes par eux versées, MM. E..., T... et N... ont déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte en 2012, aucune personne répondant à l'identité de V... W... n'a pu être retrouvée ; qu'un arrêt du 16 mai 2018, devenu définitif, a condamné MM. Q...-L... et R... du chef d'escroqueries au préjudice de MM. E..., T... et N... ; que ceux-ci ont assigné M. R... et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), en responsabilité et indemnisation ; qu'ont été appelés en la cause M. Q...-L... et son liquidateur judiciaire ;
Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° Z 18-19.782, et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° D 18-19.832, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi n° Z 18-19.782, et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 18-19.832, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. R... et MM. E..., T... et N... font grief à l'arrêt de dire que M. R... a commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur et de rejeter l'action directe de MM. E..., T... et N... contre l'assureur, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par MM. N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par M. R..., par M. Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. R... avait « recherché le dommage causé à MM. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par MM. E..., N... et T..., sans caractériser en quoi M. R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par M. Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. R... a usé de ses fonctions d'avocat pour donner un aspect de légitimité à un ensemble d'opérations immobilières fictives initiées par M. Q...-L..., lui offrant notamment les moyens de commettre ses agissements répréhensibles et de renforcer la crédibilité des actes aux yeux des victimes ; qu'il ajoute que M. R... s'est proposé d'être le séquestre des sommes prétendument dues à Mme W..., présentée comme sa cliente mais dont il n'avait pas vérifié l'identité, et qu'il a sollicité des acquéreurs de nombreux frais et honoraires ; qu'il précise qu'en ayant conscience du caractère fictif des opérations et de l'impossibilité de restituer les fonds encaissés par ses soins, il a participé sciemment à des faits pénalement répréhensibles ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que M. R... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, commettant ainsi une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l'assureur, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits au pourvoi n° Z 18-19.782 par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. H... R... à payer à M. E... la somme de 1 155 942 euros, à M. N... la somme de 695 000 euros et à M. T... la somme de 267 576 euros, dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2011 et que les intérêts dus sur une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que MM. N..., E... et T... sont entrés en contact avec M. H... R... par l'intermédiaire de M. O... Q...-L... dans le cadre d'opérations immobilières susceptibles d'être intéressantes pour les acquéreurs ; que M. H... R... a alors rédigé les promesses de vente au profit de M. T... et de M. E... ; qu'il n'est pas contesté qu'il s'est proposé d'être le séquestre des sommes qu'ils pourraient verser à sa cliente, Mme W... dont il, n'a d'ailleurs pas vérifié l'identité, laquelle s'est révélée fictive au cours de l'instruction ; qu'en effet celle-ci était supposée vouloir céder des biens dont elle était devenue propriétaire pour avoir été instituée légataire universelle d'une dame C... ; qu'il n'est pas plus contesté que de nombreux frais et honoraires ont été sollicités des acquéreurs supposés pour obtenir des permis de construire, des expulsions de personnes installées sur les terrains convoités ou sous des prétextes divers ainsi que le montre la pièce n° 19 des appelants ; que de nombreuses autres victimes avaient auparavant dénoncé les mêmes faits ; qu'au bout du compte, ces opérations se sont révélées fictives ; qu'une information judiciaire a d'ailleurs été ouverte qu'un réquisitoire supplétif a même été délivré le 21 mai 2014 suite au dépôt des plaintes de MM. N..., E... et T... ; que l'information a conduit au renvoi de M. H... R... et de M. O... Q...-L... devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 2016 (pièce n° 24 des appelants) ; que, dans ces circonstances, les promesses de vente rédigées par M. H... R... s'inscrivent dans une opération globale, qui s'est révélée fictive et qui visait uniquement à obtenir indûment la remise de fonds ; que de nombreux manquements sont établis à l'égard de M. H... R... qu'il a perçu différentes sommes sans pouvoir les restituer ; qu'il a laissé M. O... Q...-L... s'installer dans son cabinet et contribué ainsi à fournir le crédit de son étude aux agissements de ce dernier ; qu'il a d'ailleurs, lors d'une audition par le juge d'instruction, confirmé avoir donné un aspect de respectabilité aux opérations de M. O... Q...-L..., dont il disait toutefois ignorer la teneur ; qu'il s'agit à tout le moins d'une grave négligence ; qu'il est ainsi établi que M. H... R... a commis de nombreuses fautes de nature à engager sa responsabilité tant sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en sa qualité de rédacteurs d'actes, que de son article 1382, dans leur rédaction applicable au présent litige en ce qui concerne la non restitution des fonds ; qu'il n'a déposé plainte lui-même montre M. O... Q...-L... pour ces faits que le 14 décembre 2011 ; qu'au demeurant, dans ce dépôt de plainte, il reconnaît également qu'il a laissé M. O... Q...-L... s'installer dans son cabinet ainsi que le déroulement des faits tels que ci-dessus rappelés ; que, par sa permissivité il a facilité les agissements de M. O... Q...-L... et contribué à les crédibiliser ; qu'il importe donc peu que les actes n'aient pas été signés de sa main à compter du 21 mai 2007 ; que par ailleurs, la nature des relations, supposées selon lui entretenues entre les appelants et M. O... Q...-L..., est indifférente ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces supposées relations amicales n'est pas établie ; ainsi que si M. H... R... se dit victime des agissements de M. O... Q...-L..., et si la réalité de ses problèmes de santé est attestée en particulier par sa secrétaire (pièce n° 12 des appelants), aucun élément du dossier ne démontre qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il doit être constaté que, lors de l'information judiciaire, les nombreuses victimes entendues, ont déclaré au contraire que son comportement était tout à fait normal ; que les raisons de santé invoqués ne sont donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'aucune faute n'est de même établie à l'encontre des appelants, dont l'éventuelle expérience en matière immobilière importe peu compte tenu de la gravité des faits, alors que de plus, l'intervention d'un avocat était de nature à donner du crédit à l'entreprise ; que, par ailleurs, il résulte des faits ci-dessus décrits que M. O... Q...-L... est l'initiateur des détournements ; que sa responsabilité est donc pleinement engagée in solidum avec celles de M. H... R... sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ; en revanche que c'est à tort que le tribunal a limité cette responsabilité au montant des chèques qui avaient été libellés à leur ordre alors que l'ensemble des versements procèdent de la même entreprise qui a conduit à leur renvoi devant le tribunal correctionnel ; que MM. N..., E... et T... justifient de l'intégralité de leurs versements (pièce n° 14 des appelants) ; qu'au contraire, M. H... R... ne justifie pas des sommes qu'il dit se souvenir avoir remboursé à M. T... dont le compte luxembourgeois aurait été recrédité selon ses dires ; (
) que le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des condamnations prononcées in solidum ; qu'ainsi M. H... R... et M. O... Q...-L... seront condamnés in solidum à verser M. E... la somme de 1 155 942 euros qu'il dit avoir versé dans le corps de ses écritures et dont il justifie même si dans leur dispositif, ils demandent la somme de 1 170 942 euros, à M. N... la somme de 695 000 euros et à M. T... la somme de 267 576 euros dont ils justifient respectivement ; qu'il est à noter en effet, que le dispositif des conclusions, pour chacun, présente une différence inexpliquée de 15 000 euros par rapport au corps de leurs conclusions ;
1°) ALORS QUE seul un fait personnel est de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la personne poursuivie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, actuel article 1240 ; qu'en retenant pourtant sur ce fondement la responsabilité de M. R... pour la totalité des actes impliquant les consorts E... dans le cadre des opérations de M. Q...-L... à compter du mois d'avril 2007 en se bornant à constater qu'il avait rédiger certaines promesses de vente, le rôle de son nom et de son cabinet dans le montage de l'opération et le constat fait par les clients qui l'avaient rencontrés de la normalité de son comportement, sans rechercher, comme il le démontrait sans être contesté, si sa participation n'avait pas été limitée aux seuls actes signés avant la fin du mois de mai 2007, c'est-à-dire, comme l'avait admis le tribunal, aux deux premières promesses de vente et au séquestre des sommes versées à cette occasion, M. Q...-L... ayant par la suite utilisé le bénéfice de la situation ainsi installée en l'absence de M. R... du fait de ses problèmes de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°) ALORS QUE la faute de la victime est de nature à exonérer partiellement l'auteur d'un dommage ; qu'en écartant la faute des consorts E... invoquée par M. R... par des motifs tenant à la gravité des faits et à l'apparence de sérieux de ces opérations où un avocat était impliqué, motifs inopérants, quant à leur acceptation du risque créé au regard de leur expérience dans les affaires, pour écarter la légèreté dont ils avaient été coupables en engageant des frais très importants pour participer aux opérations proposées M. Q...-L... à qui ils avaient accordé une confiance totalement excessive, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, actuel 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE ceci exposé, l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que MM. N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont MM. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n° 24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ; qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ; qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ; que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait « rouler dans la farine » alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à MM. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que MM. N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, MM. N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie ;
1°) ALORS QU'en affirmant que M. R... aurait eu conscience de participer à une opération fictive sans expliquer sur quel élément de preuve elle pouvait fonder cette affirmation quand elle constatait que Mme W..., présentée comme la venderesse des terrains qui faisaient l'objet des opérations de MM. E... et T..., n'était apparue comme fictive qu'au cours de l'instruction et n'avait pu imputer à M. R... que le fait, par sa permissivité, de faciliter les agissements de M. Q...-L... et de les crédibiliser et non d'y avoir été impliqué concrètement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en excluant pourtant la garantie de l'assureur pour la condamnation prononcée contre M. R... à rembourser aux consorts E... les sommes avancées par eux au prétexte que sa conscience de l'impossibilité de restituer les fonds se déduirait de celle de participer à des opérations fictives, caractérisant ainsi uniquement la volonté de M. R... de créer le risque du dommage puisque la fictivité de l'opération n'induisait pas nécessairement la disparition des fonds avancés et l'impossibilité consécutive de les rembourser, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE la faute intentionnelle et dolosive de l'assuré qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage ; qu'en excluant la garantie de la compagnie d'assurance pour l'ensemble de la condamnation prononcée contre M. R... par une appréciation indifférenciée des opérations réalisées sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il avait pu avoir conscience de la totalité de ces opérations alors qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait signé que deux promesses de vente et avait dû cesser toute activité à compter de la fin du mois de mai 2007, M. Q...-L... effectuant seul, en imitant sa signature et en utilisant son cachet, tous les actes suivants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 al. 2 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes de Mrs N..., E... et T... en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle : Mrs. N..., E... et T... invoquent par ailleurs l'article L. 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement de l'action directe, au titre du contrat de groupe souscrit auprès de la société Covea Risks garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris, à leur rembourser les sommes indûment versées ; qu'à l'appui, ils font valoir que M. H... R... a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; que l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'en effet, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ; qu'en vertu des termes mêmes de cette loi, celle-ci n'est donc pas applicable aux avocats, soumis à leurs propres obligations professionnelles sous le contrôle de leur ordre ; qu'il s'agit en effet d'activités accessoires des activités pour lesquelles l'avocat avait été mandaté en l'espèce, à savoir la rédaction des promesses de vente ; qu'ainsi, cette activité entrait dans le cadre de la police d'assurance; qu'il s'ensuit que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable au titre de l'ensemble des sommes versées ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il n'y a eu aucune activité professionnelle commune entre les appelants et M. H... R... ; que s'ils ont pensé avoir acquis des parts sociales appartenant notamment à cet avocat au sein de la SCI Chopanel, l'existence d'une cession entre deux personnes ne démontre pourtant pas qu'elles sont associées entre elles après la vente ; que, s'agissant de la société en participation, créée à l'initiative de l'avocat, il s'agit d'un acte fictif puisque son objet n'existait pas ; que s'il fallait qualifier l'acte dénommé "Société en participation", ce serait pour lui restituer sa véritable dénomination de convention d'honoraires de résultat dont l'objet était de permettre à M. H... R... de recevoir 25 % du gain réalisé par ses clients ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 considère que les actes reprochés à M. H... R... le sont dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; que M. H... R..., à titre subsidiaire, revendique la garantie de l'assureur; qu'en effet, il fait valoir qu'il a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; qu'en outre l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'il s'associe à l'argumentation des appelants sur ce point ; que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, opposent au contraire tant aux appelants qu'à M. H... R... un refus de garantie ; qu'elles font valoir que les activités litigieuses n'ont pas été accomplies par M. H... R... en tant qu'avocat ; qu'en effet les appelants et ce dernier étaient associés dans une société de fait ; que les appelants ont acquis des parts de la SCI Chopanel dont M. H... R... était associé ; qu'il est donc intervenu comme cédant et non comme conseil ; qu'il s'est comporté jouant un rôle d'intermédiaire quand il ne prenait pas sa casquette d'associé ; que les appelants étaient d'ailleurs des professionnels avertis de l'immobilier et ont varié sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec M. O... Q...-L... ; qu'en toute hypothèse, les projets immobiliers sont étrangers à la fonction d'avocat et ne peuvent être l'accessoire d'une opération juridique déterminée.; que les fautes visées par les demandeurs pour beaucoup, au demeurant, ne concernent que M. O... Q...-L... et pour certaines seulement ont été commises avec la complicité intentionnelle de M. H... R... ; qu'elle est donc bien fondée en tout état de cause à opposer l'exclusion de garantie de l'article L 113-1 du code des assurances et de l'article 6 de la police ; qu'en effet, M. O... Q...-L... et M. H... R..., son complice, ont été condamnés pénalement; qu'ainsi, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. H... R... et M. O... Q...-L... coupables du délit d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; que M. H... R... été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que si appel a été formé à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel démontre la participation active et intentionnelle de M. H... R... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé ; qu'elle est donc fondée à dénier sa garantie ; qu'elle observe que la jurisprudence retient la faute intentionnelle lorsque le comportement de l'assuré a pour objet de transférer le risque sur l'assureur et ou de supprimer l'aléa ; qu'aucun abus de faiblesse de M. H... R... ne saurait être invoqué pour tenter de soutenir qu'il s'est trouvé en état de subordination vis-à-vis de M. O... Q...-L... ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'a pas voulu le dommage, a fortiori s'il savait que V... W... n'existait pas ; qu'il en découle que l'action directe trouvant sa source dans le contrat d'assurance, toutes les exceptions sont opposables aux victimes ; que, par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant à garantir les opérations qui sont totalement étrangères à M. H... R... lui-même, que ce soit à titre personnel ou professionnel et celles imputables exclusivement à M. O... Q...-L... ; qu'en effet, M. H... R... n'a jamais été bénéficiaire de toutes ses malversations ; que Mrs N..., E... et T... ainsi que M. H... R... répliquent que M. H... R... n'a pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre qu'il a été un dupe de M. O... Q...-L... comme en atteste sa signature de l'acte dénommé « société en participation ; que cette signature établit que celui-ci a cru aux opérations juridiques qu'il a conseillées aux appelants quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre par ailleurs ; que cette exclusion de garantie, au contraire, est d'interprétation stricte, précisément s'agissant du domaine spécifique des professions du chiffre et du droit, le fondement de l'assurance professionnelle étant de protéger les clients, a fortiori lorsqu'il s'agit de rédacteurs d'actes ; qu'il en découle qu'une infraction intentionnelle ne constitue pas nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'il résulte de la jurisprudence relative aux professions du chiffre et du droit que la faute intentionnelle, qui permet à la compagnie d'assurance de ne pas prendre en charge le sinistre, est tombée en désuétude depuis une dizaine d'années ; que la Cour de cassation exige en effet que la compagnie d'assurance démontre que l'assuré possédait une parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait ; que la doctrine favorable à une conception élargie de la notion de faute intentionnelle a d'ailleurs proposé, comme palliatif, l'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie, en contrepartie de la prise en charge par la profession elle-même des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, l'assureur ne démontre pas que M. H... R..., en dépit de sa faute, a voulu le dommage causé aux appelants qu'il a personnellement avertis de leurs infortunes dans le courant de l'année 2010 ; qu'en particulier, la jurisprudence refuse de retenir la faute intentionnelle s'agissant du conseil juridique qui, constitué séquestre d'une somme d'argent, remet celle-ci à un tiers ; qu'il est d'ailleurs révélateur que les sociétés MMA se fondent sur une jurisprudence qui n'est pas applicable aux professionnels du chiffre et du droit dont l'obligation de s'assurer est d'ordre public ; que le fait d'avoir toléré M. O... Q...-L... dans son cabinet, alors même que l'avocat avait été notamment informé par sa secrétaire des opérations auxquelles il se livrait, ne constitue pas un acte positif qui permettrait d'établir que M. H... R... a voulu intentionnellement le dommage finalement subi par les appelants ; qu'en effet, cette attitude s'inscrit parfaitement dans celle relevée de manière générale à l'encontre de l'avocat, lequel n'a pas vérifié l'identité de sa cliente ou la réalité des biens cédés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l'article L.124-1 du code des assurances repris par l'article 37 de la police d'assurance, n'a pas pour conséquence de rendre inopposable les « reconnaissances de responsabilité » de M. H... R... et M. O... Q...-L... ; qu'il résulte en effet de l'article L.124-2 du code des assurances comme de la jurisprudence que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilée à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'en l'espèce, M. H... R... et M. O... Q...-L... ont reconnu un certain nombre de faits qui sont au contraire opposables à la compagnie d'assurance ; que M. H... R... précise également qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2016, rendu dans une espèce concernant d'autres victimes et dont se prévalent les sociétés MMA ; que ceci exposé, l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; que Mrs N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont Mrs. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n°24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ; qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ; qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ; que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait "rouler dans la farine" alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que Mrs N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, Mrs N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie ;
1°) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider que le dommage trouvait sa cause dans une faute intentionnelle de Monsieur R... excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a cru pouvoir déduire la volonté de Monsieur R... de causer le dommage de sa « conscience du caractère fictif des opérations, duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en assimilant ainsi la simple conscience de créer un risque à la volonté de causer le dommage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur R... de causer le dommage tel qu'il était survenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
2°) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par Messieurs N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par Monsieur R..., par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Monsieur R... avait « recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par Messieurs E..., N... et T..., sans caractériser en quoi Monsieur R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°) ALORS QUE ne saurait constituer une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur la seule participation de l'assuré à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en se fondant encore, pour décider que Monsieur R... avait recherché le dommage constitué par la non-restitution des fonds de Messieurs N..., E... et T..., sur la circonstance qu'il avait « sciemment participé à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale » et en déduire « qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), cependant que la seule participation de Monsieur R... à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ne démontrait nullement qu'il avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en déduisant la faute intentionnelle de Monsieur R... de sa participation à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), sans établir en quoi Monsieur R... avait recherché le dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Moyen produit au pourvoi n° D 18-19.832 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. N..., E... et T....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur H... R... avait commis une faute intentionnelle exclusive de la garantie de la société MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, et d'avoir, par conséquent, débouté Messieurs N..., E... et T... de leur action directe à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur les demandes de Mrs N..., E... et T... en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur
sur le fondement de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ;
que Mrs. N..., E... et T... invoquent par ailleurs l'article L. 124-3 du code des assurances pour solliciter la condamnation des sociétés MMA, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement de l'action directe, au titre du contrat de groupe souscrit auprès de la société Covea Risks garantissant la responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Paris, à leur rembourser les sommes indûment versées ; qu'à l'appui, ils font valoir que M. H... R... a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; que l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'en effet, la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ; qu'en vertu des termes mêmes de cette loi, celle-ci n'est donc pas applicable aux avocats, soumis à leurs propres obligations professionnelles sous le contrôle de leur ordre ; qu'il s'agit en effet d'activités accessoires des activités pour lesquelles l'avocat avait été mandaté en l'espèce, à savoir la rédaction des promesses de vente ; qu'ainsi, cette activité entrait dans le cadre de la police d'assurance; qu'il s'ensuit que la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable au titre de l'ensemble des sommes versées ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, il n'y a eu aucune activité professionnelle commune entre les appelants et M. H... R... ; que s'ils ont pensé avoir acquis des parts sociales appartenant notamment à cet avocat au sein de la SCI Chopanel, l'existence d'une cession entre deux personnes ne démontre pourtant pas qu'elles sont associées entre elles après la vente ; que, s'agissant de la société en participation, créée à l'initiative de l'avocat, il s'agit d'un acte fictif puisque son objet n'existait pas ; que s'il fallait qualifier l'acte dénommé "Société en participation", ce serait pour lui restituer sa véritable dénomination de convention d'honoraires de résultat dont l'objet était de permettre à M. H... R... de recevoir 25 % du gain réalisé par ses clients ; qu'en tout état de cause, l'ordonnance de renvoi du 11 janvier 2016 considère que les actes reprochés à M. H... R... le sont dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ;
que M. H... R..., à titre subsidiaire, revendique la garantie de l'assureur; qu'en effet, il fait valoir qu'il a agi en tant qu'avocat rédacteur d'actes qui accomplissait de surcroît des missions de séquestre ; qu'en outre l'activité d'intermédiation immobilière était autorisée aux avocats à l'époque des faits ; qu'il s'associe à l'argumentation des appelants sur ce point ;
que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, opposent au contraire tant aux appelants qu'à M. H... R... un refus de garantie ; qu'elles font valoir que les activités litigieuses n'ont pas été accomplies par M. H... R... en tant qu'avocat ; qu'en effet les appelants et ce dernier étaient associés dans une société de fait ; que les appelants ont acquis des parts de la SCI Chopanel dont M. H... R... était associé ; qu'il est donc intervenu comme cédant et non comme conseil ; qu'il s'est comporté rôle d'intermédiaire quand il ne prenait pas sa casquette d'associé ; que les appelants étaient d'ailleurs des professionnels avertis de l'immobilier et ont varié sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec M. O... Q...-L... ; qu'en toute hypothèse, les projets immobiliers sont étrangers à la fonction d'avocat et ne peuvent être l'accessoire d'une opération juridique déterminée.; que les fautes visées par les demandeurs pour beaucoup, au demeurant, ne concernent que M. O... Q...-L... et pour certaines seulement ont été commises avec la complicité intentionnelle de M. H... R... ; qu'elle est donc bien fondée en tout état de cause à opposer l'exclusion de garantie de l'article L 113-1 du code des assurances et de l'article 6 de la police; qu'en effet, M. O... Q...-L... et M. H... R..., son complice, ont été condamnés pénalement; qu'ainsi, par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. H... R... et M. O... Q...-L... coupables du délit d'escroquerie et de contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; que M. H... R... été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ; que si appel a été formé à l'encontre de ce jugement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel démontre la participation active et intentionnelle de M. H... R... ; que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, ce jugement a été confirmé ; qu'elle est donc fondée à dénier sa garantie ; qu'elle observe que la jurisprudence retient la faute intentionnelle lorsque le comportement de l'assuré a pour objet de transférer le risque sur l'assureur et ou de supprimer l'aléa ; qu'aucun abus de faiblesse de M. H... R... ne saurait être invoqué pour tenter de soutenir qu'il s'est trouvé en état de subordination vis-à-vis de M. O... Q...-L... ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'il n'a pas voulu le dommage, a fortiori s'il savait que V... W... n'existait pas ; qu'il en découle que l'action directe trouvant sa source dans le contrat d'assurance, toutes les exceptions sont opposables aux victimes ; que, par conséquent, elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement déféré la condamnant à garantir les opérations qui sont totalement étrangères à M. H... R... lui-même, que ce soit à titre personnel ou professionnel et celles imputables exclusivement à M. O... Q...-L... ; qu'en effet, M. H... R... n'a jamais été bénéficiaire de toutes ses malversations ;
que Mrs N..., E... et T... ainsi que M. H... R... répliquent que M. H... R... n'a pas commis de faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'en effet, l'ensemble du dossier démontre qu'il a été un dupe de M. O... Q...-L... comme en atteste sa signature de l'acte dénommé « société en participation ; que cette signature établit que celui-ci a cru aux opérations juridiques qu'il a conseillées aux appelants quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre par ailleurs ; que cette exclusion de garantie, au contraire, est d'interprétation stricte, précisément s'agissant du domaine spécifique des professions du chiffre et du droit, le fondement de l'assurance professionnelle étant de protéger les clients, a fortiori lorsqu'il s'agit de rédacteurs d'actes ; qu'il en découle qu'une infraction intentionnelle ne constitue pas nécessairement une faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ; qu'il résulte de la jurisprudence relative aux professions du chiffre et du droit que la faute intentionnelle, qui permet à la compagnie d'assurance de ne pas prendre en charge le sinistre, est tombée en désuétude depuis une dizaine d'années ; que la Cour de cassation exige en effet que la compagnie d'assurance démontre que l'assuré possédait une parfaite connaissance et conscience du dommage qu'il causait ; que la doctrine favorable à une conception élargie de la notion de faute intentionnelle a d'ailleurs proposé, comme palliatif, l'inopposabilité aux victimes de l'exception de garantie, en contrepartie de la prise en charge par la profession elle-même des conséquences de la faute commise ; qu'en l'espèce, l'assureur ne démontre pas que M. H... R..., en dépit de sa faute, a voulu le dommage causé aux appelants qu'il a personnellement avertis de leurs infortunes dans le courant de l'année 2010 ; qu'en particulier, la jurisprudence refuse de retenir la faute intentionnelle s'agissant du conseil juridique qui, constitué séquestre d'une somme d'argent, remet celle-ci à un tiers ; qu'il est d'ailleurs révélateur que les sociétés MMA se fondent sur une jurisprudence qui n'est pas applicable aux professionnels du chiffre et du droit dont l'obligation de s'assurer est d'ordre public ; que le fait d'avoir toléré M. O... Q...-L... dans son cabinet, alors même que l'avocat avait été notamment informé par sa secrétaire des opérations auxquelles il se livrait, ne constitue pas un acte positif qui permettrait d'établir que M. H... R... a voulu intentionnellement le dommage finalement subi par les appelants ; qu'en effet, cette attitude s'inscrit parfaitement dans celle relevée de manière générale à l'encontre de l'avocat, lequel n'a pas vérifié l'identité de sa cliente ou la réalité des biens cédés ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, l'article L.124-1 du code des assurances repris par I'article 37 de la police d'assurance, n'a pas pour conséquence de rendre inopposable les « reconnaissances de responsabilité » de M. H... R... et M. O... Q...-L... ; qu'il résulte en effet de l'article L.124-2 du code des assurances comme de la jurisprudence que l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilée à la reconnaissance d'une responsabilité ; qu'en l'espèce, M. H... R... et M. O... Q...-L... ont reconnu un certain nombre de faits qui sont au contraire opposables à la compagnie d'assurance ; que M. H... R... précise également qu'il a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2016, rendu dans une espèce concernant d'autres victimes et dont se prévalent les sociétés MMA ;
que ceci exposé, l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
que Mrs N..., E... et T... ont perdu des sommes importantes en suite de faits de nature à être qualifiés sur le plan pénal d'escroquerie ; que M. H... R... a d'ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits dont Mrs. N..., E... et T..., en particulier, ont été victimes ; qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (pièce n°24 des appelants), que les manoeuvres frauduleuses se matérialisaient notamment par la proposition aux victimes d'opérations immobilières supposées générer de fortes plus-values puis, de faire signer aux victimes des promesses de vente correspondant à ces projets d'achat, en réclamant des acomptes de règlement pour la mise en conformité des terrains et pour l'instruction des permis de construire ou la réservation de l'opération, alors qu'aucune opération immobilière ou transaction n'était engagée ;
qu'il résulte également de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que la secrétaire de M. H... R... a déclaré, au cours de l'information judiciaire, que la situation financière du cabinet avait commencé à se dégrader en 2007, époque à laquelle M. O... Q...-L... avait proposé ses services ;
qu'elle avait rédigé informatiquement une dizaine de promesses de vente à la demande de M. O... Q...-L..., et ce avec l'accord de M. H... R... ; que, réentendu par le juge d'instruction le 17 mars 2015, M. H... R... a confirmé n'avoir jamais fait signer d'acte à son cabinet, avoir commis l'erreur d'accepter l'idée de s'associer dans ses bureaux avec M. O... Q...-L... pour y créer une activité immobilière ; qu'il a précisé notamment que son rôle était surtout de donner un aspect de légitimité à ces opérations et qu'il était censé toucher des honoraires, à savoir une cinquantaine de milliers d'euros peut-être ; qu'il découle ainsi de ses propres déclarations qu'il a usé de ses fonctions d'avocat pour donner force et respectabilité aux transactions immobilières fictives initiées par M. O... Q...-L... ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il a reçu certaines victimes à son cabinet, rédigé ou fait rédiger par sa secrétaire certains actes, dont certains ont été signés à son cabinet ; qu'il a également perçu des honoraires de certaines victimes ; qu'il ne conteste pas ces faits rappelés par le juge d'instruction ;
qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a laissé M. O... Q...-L... prendre possession de son cabinet d'avocat, lui offrant ainsi les moyens de commettre ses propres agissements et de renforcer la crédibilité des transactions aux yeux des victimes ;
que s'il a déclaré au cours de l'instruction s'être fait "rouler dans la farine" alors qu'il était en état de faiblesse, ce qui est toujours la thèse qu'il défend dans le cadre de la présente instance, et si sa secrétaire a confirmé la réalité de ses problèmes de santé, aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'ait pas eu conscience de ses actes ; qu'il a ainsi participé sciemment à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer ; que Mrs N..., E... et T... n'ont ainsi pu obtenir le remboursement des sommes indûment versées ; qu'ainsi, en ayant conscience du caractère fictif des opérations duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds, M. H... R... a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'il s'agit donc d'une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances ; que, peu importe que M. H... R... ait commis certains faits en sa qualité de rédacteur d'actes, sa responsabilité ne pouvant être restreinte à cette seule rédaction ; qu'enfin, si M. H... R... fait valoir qu'il a avisé les victimes de leur infortune dans le courant de l'année 2010, cet avertissement, postérieur de trois ans aux faits dommageables, n'est pas de nature à effacer la faute intentionnelle commise au moment des faits ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que l'assureur devait sa garantie pour ces faits précités ; que, par conséquent, Mrs N..., E... et T... seront également déboutés de leur action directe à l'encontre de l'assureur, celui-ci étant fondé à leur opposer cette exception de non-garantie » ;
1°/ ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, pour décider que le dommage trouvait sa cause dans une faute intentionnelle de Monsieur R... excluant la garantie de l'assureur, la Cour d'appel a cru pouvoir déduire la volonté de Monsieur R... de causer le dommage de sa « conscience du caractère fictif des opérations, duquel découlait l'impossibilité de restituer les fonds » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en assimilant ainsi la simple conscience de créer un risque à la volonté de causer le dommage, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la volonté de Monsieur R... de causer le dommage tel qu'il était survenu, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances implique que l'assuré ait eu la volonté de causer l'intégralité du dommage survenu ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur au titre des dommages subis par Messieurs N..., E... et T... du fait de la non-restitution de sommes encaissées par Monsieur R..., par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Monsieur R... avait « recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... en ayant parfaitement conscience d'ailleurs, s'agissant des fonds encaissés par ses soins, qu'il ne pourrait pas les restituer » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3) ; qu'en excluant ainsi la garantie de l'assureur au titre de l'intégralité du préjudice subi par Messieurs E..., N... et T..., sans caractériser en quoi Monsieur R... avait recherché le détournement de leurs fonds encaissés par Monsieur Q...-L... et par différents tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
3°/ ALORS, ENFIN, QUE ne saurait constituer une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur la seule participation de l'assuré à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ; qu'en se fondant encore, pour décider que Monsieur R... avait recherché le dommage constitué par la non-restitution des fonds de Messieurs N..., E... et T..., sur la circonstance qu'il avait « sciemment participé à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale » et en déduire « qu'en commettant ces faits, qui constituent également une faute civile de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, l'ensemble des éléments ci-dessus relatés démontrent qu'il a ainsi recherché le dommage causé à Mrs. N..., E... et T... » (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), cependant que la seule participation de Monsieur R... à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ne démontrait nullement qu'il avait commis une faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction ; qu'en déduisant la faute intentionnelle de Monsieur R... de sa participation à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale (v. arrêt attaqué p. 17, § 3), sans établir en quoi Monsieur R... avait recherché le dommage causé par l'infraction, la cour d'appel a violé l'article L.113-1, alinéa 2, du code des assurances.