Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-86.465, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-86.465 F-P+B+I

N° 1


CG10
7 JANVIER 2020


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2020


CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. H... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande
organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 octobre 2019

Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 octobre 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 3 octobre 2019.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le vendredi 13 septembre 2019, M. P..., mis en examen des chefs précités, à la suite du décès de V... R..., tué par arme à feu, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au mercredi 18 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

3. Par deux envois reçus au greffe du cabinet du juge d'instruction le lundi 16 septembre 2019, Maître D..., désigné par M. P... lors de sa première comparution comme son avocat, avec Maître A..., a sollicité un permis de communiquer qu'il a obtenu le jeudi 19 septembre suivant.

4. Le 18 septembre 2019, est intervenu, en l'absence des avocats choisis par M. P..., le débat contradictoire différé, au terme duquel l'intéressé a été placé en détention provisoire et a porté, sur le procès-verbal, une mention manuscrite indiquant : "je forme un appel référé liberté", appel qui a fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal le jour même.

5. Le 19 septembre 2019, M. P... a signé une déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire, demandant à comparaître personnellement.

6. Le 20 septembre 2019, la présidente de la chambre de l'instruction, saisie du référé-liberté, a dit n'y avoir lieu de remettre l'intéressé en liberté et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire tenu sans que le conseil de la personne mise en examen ait pu obtenir avant l'audience un permis de communiquer, bien qu'il ne soit justifié d'aucune impossibilité de délivrer ce permis avant l'audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale".

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;

9. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

10. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de M. P..., Maître A... était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n'a été déposée et aucun des avocats choisis ne s'est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s'entretenir confidentiellement avec l'intéressé avant la tenue du débat.

11. En se déterminant ainsi, en l'absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

13. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.

PAR CES MOTIFS,

Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2019 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 3 octobre 2019 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. H... P..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR00001
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