Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, 19-84.192, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 19-84.192 F-D

N° 2722


SM12
17 DÉCEMBRE 2019


CASSATION




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lisieux a formé un pourvoi contre le jugement de cette juridiction, en date du 13 mai 2019, qui a relaxé M. Y... O... du chef de contravention au code de la route.













La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. Y... O... a fait l'objet d'une contravention pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge pour laquelle, après contestation des faits, il a été cité devant le tribunal de police, qui a prononcé sa relaxe.

Examen du moyen

Exposé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce que M. O... ne produit qu'une attestation à l'appui de sa contestation et que celle-ci ne saurait entrer dans les conditions légales de renversement de la force probante du procès verbal, car elle ne remplit pas les conditions légales du témoignage, ni la condition de pluralité de témoins.

Réponse de la Cour


Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale.

6. Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que M. O... argue, outre de ses propres déclarations, du témoignage apporté par attestation de M. T... C... qui le suivait, ce dernier allant même jusqu'à indiquer être quant à lui passé au feu orange.

7. Le juge ajoute que ces déclarations apportent, sinon une preuve irréfutable, tout au moins un doute quant aux conditions d'interpellation du prévenu, doute suffisant pour bénéficier à M. O....

8. En se déterminant ainsi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 13 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lisieux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR02722
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