Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.841, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-20.841
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01715
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 11 décembre 2019
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, du 24 juillet 2018- Président
- M. Cathala
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Vauban pièces de rechange (VPR) a eu lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 % ; que, par requête présentée le 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui est préalable :
Attendu que le syndicat et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs conclusions de nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'inexistence légale de la société, ayant relevé qu'après avoir signé le protocole d'accord préélectoral, l'employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indication erronée de l'ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d'être régularisée ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 2314-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 ; cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;
Attendu que, pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu'elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d'hommes et de 17,54 % de femmes, il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir sans être contredit que le syndicat CGT avait signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Neubauer Vauban pièces de rechanges, devenue la société Vauban pièces de rechange, demanderesse au pourvoi principal
La société VPR fait grief au jugement attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la liste de la CGT pour le collège ouvriers/employés comportait les trois titulaires suivants : MM. B..., Y... et H... et que la liste pour les suppléants ne comportait elle aussi que des hommes ; que les trois titulaires élus, le 5 juin 2018, ont été Mme I..., de la liste CFTC, M. B... et M. Y... ; que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit l'annulation de l'élection du ou des derniers élus du sexe sur-représenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que sur les 57 électeurs du collège ouvriers/employés, il y avait 49 hommes et 8 femmes ; que si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour ce collège de 82,46 % d'hommes et 17,54 % de femmes, il apparaît qu'il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes ; qu'en conséquence, la liste de la CGT pouvait valablement ne comporter aucune femme » ;
ALORS QUE pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que lorsque l'application des règles d'arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats doivent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe sur-représenté égal au nombre de candidats du sexe sur-représenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en jugeant que la liste de la CGT, comportant le nom de trois candidats de sexe exclusivement masculin était régulière dans la mesure où le collège électoral ouvriers/employés était composé à 86 % d'hommes et 14 % de femmes, quand cette liste devait être composée d'au moins une femme, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident éventuel
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de nullité déposées par M. Y... et le syndicat CGT.
AUX MOTIFS QUE sont versés aux débats, par la demanderesse, l'extrait K bis de la Société NEUBAUER VAUBAN PIECES DE RECHANGE, NVPR, au 11 mai 2017 et par les défendeurs, l'extrait Kbis de la Société VAUBAN PIECES DE RECHANGE, VPR, au 04 juin 2018 ; que l'élection contestée est celle du premier tour du scrutin des membre du Comité social et économique, premier tour ayant eu lieu le 05 juin 2018 ; que la Société VPR dépose des conclusions en réponse à l'audience du 3 juillet 2018 ; que s'il apparait que la requête a été déposée le 18 juin 2018 au nom de la Société NVPR (et non VPR comme l'indique la demanderesse), société qui n'avait plus d'existence légale depuis le 04 juin 2018, les défendeurs produisent un extrait Kbis de la Société VPR au 04 juin 2018 ; qu'il ressort de leurs propres déclarations à l'audience qu'ils étaient parfaitement informés de ce changement de dénomination sociale et de transfert de siège social, à tout le moins et au plus tard quelques jours avant l'audience du 03 juillet 2018 ; qu'il apparait enfin que, interrogés sur fane possibilité de renvoi de l'affaire, ils indiquent ne pas souhaiter le renvoi ; que s'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, mais d'une irrégularité de la requête, puisque la Société VPR a saisi le tribunal sans l'informer de ces changements intervenus après le premier tour de l'élection contestée, il apparait toutefois que la procédure est régularisée par le conseil de la société demanderesse qui dépose des conclusions à l'audience du 3 juillet 2018 pour le compte de la Société VAUBAN PIECES DE RECHANGE, ayant son siège social à [...] et immatriculée sous le numéro 498 338 540 ; que par ailleurs, la question de la validité de la délégation de pouvoir ne se pose pas puisque la société demanderesse est représentée par un avocat.
1° ALORS QUE constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillies sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban Pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01715
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Vauban pièces de rechange (VPR) a eu lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixée à 17,54 % et 82,46 % ; que, par requête présentée le 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l'union départementale des syndicats CGT du Val-d'Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l'article L. 2314-29 du code du travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel qui est préalable :
Attendu que le syndicat et M. Y... font grief au jugement de rejeter leurs conclusions de nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'inexistence légale de la société, ayant relevé qu'après avoir signé le protocole d'accord préélectoral, l'employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'indication erronée de l'ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d'être régularisée ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 2314-13 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 ; cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral ;
Attendu que, pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu'elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d'hommes et de 17,54 % de femmes, il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir sans être contredit que le syndicat CGT avait signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves, ce dont il résultait qu'il n'était pas recevable à invoquer par voie d'exception une proportion d'hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Neubauer Vauban pièces de rechanges, devenue la société Vauban pièces de rechange, demanderesse au pourvoi principal
La société VPR fait grief au jugement attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la liste de la CGT pour le collège ouvriers/employés comportait les trois titulaires suivants : MM. B..., Y... et H... et que la liste pour les suppléants ne comportait elle aussi que des hommes ; que les trois titulaires élus, le 5 juin 2018, ont été Mme I..., de la liste CFTC, M. B... et M. Y... ; que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit l'annulation de l'élection du ou des derniers élus du sexe sur-représenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que sur les 57 électeurs du collège ouvriers/employés, il y avait 49 hommes et 8 femmes ; que si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour ce collège de 82,46 % d'hommes et 17,54 % de femmes, il apparaît qu'il s'agit d'une simple erreur de calcul puisqu'en réalité le pourcentage s'établit à 86 % d'hommes et 14 % de femmes ; qu'en conséquence, la liste de la CGT pouvait valablement ne comporter aucune femme » ;
ALORS QUE pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que lorsque l'application des règles d'arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats doivent comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de ces prescriptions entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe sur-représenté égal au nombre de candidats du sexe sur-représenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en jugeant que la liste de la CGT, comportant le nom de trois candidats de sexe exclusivement masculin était régulière dans la mesure où le collège électoral ouvriers/employés était composé à 86 % d'hommes et 14 % de femmes, quand cette liste devait être composée d'au moins une femme, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident éventuel
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les conclusions de nullité déposées par M. Y... et le syndicat CGT.
AUX MOTIFS QUE sont versés aux débats, par la demanderesse, l'extrait K bis de la Société NEUBAUER VAUBAN PIECES DE RECHANGE, NVPR, au 11 mai 2017 et par les défendeurs, l'extrait Kbis de la Société VAUBAN PIECES DE RECHANGE, VPR, au 04 juin 2018 ; que l'élection contestée est celle du premier tour du scrutin des membre du Comité social et économique, premier tour ayant eu lieu le 05 juin 2018 ; que la Société VPR dépose des conclusions en réponse à l'audience du 3 juillet 2018 ; que s'il apparait que la requête a été déposée le 18 juin 2018 au nom de la Société NVPR (et non VPR comme l'indique la demanderesse), société qui n'avait plus d'existence légale depuis le 04 juin 2018, les défendeurs produisent un extrait Kbis de la Société VPR au 04 juin 2018 ; qu'il ressort de leurs propres déclarations à l'audience qu'ils étaient parfaitement informés de ce changement de dénomination sociale et de transfert de siège social, à tout le moins et au plus tard quelques jours avant l'audience du 03 juillet 2018 ; qu'il apparait enfin que, interrogés sur fane possibilité de renvoi de l'affaire, ils indiquent ne pas souhaiter le renvoi ; que s'il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle, mais d'une irrégularité de la requête, puisque la Société VPR a saisi le tribunal sans l'informer de ces changements intervenus après le premier tour de l'élection contestée, il apparait toutefois que la procédure est régularisée par le conseil de la société demanderesse qui dépose des conclusions à l'audience du 3 juillet 2018 pour le compte de la Société VAUBAN PIECES DE RECHANGE, ayant son siège social à [...] et immatriculée sous le numéro 498 338 540 ; que par ailleurs, la question de la validité de la délégation de pouvoir ne se pose pas puisque la société demanderesse est représentée par un avocat.
1° ALORS QUE constitue une irrégularité de fond constitutive d'un défaut de capacité d'ester en justice l'inexistence de la personne morale qui a engagé l'action ; qu'elle doit être accueillies sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'ayant constaté que la requête introductive d'instance avait été déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018, tout en refusant d'annuler l'acte de saisine en considération du fait que les défendeurs avaient été informés d'un changement de dénomination sociale et d'un transfert de siège social avant l'audience et qu'ils avaient refusé un renvoi, quand la nullité était encourue indépendamment d'un quelconque grief, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile.
2° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant, d'un côté, que la société NVPR n'avait plus d'existence légale depuis le 4 juin 2018 et, de l'autre, qu'elle avait fait l'objet d'un changement de dénomination sociale devenant la société Vauban Pièces de rechange et d'un transfert de siège social, le tribunal d'instance s'est contredit en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE l'inexistence de la personne morale qui agit en justice n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte avant que le juge ne statue ; qu'en retenant que l'irrégularité affectant la requête déposée le 18 juin 2018 par la société NVPR qui n'existait plus à cette date avait été couverte par le dépôt à l'audience de conclusions par la société VPR, le tribunal d'instance a violé les articles 32, 58, 117, 119 et 121 du code de procédure civile.