Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-18.092, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé à compter du 7 novembre 2003, sur une période de dix ans, par contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'ingénieur vision, par la société VCF Thématique, successivement devenue société Technicolor Network services France puis société Ericsson Broadcast services France (EBSF) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, l'arrêt retient que, dès lors que le contrat de travail du salarié est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée naît dès la conclusion de ce contrat en méconnaissance des exigences légales, et qu'elle avait jugé fondée la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;



Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que l'employeur produit plusieurs attestations dont le salarié ne conteste pas le contenu ainsi que le Kbis de la société MCTV créée par le salarié et immatriculée le 11 mars 2014 et deux factures de prestations passées entre la société Ericsson et la société MCTV le 22 septembre 2014 et le 16 janvier 2015, que la volonté clairement exprimée par l'intéressé de cesser de travailler, en qualité de salarié, pour le compte de la société EBSF équivaut à une démission ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner avant l'échéance du dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité de requalification, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en une démission, et déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Ericsson Broadcast services France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué qui a dit fondée la demande de requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'AVOIR débouté M. K... de sa demande d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'activité de la société EBSF consiste en la production, la post-production et la diffusion de programmes audiovisuels pour le compte de chaînes de télévision diffusant principalement sur les réseaux câblés et le satellite, domaine précisément visé par l'article D. 1242-1 du code du travail comme faisant partie des secteurs dans lesquels il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage ; que cette possibilité est prévue, d'ailleurs, expressément dans la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement applicable depuis décembre 2008 complétée par plusieurs accords dont un spécifique aux entreprises techniques du secteur audiovisuel dans le champ duquel se trouve EBSF ; que cependant, le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée ; que ce contrat écrit s'impose également quelle que soit la durée du contrat ; qu'il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en apportant la preuve contraire ; que la société EBSF qui ne conteste pas que M. K... a commencé à travailler au sein de la société VCF Thématique devenue Technicolor Network Services France puis Ericsson Broadcast Services France le 7 novembre 2003, ne produit aucun contrat pour les années 2003 à 2007 inclus, le premier contrat de travail produit au débat et non daté ayant été établi pour les 6 et 7 décembre 2008 ; qu'il résulte du tableau produit par M. K... qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre le mois de novembre 2003 et le mois de novembre 2008 et que, pour les années postérieures, toutes les périodes travaillées ne sont pas couvertes par un contrat à durée déterminée d'usage ou que certains contrats ne sont pas signés ou pas datés ; que ce document ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de constater qu'à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était nécessairement, dès le début de la relation contractuelle, un contrat à durée indéterminée ;

Et aux motifs que dès lors que le contrat de travail de M. K... est un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de requalification ;

ALORS QUE le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en un contrat à durée indéterminée en raison de son irrégularité a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'ayant jugé fondée la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée, faute de contrats écrits, signés et datés, et en déboutant cependant M. K... de sa demande d'indemnité de requalification, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. K... de ses demandes de condamnation de la société EBSF à lui payer les sommes à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que M. K... se réfère aux dispositions de l'article L. 3123-14 qui précise que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et soutient qu'à défaut de contrat de travail mentionnant la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte du travail convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'il soutient que l'employeur ne produit aucun contrat de travail répondant aux dispositions de l'article L. 3123-14, qu'en conséquence la relation est présumée à temps complet et que l'employeur, qui ne fournit aucun planning de travail, décidait seul de la durée du travail, qu'en conséquence il ne pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et il était dans l'obligation de rester à la disposition de l'employeur ; qu'il argue aussi de systèmes d'astreintes et des modifications de dates pouvant intervenir ; que l'employeur soutient que, pour pouvoir prétendre à la requalification à temps plein de ses contrats de travail à durée déterminée successifs, M. K... doit avoir été contraint de se tenir à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat et donc démontrer qu'il était à la disposition permanente de l'entreprise, preuve qu'il ne rapporte pas en l'espèce ; qu'il ajoute que M. K... a travaillé pour d'autres employeurs ; qu'il n'est pas discuté que les contrats à durée déterminée étaient à temps plein ; que la relation contractuelle a donc été requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps plein ; que la demande de paiement des périodes séparant les contrats à durée déterminée formulée par le salarié ne peut qu'être analysée en une demande de paiement des périodes interstitielles ; qu'il appartient donc au salarié de rapporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes ; que l'employeur produit, pour démontrer que M. K... n'était pas à la disposition permanente de l'entreprise, un tableau récapitulatif du nombre de jours et d'heures travaillés par an depuis le début de la relation contractuelle ainsi qu'un tableau récapitulatif du nombre de jours travaillés pour chaque mois de la relation contractuelle ; qu'il ressort de ce dernier tableau non contesté par M. K... que celui-ci a travaillé en moyenne 5,2 jours par mois en 2004, 6,6 jours par mois en 2005, 2,1 jours par mois en 2006, 9,2 jours par mois en 2007, 7,8 jours par mois en 2008, 6,7 jours par mois en 2009, 9,2 jours par mois en 2010, 9,6 jours par mois en 2011, 10,4 jours par mois en 2012 et 7,3 jours par mois en 2013 ; qu'il résulte de ces tableaux que le nombre de jours travaillés variait d'un mois à l'autre et d'une année sur l'autre et la société Ericsson justifie de la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue ; que l'employeur fournit également une attestation de Mme S... qui déclare que l'emploi du temps de M. K... l'obligeait à le mettre en indisponibilité totale ou partielle de façon régulière pendant des périodes plus ou moins longues, qu'il lui en faisait part oralement et qu'elle a toujours fait le nécessaire pour lui proposer un planning adapté à ses besoins ; que M. K..., qui produit ses plannings, ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles ; que les quelques mails produits par le salarié démontrant qu'il pouvait être informé par internet et par mail de modifications de plannings ne suffisent pas à établir qu'il était contraint de rester à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte par ailleurs de ses déclarations d'impôts que M. K... travaillait pour d'autres sociétés notamment en 2013 pour Canal Lumière, Direct 8 Arc de Seine, l'Equipe, Au Clair de Lune, D8 Films Arc de Seine ; qu'il s'ensuit que M. K..., qui n'établit pas s'être tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des dites périodes ;

1°- ALORS QUE s'il incombe au salarié de rapporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles séparant les contrats à durée déterminée successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée, la seule constatation de ce qu'il a travaillé pour d'autres sociétés au cours de la relation salariale ne suffit pas à dire qu'il ne se serait pas tenu à la disposition de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'au cours de l'année 2013, M. K... avait travaillé pour Canal Lumière, Direct 8 Arc de Seine, l'Equipe, Au Clair de Lune, D8 Films Arc de Seine pour en déduire que M. K... n'établit pas s'être tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°- ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur au cours de celles-ci ; que la preuve de cette situation résulte de multiples indices dont il ressort que le salarié était dans l'attente d'être appelé par son employeur pour travailler ; qu'ayant relevé que M. K... travaillait plusieurs jours par mois au cours de la relation salariale, que ce nombre variait d'un mois à l'autre et d'une année sur l'autre, que M. K... pouvait être informé au dernier moment de modifications de plannings et sans avoir constaté que ce dernier aurait refusé une mission demandée par son employeur et en jugeant cependant que l'exposant ne rapportait pas la preuve de s'être tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles quand il ressort des éléments précités que M. K..., en raison de l'irrégularité et de l'ignorance de ses dates d'interventions, devait rester dans l'attente pour intervenir au sein de la société EBSF à la demande de celle-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat s'analyse en une démission et d'AVOIR en conséquence débouté M. K... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. K... fait valoir, au soutien de sa demande visant à voir qualifier la rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été définitivement exclu des plannings après le 20 février 2014 sans qu'aucune cause économique ni aucune cause personnelle n'ait été alléguée pour justifier de la rupture contractuelle et sans qu'aucune formalité n'ait été respectée ; que la société EBSF soutient qu'en cas de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture ne peut s'analyser que comme une démission eu égard à la volonté non équivoque exprimée par le salarié de rompre le contrat de travail, sans qu'une confirmation écrite soit nécessaire ; qu'elle fait valoir que M. K... a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la société pour se consacrer à un projet professionnel personnel ; que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; qu'elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières ; que l'employeur produit les attestations suivantes :

- de M. E... I..., responsable de site chez le client [...] chargé de superviser la planification des techniciens qui déclare que M. K... est venu le voir en février 2014 pour lui dire qu'il ne voulait plus être planifié du fait qu'il montait sa propre entreprise de conseil et demandait à être sorti du groupe d'envoi des mails. Il ajoute en avoir pris bonne note et lui avoir demandé d'informer également de sa décision la chargée de planification, T... S.... M. I... ajoute que M. K... lui a indiqué qu'il pourrait le solliciter par le biais de sa société pour des prestations mais plus en tant qu'intermittent et qu'il a en effet été fait appel à sa société courant 2014 pour encadrer la modernisation des dispositifs de gestion des caméras et l'accompagnement des techniciens, période au cours de laquelle il a eu ses derniers échanges avec M. K... qui ne l'a plus jamais contacté et encore moins demandé une réintégration dans le planning des intermittents ;

- de Mme T... S..., chargée d'affaires pour les salariés travaillant sur le site France 24, qui déclare être chargée de la planification des techniciens intermittents en fonction de leurs disponibilité et besoins du client et avoir fait appel à ce titre à de nombreuses reprises et durant plusieurs années à M. K.... Elle atteste qu'en février 2014, celui-ci l'a prévenue par un appel téléphonique qu'il ne souhaitait plus faire partie du pool d'intermittents planifiables afin de se consacrer pleinement à un projet personnel de création d'entreprise de conseil et qu'elle a aussitôt confirmé ce point par mail aux responsables du site France 24. Elle ajoute qu'au printemps 2015 M. K... l'a appelée pour prendre de ses nouvelles et qu'elle l'a assuré qu'à son avis il n'y aurait pas de problème pour qu'il intègre à nouveau les équipes ;

- de M. L..., responsable de site adjoint, qui déclare qu'en janvier 2014, date à laquelle il était responsable du site à Public Sénat sur lequel M. K... intervenait en tant qu'ingénieur de la vision, ce dernier lui a fait part qu'il ne pourrait plus travailler pour la société Ericsson car il devait travailler à temps plein pour le client [...] en créant sa propre société ;

que M. K... ne conteste pas le contenu de ces attestations ; que la société EBSF produit également le Kbis de la société MCTV créée par M. K... et immatriculée le 11 mars 2014 ainsi que deux factures de prestations passées entre la société Ericsson et la société MCTV le 22 septembre 2014 et le 16 janvier 2015 ; que la volonté clairement exprimée par M. K... de cesser de travailler, en qualité de salarié, pour le compte de la société EBSF équivaut à une démission ;

1°- ALORS QUE la rupture, par le seul effet de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée de M. K... a pris fin le 20 février 2014 ce dont il s'ensuit que la relation de travail ayant été requalifiée en un contrat à durée indéterminée, la rupture définitive du contrat, sans respect de la procédure de licenciement ni lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en une démission ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°- ALORS QU'en tout état de cause, subsidiairement, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne manifeste pas une telle volonté de rompre le contrat de travail le seul fait pour un salarié, placé en situation de précarité, de créer sa propre société ; qu'en se fondant sur des attestations de salariés de la société EBSF qui font état du projet personnel de M. K... de créer sa propre société pour juger que « la volonté clairement exprimée par M. K... de cesser de travailler en qualité de salarié pour le compte de la société EBSF équivaut à une démission », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la volonté de M. K... de mettre fin au contrat de travail le liant à la société EBSF, a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01668
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