Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2019, 18-26.102, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 décembre 2019, 18-26.102, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 18-26.102
- ECLI:FR:CCASS:2019:C301046
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 05 décembre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 11 octobre 2018- Président
- M. Chauvin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que la société civile immobilière Les Antilles (la SCI) a été constituée entre Mme E..., D... P... et V... H... ; que l'assemblée générale du 28 février 1974 a désigné Y... C... en qualité de liquidateur ; qu'après le décès de celui-ci, l'assemblée générale du 21 novembre 1994 a procédé à son remplacement et désigné M. B... ; que de nombreuses procédures ont opposé Mme E... à la SCI ou à ses associés ou à des ayants droit ; que, notamment, un expert ayant pour mission d'examiner la comptabilité de la SCI, son actif et son passif afin de dégager le boni de liquidation revenant à chaque associé a été désigné par ordonnance ; que Mme E... a assigné M. B..., Mme Q..., venant aux droits de V... H..., M. X... P... et Mme W... née P..., venant aux droits de D... P..., aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d'un acte de vente par la SCI à M. H... et à Mme Q..., désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par la SCI et Mme E... du fait de certaines ventes ou actes et de condamner M. B... et les autres associés de la SCI à restituer les sommes prélevées à leur profit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n'est pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur en l'absence de carence de sa part, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
2°/ que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; qu'il en résulte que la durée d'une liquidation, et donc celle du mandat du liquidateur, doit être de trois ans, sauf renouvellement par les associés ou sur décision judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
3°/ que le liquidateur doit être muni d'un mandat valide ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur, sans constater que celui-ci, désigné en 1994, était toujours titulaire d'un mandat valide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manquement n'était démontré à l'encontre du liquidateur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la communication de la comptabilité de la SCI ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la comptabilité avait été communiquée au cours de l'expertise ainsi qu'il résultait des termes du rapport de l'expert, la cour d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoquées les dispositions de l'article 1855 du code civil, a pu rejeter la demande de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ut singuli contre le liquidateur, alors, selon le moyen, qu'un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'associée n'est pas recevable en ses demandes en condamnation du liquidateur à payer ou restituer des sommes à la société civile immobilière, quand celui-ci administre la société en liquidation depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action ut singuli n'était ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action contre le liquidateur était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande individuelle en responsabilité contre le liquidateur ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal de délibération du 28 février 1974 que la collectivité des associés avait désigné Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre, que les associés avaient ainsi décidé, conformément aux statuts, du mode de réalisation de l'actif social lors de la liquidation de la SCI et qu'il ne pouvait donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés, la cour d'appel n'a dénaturé ni la délibération ni les statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de partage en nature ;
Mais attendu qu'en retenant que la collectivité des associés avait décidé le 28 février 1974 que le liquidateur procéderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, en vue de la distribution des bénéfices éventuels, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette délibération du 28 février 1974 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. B..., Mme Q..., venant aux droits de V... H..., M. X... P... et Mme W..., née P..., venant aux droits de D... P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... en désignation d'un administrateur judiciaire en remplacement du liquidateur amiable ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la durée inhabituelle de la liquidation de la SCI n'est pas due à une carence du liquidateur mais aux très nombreuses procédures civiles et pénales engagées entre les associés. La SCI les Antilles étant pourvue d'un liquidateur désigné par la collectivité des associés à l'encontre duquel aucun manquement caractérisé n'est démontré, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la demande tendant à voir désigner un liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur amiable, il apparaît au vu des éléments du dossier que la SCI les Antilles est pourvue d'un liquidateur désigné par la décision de l'assemblée générale du 21 novembre 1994 mais que c'est en raison des très nombreuses procédures civiles et pénales engagées entre les associés, que la clôture de la liquidation de la société n'a pu être menée jusqu'à son terme ; qu'aucune carence avérée n'est établie à l'encontre du liquidateur amiable dans l'exécution de sa mission ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la requérante de sa demande tendant à la désignation d'un liquidateur amiable ;
1°) ALORS QUE le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n'est pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur en l'absence de carence de sa part, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; qu'il en résulte que la durée d'une liquidation, et donc celle du mandat du liquidateur, doit être de trois ans, sauf renouvellement par les associés ou sur décision judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE le liquidateur doit être muni d'un mandat valide ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur, sans constater que celui-ci, désigné en 1994, était toujours titulaire d'un mandat valide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... tendant à la communication de la comptabilité de la société Les Antilles ;
AUX MOTIFS QUE Madame E... sera également déboutée de sa demande de communication de la comptabilité de la sci, cette comptabilité ayant été communiquée au cours de l'expertise ainsi qu'il résulte des termes du rapport de l'expert ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise, notamment de la liste des pièces communiquées dressée par l'expert (p.10-14), que les comptes annuels de la société Les Antilles, différents des rapports biennaux du liquidateur, aient été communiqués ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en méconnaissance des principes susvisés ;
2°) ALORS QUE les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ; qu'en refusant à Madame A..., associée de la société, la communication de la comptabilité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1855 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame A... irrecevable en son action ut singuli en responsabilité contre le liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE l'associée n'est en revanche pas recevable en ses demandes tendant à la condamnation du liquidateur ou des autres associés à payer ou restituer des sommes à la SCI, l'action ut singuli n'étant ouvert par l'article 1843-5 du code civil qu'à l'encontre des gérants ;
ALORS QU'un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'associée n'est pas recevable en ses demandes en condamnation du liquidateur à payer ou restituer des sommes à la société civile immobilière, quand celui-ci administre la société en liquidation depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de son action personnelle en responsabilité contre le liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE Madame E... reproche en premier lieu au liquidateur d'avoir procédé à des ventes de biens immobiliers appartenant à la SCI sans avoir reçu l'accord préalable des associés, alors que selon l'article 20 des statuts «la collectivité des associés régulièrement constituée conserve durant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation ou du liquidateur ainsi que de décider tous modes de réalisation ou d'affectation de l'actif social ». [...] il résulte [...] du procès-verbal de délibération en date du 28 février 1974 que la collectivité des associés a désigné Monsieur Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant notamment la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre. Les associés ont ainsi décidé, conformément aux statuts du mode de réalisation de l'actif social dans le cadre de la liquidation de la sci. Il ne peut donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés » ;
1°) ALORS QU'en affirmant que par la délibération du 28 février 1974 les associés ont décidé du mode de réalisation de l'actif social en confiant au liquidateur mission de vendre les immeubles restant à vendre, quand cette décision se limite à donner mission au liquidateur de vendre les immeubles dont la collectivité des associés aura décidé de la vente en les désignant comme « restant » à vendre et sans exclure que certains autres biens fassent l'objet d'une décision de partage en nature, la cour d'appel a dénaturé cette délibération en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'en affirmant que par le procès-verbal de délibération en date du 28 février 1974 que la collectivité des associés a désigné Monsieur Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant notamment la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre et que les associés ont ainsi décidé, conformément aux statuts du mode de réalisation de l'actif social dans le cadre de la liquidation de la société, la cour d'appel a dénaturé les statuts eux-mêmes en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande de partage en nature ;
AUX MOTIFS QUE la collectivité des associés a décidé le 28 février 1974 que le liquidateur procèderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, en vue de la distribution des bénéfices éventuels. Madame E... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant au partage en l'état et pour partie en nature des actifs de la société ; (p.11, § 4 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS QU'en affirmant que par la délibération du 28 février 1974 les associés ont décidé que liquidateur procèderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, quand cette décision se limite à donner une mission au liquidateur de vendre les immeubles dont la collectivité des associés aura décidé de la vente, ce qui n'exclut pas un partage en nature si la collectivité des associés le décidait, la cour d'appel a dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.ECLI:FR:CCASS:2019:C301046
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que la société civile immobilière Les Antilles (la SCI) a été constituée entre Mme E..., D... P... et V... H... ; que l'assemblée générale du 28 février 1974 a désigné Y... C... en qualité de liquidateur ; qu'après le décès de celui-ci, l'assemblée générale du 21 novembre 1994 a procédé à son remplacement et désigné M. B... ; que de nombreuses procédures ont opposé Mme E... à la SCI ou à ses associés ou à des ayants droit ; que, notamment, un expert ayant pour mission d'examiner la comptabilité de la SCI, son actif et son passif afin de dégager le boni de liquidation revenant à chaque associé a été désigné par ordonnance ; que Mme E... a assigné M. B..., Mme Q..., venant aux droits de V... H..., M. X... P... et Mme W... née P..., venant aux droits de D... P..., aux fins de voir prononcer la clôture des opérations de liquidation et désigner un administrateur judiciaire, ordonner la nullité d'un acte de vente par la SCI à M. H... et à Mme Q..., désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice subi par la SCI et Mme E... du fait de certaines ventes ou actes et de condamner M. B... et les autres associés de la SCI à restituer les sommes prélevées à leur profit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n'est pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur en l'absence de carence de sa part, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
2°/ que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; qu'il en résulte que la durée d'une liquidation, et donc celle du mandat du liquidateur, doit être de trois ans, sauf renouvellement par les associés ou sur décision judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
3°/ que le liquidateur doit être muni d'un mandat valide ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur, sans constater que celui-ci, désigné en 1994, était toujours titulaire d'un mandat valide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8, alinéa 4, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manquement n'était démontré à l'encontre du liquidateur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la communication de la comptabilité de la SCI ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la comptabilité avait été communiquée au cours de l'expertise ainsi qu'il résultait des termes du rapport de l'expert, la cour d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoquées les dispositions de l'article 1855 du code civil, a pu rejeter la demande de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action ut singuli contre le liquidateur, alors, selon le moyen, qu'un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'associée n'est pas recevable en ses demandes en condamnation du liquidateur à payer ou restituer des sommes à la société civile immobilière, quand celui-ci administre la société en liquidation depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action ut singuli n'était ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action contre le liquidateur était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande individuelle en responsabilité contre le liquidateur ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal de délibération du 28 février 1974 que la collectivité des associés avait désigné Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre, que les associés avaient ainsi décidé, conformément aux statuts, du mode de réalisation de l'actif social lors de la liquidation de la SCI et qu'il ne pouvait donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés, la cour d'appel n'a dénaturé ni la délibération ni les statuts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de partage en nature ;
Mais attendu qu'en retenant que la collectivité des associés avait décidé le 28 février 1974 que le liquidateur procéderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, en vue de la distribution des bénéfices éventuels, la cour d'appel n'a pas dénaturé cette délibération du 28 février 1974 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. B..., Mme Q..., venant aux droits de V... H..., M. X... P... et Mme W..., née P..., venant aux droits de D... P... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme E... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... en désignation d'un administrateur judiciaire en remplacement du liquidateur amiable ;
AUX MOTIFS QU'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la durée inhabituelle de la liquidation de la SCI n'est pas due à une carence du liquidateur mais aux très nombreuses procédures civiles et pénales engagées entre les associés. La SCI les Antilles étant pourvue d'un liquidateur désigné par la collectivité des associés à l'encontre duquel aucun manquement caractérisé n'est démontré, il n'y a pas lieu de désigner un administrateur ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant de la demande tendant à voir désigner un liquidateur judiciaire en remplacement du liquidateur amiable, il apparaît au vu des éléments du dossier que la SCI les Antilles est pourvue d'un liquidateur désigné par la décision de l'assemblée générale du 21 novembre 1994 mais que c'est en raison des très nombreuses procédures civiles et pénales engagées entre les associés, que la clôture de la liquidation de la société n'a pu être menée jusqu'à son terme ; qu'aucune carence avérée n'est établie à l'encontre du liquidateur amiable dans l'exécution de sa mission ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la requérante de sa demande tendant à la désignation d'un liquidateur amiable ;
1°) ALORS QUE le changement de liquidateur, une fois le délai de trois ans à compter de la dissolution écoulé, n'est pas subordonné à une autre défaillance de sa part que celle de ne pas avoir achevé la liquidation dans le délai légal ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur en l'absence de carence de sa part, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ; qu'il en résulte que la durée d'une liquidation, et donc celle du mandat du liquidateur, doit être de trois ans, sauf renouvellement par les associés ou sur décision judiciaire ; qu'en affirmant qu'il n'existe aucune disposition légale limitant la durée du mandat du liquidateur d'une société civile, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE le liquidateur doit être muni d'un mandat valide ; qu'en rejetant la demande de changement du liquidateur, sans constater que celui-ci, désigné en 1994, était toujours titulaire d'un mandat valide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-8 alinéa 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame A... tendant à la communication de la comptabilité de la société Les Antilles ;
AUX MOTIFS QUE Madame E... sera également déboutée de sa demande de communication de la comptabilité de la sci, cette comptabilité ayant été communiquée au cours de l'expertise ainsi qu'il résulte des termes du rapport de l'expert ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise, notamment de la liste des pièces communiquées dressée par l'expert (p.10-14), que les comptes annuels de la société Les Antilles, différents des rapports biennaux du liquidateur, aient été communiqués ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en méconnaissance des principes susvisés ;
2°) ALORS QUE les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ; qu'en refusant à Madame A..., associée de la société, la communication de la comptabilité de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1855 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame A... irrecevable en son action ut singuli en responsabilité contre le liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE l'associée n'est en revanche pas recevable en ses demandes tendant à la condamnation du liquidateur ou des autres associés à payer ou restituer des sommes à la SCI, l'action ut singuli n'étant ouvert par l'article 1843-5 du code civil qu'à l'encontre des gérants ;
ALORS QU'un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le liquidateur lorsque celui-ci exerce, comme le gérant, des fonctions de gestion de la société pour en permettre la liquidation dans les meilleures conditions ; qu'en affirmant que l'associée n'est pas recevable en ses demandes en condamnation du liquidateur à payer ou restituer des sommes à la société civile immobilière, quand celui-ci administre la société en liquidation depuis plus de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de son action personnelle en responsabilité contre le liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE Madame E... reproche en premier lieu au liquidateur d'avoir procédé à des ventes de biens immobiliers appartenant à la SCI sans avoir reçu l'accord préalable des associés, alors que selon l'article 20 des statuts «la collectivité des associés régulièrement constituée conserve durant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation ou du liquidateur ainsi que de décider tous modes de réalisation ou d'affectation de l'actif social ». [...] il résulte [...] du procès-verbal de délibération en date du 28 février 1974 que la collectivité des associés a désigné Monsieur Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant notamment la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre. Les associés ont ainsi décidé, conformément aux statuts du mode de réalisation de l'actif social dans le cadre de la liquidation de la sci. Il ne peut donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés » ;
1°) ALORS QU'en affirmant que par la délibération du 28 février 1974 les associés ont décidé du mode de réalisation de l'actif social en confiant au liquidateur mission de vendre les immeubles restant à vendre, quand cette décision se limite à donner mission au liquidateur de vendre les immeubles dont la collectivité des associés aura décidé de la vente en les désignant comme « restant » à vendre et sans exclure que certains autres biens fassent l'objet d'une décision de partage en nature, la cour d'appel a dénaturé cette délibération en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'en affirmant que par le procès-verbal de délibération en date du 28 février 1974 que la collectivité des associés a désigné Monsieur Y... C... en qualité de liquidateur en lui conférant notamment la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre et que les associés ont ainsi décidé, conformément aux statuts du mode de réalisation de l'actif social dans le cadre de la liquidation de la société, la cour d'appel a dénaturé les statuts eux-mêmes en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame A... de sa demande de partage en nature ;
AUX MOTIFS QUE la collectivité des associés a décidé le 28 février 1974 que le liquidateur procèderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, en vue de la distribution des bénéfices éventuels. Madame E... sera en conséquence déboutée de sa demande tendant au partage en l'état et pour partie en nature des actifs de la société ; (p.11, § 4 de l'arrêt attaqué) ;
ALORS QU'en affirmant que par la délibération du 28 février 1974 les associés ont décidé que liquidateur procèderait à la réalisation des actifs immobiliers restant à vendre, quand cette décision se limite à donner une mission au liquidateur de vendre les immeubles dont la collectivité des associés aura décidé de la vente, ce qui n'exclut pas un partage en nature si la collectivité des associés le décidait, la cour d'appel a dénaturé cette décision, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.