Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2019, 18-20.798, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. H... U... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Cora et Royal & Sun alliance insurance PLC ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'I... U..., âgée de 79 ans, a fait une chute dans le sas de sortie d'une galerie marchande de l'enseigne « Cora » ; qu'elle a été transportée dans un centre hospitalier où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur ; qu'opérée le 21 juillet 2011 aux fins de pose d'une prothèse, elle est décédée à l'hôpital [...] ; que son époux, K... U..., a assigné la société Cora et l'assureur de celle-ci, la société Royal & Sun alliance group insurance PLC, en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais funéraires ; qu'à la suite du décès de K... U..., la procédure a été reprise par ses héritiers, MM. H... et N... U..., qui ont sollicité la réparation de leur préjudice moral et ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, pris en la personne de son syndic, la société France industrielle gestion & administration ;

Attendu que pour retenir que le lien entre la chute d'I... U... et son décès n'était pas établi et débouter en conséquence M. H... U... de ses demandes, après avoir retenu que le tourniquet en mouvement situé à l'entrée de la galerie commerciale avait été l'instrument du dommage subi par I... U... le 19 juillet 2011, l'arrêt constate que, selon le compte-rendu d'hospitalisation, la victime a été prise en charge par le service des urgences à son arrivée à l'hôpital « pour une fracture du col fémoral gauche sur chute mécanique », a été opérée le 21 juillet pour la pose d'une prothèse intermédiaire, les suites opératoires initiales étant décrites comme « simples », puis a été transférée, à la suite d'une chute avec malaise le 25 juillet 2011, en service de réanimation où son décès a été constaté une heure plus tard ; que le médecin anesthésiste de ce service a conclu à un « arrêt cardiaque sur probable embolie pulmonaire à J3 post-opératoire d'une prothèse fémorale, chez une patiente de 79 ans, porteuse d'un asthme ancien avec possible coeur pulmonaire chronique » ; que la cause du décès a été confirmée par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique dans un certificat du 3 août 2011 en ces termes : « cette patiente est décédée dans les suites d'une fracture du col du fémur, d'une probable embolie pulmonaire massive. Le décès est consécutif à la chute et à la fracture du col du fémur survenues le 19 juillet 2011 » ; que les juges du fond ont ensuite retenu qu'il n'était pas contestable que l'opération réalisée le 21 juillet 2011 était en lien direct et certain avec la chute, puis relevé qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait que cette opération n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ou que l'état de santé de la victime se serait alors dégradé, que sa chute le 25 juillet 2011 alors qu'elle était toujours hospitalisée avait révélé un grave problème cardiaque qui avait entraîné son décès malgré une prise en charge immédiate ; qu'ils en ont déduit qu'il n'était pas possible de dire si l'arrêt cardiaque présenté par la victime était la conséquence directe et certaine de l'accident survenu le 19 juillet 2011 ou de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2011, ou encore de l'état antérieur de la patiente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la chute d'I... U... dans le sas de sortie de la galerie marchande avait concouru à la production du dommage invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que le lien de causalité entre la chute d'I... U... le 19 juillet 2011 et son décès le [...] n'est pas établi et déboute M. H... U... de ses demandes, l'arrêt rendu le 7 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, pris en la personne de son syndic, la société France industrielle gestion & administration, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang et de la société France industrielle gestion & administration ; condamne le syndicat des copropriétaires de la SCI de l'Etang, pris en la personne de son syndic, la société France industrielle gestion & administration, à payer à M. H... U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le lien de causalité entre la chute d'I... U... le 19 juillet 2011 et son décès le [...] n'était pas établi et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. H... U... de ses demandes d'indemnisation des préjudices consécutifs au décès d'I... L... épouse U... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi que le 19 juillet 2011, I... U... a été prise en charge par le service des urgences à son arrivée à l'[...] de Massy, « pour une fracture du col fémoral gauche sur chute mécanique », comme indiqué dans le compte rendu d'hospitalisation versé aux débats. Hospitalisée en orthopédie dans le service d Docteur O... E... et traité par traction collée, elle a été opérée le 21 juillet 2011 pour la pose d'une prothèse intermédiaire, les suites opératoires initiales étant décrites comme «simples», la patiente bénéficiant d'un traitement antalgique et par HBPM, avec reprise rapide de la marche avec déambulateur en post opératoire, associée à une kinésithérapie quotidienne. Le décès d'I... U... est survenu le [...] , dans les conditions décrites dans le compte rendu d'hospitalisation du Docteur G... V..., anesthésiste réanimateur du service de réanimation médicale polyvalente de l'[...]. Suite à une chute avec malaise le 25 juillet 2011 dans l'après-midi, I... U... a été immédiatement prise en charge pour un problème cardiaque et transférée en réanimation, avec au cours du transports une nouvelle dégradation de son état hémodynamique. A son entrée dans le service, elle présente sur le plan neurologique un Glasgow 3, de pupilles en mydriase non réactives, une absence de réflexe oculo-moteurs, les bruits du coeur étant lent et peu audible avec une absence de souffle audible. L'évolution a été marqué par une récidive de bradycardie confinant à l'arrêt cardiaque. Les thérapeutiques instaurées ont permis de récupérer transitoirement une activité cardiaque, mais la persistance d'une tension artérielle imprenable, l'hypothèse d'une embolie pulmonaire sur coeur pulmonaire chronique étant évoquée au vu de l'échocardiographie réalisée dès son entrée dans le service. Après un nouvel épisode d'arrêt cardiaque, le décès d'I... U... a été constatée à 19h45, une heure après sa prise en charge dans le service de réanimation. Le Docteur G... V... conclut comme suit son compte rendu d'hospitalisation : « arrêt cardiaque sur probable embolie pulmonaire à J3 postopératoire d'une prothèse fémorale, chez une patiente de 79 ans, porteuse d'un asthme ancien avec possible coeur pulmonaire chronique. » La cause du décès est confirmée en ces termes par le Docteur E... du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital, dans un certificat établi le 3 août 2011 à la demande de K... U... : « Cette patiente est décédée dans les suites d'une fracture du col du fémur, d'une probable embolie pulmonaire massive. Le décès est consécutif à la chute est à la fois voiture du fémur survenu le 19 juillet 2011 ». Le désaccord des partis porte sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le décès constaté le [...] et la chute accidentelle survenu le 19 juillet 2011. Il n'est pas contestable que l'opération réalisée le 21 juillet 2011, pour la pose d'une prothèse, est en lien direct et certain avec la chute survenue dans les conditions rappelées ci-dessus. Aucune pièce versée aux débats ne démontre que cette opération n'aurait pas été réalisée dans les règles de l'art ou que l'état de santé d'I... U... ce serait alors dégradé, puisse que le Docteur V... écrit au titre de l'historique de la maladie : « Suites opératoires initialement simple. La patiente bénéficie d'un traitement antalgique et d'un traitement par HBPM. Reprise rapide de la marche avec déambulateur en post-opératoire associée à une kinésithérapie quotidienne ». L'appelant ne produisant ni le compte rendu du Docteur E... ayant réalisé cette intervention chirurgicale, ni aucun élément relatif à la prise en charge post-opératoire, la pose de la prothèse fémorale le 21 juillet 2011, consécutive à la chute accidentelle, est présumée avoir été réalisée dans le respect des règles de l'art et dans des conditions satisfaisantes pour la patiente. Alors que cette dernière était toujours hospitalisée, sa chute en fin d'après-midi du 25 juillet 2011 a révélé un grave problème cardiaque, qui malgré une prise en charge immédiate a entraîné son décès, constaté une heure après son arrivée dans le service de réanimation. Aucun élément n'est communiqué relatif au déroulement de l'hospitalisation et à la prise en charge d'I... U... entre l'intervention réalisée le 21 juillet et la chute avec malaise du 25 juillet. Il semble dès lors que les arrêts cardiaques successifs à l'origine du décès sont survenus de manière soudaine et non prévisible, alors que la patiente était hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique et sous surveillance médicale, la marche est en reprise avec que l'aide d'un déambulateur et une assistance quotidienne de kinésithérapie. Il se déduit de ces éléments que le lien de causalité n'est établi de manière directe et certaine ni entre le décès et l'intervention de chirurgie orthopédique du 21 juillet 2011, dont les suites opératoires initiales n'ont révélé aucune difficulté particulière au vu des pièces médicales communiquer, ni a fortiori entre le décès et la chute accidentelle de 19 juillet 2011. Tout en écrivant de manière contradictoire, en page 4 des conclusions : «il résulte du compte rendu d'hospitalisation que ce n'est pas un épisode de l'opération chirurgicale qui et cause du décès » puis en page 5, : « il s'avère que l'embolie pulmonaire est une suite connue d'une opération du col de fémur », l'appelant affirme que la fracture du col du fémur est « une pathologie tristement connue chez les personnes âgées dont la probabilité de réussite sans séquelle est des plus réduite » (page 6). Ces affirmations concernant l'opération du col du fémur ne sont toutefois nullement documentées. De surcroît, le Docteur E... a nécessairement pris la décision d'une intervention aux fins de pose d'une prothèse en considération des risques liés à la nature de l'intervention au regard à l'âge la patiente. H... U... soutient par ailleurs que le décès ne peut avoir eu pour cause l'état antérieur de la patiente, « à savoir un asthme ancien et problème pulmonaire », et « qu'il ne saurait être contesté qu'en l'absence de chute, la patiente ne serait certainement pas décédée six jours plus tard d'une embolie pulmonaire qui a été la suite de son opération du col du fémur » (page ). Aucune indication en ce sens ne résulte des deux seules pièces médicales versées aux débats. De plus, loin de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre le décès et la chute accidentelle survenu six (jours) auparavant, le Docteur E..., dans le certificat précité du 3 août 2011, rappelle uniquement– et chronologiquement– que la patiente est décédée « dans les suites » d'une fracture du col du fémur et que le décès « est consécutif » à la chute et à la fracture survenues le 19 juillet 2011. Enfin, l'état antérieur d'I... U... décrit par le Docteur V..., soit l'existence d'un asthme ancien avec possible coeur pulmonaire chronique, ne serait être remis en cause par une simple allégation contraire, alors même qu'il n'est communiqué aucun certificat rédigé par le médecin traitant de l'intéressé, aucun élément sur son état de santé (pathologie(s)
éventuelle(s), suivi médical, traitement(s) en cours) avant la survenance des faits. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision rendue par les premiers juges le 25 mars 2016 sera confirmée en qu'ils ont considéré, par une juste appréciation des faits de l'espèce, qu'il n'est pas possible « de dire si l'arrêt cardiaque présenté pas la victime est la conséquence directe et certaine l'accident survenu le 19 juillet 2011, ou de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2011 encore de l'état antérieur de la patiente » ; H... U... sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. H... U... et M. N... U... soutiennent que le certificat médical du docteur E... permet d'établir un lien de causalité direct entre le décès de leur m ère et l'accident dont elle a été victime, tandis que les défendeurs s'appuient sur le compte rendu d'hospitalisation de la patiente pour faire valoir que le décès de la victime « par arrêt cardiaque sur probable embolie pulmonaire à J3 post-opératoire » n'a aucun lien avec sa chute était au sas tourniquet. Il est exact que dans un certificat médical établi le 3 août 2011, le docteur Jean Marc E..., médecin au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Jean Cartier, atteste qu'il a pris en charge I... L... épouse U... et que « cette patiente est décédée dans les suites d'une fracture du col du fémur, d'une probable embolie pulmonaire massive. Le décès est consécutif à la chute est à la fracture du col du fémur survenu le 19 juillet 2011 ». Toutefois, le compte rendu d'hospitalisation d'I... L... épouse U... établi par le docteur G... V..., médecin au service de réanimation médicale polyvalente de l'[...] le 25 juillet 2011 conclu que la patiente est décédée « d'un arrêt cardiaque sur probable embolie pulmonaire à J3 post-opératoire d'une prothèse fémorale chez une patiente de 79 ans, porteuse d'un neuf anciens avec possible coeur pulmonaire chronique. Décès de la patience une heure après le début de la prise en charge en réanimation ». Les deux médecins affirment donc que la cause de décès est un arrêt cardiaque consécutif à une probable embolie pulmonaire, le tout « dans les suites d'une fracture du col du fémur » comme l'indique docteur O... E..., mais « chez une patiente de 79 ans, porteuse de dollars anciens avec possible de coeur pulmonaire chronique », ainsi que le note encore le Docteur G... V.... Il s'avère que la confrontation de ces éléments ne permet pas de dire si l'arrêt cardiaque présentée par la victime est la conséquence directe et certaine de l'accident survenu le 19 juillet 2011, ou de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2011 ou encore de l'état antérieur de la patiente. En effet, même si le docteur O... E... atteste que « le décès est consécutif à la chute et à la fracture du col du fémur survenu le 19 juillet 2011 », aucune explication des données au tribunal sur l'imputabilité de la « probable embolie pulmonaire massive » à l'opération qui a eu lieu plus de trois jours avant ou à la chute survenue cinq jours avant et ce alors que la patiente souffrait manifestement en général altéré par « un asthme ancien avec possible coeur pulmonaire chronique », dont rien en permet d'exclure qu'il n'est en réalité à l'origine de la complication présentée par la victime. En conséquence, en l'absence de certitude sur le lien de causalité entre la chute de I... L... épouse U... et son décès M. H... U... et Monsieur N... U... ne peuvent obtenir de la société SICA l'indemnisation des préjudices qu'ils sollicitent ;

1) ALORS QUE chacun est responsable du dommage causés par les choses qu'il a sous sa garde ; qu'en l'espèce, en écartant toute responsabilité du syndicat des copropriétaires, gardien du tourniquet permettant de pénétrer dans la galerie marchande dans laquelle se trouvait le magasin exploité par la société Cora, quand il ressortait de ses propres constatations que le tourniquet en mouvement avait provoqué, le 19 juillet 2011, la chute d'I... U..., que l'opération du 21 juillet 2011, pour la pose d'une prothèse, était en lien direct et certain avec cette chute accidentelle et que l'embolie pulmonaire et le problème cardiaque ayant entraîné le décès de Mme U... le [...] étaient survenus dans la phase postopératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

2) ALORS QUE le gardien d'une chose en mouvement qui est, au moins pour partie, l'instrument du dommage, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'à la condition d'établir une cause étrangère ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tourniquet en mouvement situé à l'entrée de la galerie commerciale avait bien été l'instrument du dommage subi par I... U... le 19 juillet 2011 et qu'il n'était pas contestable que l'opération du 21 juillet 2011, pour la pose d'une prothèse, était en lien direct et certain avec la chute accidentelle survenue le 19 juillet 2011 ; que toutefois pour écarter tout lien de causalité entre le décès d'I... U... survenu le [...] à l'[...] et sa chute accidentelle survenue le 19 juillet 2011, la cour d'appel a considéré qu'il n'est pas possible « de dire si l'arrêt cardiaque présenté pas la victime est la conséquence directe et certaine l'accident survenu le 19 juillet 2011, ou de l'intervention chirurgicale du 21 juillet 2011 ou encore de l'état antérieur de la patiente » ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que, quelle que soit l'hypothèse retenue, le tourniquet avait été, au moins pour partie, à l'origine du décès d'I... U..., la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil ;

3) ALORS QUE le droit à réparation du préjudice ne peut pas être écarté ou réduit en raison d'une prédisposition lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour écarter la réparation des conséquences dommageables du décès d'I... U... survenu le [...] à l'[...] où elle était hospitalisée depuis sa chute accidentelle survenue le 19 juillet 2011, que l'arrêt cardiaque dont elle avait été victime pouvait être la conséquence de son état antérieur, soit l'existence d'un asthme ancien avec possible problème pulmonaire chronique, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.ECLI:FR:CCASS:2019:C201991
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