Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-25.155, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 31 décembre 2013, en qualité de convoyeur automobile par la société Garage I... ; que par courrier du 20 février 2015, il a présenté sa démission ; que le 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait incité à démissionner, que sa rétractation dans un court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été vicié par des pressions extérieures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis à l'employeur sa lettre de démission le 20 février 2015 et avait rétracté celle-ci cinq jours plus tard, en lui adressant une lettre invoquant des griefs à son encontre, ce dont il résultait l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte, a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

Attendu que pour fixer les rappels de salaire dus par la société, au salarié, la cour d'appel retient que ce dernier peut prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1 446,53 euros (9,5374 euros x 151,67 heures), soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 euros bruts ;

Qu'en statuant ainsi, en calculant le rappel de salaires sur une période de 13 mois, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 20 février 2015, soit 13 mois et 20 jours après sa conclusion le 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 5 804,33 euros bruts au titre des rappels de salaires et à 580,43 euros bruts les congés payés afférents, et qu'il rejette la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte, ainsi que ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Garage I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. P... N... en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, en conséquence, d'AVOIR rejeté sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé : M. P... N... ne démontre pas à l'appui de cette prétention que la SARL Garage I... a eu recours à un contrat de travail à temps partiel dans le but intentionnel de frauder la législation du travail ; que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande ; que, sur la rupture du contrat de travail : M. P... N... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son ex-employeur l'aurait incité à démissionner ; que sa rétractation dans un très court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été viciée par des pressions extérieures ; qu'il en résulte que le jugement critiqué sera approuvé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la validité de la démission de M. N... : il doit être rappelé, à titre liminaire, que la rétractation d'une démission dans un délai très court n'implique pas nécessairement que la volonté du salarié n'a pas été clairement manifestée ; que pour prétendre que sa démission ne serait ni claire, ni univoque, M. P... N... invoque, d'une part, des pressions de l'employeur et, d'autre part, les circonstances entourant cette démission qui laisseraient entendre que le salarié s'est résolu à cette décision en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en ce qui concerne le premier point, le conseil ne trouve dans le dossier aucune preuve des pressions ou manoeuvres auxquelles le garage I... se serait livré pour arracher à M. P... N... son écrit du 20 février 2015 ; que s'agissant du second, le conseil constate que la démission de M. P... N... a été donnée sans réserve ; qu'il incombe par conséquent au salarié, qui demande au conseil d'analyser sa décision en prise de la rupture de son contrat de travail, de démontrer que sa démission trouve sa source dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater que la démission de M. P... N... n'a été précédée d'aucune récrimination du salarié à l'égard de l'employeur, la relation de travail se déroulant jusque-là normalement ; que, si le conseil a finalement requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. P... N... en contrat de travail à temps plein, ce point ne paraît pas avoir été déterminant dans la décision du salarié puisqu'il n'est même pas abordé dans les lettres que M. P... N... a adressées postérieurement à son employeur ; que M. P... N... se contente en effet d'évoquer, dans son courrier de rétractation du 25 février 2015, l'absence d'avenant à son contrat pour augmenter la durée de son temps de travail de 24 heures à 180 heures mensuelles sans se plaindre d'un non-paiement des heures de travail réellement accomplies ; que dans son courrier du 25 février 2015, M. P... N... ne remet nullement en cause sa volonté de voir son contrat de travail rompu mais demande à son employeur de prendre l'initiative de cette rupture en lui notifiant son licenciement ou en lui proposant une rupture conventionnelle
; que dans son courrier du 26 février 2015, M. P... N... exige que son employeur procède à « la mise en place de la procédure de rupture du contrat pour la mise à la retraite » ; que si M. P... N... s'est rendu compte, a posteriori, que sa démission aurait des conséquences défavorables pour lui - cet aspect constituant manifestement le motif véritable de la rétractation de son consentement - il n'en demeure pas moins qu'il souhaitait bel et bien qu'il soit mis un terme à la relation de travail ; que dans ces conditions et en l'absence de lien de causalité avéré entre, d'une part, la demande, formée dans le cadre de la présente instance, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, d'autre part, la démission librement consentie de M. P... N..., sa rétractation n'avait pas à être acceptée par l'employeur et doit être considérée comme inefficace ; que M. P... N... sera ainsi débouté de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes les demandes subséquentes ; que, sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : le contrat de travail de M. P... N... avec le garage I... a pris effet le 1er janvier 2014 ; que si la déclaration préalable à l'embauche n'était faite que le 3 février 2014, ce retard est indifférent dès lors que la date prévisible d'embauche mentionnée sur la déclaration est bien celle du 1er janvier 2014, date d'effet du contrat ; que l'employeur n'est donc pas en infraction avec les dispositions de l'article L. 8221-5 1° du code du travail ; qu'il n'y a pas eu davantage violation intentionnelle par la SARL Garage I... des dispositions de l'article L. 8221-5 2° ; que les bulletins de salaire de M. P... N... font référence, à compter du mois de juillet 2014 à une durée du travail de 104 heures mensuelles ; que si le conseil a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. P... N... en contrat de travail à temps plein, cette requalification judiciaire, qui découle mécaniquement de l'absence d'avenant écrit au contrat de travail, n'ouvre pas de droit au salarié au paiement de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article L. 8223-1 du code du travail ;

ALORS QUE le refus persistant de l'employeur d'installer un chronotachygraphe dans le camion du salarié caractérise son intention de dissimuler les horaires de l'intéressé, et partant le nombre exact de ses heures de travail ; que M. P... N... faisait valoir qu'en dépit des contraventions et injonctions de la police, l'employeur s'était opposé à l'installation d'un tachygraphe dans le camion qu'il conduisait (cf. conclusions d'appel p. 9 § 7 ; conclusions additionnelles p. 4 § dernier) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne révélaient pas le caractère intentionnel de la dissimulation des heures de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. P... N... tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. P... N... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son ex-employeur l'aurait incité à démissionner ; que sa rétractation dans un très court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été viciée par des pressions extérieures ; qu'il en résulte que le jugement critiqué sera approuvé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il doit être rappelé, à titre liminaire, que la rétractation d'une démission dans un délai très court n'implique pas nécessairement que la volonté du salarié n'a pas été clairement manifestée ; que pour prétendre que sa démission ne serait ni claire, ni univoque, M. P... N... invoque, d'une part, des pressions de l'employeur et, d'autre part, les circonstances entourant cette démission qui laisseraient entendre que le salarié s'est résolu à cette décision en raison des manquements de l'employeur à ses obligations ; qu'en ce qui concerne le premier point, le conseil ne trouve dans le dossier aucune preuve des pressions ou manoeuvres auxquelles le garage I... se serait livré pour arracher à M. P... N... son écrit du 20 février 2015 ; que s'agissant du second, le conseil constate que la démission de M. P... N... a été donnée sans réserve ; qu'il incombe par conséquent au salarié, qui demande au conseil d'analyser sa décision en prise de la rupture de son contrat de travail, de démontrer que sa démission trouve sa source dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater que la démission de M. P... N... n'a été précédée d'aucune récrimination du salarié à l'égard de l'employeur, la relation de travail se déroulant jusque-là normalement ; que, si le conseil a finalement requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. P... N... en contrat de travail à temps plein, ce point ne paraît pas avoir été déterminant dans la décision du salarié puisqu'il n'est même pas abordé dans les lettres que M. P... N... a adressées postérieurement à son employeur ; que M. P... N... se contente en effet d'évoquer, dans son courrier de rétractation du 25 février 2015, l'absence d'avenant à son contrat pour augmenter la durée de son temps de travail de 24 heures à 180 heures mensuelles sans se plaindre d'un non-paiement des heures de travail réellement accomplies ; que dans son courrier du 25 février 2015, M. P... N... ne remet nullement en cause sa volonté de voir son contrat de travail rompu mais demande à son employeur de prendre l'initiative de cette rupture en lui notifiant son licenciement ou en lui proposant une rupture conventionnelle
; que dans son courrier du 26 février 2015, M. P... N... exige que son employeur procède à « la mise en place de la procédure de rupture du contrat pour la mise à la retraite » ; que si M. P... N... s'est rendu compte, a posteriori, que sa démission aurait des conséquences défavorables pour lui - cet aspect constituant manifestement le motif véritable de la rétractation de son consentement - il n'en demeure pas moins qu'il souhaitait bel et bien qu'il soit mis un terme à la relation de travail ; que dans ces conditions et en l'absence de lien de causalité avéré entre, d'une part, la demande, formée dans le cadre de la présente instance, de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, d'autre part, la démission librement consentie de M. P... N..., sa rétractation n'avait pas à être acceptée par l'employeur et doit être considérée comme inefficace ; que M. P... N... sera ainsi débouté de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de toutes les demandes subséquentes ;

ALORS QUE, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'est équivoque la démission du salarié dont il s'est rétracté à bref délai ; qu'en déboutant M. P... N... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, quand elle constatait que le salarié avait remis à l'employeur sa lettre de démission le 20 février 2015 et lui avait adressé un courrier de rétractation de celle-ci le 25 février suivant, dans un délai qu'elle qualifiait elle-même de « très court », invoquant divers griefs à son encontre, ce dont il résultait qu'à la date à laquelle elle avait été donnée la démission du salarié était équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SARL Garage I..., au titre des rappels de salaire, à la somme de 5.804,33 € bruts, et au titre des congés payés y afférents à celle de 580,43 € bruts ;

AUX MOTIFS QU'il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que toutefois, il sera réformé en ce qu'il a considéré, à tort, que la requalification devait être opérée à compter du mois de juillet 2014 et non à la date de la signature du contrat initial ; que le contrat de travail stipulait un taux horaire de 9,5374 € bruts ; que le salarié peut donc prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1.446,53 € (9,5374 € x 151,67 h), soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 € bruts ; que les bulletins de salaire de janvier 2014 à février 2015 démontrent que le salarié a perçu la somme totale de 13.000,56 € bruts ; que la société Garage I... sera donc condamnée à payer à M. P... N... la somme de 5.804,33 € bruts, ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 580,43 € bruts ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour fixer le montant du rappel de salaire dû par la société Garage I... à M. P... N... à la somme de 5.804,33 € bruts, la cour d'appel a retenu que « le contrat de travail stipulait un taux horaire de 9,5374 € bruts » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail stipulait que « M. P... N... percevra une rémunération horaire brute de 9,5734 € », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sur le fondement du seul taux horaire stipulé au contrat de travail, sans prendre en considération l'augmentation de celui-ci intervenue à compter du 1er janvier 2015, dont le salarié se prévalait et qui était attestée par ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ;

3°) ET ALORS QU'après avoir énoncé que « le contrat de travail stipulait un taux horaire de 9,5374 € bruts », la cour d'appel a retenu que « le salarié peut donc prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1.446,53 € (9,5374 € x 151,67 h), soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 € bruts » ; qu'en limitant ainsi la condamnation de la SARL Garage I... au titre des rappels de salaire à une période de 13 mois (18.804,89 € / 1.446,53 €), quand elle constatait que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet à compter de la date de la signature du contrat de travail, soit le 31 décembre 2013, à la rupture de celui-ci, intervenue par lettre du 20 février 2015, soit 13 mois et 20 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01582
Retourner en haut de la page