Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-17.781, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2019, 18-17.781, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 18-17.781
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00857
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 20 novembre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 22 mars 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que M. et Mme N... ont donné en location-gérance un fonds de commerce de débit de boissons à Mme Y... ; qu'à l'issue du contrat, qu'ils n'ont pas renouvelé, M. et Mme N... ont assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes dont celles dues au titre de la gestion du point PMU et celle-ci a demandé reconventionnellement le règlement du montant des commissions nées des recettes du PMU pendant les dix années d'exécution du contrat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la gestion du point PMU ne faisait pas partie du fonds de commerce donné en location-gérance à Mme Y..., bien que le contrat de location-gérance ait précisé explicitement que M. et Mme N... donnaient en location à Mme Y... un fonds de commerce, « lequel fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » et que le locataire-gérant « s'engage à prendre en charge la gestion du point PMU », la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les revenus provenant des paris ne faisaient pas partie des bénéfices acquis au locataire gérant, bien que le contrat de location-gérance ait prévu clairement que le « fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » et que « les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui [au locataire-gérant] seront acquis en toute propriété », de sorte que les bénéfices incluaient nécessairement les commissions versées par le GIE PMU en contrepartie de la gestion du point PMU, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en jugeant que les rentrées d'argent provenant des paris ne faisaient pas parties des bénéfices acquis au locataire-gérant, sans répondre au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que les commissions provenant de la gestion du point PMU étaient la contrepartie du coût et des efforts consacrés par le locataire-gérant pour développer et exploiter la clientèle du PMU, de sorte que ces commissions faisaient parties des bénéfices acquis au locataire-gérant en toute propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les stipulations d'un contrat ne sont pas opposables aux tiers ; qu'en affirmant, pour retenir que M. et Mme N... n'avaient pas entendu transférer à Mme Y... le bénéfice du contrat de point PMU qu'ils avaient conclu avec le GIE PMU, que ce contrat prévoyait qu'il était conclu intuitu personae, qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce, qu'il était incessible et intransmissible et que les bénéfices devaient être conservés dans une caisse spéciale, quand le contrat conclu entre les époux N... et le point PMU n'était pas opposable à Mme Y..., tiers au contrat, et n'était pas de nature à influer sur le contenu du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est souverainement et sans dénaturation que, recherchant la commune intention des parties, qui s'étaient bornées à stipuler que le fonds comprenait la gestion du point PMU et que les bénéfices réalisés dans l'exploitation seraient acquis au locataire-gérant, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat PMU conclu le 12 mai 1999 était expressément stipulé incessible et intransmissible et prévoyait pour cette activité une comptabilité séparée de celle du fonds de commerce et constaté qu'une seule rétrocession avait été consentie, à titre exceptionnel, à Mme Y..., en mars 2013, a retenu que M. et Mme N..., qui n'avaient pas entendu transférer ce contrat à cette dernière, n'avaient pas pris l'engagement de lui remettre les gains résultant de l'activité PMU ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 107 266,82 euros au titre des commissions mensuelles et annuelles nées des recettes du PMU de 2003 à 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le fonds de commerce se définit comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels regroupés par un commerçant pour répondre aux besoins de la clientèle ; qu'au titre des éléments corporels figurent habituellement le matériel, les équipements et les marchandises et les éléments incorporels sont constitués du nom, de l'enseigne ou du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle ; il est constant que tant en matière de cession de bail que de location-gérance, les contrats conclus par le loueur sont exclus du périmètre du fonds sauf cession du contrat impliquant le consentement du cocontractant cédé ; que l'acte notarié de location gérance conclu le 2 décembre 2002 entre les parties indique que M. et Mme N... donnent en location gérance le fonds de commerce de débit de boissons leur appartenant désignant les biens concernés au titre de la gérance libre de la manière suivante : « un fonds de commerce de « café — débits de boissons » connu sous le nom de « café d'Orient » identifié par l'institut national de la statistique et des études économiques sous le n° 700 81.84.119.2.002 dont M et Mme N... sont usufruitiers. Lequel fonds comprend : - les éléments incorporels : a) l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; b) la licence de débit de boissons et liqueurs alcoolisées, dite « grande licence » ou « licence de 4e catégorie » délivrée par l'administration des contributions directes ; le droit au bail pour le temps qui en reste à courir au bail des lieux où est exploité, ainsi que tous autres éléments incorporels qui en dépendent sans exception ni réserve ; - les éléments corporels, comprenant : le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire sera établi par les parties directement entre elles, la jouissance pour toute la durée de la gérance des locaux où le fonds est exploité - et la gestion du point PMU : Tel au surplus que ledit fonds de commerce existe, se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, bien connu du « locataire gérant » qui dispense le notaire soussigné d'en faire ici une plus ample désignation » ; que par cette rédaction, les parties ont ainsi entendu distinguer les éléments constitutifs habituels du fonds de commerce et la gestion du point PMU sans intégrer en conséquence celui-ci dans les éléments corporels ou incorporels du fonds ; qu'elles n'ont pas convenu d'un transfert du contrat PMU conclu le 12 mai 1999 stipulant expressément: - qu'il avait été conclu en considération de la personnalité et des qualités du bénéficiaire, - qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce du bénéficiaire, - qu'il était incessible et intransmissible par ce dernier, et ce, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, fut-ce à son successeur ; qu'il ne peut être donc retenu que M et Mme N... aient entendu transférer à Mme Y... le bénéfice de ce contrat, et Mme Y... ne peut pas prétendre qu'elle aurait compris le contraire en l'absence de toute démarche faite auprès du PMU pour obtenir son consentement à un quelconque transfert à son profit ; que le contrat de location-gérance prévoit effectivement que « le locataire-gérant administrera le fonds à compter de la prise de possession; en conséquence, les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui seront acquis en toute propriété » ; que cette stipulation ne peut s'interpréter de manière extensive ni s'analyser comme consacrant le droit de Mme Y... à une rétrocession des rémunérations et primes dues par le PMU en exécution du contrat Point PMU qui stipule expressément que : « le bénéficiaire du contrat doit conserver dans une caisse spéciale tous les fonds détenus pour le compte du Pari Mutuel Urbain et effectuer dans les délais requis les opérations comptables et de trésorerie qui lui seront prescrites par le Pari Mutuel Urbain. En particulier, il doit effectuer, selon les procédures et dans les délais impartis par le Pari Mutuel Urbain, les versements de fonds qui lui sont demandés » ; qu'il se déduit de ces dispositions dont la mise en application par Mme Y... chargée de la gestion n'est pas déniée - à l'exception des montants à réajuster selon les termes de son courrier du novembre 2013 - que les rentrées d'argent provenant des paris ne pouvaient pas être intégrées au chiffre d'affaires du fonds de commerce sauf à affecter la sincérité du bilan et des éléments comptables puisqu'il s'agissait de fonds appartenant au PMU ; qu'ils ne pouvaient donc pas participer, a fortiori, à la détermination du bénéfice acquis au locataire gérant ; que de plus la notion comptable de bénéfice ne peut se confondre avec les rémunérations et primes prévues au profit du bénéficiaire du contrat Point PMU ; que le fait que Mme Y... ait adressé à ses loueurs une demande de novation du contrat, contestée par ces derniers, démontre encore que la commune intention des parties au jour de la signature du contrat n'était pas de transférer les gains résultant de l'activité PMU au locataire-gérant ; et qu'en se prévalant dans un courrier du 4 novembre adressé à ses cocontractants d'un engagement sur ce point en date du 1er février 2014, il convient de constater qu'aucune preuve n'est apportée de la réalité de cet engagement ; qu'enfin, s'il est établi que par courrier du 15 mars 2013, M et Mme N... ont consenti à Mme Y... une rétrocession de la prime PMU, ils y mentionnent qu'elle est consenti « exceptionnellement », étant observé qu'elle ne concerne pas la partie rémunération ; qu'il n'est pas démontré que cette rétrocession serait intervenue de manière régulière de manière à convaincre d'un accord ultérieur pour une restitution pérenne de cette prime ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme actualisée en appel à 107 266,82 euros ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la gestion du point PMU ne faisait pas partie du fonds de commerce donné en location-gérance à Mme Y... (arrêt, p. 7, al. 2), bien que le contrat de location-gérance ait précisé explicitement que M. et Mme N... donnaient en location à Mme Y... un fonds de commerce, « lequel fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 2 et 3) et que le locataire-gérant « s'engage à prendre en charge la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 10, al. 4), la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les revenus provenant des paris ne faisaient pas partis des bénéfices acquis au locataire gérant (arrêt, p. 7 dernier al. et p. 8, al. 1), bien que le contrat de location-gérance ait prévu clairement que le « fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 2 et 3) et que « les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui [au locataire gérant] seront acquis en toute propriété » (contrat de location-gérance, p. 7, point 4°), de sorte que les bénéfices incluaient nécessairement les commissions versées par le GIE PMU en contrepartie de la gestion du point PMU, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en jugeant que les rentrées d'argent provenant des paris ne faisaient pas parties des bénéfices acquis au locataire-gérant (arrêt, p. p. 7 dernier al. et p. 8, al. 1), sans répondre au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que les commissions provenant de la gestion du point PMU étaient la contrepartie du coût et des efforts consacrés par le locataire-gérant pour développer et exploiter la clientèle du PMU (conclusions de Mme Y..., p. 5, al. 1 à 7), de sorte que ces commissions faisaient parties des bénéfices acquis au locataire-gérant en toute propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les stipulations d'un contrat ne sont pas opposables aux tiers ; qu'en affirmant, pour retenir que M. et Mme N... n'avaient pas entendu transférer à Mme Y... le bénéfice du contrat de point PMU qu'ils avaient conclu avec le GIE PMU, que ce contrat prévoyait qu'il était conclu intuitu personae, qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce, qu'il était incessible et intransmissible et que les bénéfices devaient être conservés dans une caisse spéciale (arrêt, p. 7, al. 3 et dernier al.), quand le contrat conclu entre les époux N... et le point PMU n'était pas opposable à Mme Y..., tiers au contrat, et n'était pas de nature à influer sur le contenu du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du février 2016.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00857
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que M. et Mme N... ont donné en location-gérance un fonds de commerce de débit de boissons à Mme Y... ; qu'à l'issue du contrat, qu'ils n'ont pas renouvelé, M. et Mme N... ont assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes dont celles dues au titre de la gestion du point PMU et celle-ci a demandé reconventionnellement le règlement du montant des commissions nées des recettes du PMU pendant les dix années d'exécution du contrat ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la gestion du point PMU ne faisait pas partie du fonds de commerce donné en location-gérance à Mme Y..., bien que le contrat de location-gérance ait précisé explicitement que M. et Mme N... donnaient en location à Mme Y... un fonds de commerce, « lequel fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » et que le locataire-gérant « s'engage à prendre en charge la gestion du point PMU », la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les revenus provenant des paris ne faisaient pas partie des bénéfices acquis au locataire gérant, bien que le contrat de location-gérance ait prévu clairement que le « fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » et que « les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui [au locataire-gérant] seront acquis en toute propriété », de sorte que les bénéfices incluaient nécessairement les commissions versées par le GIE PMU en contrepartie de la gestion du point PMU, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en jugeant que les rentrées d'argent provenant des paris ne faisaient pas parties des bénéfices acquis au locataire-gérant, sans répondre au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que les commissions provenant de la gestion du point PMU étaient la contrepartie du coût et des efforts consacrés par le locataire-gérant pour développer et exploiter la clientèle du PMU, de sorte que ces commissions faisaient parties des bénéfices acquis au locataire-gérant en toute propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les stipulations d'un contrat ne sont pas opposables aux tiers ; qu'en affirmant, pour retenir que M. et Mme N... n'avaient pas entendu transférer à Mme Y... le bénéfice du contrat de point PMU qu'ils avaient conclu avec le GIE PMU, que ce contrat prévoyait qu'il était conclu intuitu personae, qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce, qu'il était incessible et intransmissible et que les bénéfices devaient être conservés dans une caisse spéciale, quand le contrat conclu entre les époux N... et le point PMU n'était pas opposable à Mme Y..., tiers au contrat, et n'était pas de nature à influer sur le contenu du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que c'est souverainement et sans dénaturation que, recherchant la commune intention des parties, qui s'étaient bornées à stipuler que le fonds comprenait la gestion du point PMU et que les bénéfices réalisés dans l'exploitation seraient acquis au locataire-gérant, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat PMU conclu le 12 mai 1999 était expressément stipulé incessible et intransmissible et prévoyait pour cette activité une comptabilité séparée de celle du fonds de commerce et constaté qu'une seule rétrocession avait été consentie, à titre exceptionnel, à Mme Y..., en mars 2013, a retenu que M. et Mme N..., qui n'avaient pas entendu transférer ce contrat à cette dernière, n'avaient pas pris l'engagement de lui remettre les gains résultant de l'activité PMU ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 107 266,82 euros au titre des commissions mensuelles et annuelles nées des recettes du PMU de 2003 à 2013 ;
AUX MOTIFS QUE le fonds de commerce se définit comme un ensemble d'éléments mobiliers corporels et incorporels regroupés par un commerçant pour répondre aux besoins de la clientèle ; qu'au titre des éléments corporels figurent habituellement le matériel, les équipements et les marchandises et les éléments incorporels sont constitués du nom, de l'enseigne ou du nom commercial, du droit au bail, de la clientèle ; il est constant que tant en matière de cession de bail que de location-gérance, les contrats conclus par le loueur sont exclus du périmètre du fonds sauf cession du contrat impliquant le consentement du cocontractant cédé ; que l'acte notarié de location gérance conclu le 2 décembre 2002 entre les parties indique que M. et Mme N... donnent en location gérance le fonds de commerce de débit de boissons leur appartenant désignant les biens concernés au titre de la gérance libre de la manière suivante : « un fonds de commerce de « café — débits de boissons » connu sous le nom de « café d'Orient » identifié par l'institut national de la statistique et des études économiques sous le n° 700 81.84.119.2.002 dont M et Mme N... sont usufruitiers. Lequel fonds comprend : - les éléments incorporels : a) l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés ; b) la licence de débit de boissons et liqueurs alcoolisées, dite « grande licence » ou « licence de 4e catégorie » délivrée par l'administration des contributions directes ; le droit au bail pour le temps qui en reste à courir au bail des lieux où est exploité, ainsi que tous autres éléments incorporels qui en dépendent sans exception ni réserve ; - les éléments corporels, comprenant : le mobilier commercial, le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire sera établi par les parties directement entre elles, la jouissance pour toute la durée de la gérance des locaux où le fonds est exploité - et la gestion du point PMU : Tel au surplus que ledit fonds de commerce existe, se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, bien connu du « locataire gérant » qui dispense le notaire soussigné d'en faire ici une plus ample désignation » ; que par cette rédaction, les parties ont ainsi entendu distinguer les éléments constitutifs habituels du fonds de commerce et la gestion du point PMU sans intégrer en conséquence celui-ci dans les éléments corporels ou incorporels du fonds ; qu'elles n'ont pas convenu d'un transfert du contrat PMU conclu le 12 mai 1999 stipulant expressément: - qu'il avait été conclu en considération de la personnalité et des qualités du bénéficiaire, - qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce du bénéficiaire, - qu'il était incessible et intransmissible par ce dernier, et ce, à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit, fut-ce à son successeur ; qu'il ne peut être donc retenu que M et Mme N... aient entendu transférer à Mme Y... le bénéfice de ce contrat, et Mme Y... ne peut pas prétendre qu'elle aurait compris le contraire en l'absence de toute démarche faite auprès du PMU pour obtenir son consentement à un quelconque transfert à son profit ; que le contrat de location-gérance prévoit effectivement que « le locataire-gérant administrera le fonds à compter de la prise de possession; en conséquence, les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui seront acquis en toute propriété » ; que cette stipulation ne peut s'interpréter de manière extensive ni s'analyser comme consacrant le droit de Mme Y... à une rétrocession des rémunérations et primes dues par le PMU en exécution du contrat Point PMU qui stipule expressément que : « le bénéficiaire du contrat doit conserver dans une caisse spéciale tous les fonds détenus pour le compte du Pari Mutuel Urbain et effectuer dans les délais requis les opérations comptables et de trésorerie qui lui seront prescrites par le Pari Mutuel Urbain. En particulier, il doit effectuer, selon les procédures et dans les délais impartis par le Pari Mutuel Urbain, les versements de fonds qui lui sont demandés » ; qu'il se déduit de ces dispositions dont la mise en application par Mme Y... chargée de la gestion n'est pas déniée - à l'exception des montants à réajuster selon les termes de son courrier du novembre 2013 - que les rentrées d'argent provenant des paris ne pouvaient pas être intégrées au chiffre d'affaires du fonds de commerce sauf à affecter la sincérité du bilan et des éléments comptables puisqu'il s'agissait de fonds appartenant au PMU ; qu'ils ne pouvaient donc pas participer, a fortiori, à la détermination du bénéfice acquis au locataire gérant ; que de plus la notion comptable de bénéfice ne peut se confondre avec les rémunérations et primes prévues au profit du bénéficiaire du contrat Point PMU ; que le fait que Mme Y... ait adressé à ses loueurs une demande de novation du contrat, contestée par ces derniers, démontre encore que la commune intention des parties au jour de la signature du contrat n'était pas de transférer les gains résultant de l'activité PMU au locataire-gérant ; et qu'en se prévalant dans un courrier du 4 novembre adressé à ses cocontractants d'un engagement sur ce point en date du 1er février 2014, il convient de constater qu'aucune preuve n'est apportée de la réalité de cet engagement ; qu'enfin, s'il est établi que par courrier du 15 mars 2013, M et Mme N... ont consenti à Mme Y... une rétrocession de la prime PMU, ils y mentionnent qu'elle est consenti « exceptionnellement », étant observé qu'elle ne concerne pas la partie rémunération ; qu'il n'est pas démontré que cette rétrocession serait intervenue de manière régulière de manière à convaincre d'un accord ultérieur pour une restitution pérenne de cette prime ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme actualisée en appel à 107 266,82 euros ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la gestion du point PMU ne faisait pas partie du fonds de commerce donné en location-gérance à Mme Y... (arrêt, p. 7, al. 2), bien que le contrat de location-gérance ait précisé explicitement que M. et Mme N... donnaient en location à Mme Y... un fonds de commerce, « lequel fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 2 et 3) et que le locataire-gérant « s'engage à prendre en charge la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 10, al. 4), la cour d'appel a dénaturé le contrat de location-gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que les revenus provenant des paris ne faisaient pas partis des bénéfices acquis au locataire gérant (arrêt, p. 7 dernier al. et p. 8, al. 1), bien que le contrat de location-gérance ait prévu clairement que le « fonds comprend : [
] la gestion du point PMU » (contrat de location-gérance, p. 2 et 3) et que « les bénéfices réalisés dans l'exploitation lui [au locataire gérant] seront acquis en toute propriété » (contrat de location-gérance, p. 7, point 4°), de sorte que les bénéfices incluaient nécessairement les commissions versées par le GIE PMU en contrepartie de la gestion du point PMU, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location gérance et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en jugeant que les rentrées d'argent provenant des paris ne faisaient pas parties des bénéfices acquis au locataire-gérant (arrêt, p. p. 7 dernier al. et p. 8, al. 1), sans répondre au moyen par lequel Mme Y... faisait valoir que les commissions provenant de la gestion du point PMU étaient la contrepartie du coût et des efforts consacrés par le locataire-gérant pour développer et exploiter la clientèle du PMU (conclusions de Mme Y..., p. 5, al. 1 à 7), de sorte que ces commissions faisaient parties des bénéfices acquis au locataire-gérant en toute propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les stipulations d'un contrat ne sont pas opposables aux tiers ; qu'en affirmant, pour retenir que M. et Mme N... n'avaient pas entendu transférer à Mme Y... le bénéfice du contrat de point PMU qu'ils avaient conclu avec le GIE PMU, que ce contrat prévoyait qu'il était conclu intuitu personae, qu'il ne constituait pas un élément du fonds de commerce, qu'il était incessible et intransmissible et que les bénéfices devaient être conservés dans une caisse spéciale (arrêt, p. 7, al. 3 et dernier al.), quand le contrat conclu entre les époux N... et le point PMU n'était pas opposable à Mme Y..., tiers au contrat, et n'était pas de nature à influer sur le contenu du contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du février 2016.