Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-83.285, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-83.285, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 19-83.285
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02372
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 14 novembre 2019
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, du 19 avril 2019- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 19-83.285 FS-P+B+R+I
N° 2372
SM12
14 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Z... W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, prise du nom d'un tiers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valleix ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'occasion des rassemblements prévus à Toulouse le samedi 2 février 2019, le procureur de la République a délivré plusieurs réquisitions de contrôle d'identité aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs, stupéfiants, vol et recel. Le 2 février 2019, à 13 heures, un groupe de personnes a été contrôlé, dont l'une, ayant prétendu se nommer E..., a remis lors de son interpellation un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. L'intéressé a finalement déclaré se nommer M. A... J... né le [...] à Zurich. Placé en rétention pour vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale, il a refusé de se laisser signaliser.
3. Il a alors été placé en garde à vue le 2 février 2019 à 14 heures 50 avec effet à compter de 13 heures 30 pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à M. Z... W..., né le [...] à Génolier (Suisse), il s'est vu notifier le 3 février 2019, à 17 heures 28, l'extension des poursuites au chef d'usurpation d'identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire le 4 février 2019.
4. Par requête du 15 février 2019, complétée le 9 avril 2019, l'avocat de M. Z... W... a déposé une requête en nullité du contrôle d'identité et de la mise en examen.
5. Par arrêt du 19 avril 2019 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l'annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Le moyen n'est pas de nature à permettre, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'admission du pourvoi.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 62, 65, 174,593 et 802 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l"arrêt a dit y avoir lieu à prononcer l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen en ce qu`ils concernent les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
"1°) alors que l'annulation d'un placement en garde à vue emporte l'annulation de tous les actes ayant cette garde à vue pour support nécessaire, y compris les actes réalisés postérieurement à une notification supplétive des droits et portant sur les faits visés par cette notification supplétive ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes relatifs à des faits d'usurpation d'identité au motif qu'ils avaient donné lieu à une notification supplétive des droits au cours de la garde à vue ordonnée initialement pour refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
2°) alors que les actes ayant pour support nécessaire une garde à vue annulée ne peuvent trouver un autre support dans une mesure de garde à vue distincte que si cette dernière a été effectivement mise en œuvre ; qu'en déduisant de la seule circonstance que les actes concernant les faits d'usurpation d'identité auraient pu donner lieu à un placement en garde à vue et qu'ils avaient ainsi un autre support que la garde à vue dont elle prononçait l'annulation, quand il s'avère qu'aucun placement en garde à vue n'a eu lieu pour cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
3°) alors qu'en affirmant que le procès-verbal du 3 février rédigé à 17 heures 28 impliquait un placement en garde à vue alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il s'agissait d'une notification supplétive de droits, la chambre de l'instruction de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
4°) alors, en tout état de cause, que l'annulation d'un acte s'étend aux actes dont l'acte annulé est le support nécessaire ; qu'à supposer qu'il y ait eu, à compter du 3 février 2019 à 17 heures 28, une garde à vue distincte de celle annulée, cette mesure aurait eu cette dernière pour seul support nécessaire puisque, sans elle, le mis en examen, initialement amené et retenu au commissariat pour une vérification d'identité dont le terme était alors dépassé, n'aurait plus été à la disposition des enquêteurs ; qu'en retenant qu'un placement en garde à vue le 3 février 2019 à 17 heures 28 aurait pu constituer le support nécessaire des actes portant sur les faits d'usurpation d'identité, quand ce placement aurait lui-même eu pour support nécessaire la garde à vue dont elle prononçait l'annulation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités".
Réponse de la Cour
Vu les articles 65, 174 et 206 du code de procédure pénale ;
9. Il se déduit du premier de ces textes que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, effectuée par application de l'article 65 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
10. Il résulte des deux derniers textes que lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
11. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition, cote D 82, intitulé "Procès-verbal de notification supplétive de garde à vue", l'arrêt attaqué relève que le placement en garde à vue de M. W... était juridiquement possible pour l'infraction d'usurpation d'identité, qui n'avait aucun lien avec le fait de refuser de se laisser signaliser et le placement en garde à vue qui en est résulté.
12.Les juges soulignent que cette infraction est apparue notamment par la comparaison entre l'identité que le mis en cause avait déclinée lors du contrôle d'identité et le renseignement fourni par les autorités suisses, de sorte que la notification qui lui a été faite en exécution de la consigne donnée par le procureur de la République de son placement en garde à vue et des droits afférents, le 3 février à 17 heures 28, apparaît régulière.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
14. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 56, 174, 593 et 802 du code de procédure pénale.
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que, la cour d'appel de la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. W... en tant qu'elle sollicitait l'annulation des procès-verbaux relatifs à la saisie d'un trousseau de clefs et les actes subséquents, parmi lesquels la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs alors que les objets trouvés dans la fouille réalisée alors que leur détenteur faisait l'objet d'une vérification d'identité ne demeurent à la disposition des officiers et agents de police judiciaire au cours de la garde à vue qui suit cette mesure de vérification qu'en raison de cette nouvelle mesure, et la saisie comme l'exploitation de ces objets ont cette garde à vue pour support nécessaire ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux relatifs à la saisie des clefs dont elle constatait qu'elles avaient été remises lors de la fouille de sécurité qui précédait la vérification d'identité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités."
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale.
17. Il résulte de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
18. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie des clefs découvertes sur M. W..., l'arrêt retient que celles-ci avaient été remises dès le contrôle d'identité et avant le placement en garde à vue. Cette saisie n'avait donc pas pour support nécessaire la garde à vue.
19. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les clefs de M. W..., présentées par l'intéressé lors de son interpellation, avaient été conservées dans sa fouille et placées sous scellés dans le cadre de sa garde à vue, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des texte susvisés.
20. Il en résulte que la cassation est également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR02372
N° V 19-83.285 FS-P+B+R+I
N° 2372
SM12
14 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. Z... W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies lors d'une vérification d'identité, prise du nom d'un tiers et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Valleix ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. À l'occasion des rassemblements prévus à Toulouse le samedi 2 février 2019, le procureur de la République a délivré plusieurs réquisitions de contrôle d'identité aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs, stupéfiants, vol et recel. Le 2 février 2019, à 13 heures, un groupe de personnes a été contrôlé, dont l'une, ayant prétendu se nommer E..., a remis lors de son interpellation un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. L'intéressé a finalement déclaré se nommer M. A... J... né le [...] à Zurich. Placé en rétention pour vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale, il a refusé de se laisser signaliser.
3. Il a alors été placé en garde à vue le 2 février 2019 à 14 heures 50 avec effet à compter de 13 heures 30 pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à M. Z... W..., né le [...] à Génolier (Suisse), il s'est vu notifier le 3 février 2019, à 17 heures 28, l'extension des poursuites au chef d'usurpation d'identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire le 4 février 2019.
4. Par requête du 15 février 2019, complétée le 9 avril 2019, l'avocat de M. Z... W... a déposé une requête en nullité du contrôle d'identité et de la mise en examen.
5. Par arrêt du 19 avril 2019 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l'annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Le moyen n'est pas de nature à permettre, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'admission du pourvoi.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 62, 65, 174,593 et 802 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que l"arrêt a dit y avoir lieu à prononcer l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen en ce qu`ils concernent les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
"1°) alors que l'annulation d'un placement en garde à vue emporte l'annulation de tous les actes ayant cette garde à vue pour support nécessaire, y compris les actes réalisés postérieurement à une notification supplétive des droits et portant sur les faits visés par cette notification supplétive ; qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes relatifs à des faits d'usurpation d'identité au motif qu'ils avaient donné lieu à une notification supplétive des droits au cours de la garde à vue ordonnée initialement pour refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
2°) alors que les actes ayant pour support nécessaire une garde à vue annulée ne peuvent trouver un autre support dans une mesure de garde à vue distincte que si cette dernière a été effectivement mise en œuvre ; qu'en déduisant de la seule circonstance que les actes concernant les faits d'usurpation d'identité auraient pu donner lieu à un placement en garde à vue et qu'ils avaient ainsi un autre support que la garde à vue dont elle prononçait l'annulation, quand il s'avère qu'aucun placement en garde à vue n'a eu lieu pour cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
3°) alors qu'en affirmant que le procès-verbal du 3 février rédigé à 17 heures 28 impliquait un placement en garde à vue alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il s'agissait d'une notification supplétive de droits, la chambre de l'instruction de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
4°) alors, en tout état de cause, que l'annulation d'un acte s'étend aux actes dont l'acte annulé est le support nécessaire ; qu'à supposer qu'il y ait eu, à compter du 3 février 2019 à 17 heures 28, une garde à vue distincte de celle annulée, cette mesure aurait eu cette dernière pour seul support nécessaire puisque, sans elle, le mis en examen, initialement amené et retenu au commissariat pour une vérification d'identité dont le terme était alors dépassé, n'aurait plus été à la disposition des enquêteurs ; qu'en retenant qu'un placement en garde à vue le 3 février 2019 à 17 heures 28 aurait pu constituer le support nécessaire des actes portant sur les faits d'usurpation d'identité, quand ce placement aurait lui-même eu pour support nécessaire la garde à vue dont elle prononçait l'annulation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités".
Réponse de la Cour
Vu les articles 65, 174 et 206 du code de procédure pénale ;
9. Il se déduit du premier de ces textes que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, effectuée par application de l'article 65 du code de procédure pénale, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
10. Il résulte des deux derniers textes que lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
11. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition, cote D 82, intitulé "Procès-verbal de notification supplétive de garde à vue", l'arrêt attaqué relève que le placement en garde à vue de M. W... était juridiquement possible pour l'infraction d'usurpation d'identité, qui n'avait aucun lien avec le fait de refuser de se laisser signaliser et le placement en garde à vue qui en est résulté.
12.Les juges soulignent que cette infraction est apparue notamment par la comparaison entre l'identité que le mis en cause avait déclinée lors du contrôle d'identité et le renseignement fourni par les autorités suisses, de sorte que la notification qui lui a été faite en exécution de la consigne donnée par le procureur de la République de son placement en garde à vue et des droits afférents, le 3 février à 17 heures 28, apparaît régulière.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
14. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 56, 174, 593 et 802 du code de procédure pénale.
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que, la cour d'appel de la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. W... en tant qu'elle sollicitait l'annulation des procès-verbaux relatifs à la saisie d'un trousseau de clefs et les actes subséquents, parmi lesquels la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs alors que les objets trouvés dans la fouille réalisée alors que leur détenteur faisait l'objet d'une vérification d'identité ne demeurent à la disposition des officiers et agents de police judiciaire au cours de la garde à vue qui suit cette mesure de vérification qu'en raison de cette nouvelle mesure, et la saisie comme l'exploitation de ces objets ont cette garde à vue pour support nécessaire ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux relatifs à la saisie des clefs dont elle constatait qu'elles avaient été remises lors de la fouille de sécurité qui précédait la vérification d'identité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités."
Réponse de la Cour
Vu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale.
17. Il résulte de ces textes que lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
18. Pour dire n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie des clefs découvertes sur M. W..., l'arrêt retient que celles-ci avaient été remises dès le contrôle d'identité et avant le placement en garde à vue. Cette saisie n'avait donc pas pour support nécessaire la garde à vue.
19. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les clefs de M. W..., présentées par l'intéressé lors de son interpellation, avaient été conservées dans sa fouille et placées sous scellés dans le cadre de sa garde à vue, la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des texte susvisés.
20. Il en résulte que la cassation est également encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.