Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 novembre 2019, 18-22.033, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvois n° 16-14.811 et n° 16-13.646), que les consorts K..., ayant chargé de la construction d'une villa avec piscine et de l'accès la société Sorim, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité la totalité des travaux, ont formé des réserves concernant la pente du chemin d'accès à la villa et ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Sorim, qui a appelé en garantie la SMABTP ;

Attendu que la société Sorim fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la SMABTP, mise hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que pouvait encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles mentionnées aux conditions particulières du contrat, à l'exclusion des dommages matériels subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré, par les objets fournis et mis en œuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages, retenu que ces exclusions étaient définies de manière claire et précise et ne vidaient pas la garantie de sa substance et constaté que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernaient des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assureur pouvait dénier sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sorim.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Sorim de ses demandes formées contre la SMABTP aux fins d'être relevée et garantie par elle des condamnations prononcées au profit des consorts K..., de ses demandes en paiement contre la SMABTP, et d'avoir mis en conséquence celle-ci hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la SMABTP :

alors que les diverses indemnités correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires et à l'indemnisation des différents préjudices immatériels en résultant que la SARL Sorim a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage le furent pour des dommages expressément réservés lors de la réception, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la police assurance construction, dite PAC, souscrite par la SARL Sorim auprès de la SMABTP, concernant les garanties obligatoires et quelques garanties complémentaires n'est pas mobilisable ;

par contre, la SARL Sorim demande de « dire que la garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun souscrite auprès de la société S.M.A.B.T.P. (est) acquise (à son) profit » et qu'en conséquence, elle sera tenue de la relever et garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par les consorts K... ;

si la SARL Sorim indique dans ses écritures (page 9), que la cassation partielle « lie » la cour de renvoi, qui, selon elle, « devrait déclarer la garantie de la SMABTP acquise au profit de la société SORIM, sans autre forme de discussion », tel n'est pas le cas ici ;

en effet, en vertu du dispositif de l'arrêt qui détermine la portée de la cassation en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cour de renvoi est bien saisie de l'appel en garantie de la société Sorim formée à l'encontre de la SMABTP ;

et, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée en vertu de l'article 625 du même code, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des points non atteints par la cassation, en application de l'article 638 du code de procédure civile ;

enfin, la cassation partielle est intervenue sur le seul fondement de l'article 455 du code de procédure civile ;

seule peut être utilement invoquée ici la police « Assurance responsabilité civile travaux des entreprises de construction », dite ARTEC 81, objet de conditions particulières signées le 7.3.2005, avec comme « date d'effet » le 01/01/2005, garantissant l'activité de « sous-trait. travaux gardant maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation », avec extension à l'activité « d'entreprise pilote ou mandataire commun » ;

ces conditions particulières renvoient aux conditions générales et à son annexe concernant l'application dans le temps des garanties souscrites (page 3 des conditions particulières) ;

en vertu de cette annexe, objet d'un « intercalaire » inséré dans les conditions générales, se référant aux dispositions de l'article L. 124-6 du code des assurances, le « fonctionnement » dans le temps des garanties du contrat « est déclenché par la réclamation » ;

en conséquence, s'il est exact que la DROC est du 11.7.2003, il n'est pas contesté que la réclamation fut formulée par l'assuré postérieurement à la date d'« effet » du contrat fixée au 01/01/2005, soit le 15.12.2005 selon les explications qu'il donne, et avant résiliation de la police ;

contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, l'assuré pouvait donc, en application des clauses contractuelles, formuler auprès de son assureur une réclamation après le 1.1.2005, sauf à justifier de l'application du contrat au sinistre en cause et donc de la possibilité de mobiliser les garanties souscrites ;

sous le titre « garantie » R.C. SOUS-TRAITANTS », il est indiqué dans les conditions particulières que « la responsabilité encourue par le sociétaire du fait des travaux et de la maîtrise d'oeuvre donnés en sous-traitance est garantie » (page 2 des conditions particulières).

sous le titre « garantie maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation », il est indiqué dans les conditions particulières que :

« Par dérogation partielle aux dispositions de l'article 5. 15 des conditions générales du contrat, la SMABTP étend les garanties du contrat aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le sociétaire, en qualité de maître d'oeuvre, pour toute mission limitée à la réalisation des travaux et dès lors que cette responsabilité découle d'un marché de travaux.

Indépendamment des autres exclusions du contrat, sont exclus de cette garantie des dommages affectant les ouvrages, parties d'ouvrages, objet des marchés du sociétaire » (page 3).

Sous le titre :

« Responsabilité civile à l'égard des tiers », (tiers définis comme étant toutes personnes autres que le sociétaire, ses associés, et si le sociétaire est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés du sociétaire, toute personne exerçant un emploi, même non rémunéré, dans l'entreprise du sociétaire, au cours de son travail, article 1), l'objet de la garantie est ainsi défini :

l'assureur « garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison :

* des dommages corporels,

* des dommages matériels,

* des dommages immatériels,

causés aux tiers dans l'exercice des activités professionnelles d'entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat ;

La garantie ainsi énoncée s'applique à tous les risques sans aucune autre condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après » (article 3).

L'article 4 des conditions générales définit les conditions de garantie de certains risques.

L'article 5 de ces conditions générales concerne les « exclusions ».

Ainsi, « sont exclus des garanties des articles 3 et 4 :

« Objet des engagements contractuels du sociétaire :

« 5. 2 les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages, parties d'ouvrages exécutés par le sociétaire, par les objets fournis et mis en oeuvre par lui, ainsi que les frais et dépenses engagées pour la réparation de ces dommages ».

alors que les exclusions sont définies de manière claire et précise, formelles et limitées, conformément aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, que les dommages subis par le maître de l'ouvrage, objet d'indemnisations mises à la charge de l'assuré, concernent bien des ouvrages que l'assuré devait réaliser en vertu des conventions souscrites, soit directement, soit en recourant à des sous-traitants, qu'il avait également une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, que sont contractuellement exclus de la garantie les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrages objet des marchés du sociétaire, c'est avec raison que l'assureur dénie sa garantie en invoquant les exclusions contractuelles de garantie précédemment évoquées ;

le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'assureur SMABTP, mais pour d'autres motifs.

1) ALORS QUE la société Sorim soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 11, alinéas 3 et s. ; p. 12, alinéa 1), que la portée des « dispositions spéciales » des conditions particulières instituant une extension de garantie « maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation » et rappelant pour mémoire les exclusions de garantie des conditions générales de la police ARTEC 81 tout en mentionnant spécialement celle relative aux dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage, ne pouvait être appréciée indépendamment des dispositions de l'article 5.15 des conditions générales, s'insérant dans l'article 5 relatif aux exclusions de garantie, auxquelles elles se référaient expressément pour y apporter une « dérogation partielle » de nature à en limiter le champ ; que la société Sorim faisait valoir que les conditions d'application de l'article 5.15 des conditions générales n'étaient pas remplies en l'espèce, dès lors qu'elle n'avait pas assumé une mission de concepteur ni sous-traité la maîtrise d'oeuvre limitée à la réalisation ; que la société Sorim en déduisait que l'exclusion de garantie relative aux dommages affectant l'ouvrage, qui était mentionnée dans les « dispositions spéciales » des conditions particulières, ne pouvait s'appliquer dès lors que les dispositions de l'article 5.15 des conditions générales, dont elles dépendaient, étaient elles-mêmes inapplicables ; qu'en laissant ces conclusions sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'une exclusion de garantie intrinsèquement ambigüe ou rendue telle par son rapprochement avec d'autres stipulations du contrat d'assurance, ne répond pas aux exigences légales ; qu'en considérant que les clauses, stipulées tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières, excluant pareillement la garantie des dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage, étaient claires et précises, formelles et limitées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la portée de ces clauses ne devait pas, au regard du libellé des « dispositions spéciales » des conditions particulières, être appréciée en mettant en rapport celles-ci avec les dispositions de l'article 5.15 des conditions générales de la police litigieuse, prévoyant des conditions d'application qui n'étaient pas remplies en l'espèce, ce qui était de nature à conférer aux clauses d'exclusion litigieuses, prises dans leur ensemble, un caractère ambigu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en fondant sa décision sur l'exclusion de garantie, figurant dans les « dispositions spéciales » des conditions particulières, et visant les dommages affectant les ouvrages ou parties d'ouvrage, quand la société SMABTP elle-même admettait, dans ses conclusions (p. 10, alinéa 7), que cette exclusion, sur laquelle s'était fondée l'arrêt cassé du 14 janvier 2016, « n'avait pas vocation à trouver application au cas d'espèce », la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C300899
Retourner en haut de la page