Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.800, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.800, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-28.800
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01460
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 octobre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 11 octobre 2017- Président
- Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), que M. I..., engagé le 15 février 1971 par la société Elmo, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Elmo, a été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 5 janvier 2009 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du compte-rendu de la réunion du personnel, que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l'entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Elmo à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Elmo.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS Cegelec Elmo à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. I... dans la limite de six mois d'indemnités,
AUX MOTIFS QUE M. I... soutient, par moyen nouvellement soulevé en cause d'appel, que son licenciement est verbal et dès lors sans cause réelle et sérieuse ; il affirme ainsi que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable au licenciement ; en effet les salariés de l'entreprise, informés qu'il était convoqué à un entretien préalable, l'ont spontanément soutenu et ont sollicité une réunion avec la direction générale, qu'au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 5 janvier 2009 en début d'après-midi et à laquelle participait M. E... B..., directeur du département EDF de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, il a été indiqué que la décision de rompre son contrat de travail était irrévocable, M. B... précisant qu'il s'agissait d'un conflit de personnes ; M. I... ajoute que M. B..., se rendant compte qu'il avait trop rapidement fait connaître sa décision à des tiers, a adressé un courriel le 9 janvier 2009 corrigeant de prétendues erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise ; la société Cegelec Elmo qui rappelle que la charge de la preuve d'un licenciement verbal repose sur le salarié qui prétend en être victime, expose que c'est en réalité M. I... qui a pris la liberté d'informer les salariés de la société de son entretien préalable, que M. B... a clairement corrigé les erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise, que la mise au point n'établit en rien une prise de conscience de s'être prononcé trop rapidement sur le licenciement de M. I..., qu'au contraire, cette rectification était nécessaire dès lors que les propos ont été rapportés par les participants à la réunion du personnel qui ont, de manière arbitraire, rédigé ce compte-rendu, que ce compte-rendu n'est pas contradictoire et n'a pas été signé par M. B... ; l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2009, à laquelle participaient M. B..., directeur du département IDF 3 de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, et les délégués du personnel, portant en objet « Inquiétude du personnel quant au sort du directeur d'Elmo entreprise, O... I..., menacé de licenciement » et qui est signé par quatorze salariés, mentionne : « Au cours de cette réunion les participants ont essayé vainement d'obtenir de Monsieur E... B... les raisons qui ont conduit CEGELEC à adresser une lettre ... de convocation à O... I... pour un entretien préalable à son éventuel licenciement Monsieur E... B... nous a déclaré que " ce sont avant tout des raisons personnelles" ... que Messieurs O... Q... et S... G... étaient conscients et favorables à sa démarche, et qu'elle était irrévocable" ; il est encore précisé dans ce compterendu que les participants à la réunion ont "demandé si le souhait de CEGELEC était de réduire à néant l'esprit d'entreprise" de Elmo « en éliminant le rouage majeur que représente O... I... », indiquant que « cette perte de confiance va engendrer une catastrophe tant du point de vue humain que financier », ce à quoi M. B... leur avait répondu « qu'il en était totalement conscient et en assumerait personnellement les conséquences » ; il ressort donc des termes de ce compte-rendu, approuvé et signé par quatorze salariés dont quatre représentants du personnel, que la décision de licencier M. I... a été présentée comme "irrévocable" lors de la réunion de la direction avec le personnel le 5 janvier 2009, avant même la tenue de l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'est pas utilement démenti par le seul témoignage de M. B..., indiquant dans un courriel adressé le 9 janvier 2009 aux délégués du personnel qu'il proposait de signer le compte-rendu en qualité de représentant de la direction dans la mesure où il s'agissait d'un compte-rendu de comité d'entreprise et qu'une "erreur de retranscription" s'était glissée dans le texte, notamment en ce qu'il avait "indiqué que la procédure était en cours (et non irrévocable)" ; au vu de ces éléments, la cour retient que la décision de licencier M. I... a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant l'envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture ; il s'en déduit que M. I... a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la Cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la Cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la Cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01460
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), que M. I..., engagé le 15 février 1971 par la société Elmo, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec Elmo, a été convoqué le 24 décembre 2008 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 5 janvier 2009 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du compte-rendu de la réunion du personnel, que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait annoncé publiquement, avant la tenue de l'entretien préalable, sa décision irrévocable de licencier le salarié ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegelec Elmo à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Elmo.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. I... était sans cause réelle et sérieuse, ET D'AVOIR, en conséquence, condamné la SAS Cegelec Elmo à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. I... dans la limite de six mois d'indemnités,
AUX MOTIFS QUE M. I... soutient, par moyen nouvellement soulevé en cause d'appel, que son licenciement est verbal et dès lors sans cause réelle et sérieuse ; il affirme ainsi que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable au licenciement ; en effet les salariés de l'entreprise, informés qu'il était convoqué à un entretien préalable, l'ont spontanément soutenu et ont sollicité une réunion avec la direction générale, qu'au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 5 janvier 2009 en début d'après-midi et à laquelle participait M. E... B..., directeur du département EDF de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, il a été indiqué que la décision de rompre son contrat de travail était irrévocable, M. B... précisant qu'il s'agissait d'un conflit de personnes ; M. I... ajoute que M. B..., se rendant compte qu'il avait trop rapidement fait connaître sa décision à des tiers, a adressé un courriel le 9 janvier 2009 corrigeant de prétendues erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise ; la société Cegelec Elmo qui rappelle que la charge de la preuve d'un licenciement verbal repose sur le salarié qui prétend en être victime, expose que c'est en réalité M. I... qui a pris la liberté d'informer les salariés de la société de son entretien préalable, que M. B... a clairement corrigé les erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise, que la mise au point n'établit en rien une prise de conscience de s'être prononcé trop rapidement sur le licenciement de M. I..., qu'au contraire, cette rectification était nécessaire dès lors que les propos ont été rapportés par les participants à la réunion du personnel qui ont, de manière arbitraire, rédigé ce compte-rendu, que ce compte-rendu n'est pas contradictoire et n'a pas été signé par M. B... ; l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2009, à laquelle participaient M. B..., directeur du département IDF 3 de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, et les délégués du personnel, portant en objet « Inquiétude du personnel quant au sort du directeur d'Elmo entreprise, O... I..., menacé de licenciement » et qui est signé par quatorze salariés, mentionne : « Au cours de cette réunion les participants ont essayé vainement d'obtenir de Monsieur E... B... les raisons qui ont conduit CEGELEC à adresser une lettre ... de convocation à O... I... pour un entretien préalable à son éventuel licenciement Monsieur E... B... nous a déclaré que " ce sont avant tout des raisons personnelles" ... que Messieurs O... Q... et S... G... étaient conscients et favorables à sa démarche, et qu'elle était irrévocable" ; il est encore précisé dans ce compterendu que les participants à la réunion ont "demandé si le souhait de CEGELEC était de réduire à néant l'esprit d'entreprise" de Elmo « en éliminant le rouage majeur que représente O... I... », indiquant que « cette perte de confiance va engendrer une catastrophe tant du point de vue humain que financier », ce à quoi M. B... leur avait répondu « qu'il en était totalement conscient et en assumerait personnellement les conséquences » ; il ressort donc des termes de ce compte-rendu, approuvé et signé par quatorze salariés dont quatre représentants du personnel, que la décision de licencier M. I... a été présentée comme "irrévocable" lors de la réunion de la direction avec le personnel le 5 janvier 2009, avant même la tenue de l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'est pas utilement démenti par le seul témoignage de M. B..., indiquant dans un courriel adressé le 9 janvier 2009 aux délégués du personnel qu'il proposait de signer le compte-rendu en qualité de représentant de la direction dans la mesure où il s'agissait d'un compte-rendu de comité d'entreprise et qu'une "erreur de retranscription" s'était glissée dans le texte, notamment en ce qu'il avait "indiqué que la procédure était en cours (et non irrévocable)" ; au vu de ces éléments, la cour retient que la décision de licencier M. I... a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant l'envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture ; il s'en déduit que M. I... a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas un licenciement verbal la prétendue annonce par l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable, de ce que sa décision était « irrévocable », faute d'avoir porté atteinte au contrat de travail ou interrompu celui-ci avant la notification du licenciement ; que la Cour d'appel en retenant en l'espèce un licenciement verbal inexistant, a violé les dispositions des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, dont la Cour d'appel a relevé expressément les termes, que l'employeur, acculé par les représentants du personnel informés de la procédure de licenciement en cours, s'est borné à affirmer que sa « démarche » était irrévocable, confirmant ainsi sa décision de poursuivre la procédure de licenciement engagée, sans présager toutefois de sa décision ultime à la suite de l'entretien préalable ; en affirmant au contraire que la décision de licencier M. I... résultait du compte rendu de réunion du 5 janvier 2009, la Cour d'appel a dénaturé les termes de celui-ci, violant le principe susvisé ainsi que les dispositions de l'article 1134 du Code civil.