Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-15.280, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 18-15.280, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 18-15.280
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00792
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 23 octobre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 09 mai 2017- Président
- M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2017), que M. W... a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2011 ; que sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné à M. K..., notaire en charge du règlement de la succession du père de M. W..., de communiquer au liquidateur les informations permettant d'établir la consistance des droits du débiteur dans cette succession ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que les notaires ne peuvent, en l'absence d'ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu'en jugeant, pour ordonner à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d'une mission d'intérêt général et qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n'est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le liquidateur est investi d'un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l'exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par M. W... dans la succession de son père ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société C... E..., en qualité de liquidateur de M. W... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait, sur demande du mandataire judiciaire, ordonné à M. K... de communiquer à la SCP C... E..., ès qualités, l'intégralité des renseignements et éléments dont il disposait permettant d'établir la consistance des droits successoraux détenus par M. R... W... dans la succession de son père ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit du juge-commissaire d'exiger la communication des informations permettant le bon déroulement de la procédure collective est très large ; qu'ainsi l'article L. 621-8 du code de commerce prévoit que le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure ; qu'ainsi encore, l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, a complété l'article L. 623-2 qui énonce dorénavant : « Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur » ; qu'il s'ensuit que désormais, même en dehors du cas du dessaisissement du débiteur, le notaire ne peut plus opposer au juge-commissaire le secret professionnel pour s'opposer à la communication des informations nécessaires au bon déroulement de la procédure collective ; qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande, le notaire a invoqué l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 25 juin 1973, selon lequel les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ; que cette disposition implique, ainsi que le précise l'article 20 du Règlement National du Notariat, que le notaire doit refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties, elles- mêmes, leurs héritiers et leurs ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire ; que pour s'opposer à la demande formée par la SCP C... E..., le notaire soutenait que celle-ci serait un créancier qui n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et soutient que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de lui ordonner la communication des informations en cause ; mais que cette analyse est inexacte ; qu'ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la SCP C... E... agit en qualité de liquidateur judiciaire, titulaire à ce titre d'un mandat de représentation légal qui lui donne le pouvoir exclusif d'exercer les droits et actions de M. R... W... dessaisi ; que pas plus qu'à l'héritier luimême, le notaire n'était dès lors fondé à opposer le secret professionnel au mandataire judiciaire qui le représentait et qui peut seul exercer ses droits y compris celui de signer l'acte de partage successoral (Com 13 janvier 2015 n° 13-12.590) ; qu'a fortiori, il n'était pas fondé à résister à sa demande dès lors qu'il justifiait d'une décision judiciaire lui permettant d'obtenir les renseignements sollicités ; que l'appel formé par M. K... ne peut dès lors qu'être rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que partant, en vertu du principe du dessaisissement et pendant toute la durée de la liquidation, la SCP C... E..., en sa qualité de liquidateur, exerce les droits et actions patrimoniaux de M. W... R... ; que représentant ainsi le débiteur, héritier dans la succession dont s'agit, la SCP C... E... ès qualités ne peut être considérée comme un tiers et ne peut donc se voir opposer les restrictions prévues par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973 ; qu'en outre, l'article L. 622-6 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 641-1 dudit code, dispose que « le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication des renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur » ; que les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce qui énoncent que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers » n'ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions des articles L. 641-9 et L. 622-6 susvisées ; que le liquidateur exerce son obligation d'information dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, et notamment dans l'intérêt collectif des créanciers : que le juge-commissaire s'est conformé aux dispositions légales en ordonnant au notaire de communiquer uniquement au liquidateur la consistance des droits successoraux détenus par M. W... R... dans la succession de son père ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer non fondé le recours formé par M. K... A..., de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer l'ordonnance du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE l'article L. 641-9 du code de commerce, ancienne rédaction, dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que l'article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que l'article 226-14, alinéa 1er, du code pénal dispose que : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » ; qu'en l'espèce, en vertu du principe du dessaisissement et pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, la SCP C... E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, exerce les droits et actions patrimoniaux de M. R... W... ; que les droits détenus dans une succession ont une nature patrimoniale ; qu'en conséquence, les droits et actions de M. W... R... relatifs à la succession de son père sont exercés par la SCP C... E... ès qualités ; qu'agissant en cette qualité le liquidateur judiciaire n'est donc pas un tiers auquel le notaire, officier public et ministériel tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires, peut opposer le secret professionnel ; qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête présentée par la SCP C... E... et d'ordonner à M. A... K..., notaire à Dreux, de communiquer à la SCP C... E... ès qualités l'intégralité des renseignements et éléments dont il dispose permettant d'établir la consistance des droits successoraux détenus par M. W... R... dans la succession de son père ;
1° ALORS QUE l'article L. 623-2 du code de commerce, modifié par l'ordonnance no2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui permet au « juge-commissaire
(d')obtenir communication par les notaires des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur », nonobstant le secret professionnel auquel ils sont tenus, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait enjoint à M. K..., de communiquer au mandataire judiciaire la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W..., la cour d'appel a violé l'article L. 623-2 du code de commerce et l'article 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 623-2 du code de commerce ne lève le secret professionnel auquel sont tenues certaines personnes qu'au profit du « juge-commissaire » ; qu'en se fondant pourtant sur cette disposition pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait enjoint à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
3° ALORS QUE les notaires ne peuvent, en l'absence d'ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu'en jugeant, pour ordonner à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d'une mission d'intérêt général et qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n'est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00792
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2017), que M. W... a été mis en liquidation judiciaire le 22 juin 2011 ; que sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné à M. K..., notaire en charge du règlement de la succession du père de M. W..., de communiquer au liquidateur les informations permettant d'établir la consistance des droits du débiteur dans cette succession ;
Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que les notaires ne peuvent, en l'absence d'ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu'en jugeant, pour ordonner à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d'une mission d'intérêt général et qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n'est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le liquidateur est investi d'un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l'exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire n'était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par M. W... dans la succession de son père ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société C... E..., en qualité de liquidateur de M. W... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait, sur demande du mandataire judiciaire, ordonné à M. K... de communiquer à la SCP C... E..., ès qualités, l'intégralité des renseignements et éléments dont il disposait permettant d'établir la consistance des droits successoraux détenus par M. R... W... dans la succession de son père ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit du juge-commissaire d'exiger la communication des informations permettant le bon déroulement de la procédure collective est très large ; qu'ainsi l'article L. 621-8 du code de commerce prévoit que le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure ; qu'ainsi encore, l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, a complété l'article L. 623-2 qui énonce dorénavant : « Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur » ; qu'il s'ensuit que désormais, même en dehors du cas du dessaisissement du débiteur, le notaire ne peut plus opposer au juge-commissaire le secret professionnel pour s'opposer à la communication des informations nécessaires au bon déroulement de la procédure collective ; qu'en l'espèce pour s'opposer à la demande, le notaire a invoqué l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 25 juin 1973, selon lequel les notaires ne peuvent sans ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ; que cette disposition implique, ainsi que le précise l'article 20 du Règlement National du Notariat, que le notaire doit refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties, elles- mêmes, leurs héritiers et leurs ayants droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire ; que pour s'opposer à la demande formée par la SCP C... E..., le notaire soutenait que celle-ci serait un créancier qui n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et soutient que le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de lui ordonner la communication des informations en cause ; mais que cette analyse est inexacte ; qu'ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la SCP C... E... agit en qualité de liquidateur judiciaire, titulaire à ce titre d'un mandat de représentation légal qui lui donne le pouvoir exclusif d'exercer les droits et actions de M. R... W... dessaisi ; que pas plus qu'à l'héritier luimême, le notaire n'était dès lors fondé à opposer le secret professionnel au mandataire judiciaire qui le représentait et qui peut seul exercer ses droits y compris celui de signer l'acte de partage successoral (Com 13 janvier 2015 n° 13-12.590) ; qu'a fortiori, il n'était pas fondé à résister à sa demande dès lors qu'il justifiait d'une décision judiciaire lui permettant d'obtenir les renseignements sollicités ; que l'appel formé par M. K... ne peut dès lors qu'être rejeté ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que partant, en vertu du principe du dessaisissement et pendant toute la durée de la liquidation, la SCP C... E..., en sa qualité de liquidateur, exerce les droits et actions patrimoniaux de M. W... R... ; que représentant ainsi le débiteur, héritier dans la succession dont s'agit, la SCP C... E... ès qualités ne peut être considérée comme un tiers et ne peut donc se voir opposer les restrictions prévues par l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973 ; qu'en outre, l'article L. 622-6 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l'article L. 641-1 dudit code, dispose que « le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication des renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur » ; que les dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce qui énoncent que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers » n'ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions des articles L. 641-9 et L. 622-6 susvisées ; que le liquidateur exerce son obligation d'information dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, et notamment dans l'intérêt collectif des créanciers : que le juge-commissaire s'est conformé aux dispositions légales en ordonnant au notaire de communiquer uniquement au liquidateur la consistance des droits successoraux détenus par M. W... R... dans la succession de son père ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer non fondé le recours formé par M. K... A..., de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer l'ordonnance du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE l'article L. 641-9 du code de commerce, ancienne rédaction, dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que l'article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que l'article 226-14, alinéa 1er, du code pénal dispose que : « L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » ; qu'en l'espèce, en vertu du principe du dessaisissement et pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, la SCP C... E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, exerce les droits et actions patrimoniaux de M. R... W... ; que les droits détenus dans une succession ont une nature patrimoniale ; qu'en conséquence, les droits et actions de M. W... R... relatifs à la succession de son père sont exercés par la SCP C... E... ès qualités ; qu'agissant en cette qualité le liquidateur judiciaire n'est donc pas un tiers auquel le notaire, officier public et ministériel tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires, peut opposer le secret professionnel ; qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête présentée par la SCP C... E... et d'ordonner à M. A... K..., notaire à Dreux, de communiquer à la SCP C... E... ès qualités l'intégralité des renseignements et éléments dont il dispose permettant d'établir la consistance des droits successoraux détenus par M. W... R... dans la succession de son père ;
1° ALORS QUE l'article L. 623-2 du code de commerce, modifié par l'ordonnance no2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, qui permet au « juge-commissaire
(d')obtenir communication par les notaires des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur », nonobstant le secret professionnel auquel ils sont tenus, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 ; qu'en se fondant néanmoins sur cette disposition pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait enjoint à M. K..., de communiquer au mandataire judiciaire la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W..., la cour d'appel a violé l'article L. 623-2 du code de commerce et l'article 116 de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 623-2 du code de commerce ne lève le secret professionnel auquel sont tenues certaines personnes qu'au profit du « juge-commissaire » ; qu'en se fondant pourtant sur cette disposition pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire avait enjoint à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
3° ALORS QUE les notaires ne peuvent, en l'absence d'ordonnance du président du tribunal de grande instance, donner des informations couvertes par le secret à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires ; qu'en jugeant, pour ordonner à M. K... de communiquer la liste exhaustive des droits successoraux détenus par M. R... W... au mandataire judiciaire, que ce dernier était le mandataire du débiteur en liquidation judiciaire et ne pouvait être considéré comme un tiers, quand le liquidateur judiciaire, investi, sur mandat judiciaire, d'une mission d'intérêt général et qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, n'est pas un mandataire du débiteur au sens du droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 641-1 et L. 641-4 du code de commerce, ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.