Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-20.910, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-20.910, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-20.910
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201313
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 07 juin 2018- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, M. J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H... ; qu'il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu'il a assigné M. H... et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, l'arrêt retient que le fait que M. J... ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. H... et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et de la société Gan assurances et les condamne in solidum à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné M. J... à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 2.000 euros en remboursement de la provision reçue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. L'accident est un événement fortuit et imprévisible dans lequel est impliqué un véhicule, au sens de l'article précité, qui a été mis en circulation par son conducteur, peu important que l'accident ait lieu sur une voie publique ou privée et que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement. La notion de « circulation » comprend la circulation statique pour un véhicule arrêté ou en stationnement, ou au contraire dynamique pour un véhicule en mouvement. M. S... U... a rédigé une attestation le 20 juin 2014 dans laquelle il déclare en substance que Mme H..., dont il fournit l'adresse, a demandé à M. J... qui passait dans la rue de l'aider à relever le scooter de son mari qui était renversé sur la chaussée, ce qu'il a accepté puis dans le mouvement de relèvement il a glissé sur la chaussée souillée par l'essence et a ressenti une forte douleur au bras droit. Mme H... donne une version différente dans un document rédigé le 29 septembre 2014 dans lequel elle relate qu'une personne est venue frapper à sa porte fenêtre pour lui signaler que le scooter de son époux était à terre, ce qu'elle est allée constater et elle ajoute ne pas avoir demandé d'aide à ce monsieur qui n'avait pas à toucher un véhicule privé ne lui appartenant pas. Devant l'expert médical, M. J... a indiqué n'avoir pu relever le scooter qu'au prix d'un violent effort à la suite duquel il a immédiatement ressenti un claquement et des douleurs au niveau de l'avant-bras droit. En l'espèce, le fait que M. J... a relevé un scooter et qu'il a été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers. La rupture de la portion distale du tendon du biceps droit, à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions (de) cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. Selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Aux termes de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Selon les dispositions de l'article 5, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. En l'espèce, alors qu'il circulait en voiture à Eze le 20 juin 2014, vers 18h00, M. X... J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, et qui appartenait à M. A... H.... En relevant le scooter avec ses mains, M. X... J... a glissé, ce qui lui a causé les blessures objet du litige. Il verse aux débats une attestation établir par M. S... U... en date du 20 juin 2014 et selon laquelle Mme ... H..., épouse de M. A... H..., a demandé à M. X... J... de l'aider à relever le cyclomoteur. De son côté, Mme ... H... avait déclaré le 22 septembre 2014 ne pas avoir demandé de l'aide à M. J.... Même s'il est difficile de déterminer dans quelles conditions M. X... J... est intervenu, force est de constater que celui-ci s'est blessé en relevant un cyclomoteur à l'arrêt. Dans ces conditions, les demandes de celui-ci, fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer, puisqu'en aucune manière, M. X... J... n'a été victime d'un accident de la circulation le 20 juin 2014. En effet, il ressort des éléments de la procédure et des propres déclarations de M. X... J..., que celui-ci s'est blessé alors qu'il redressait volontairement un cyclomoteur qui était au sol, étant observé que le véhicule du demandeur et le cyclomoteur étaient tous les deux à l'arrêt. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'accident de la circulation. Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. X... J... de ses demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985, l'application de cette loi supposant au préalable que soit rapportée la preuve d'un accident de la circulation.
1) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation, tout en constatant que ce dommage s'était produit alors que l'intéressé qui circulait en voiture, avait dû s'arrêter à cause d'un scooter gisant au milieu d'une voie de circulation et qu'il avait glissé en voulant le relever, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation au motif en réalité inopérant qu'il a agi volontairement en relevant de sa propre initiative le scooter gisant sur la chaussée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation au motif en réalité inopérant que le scooter et le véhicule de M. J... étaient tous les deux à l'arrêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.ECLI:FR:CCASS:2019:C201313
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, M. J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à M. H... ; qu'il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu'il a assigné M. H... et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Attendu que pour débouter M. J... de ses demandes et le condamner à rembourser à l'assureur la provision perçue, l'arrêt retient que le fait que M. J... ait relevé un scooter et qu'il ait été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la victime s'était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu'elle avait ainsi été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. H... et la société Gan assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. H... et de la société Gan assurances et les condamne in solidum à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné M. J... à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 2.000 euros en remboursement de la provision reçue ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. L'accident est un événement fortuit et imprévisible dans lequel est impliqué un véhicule, au sens de l'article précité, qui a été mis en circulation par son conducteur, peu important que l'accident ait lieu sur une voie publique ou privée et que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement. La notion de « circulation » comprend la circulation statique pour un véhicule arrêté ou en stationnement, ou au contraire dynamique pour un véhicule en mouvement. M. S... U... a rédigé une attestation le 20 juin 2014 dans laquelle il déclare en substance que Mme H..., dont il fournit l'adresse, a demandé à M. J... qui passait dans la rue de l'aider à relever le scooter de son mari qui était renversé sur la chaussée, ce qu'il a accepté puis dans le mouvement de relèvement il a glissé sur la chaussée souillée par l'essence et a ressenti une forte douleur au bras droit. Mme H... donne une version différente dans un document rédigé le 29 septembre 2014 dans lequel elle relate qu'une personne est venue frapper à sa porte fenêtre pour lui signaler que le scooter de son époux était à terre, ce qu'elle est allée constater et elle ajoute ne pas avoir demandé d'aide à ce monsieur qui n'avait pas à toucher un véhicule privé ne lui appartenant pas. Devant l'expert médical, M. J... a indiqué n'avoir pu relever le scooter qu'au prix d'un violent effort à la suite duquel il a immédiatement ressenti un claquement et des douleurs au niveau de l'avant-bras droit. En l'espèce, le fait que M. J... a relevé un scooter et qu'il a été blessé n'est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d'un acte volontaire, qu'il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d'un tiers. La rupture de la portion distale du tendon du biceps droit, à la suite du mouvement d'effort au soulèvement n'est donc pas la conséquence d'un accident de la circulation et ce préjudice ne relève pas d'une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions (de) cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres. Selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Aux termes de l'article 4 de la même loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Selon les dispositions de l'article 5, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. En l'espèce, alors qu'il circulait en voiture à Eze le 20 juin 2014, vers 18h00, M. X... J... s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, et qui appartenait à M. A... H.... En relevant le scooter avec ses mains, M. X... J... a glissé, ce qui lui a causé les blessures objet du litige. Il verse aux débats une attestation établir par M. S... U... en date du 20 juin 2014 et selon laquelle Mme ... H..., épouse de M. A... H..., a demandé à M. X... J... de l'aider à relever le cyclomoteur. De son côté, Mme ... H... avait déclaré le 22 septembre 2014 ne pas avoir demandé de l'aide à M. J.... Même s'il est difficile de déterminer dans quelles conditions M. X... J... est intervenu, force est de constater que celui-ci s'est blessé en relevant un cyclomoteur à l'arrêt. Dans ces conditions, les demandes de celui-ci, fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ne saurait s'appliquer, puisqu'en aucune manière, M. X... J... n'a été victime d'un accident de la circulation le 20 juin 2014. En effet, il ressort des éléments de la procédure et des propres déclarations de M. X... J..., que celui-ci s'est blessé alors qu'il redressait volontairement un cyclomoteur qui était au sol, étant observé que le véhicule du demandeur et le cyclomoteur étaient tous les deux à l'arrêt. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu d'accident de la circulation. Il y a lieu dans ces conditions de débouter M. X... J... de ses demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985, l'application de cette loi supposant au préalable que soit rapportée la preuve d'un accident de la circulation.
1) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation, tout en constatant que ce dommage s'était produit alors que l'intéressé qui circulait en voiture, avait dû s'arrêter à cause d'un scooter gisant au milieu d'une voie de circulation et qu'il avait glissé en voulant le relever, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation au motif en réalité inopérant qu'il a agi volontairement en relevant de sa propre initiative le scooter gisant sur la chaussée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE les dispositions la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; qu'en jugeant que la rupture du tendon du biceps droit de M. J... n'est pas la conséquence d'un accident de la circulation au motif en réalité inopérant que le scooter et le véhicule de M. J... étaient tous les deux à l'arrêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.