Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-15.994, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 octobre 2019, 18-15.994, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-15.994
- ECLI:FR:CCASS:2019:C201308
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 octobre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 01 mars 2018- Président
- M. Pireyre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société Couleurs et privilège, qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, auprès de la société Generali IARD (la société Generali), une police d'assurance « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro » a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010 ; qu'un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l'établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu'en juin 2012 ; qu'un acte de « cession d'entreprise » a été signé par l'administrateur judiciaire de la société Couleurs et privilège et la société Odalys le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011 ; que la société Generali ayant refusé de prendre en charge les pertes d'exploitation de la société Odalys, celle-ci l'a assignée en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de constater que la société Odalys a la qualité d'assurée et de la condamner à indemniser la société Odalys de sa perte d'exploitation à hauteur de 413 493 euros avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2012, alors, selon le moyen, que l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; qu'en l'absence d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance ne peut être invoquée ; que la société Generali faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que la société Couleurs et privilège exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu'elle n'en était pas propriétaire ; que la cession du fonds de commerce n'a donc pu transmettre à la société Odalys la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n'ont dès lors fait l'objet d'aucune aliénation ; qu'en retenant néanmoins que la cession du fonds de commerce de la société Couleurs et privilège constitue une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu, selon l'article L. 121-10 du code des assurances, qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée, s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant constaté qu'un acte de « cession d'entreprise » avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s'appliquer et que la transmission du contrat d'assurance accessoire à cette cession d'actif s'était effectuée de plein droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Generali fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sauf résiliation, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, mais à charge par lui notamment de payer, en qualité de débiteur principal, les primes à échoir à compter de l'aliénation ; que l'assuré initial, s'il informe l'assureur de l'aliénation de la chose assurée en respectant certaines formes, reste tenu des primes échues, mais est libéré des primes à échoir ; que s'il ne procède pas à cette information, il reste tenu de l'ensemble des primes échues, en qualité de débiteur principal, et des primes à échoir, en qualité de simple garant de leur paiement par l'héritier ou l'acquéreur ; que l'assureur est donc toujours en droit d'opposer à celui qui se prévaut de la transmission, accessoire à la cession de la chose assurée, de la garantie résultant du contrat d'assurance, son refus de payer les primes échues à compter de la date de prise d'effet de la cession ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de cession prenait effet rétroactivement au 1er octobre 2011 ; que le paiement des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 incombait donc, à titre principal, à la société Odalys, qui ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Generali en sa qualité d'assurée, tout en refusant d'assurer les obligations découlant de cette qualité ; qu'en retenant néanmoins, tout à la fois, que la société Odalys a acquis la qualité d'assuré du fait de la cession et que, pour autant, elle n'est pas tenue d'assurer le paiement desdites primes parce qu'elle a indiqué son intention de résilier la police, la cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du code des assurances ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas retenu que la société Odalys n'était pas tenue d'assurer le paiement des primes parce qu'elle avait indiqué son intention de résilier la police ;
Attendu, ensuite, que si l'article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l'acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat d'assurance, et notamment celle d'acquitter les primes à échoir à compter de l'aliénation, l'exécution de ces obligations n'est pas une condition de la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est pour le surplus inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Generali fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Generali faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait versé une indemnité au titre des préjudices matériels à la société Odalys pour la double raison qu'elle ne contestait pas devoir à la société Couleurs et privilège, en sa qualité d'assurée au moment du sinistre, une indemnité au titre de ses dommages matériels et parce que la société Couleurs et privilège était libre de disposer de cette indemnité et donc de prévoir, comme elle l'avait fait dans l'acte de cession du 5 octobre 2011, une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société Odalys ; qu'en revanche, l'acte de cession ne stipulait pas une telle délégation de paiement au titre de la perte d'exploitation ; que, bien au contraire, il stipulait expressément que les indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société Couleurs et privilège et donc jusqu'au jour de la cession, seraient versées au liquidateur de cette société, mais n'envisageait à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession et que prétendre le contraire revenait à dénaturer l'acte ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en « régl(ant) à la société Odalys, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels », la société Generali « a bien reconnu et considéré la société Odalys comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la société Couleurs et privilege », sans répondre aux conclusions précitées de la société Generali, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que faute d'avoir recherché comme le lui demandait expressément la société Generali , si l'acte de cession du 5 octobre 2011 ne stipulait pas une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société Odalys , ce qui justifiait que la compagnie d'assurances ait versé l'indemnité correspondante à cette société, et si, en revanche, cet acte de cession ne stipulait pas le versement des indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société Couleurs et privilège, donc jusqu'au jour de la cession, au liquidateur de la société Couleurs et privilège, sans envisager à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-2, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Odalys avait la qualité d'assurée, qu'il y avait continuité des effets du contrat d'assurance entre la société Couleurs et privilège et la société Odalys, que la section III 1-A du contrat d'assurance « Multirisque Hôtel Restaurant 100 % Pro » prévoyait sans ambiguïté la prise en charge des pertes d'exploitation susceptibles d'être subies par l'assurée, qu'il était prévu que la période d'indemnisation s'achève au jour de la reprise normale d'activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert sans pouvoir excéder deux ans et que la perte d'exploitation de la société Odalys en lien direct avec le sinistre couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'absence de mention dans l'acte de cession d'entreprise de l'indemnisation des pertes d'exploitation postérieures à la cession, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; La condamne à payer à la société Odalys résidences la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la S.A.S. ODALYS RESIDENCES a la qualité d'assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de la police "Multirisque Hôtel Restaurant 100 % Pro" souscrite par la S.A.R.L. COULEUR ET PRIVILEGE, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la SA GENERALI IARD à indemniser la société ODALYS RESIDENCES de sa perte d'exploitation à hauteur de 413 493 euros avec intérêt de droit à compter du 1er juillet 2012
Aux motifs propres que « Sur le moyen tiré de l'absence alléguée de la qualité d'assurée de la SAS ODALYS RESIDENCES au titre de la police "Multirisque Hôtel./restaurant - 100 % Pro" :
Attendu que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD une police d'assurance multirisque sous le numéro [...] couvrant la résidence hôtelière "Les Floridianes" ;
Attendu que suivant jugement du 28 avril 2011, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE au profit de la SAS ODALYS GROUPE ;
Que la seule limite à la reprise totale précitée ne porte que sur les comptes clients et la trésorerie de la SARL COULEURS ET PRIVILEGES (pièce n° 1 de l'intimée) ;
Attendu qu'en vertu de l'acte de cession conclu le 5 octobre 2011 entre l'administrateur judiciaire représentant la SARL COULEURS ET PRIVILEGE et la SAS ODALYS RESIDENCES, en application du jugement du 28 avril 2011, il est admis que le fonds de commerce soit resté sous la garde exclusive et l'exploitation de V... F..., gérant de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE, de sorte que la SAS ODALYS RESIDENCES a dû diligenter une procédure de référé expulsion devant le juge compétent d'Aix-en-Provence tandis que le mandataire judiciaire au redressement de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE demandait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (pièce n° 4 de l'intimée), mais que, finalement, V... F... a remis les clefs de la résidence au mandataire judiciaire le 12 septembre 2011 ;
Attendu qu'il est constant que l'incendie dont a été l'objet la résidence hôtelière "Les Floridianes" est intervenu dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, autrement dit alors que V... F..., gérant de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE, occupait encore les lieux ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'acte de cession d'entreprise que c'est bien la SARL COULEURS ET PRIVILEGE qui a fait une déclaration du sinistre advenu auprès de la compagnie d'assurances SA GENERALI IARD, laquelle a désigné un expert en la personne de P... D... du cabinet SARETEC ;
Que le syndic de copropriété a fait une démarche similaire auprès de son assureur, la compagnie Groupama ;
Attendu que l'article 3 précité stipule que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE "autorise la SAS ODALYS RESIDENCES, aux côtés du mandataire judiciaire, à être l'interlocuteur vis-à-vis des compagnies d'assurance pour tout le suivi du dossier, sans aucune restriction" ;
Qu'il est encore précisé que : "le cédant délègue à la SAS ODALYS RESIDENCES tous droits sur les indemnités d'assurance à intervenir à compter du 1er octobre 2011", l'article 3 se concluant comme suit : "en conséquence, et notamment les indemnités d'assurance concernant le coût des travaux de réparation pourront être directement payées par le ou les assureurs à la SAS ODALYS RESIDENCES tandis que celles relatives aux pertes d'exploitation, quelle qu'en soit la forme, seront payées au mandataire liquidateur de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE pour la période courant du jour du sinistre jusqu'au 30 septembre 2011 inclus, sous réserve de ce qui est précisé ci-après concernant les salariés à l'article 6" ;
Attendu qu'enfin l'article 7 énonce expressément que "la SAS ODALYS RESIDENCES reprend tous les contrats nécessaires à l'exploitation de la Résidence de tourisme LES FLORIDIANES tel qu'elle l'a formulé dans son offre de reprise et tel que le jugement du 28 avril 2011 en dispose" ;
Attendu qu'il s'évince de l'article L. 121-10, alinéa 1, du code des assurances qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ;
Que cette disposition du code des assurances ne distingue pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance devant s'analyser comme une transmission accessoire à la cession d'un actif qui s'effectue de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 642-7 du code de commerce qui prévoit que le tribunal détermine les contrats de créditbail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité (cf. Cass. Civ. 2ème chambre, 13 juillet 2005, n° de pourvoi : 03-
12533) ;
Attendu que si la cession d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire obéit aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, dispositions d'ordre public, elle n'en constitue pas moins une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Qu'il importe peu, dès lors, ainsi que le soutient à tort la SA GENERALI IARD, que les premiers juges n'aient pas explicitement déterminé, au visa de l'article L. 642-7 du code de commerce, que la police d'assurances "Multirisque Hôtel-Restaurant - 100% Pro" était nécessaire au maintien de l'activité et qu'elle devait prévoir expressément sa cession ;
Attendu qu'au surplus, il convient d'observer que les primes d'assurance 2010 et des trois premiers trimestres 2011 ont bien été payées suite aux facturation de la SA GENERALI IARD et que cette dernière a encore adressé à la SAS ODALYS RESIDENCES les factures des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 de sorte que, postérieurement au sinistre déclaré, l'appelante a bien reconnu et considéré la SAS ODALYS RESIDENCES comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE ;
Que d'ailleurs, conformément à l'article 3 de l'acte de cession d'entreprise précité, la SA GENERALI IARD a réglé à la SAS ODALYS RESIDENCES, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels ;
Attendu par ailleurs que l'absence de la qualité d'assurée auprès de la SA GENERALI IARD de la SAS ODALYS RESIDENCES ne saurait davantage être déduite de la lettre du 7 février 2012 adressée par la SAS ODALYS RESIDENCES au Cabinet d'assurances B..., agent général de la SA GENERALI IARD par laquelle sont retournées à ce dernier les factures des primes d'assurance du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 au motif que le scripteur avait déjà une assurance groupe (pièce n° 9 de l'appelante), ni de ce que le 17 février 2012, le Cabinet B... a fait parvenir à la SAS ODALYS RESIDENCES un avenant de résiliation du contrat dont s'agit à effet du 5 octobre 2011 (pièce n° 10 de l'appelante) ;
Qu'en effet, le fait générateur du dommage s'est réalisé dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011 avant l'entrée en vigueur de l'acte de cession d'entreprise, alors que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE était encore titulaire de la police d'assurance [...] et qu'elle s'était acquittée de la prime couvrant la période concernée ;
Attendu que le fait qu'au moment où elle a pris effectivement possession des actifs de l'entreprise cédée, la SAS ODALYS RESIDENCES disposait d'une assurance souscrite auprès d'un autre assureur est sans emport sur le fait qu'elle soit fondée à prétendre devoir être dédommagée des conséquences du sinistre par la SA GENERALI IARD, nonobstant le fait qu'elle n'a pas payé à cette dernière les primes d'assurance courant à compter du 1er octobre 2011 puisque, en application de l'article L. 121-10, alinéa 3, du code des assurances, ce n'est pas elle mais "celui qui aliène (qui) reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues" sauf à prétendre en être libéré s'il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ;
Attendu qu'il n'est pas allégué par la SA GENERALI IARD, et encore moins démontré par elle que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE ait entrepris cette démarche au point d'ailleurs que ce n'est que le 17 février 2012, dans sa réponse au courrier du 7 février 2012 de la SAS ODALYS RESIDENCES, que la SA GENERALI IARD, via le Cabinet B..., écrit : "En effet, nous avons bien noté que le fonds de commerce garanti par le présent contrat avait été racheté suite à un jugement du tribunal de commerce ordonné le 26 avril 2011 et que celui-ci était désormais assuré par la Compagnie AXA depuis le 6 octobre 2011" ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de constater que la SAS ODALYS RESIDENCES avait la qualité d'assurée auprès de la SA GENERALI IARD pour la police souscrite par la SARL COULEURS ET PRIVILEGE sous le numéro [...] et que la continuité des effets du contrat d'assurance entre la SARL COULEURS ET PRIVILEGE et la SAS ODALYS RESIDENCES fait naturellement échec au moyen tiré d'une atteinte au caractère aléatoire dudit contrat évoqué par l'article 1108 du code civil remplaçant l'article 1964 abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que GENERALI conteste à ODALYS RESIDENCES la qualité d'assurée au titre de la police référencée [...] et souscrite par COULEURS PRIVILEGE pour le complexe hôtelier "Les Floridianes" ;
Attendu que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà intervenu ;
Attendu que la validité du contrat d'assurance repose en partie sur la définition précise du risque assuré ;
Attendu que le principe indemnitaire d'ordre public défini à l'article L. 121-1 du code des assurances porte exclusivement sur la remise à l'identique d'une situation ayant subi un dommage et ne saurait en aucun cas fonder un enrichissement ;
Mais attendu dans un premier temps que GENERALI a indemnisé les sociétés HRI et COULEURS PRIVILEGE au titre de la perte d'exploitation ;
Attendu, dans un deuxième temps, que GENERALI reconnaît l'existence d'une délégation partielle entre ODALYS RESIDENCES et COULEURS PRIVILEGE et indemnise ODALYS RESIDENCES pour les dommages matériels, venant aux droits de COULEURS PRIVILEGE, suivant l'"Acte de cession d'entreprise" du 5 octobre 2011 ;
Attendu, dans un troisième temps, que le courrier de GENERALI à ODALYS RESIDENCES, du 17 février 2012, enregistre la clôture du contrat à effet du 5 octobre 2011, précise les risques couverts, l'adresse et le numéro de police et précisant (sic) "nous avons bien noté que le fonds de commerce garanti par le présent contrat avait été racheté suite à un jugement du Tribunal de commerce ordonné le 26.04.2011 et que celui-ci était désormais assuré par la compagnie AXA depuis le 6 octobre 2011" ;
Attendu que de surcroît et pour le contrat référencé [...], GENERALI adresse directement à ODALYS RESIDENCES, d'une part, une facture pour des primes couvrant la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, le 22 décembre 2011 et, d'autre part, un relevé de compte le 22 novembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des faits qui précède qu'il convient d'écarter l'objection soulevée par GENERALI puisqu'ODALYS RESIDENCES apporte la preuve qu'elle est bien son assurée » ;
1°) Alors que l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; qu'en l'absence d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance ne peut être invoquée ; que la société GENERALI IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que la société COULEURS PRIVILEGE exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu'elle n'en était pas propriétaire ; que la cession du fonds de commerce n'a donc pu transmettre à la société ODALYS RESIDENCES la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n'ont dès lors fait l'objet d'aucune aliénation ; qu'en retenant néanmoins que la cession du fonds de commerce de la société COULEURS PRIVILEGE constitue une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°) Alors que, en tout état de cause, sauf résiliation, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, mais à charge par lui notamment de payer, en qualité de débiteur principal, les primes à échoir à compter de l'aliénation ; que l'assuré initial, s'il informe l'assureur de l'aliénation de la chose assurée en respectant certaines formes, reste tenu des primes échues, mais est libéré des primes à échoir ; que s'il ne procède pas à cette information, il reste tenu de l'ensemble des primes échues, en qualité de débiteur principal, et des primes à échoir, en qualité de simple garant de leur paiement par l'héritier ou l'acquéreur ; que l'assureur est donc toujours en droit d'opposer à celui qui se prévaut de la transmission, accessoire à la cession de la chose assurée, de la garantie résultant du contrat d'assurance, son refus de payer les primes échues à compter de la date de prise d'effet de la cession ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat de cession prenait effet rétroactivement au 1er octobre 2011 ; que le paiement des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 incombait donc, à titre principal, à la société ODALYS RESIDENCE, qui ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société GENERALI IARD en sa qualité d'assurée, tout en refusant d'assurer les obligations découlant de cette qualité ; qu'en retenant néanmoins, tout à la fois, que la société ODALYS RESIDENCES a acquis la qualité d'assuré du fait de la cession et que, pour autant, elle n'est pas tenue d'assurer le paiement desdites primes parce qu'elle a indiqué son intention de résilier la police, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du code des assurances ;
3°) Alors que, de surcroît, la société GENERALI IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait versé une indemnité au titre des préjudices matériels à la société ODALYS RESIDENCES pour la double raison qu'elle ne contestait pas devoir à la société COULEURS PRIVILEGE, en sa qualité d'assurée au moment du sinistre, une indemnité au titre de ses dommages matériels et parce que la société COULEURS PRIVILEGE était libre de disposer de cette indemnité et donc de prévoir, comme elle l'avait fait dans l'acte de cession du 5 octobre 2011, une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société ODALYS RESIDENCES ; qu'en revanche, l'acte de cession ne stipulait pas une telle délégation de paiement au titre de la perte d'exploitation ; que, bien au contraire, il stipulait expressément que les indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société COULEURS PRIVILEGE et donc jusqu'au jour de la cession, seraient versées au liquidateur de cette société, mais n'envisageait à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession et que prétendre le contraire revenait à dénaturer l'acte ; que la Cour d'appel, qui a retenu qu'en « régl(ant) à la SAS ODALYS RESIDENCES, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels », la société GENERALI IARD « a bien reconnu et considéré la SAS ODALYS RESIDENCES comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE », sans répondre aux conclusions précitées de la société GENERALI IARD, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Et alors que, enfin et partant, faute d'avoir recherché comme le lui demandait expressément la société GENERALI IARD, si l'acte de cession du 5 octobre 2011 ne stipulait pas une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société ODALYS RESIDENCES, ce qui justifiait que la compagnie d'assurances ait versé l'indemnité correspondante à cette société, et si, en revanche, cet acte de cession ne stipulait pas le versement des indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société COULEURS PRIVILEGE, donc jusqu'au jour de la cession, au liquidateur de la société COULEURS PRIVILEGE, sans envisager à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-2, alinéa 1, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:C201308
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2018), que la société Couleurs et privilège, qui exploitait une résidence hôtelière pour laquelle elle avait souscrit, auprès de la société Generali IARD (la société Generali), une police d'assurance « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro » a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2010 ; qu'un arrêt du 13 juillet 2011 a ordonné la cession du fonds de commerce de la société débitrice au profit de la société Odalys résidences (la société Odalys) ; que dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l'établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu'en juin 2012 ; qu'un acte de « cession d'entreprise » a été signé par l'administrateur judiciaire de la société Couleurs et privilège et la société Odalys le 5 octobre 2011 avec effet au 1er octobre 2011 ; que la société Generali ayant refusé de prendre en charge les pertes d'exploitation de la société Odalys, celle-ci l'a assignée en indemnisation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de constater que la société Odalys a la qualité d'assurée et de la condamner à indemniser la société Odalys de sa perte d'exploitation à hauteur de 413 493 euros avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2012, alors, selon le moyen, que l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; qu'en l'absence d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance ne peut être invoquée ; que la société Generali faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que la société Couleurs et privilège exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu'elle n'en était pas propriétaire ; que la cession du fonds de commerce n'a donc pu transmettre à la société Odalys la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n'ont dès lors fait l'objet d'aucune aliénation ; qu'en retenant néanmoins que la cession du fonds de commerce de la société Couleurs et privilège constitue une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu, selon l'article L. 121-10 du code des assurances, qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; que cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d'aliénation de la chose assurée, s'applique en cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'ayant constaté qu'un acte de « cession d'entreprise » avait été signé le 5 octobre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 121-10 du code des assurances avait vocation à s'appliquer et que la transmission du contrat d'assurance accessoire à cette cession d'actif s'était effectuée de plein droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société Generali fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sauf résiliation, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, mais à charge par lui notamment de payer, en qualité de débiteur principal, les primes à échoir à compter de l'aliénation ; que l'assuré initial, s'il informe l'assureur de l'aliénation de la chose assurée en respectant certaines formes, reste tenu des primes échues, mais est libéré des primes à échoir ; que s'il ne procède pas à cette information, il reste tenu de l'ensemble des primes échues, en qualité de débiteur principal, et des primes à échoir, en qualité de simple garant de leur paiement par l'héritier ou l'acquéreur ; que l'assureur est donc toujours en droit d'opposer à celui qui se prévaut de la transmission, accessoire à la cession de la chose assurée, de la garantie résultant du contrat d'assurance, son refus de payer les primes échues à compter de la date de prise d'effet de la cession ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de cession prenait effet rétroactivement au 1er octobre 2011 ; que le paiement des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 incombait donc, à titre principal, à la société Odalys, qui ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Generali en sa qualité d'assurée, tout en refusant d'assurer les obligations découlant de cette qualité ; qu'en retenant néanmoins, tout à la fois, que la société Odalys a acquis la qualité d'assuré du fait de la cession et que, pour autant, elle n'est pas tenue d'assurer le paiement desdites primes parce qu'elle a indiqué son intention de résilier la police, la cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du code des assurances ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas retenu que la société Odalys n'était pas tenue d'assurer le paiement des primes parce qu'elle avait indiqué son intention de résilier la police ;
Attendu, ensuite, que si l'article L. 121-10 du code des assurances met à la charge de l'acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat d'assurance, et notamment celle d'acquitter les primes à échoir à compter de l'aliénation, l'exécution de ces obligations n'est pas une condition de la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat ;
D'où il suit que le moyen, qui manque partiellement en fait, est pour le surplus inopérant ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Generali fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Generali faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait versé une indemnité au titre des préjudices matériels à la société Odalys pour la double raison qu'elle ne contestait pas devoir à la société Couleurs et privilège, en sa qualité d'assurée au moment du sinistre, une indemnité au titre de ses dommages matériels et parce que la société Couleurs et privilège était libre de disposer de cette indemnité et donc de prévoir, comme elle l'avait fait dans l'acte de cession du 5 octobre 2011, une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société Odalys ; qu'en revanche, l'acte de cession ne stipulait pas une telle délégation de paiement au titre de la perte d'exploitation ; que, bien au contraire, il stipulait expressément que les indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société Couleurs et privilège et donc jusqu'au jour de la cession, seraient versées au liquidateur de cette société, mais n'envisageait à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession et que prétendre le contraire revenait à dénaturer l'acte ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'en « régl(ant) à la société Odalys, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels », la société Generali « a bien reconnu et considéré la société Odalys comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la société Couleurs et privilege », sans répondre aux conclusions précitées de la société Generali, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que faute d'avoir recherché comme le lui demandait expressément la société Generali , si l'acte de cession du 5 octobre 2011 ne stipulait pas une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société Odalys , ce qui justifiait que la compagnie d'assurances ait versé l'indemnité correspondante à cette société, et si, en revanche, cet acte de cession ne stipulait pas le versement des indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société Couleurs et privilège, donc jusqu'au jour de la cession, au liquidateur de la société Couleurs et privilège, sans envisager à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-2, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Odalys avait la qualité d'assurée, qu'il y avait continuité des effets du contrat d'assurance entre la société Couleurs et privilège et la société Odalys, que la section III 1-A du contrat d'assurance « Multirisque Hôtel Restaurant 100 % Pro » prévoyait sans ambiguïté la prise en charge des pertes d'exploitation susceptibles d'être subies par l'assurée, qu'il était prévu que la période d'indemnisation s'achève au jour de la reprise normale d'activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert sans pouvoir excéder deux ans et que la perte d'exploitation de la société Odalys en lien direct avec le sinistre couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'absence de mention dans l'acte de cession d'entreprise de l'indemnisation des pertes d'exploitation postérieures à la cession, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; La condamne à payer à la société Odalys résidences la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la S.A.S. ODALYS RESIDENCES a la qualité d'assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de la police "Multirisque Hôtel Restaurant 100 % Pro" souscrite par la S.A.R.L. COULEUR ET PRIVILEGE, et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne la SA GENERALI IARD à indemniser la société ODALYS RESIDENCES de sa perte d'exploitation à hauteur de 413 493 euros avec intérêt de droit à compter du 1er juillet 2012
Aux motifs propres que « Sur le moyen tiré de l'absence alléguée de la qualité d'assurée de la SAS ODALYS RESIDENCES au titre de la police "Multirisque Hôtel./restaurant - 100 % Pro" :
Attendu que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD une police d'assurance multirisque sous le numéro [...] couvrant la résidence hôtelière "Les Floridianes" ;
Attendu que suivant jugement du 28 avril 2011, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE au profit de la SAS ODALYS GROUPE ;
Que la seule limite à la reprise totale précitée ne porte que sur les comptes clients et la trésorerie de la SARL COULEURS ET PRIVILEGES (pièce n° 1 de l'intimée) ;
Attendu qu'en vertu de l'acte de cession conclu le 5 octobre 2011 entre l'administrateur judiciaire représentant la SARL COULEURS ET PRIVILEGE et la SAS ODALYS RESIDENCES, en application du jugement du 28 avril 2011, il est admis que le fonds de commerce soit resté sous la garde exclusive et l'exploitation de V... F..., gérant de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE, de sorte que la SAS ODALYS RESIDENCES a dû diligenter une procédure de référé expulsion devant le juge compétent d'Aix-en-Provence tandis que le mandataire judiciaire au redressement de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE demandait la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (pièce n° 4 de l'intimée), mais que, finalement, V... F... a remis les clefs de la résidence au mandataire judiciaire le 12 septembre 2011 ;
Attendu qu'il est constant que l'incendie dont a été l'objet la résidence hôtelière "Les Floridianes" est intervenu dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, autrement dit alors que V... F..., gérant de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE, occupait encore les lieux ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 de l'acte de cession d'entreprise que c'est bien la SARL COULEURS ET PRIVILEGE qui a fait une déclaration du sinistre advenu auprès de la compagnie d'assurances SA GENERALI IARD, laquelle a désigné un expert en la personne de P... D... du cabinet SARETEC ;
Que le syndic de copropriété a fait une démarche similaire auprès de son assureur, la compagnie Groupama ;
Attendu que l'article 3 précité stipule que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE "autorise la SAS ODALYS RESIDENCES, aux côtés du mandataire judiciaire, à être l'interlocuteur vis-à-vis des compagnies d'assurance pour tout le suivi du dossier, sans aucune restriction" ;
Qu'il est encore précisé que : "le cédant délègue à la SAS ODALYS RESIDENCES tous droits sur les indemnités d'assurance à intervenir à compter du 1er octobre 2011", l'article 3 se concluant comme suit : "en conséquence, et notamment les indemnités d'assurance concernant le coût des travaux de réparation pourront être directement payées par le ou les assureurs à la SAS ODALYS RESIDENCES tandis que celles relatives aux pertes d'exploitation, quelle qu'en soit la forme, seront payées au mandataire liquidateur de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE pour la période courant du jour du sinistre jusqu'au 30 septembre 2011 inclus, sous réserve de ce qui est précisé ci-après concernant les salariés à l'article 6" ;
Attendu qu'enfin l'article 7 énonce expressément que "la SAS ODALYS RESIDENCES reprend tous les contrats nécessaires à l'exploitation de la Résidence de tourisme LES FLORIDIANES tel qu'elle l'a formulé dans son offre de reprise et tel que le jugement du 28 avril 2011 en dispose" ;
Attendu qu'il s'évince de l'article L. 121-10, alinéa 1, du code des assurances qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ;
Que cette disposition du code des assurances ne distingue pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance devant s'analyser comme une transmission accessoire à la cession d'un actif qui s'effectue de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 642-7 du code de commerce qui prévoit que le tribunal détermine les contrats de créditbail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité (cf. Cass. Civ. 2ème chambre, 13 juillet 2005, n° de pourvoi : 03-
12533) ;
Attendu que si la cession d'une entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire obéit aux dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, dispositions d'ordre public, elle n'en constitue pas moins une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
Qu'il importe peu, dès lors, ainsi que le soutient à tort la SA GENERALI IARD, que les premiers juges n'aient pas explicitement déterminé, au visa de l'article L. 642-7 du code de commerce, que la police d'assurances "Multirisque Hôtel-Restaurant - 100% Pro" était nécessaire au maintien de l'activité et qu'elle devait prévoir expressément sa cession ;
Attendu qu'au surplus, il convient d'observer que les primes d'assurance 2010 et des trois premiers trimestres 2011 ont bien été payées suite aux facturation de la SA GENERALI IARD et que cette dernière a encore adressé à la SAS ODALYS RESIDENCES les factures des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 de sorte que, postérieurement au sinistre déclaré, l'appelante a bien reconnu et considéré la SAS ODALYS RESIDENCES comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE ;
Que d'ailleurs, conformément à l'article 3 de l'acte de cession d'entreprise précité, la SA GENERALI IARD a réglé à la SAS ODALYS RESIDENCES, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels ;
Attendu par ailleurs que l'absence de la qualité d'assurée auprès de la SA GENERALI IARD de la SAS ODALYS RESIDENCES ne saurait davantage être déduite de la lettre du 7 février 2012 adressée par la SAS ODALYS RESIDENCES au Cabinet d'assurances B..., agent général de la SA GENERALI IARD par laquelle sont retournées à ce dernier les factures des primes d'assurance du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 au motif que le scripteur avait déjà une assurance groupe (pièce n° 9 de l'appelante), ni de ce que le 17 février 2012, le Cabinet B... a fait parvenir à la SAS ODALYS RESIDENCES un avenant de résiliation du contrat dont s'agit à effet du 5 octobre 2011 (pièce n° 10 de l'appelante) ;
Qu'en effet, le fait générateur du dommage s'est réalisé dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011 avant l'entrée en vigueur de l'acte de cession d'entreprise, alors que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE était encore titulaire de la police d'assurance [...] et qu'elle s'était acquittée de la prime couvrant la période concernée ;
Attendu que le fait qu'au moment où elle a pris effectivement possession des actifs de l'entreprise cédée, la SAS ODALYS RESIDENCES disposait d'une assurance souscrite auprès d'un autre assureur est sans emport sur le fait qu'elle soit fondée à prétendre devoir être dédommagée des conséquences du sinistre par la SA GENERALI IARD, nonobstant le fait qu'elle n'a pas payé à cette dernière les primes d'assurance courant à compter du 1er octobre 2011 puisque, en application de l'article L. 121-10, alinéa 3, du code des assurances, ce n'est pas elle mais "celui qui aliène (qui) reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues" sauf à prétendre en être libéré s'il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ;
Attendu qu'il n'est pas allégué par la SA GENERALI IARD, et encore moins démontré par elle que la SARL COULEURS ET PRIVILEGE ait entrepris cette démarche au point d'ailleurs que ce n'est que le 17 février 2012, dans sa réponse au courrier du 7 février 2012 de la SAS ODALYS RESIDENCES, que la SA GENERALI IARD, via le Cabinet B..., écrit : "En effet, nous avons bien noté que le fonds de commerce garanti par le présent contrat avait été racheté suite à un jugement du tribunal de commerce ordonné le 26 avril 2011 et que celui-ci était désormais assuré par la Compagnie AXA depuis le 6 octobre 2011" ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de constater que la SAS ODALYS RESIDENCES avait la qualité d'assurée auprès de la SA GENERALI IARD pour la police souscrite par la SARL COULEURS ET PRIVILEGE sous le numéro [...] et que la continuité des effets du contrat d'assurance entre la SARL COULEURS ET PRIVILEGE et la SAS ODALYS RESIDENCES fait naturellement échec au moyen tiré d'une atteinte au caractère aléatoire dudit contrat évoqué par l'article 1108 du code civil remplaçant l'article 1964 abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Attendu que GENERALI conteste à ODALYS RESIDENCES la qualité d'assurée au titre de la police référencée [...] et souscrite par COULEURS PRIVILEGE pour le complexe hôtelier "Les Floridianes" ;
Attendu que le contrat d'assurance ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà intervenu ;
Attendu que la validité du contrat d'assurance repose en partie sur la définition précise du risque assuré ;
Attendu que le principe indemnitaire d'ordre public défini à l'article L. 121-1 du code des assurances porte exclusivement sur la remise à l'identique d'une situation ayant subi un dommage et ne saurait en aucun cas fonder un enrichissement ;
Mais attendu dans un premier temps que GENERALI a indemnisé les sociétés HRI et COULEURS PRIVILEGE au titre de la perte d'exploitation ;
Attendu, dans un deuxième temps, que GENERALI reconnaît l'existence d'une délégation partielle entre ODALYS RESIDENCES et COULEURS PRIVILEGE et indemnise ODALYS RESIDENCES pour les dommages matériels, venant aux droits de COULEURS PRIVILEGE, suivant l'"Acte de cession d'entreprise" du 5 octobre 2011 ;
Attendu, dans un troisième temps, que le courrier de GENERALI à ODALYS RESIDENCES, du 17 février 2012, enregistre la clôture du contrat à effet du 5 octobre 2011, précise les risques couverts, l'adresse et le numéro de police et précisant (sic) "nous avons bien noté que le fonds de commerce garanti par le présent contrat avait été racheté suite à un jugement du Tribunal de commerce ordonné le 26.04.2011 et que celui-ci était désormais assuré par la compagnie AXA depuis le 6 octobre 2011" ;
Attendu que de surcroît et pour le contrat référencé [...], GENERALI adresse directement à ODALYS RESIDENCES, d'une part, une facture pour des primes couvrant la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, le 22 décembre 2011 et, d'autre part, un relevé de compte le 22 novembre 2012 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des faits qui précède qu'il convient d'écarter l'objection soulevée par GENERALI puisqu'ODALYS RESIDENCES apporte la preuve qu'elle est bien son assurée » ;
1°) Alors que l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ; qu'en l'absence d'aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d'assurance ne peut être invoquée ; que la société GENERALI IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredite, que la société COULEURS PRIVILEGE exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires et qu'elle n'en était pas propriétaire ; que la cession du fonds de commerce n'a donc pu transmettre à la société ODALYS RESIDENCES la propriété de ces appartements ou a fortiori de la résidence, lesquels n'ont dès lors fait l'objet d'aucune aliénation ; qu'en retenant néanmoins que la cession du fonds de commerce de la société COULEURS PRIVILEGE constitue une aliénation de la chose assurée de sorte que l'article L. 121-10 du code des assurances a vocation à s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°) Alors que, en tout état de cause, sauf résiliation, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, mais à charge par lui notamment de payer, en qualité de débiteur principal, les primes à échoir à compter de l'aliénation ; que l'assuré initial, s'il informe l'assureur de l'aliénation de la chose assurée en respectant certaines formes, reste tenu des primes échues, mais est libéré des primes à échoir ; que s'il ne procède pas à cette information, il reste tenu de l'ensemble des primes échues, en qualité de débiteur principal, et des primes à échoir, en qualité de simple garant de leur paiement par l'héritier ou l'acquéreur ; que l'assureur est donc toujours en droit d'opposer à celui qui se prévaut de la transmission, accessoire à la cession de la chose assurée, de la garantie résultant du contrat d'assurance, son refus de payer les primes échues à compter de la date de prise d'effet de la cession ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat de cession prenait effet rétroactivement au 1er octobre 2011 ; que le paiement des primes d'assurance pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012 incombait donc, à titre principal, à la société ODALYS RESIDENCE, qui ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société GENERALI IARD en sa qualité d'assurée, tout en refusant d'assurer les obligations découlant de cette qualité ; qu'en retenant néanmoins, tout à la fois, que la société ODALYS RESIDENCES a acquis la qualité d'assuré du fait de la cession et que, pour autant, elle n'est pas tenue d'assurer le paiement desdites primes parce qu'elle a indiqué son intention de résilier la police, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-10 du code des assurances ;
3°) Alors que, de surcroît, la société GENERALI IARD faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait versé une indemnité au titre des préjudices matériels à la société ODALYS RESIDENCES pour la double raison qu'elle ne contestait pas devoir à la société COULEURS PRIVILEGE, en sa qualité d'assurée au moment du sinistre, une indemnité au titre de ses dommages matériels et parce que la société COULEURS PRIVILEGE était libre de disposer de cette indemnité et donc de prévoir, comme elle l'avait fait dans l'acte de cession du 5 octobre 2011, une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société ODALYS RESIDENCES ; qu'en revanche, l'acte de cession ne stipulait pas une telle délégation de paiement au titre de la perte d'exploitation ; que, bien au contraire, il stipulait expressément que les indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société COULEURS PRIVILEGE et donc jusqu'au jour de la cession, seraient versées au liquidateur de cette société, mais n'envisageait à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession et que prétendre le contraire revenait à dénaturer l'acte ; que la Cour d'appel, qui a retenu qu'en « régl(ant) à la SAS ODALYS RESIDENCES, directement, les indemnités correspondant aux préjudices matériels », la société GENERALI IARD « a bien reconnu et considéré la SAS ODALYS RESIDENCES comme l'assuré à compter du 1er octobre 2011 aux lieu et place de la SARL COULEURS ET PRIVILEGE », sans répondre aux conclusions précitées de la société GENERALI IARD, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Et alors que, enfin et partant, faute d'avoir recherché comme le lui demandait expressément la société GENERALI IARD, si l'acte de cession du 5 octobre 2011 ne stipulait pas une simple délégation de paiement, relative à la seule indemnisation des préjudices matériels, au profit de la société ODALYS RESIDENCES, ce qui justifiait que la compagnie d'assurances ait versé l'indemnité correspondante à cette société, et si, en revanche, cet acte de cession ne stipulait pas le versement des indemnités dues au titre de la perte d'exploitation de la société COULEURS PRIVILEGE, donc jusqu'au jour de la cession, au liquidateur de la société COULEURS PRIVILEGE, sans envisager à aucun moment l'indemnisation de prétendues pertes d'exploitation postérieures à la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1342-2, alinéa 1, du code civil.