Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2019, 17-86.605, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


COUR DE CASSATION LG


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 25 octobre 2019

Mme ARENS, première présidente Rejet

Arrêt n° 649 P+B+R+I
Pourvoi n° N 17-86.605








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 25 OCTOBRE 2019

Mme F..., dite A..., C... , partie civile, ayant élu domicile chez Me L..., [...], a formé le pourvoi n° N 17-86.605 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), qui, sur renvoi après cassation (Crim. 20 septembre 2016, pourvoi n° Q15-82.942), dans la procédure suivie contre M. M... I... du chef de complicité d'injure publique, a statué sur les intérêts civils.

Par arrêt du 22 janvier 2019, la chambre criminelle a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Le Griel, avocat de Mme F..., dite A..., C... , suivi d'observations complémentaires.

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M... I....

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France Télévisions, suivi d'un mémoire en duplique.

Le rapport écrit de M. Jacques, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, assisté de Mme Cottereau, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Le Griel, de la SCP Didier et Pinet, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Desportes, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2019 où étaient présents Mme Arens, première présidente, Mmes Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Pireyre, Soulard, présidents, M. Huglo, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Jacques, conseiller rapporteur, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Maunand, Rémery, doyens de chambre, Mme Farthouat-Danon, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, MM. Maron, Guéry, Sommer, Mme Sudre, M. Mornet, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

I. FAITS ET PROCÉDURE

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), la chaîne de télévision France 2 a diffusé, le 7 janvier 2012, dans l'émission « On n'est pas couché », une séquence au cours de laquelle, à l'issue de l'interview de l'un des candidats à l'élection présidentielle, ont été montrées des affiches, publiées trois jours auparavant par le journal « Charlie Hebdo », concernant ces candidats.

2. L'une de ces affiches représentait un excrément fumant surmonté de la mention « C... , la candidate qui vous ressemble ».

3. Mme C... a déposé plainte avec constitution de partie civile en soutenant que cette comparaison constituait, à son égard, l'infraction d'injure publique envers un particulier.

4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de cette infraction, M. I..., animateur de l'émission, a été relaxé. Seule la partie civile a interjeté appel.

II. EXAMEN DU MOYEN

Énoncé du moyen

5. Mme C... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes, alors que :

« 1°/ toute injure au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une atteinte à la dignité de la personne visée et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, au-delà du caractère injurieux de l'affiche incriminée qu'elle admettait comme établi, était également caractérisée une atteinte à la dignité de la partie civile,

2°/ en toute hypothèse, l'affiche incriminée porte atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, même si cette affiche s'inscrit dans une forme d'humour satirique volontiers scatologique, n'utilise pas l'image de la partie civile et renvoie tant à celle-ci qu'à son électorat, et dépasse donc les limites admissibles de la liberté d'expression,

3°/ l'injure est présumée faite avec une intention coupable et que si cette présomption peut céder devant la preuve contraire, celle-ci ne saurait résulter en l'espèce de ce que M... I... s'est contenté d'exhiber, dans le cadre de la séquence d'une émission polémique, l'affiche litigieuse en précisant son origine et en donnant un avertissement sur son caractère satirique, ces éléments n'étant nullement de nature à démontrer qu'il n'avait pas conscience que cette affiche était injurieuse à l'égard de A... C... . »

Réponse de la Cour

6. La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique.

7. Elle ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard de l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. La restriction qu'apportent à la liberté d'expression les articles 29, alinéa 2, et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoient et répriment l'injure, peut donc être justifiée si elle poursuit l'un des buts énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de cette Convention.

9. Parmi ces buts, figure la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la réputation d'une personne, même lorsque celle-ci est critiquée au cours d'un débat public, fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale et, dès lors, relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, arrêt du 15 novembre 2007, Pfeifer c. Autriche, n° 12556/03, § 35).

11. Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits.

12. La dignité de la personne humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Si elle est de l'essence de la Convention (CEDH, 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44), elle ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d'expression.

14. Dès lors, pour déterminer si la publication litigieuse peut être incriminée, il suffit de rechercher si elle est constitutive d'un abus dans l'exercice du droit à la liberté d'expression.

15. La première branche du moyen est donc inopérante.

16. L'exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression.

17. En l'absence de dépassement de ces limites, et alors même que l'injure est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles.

18. En l'espèce, l'arrêt retient que l'affiche, qui a été publiée dans un journal revendiquant le droit à l'humour et à la satire, comporte une appréciation du positionnement politique de Mme C... à l'occasion de l'élection présidentielle et a été montrée par M. I... avec d'autres affiches parodiant chacun des candidats à l'élection présidentielle, dans la séquence d'une émission polémique s'apparentant à une revue de presse, mention étant expressément faite que ces affiches émanent d'un journal satirique et présentent elles-mêmes un caractère polémique.

19. La cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée de cette affiche à la lumière des éléments extrinsèques qu'elle a souverainement analysés, en a déduit, à bon droit, que la publication litigieuse ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

20. La deuxième branche du moyen n'est donc pas fondée.

21. L'arrêt étant légalement justifié par la seule constatation de l'absence de dépassement des limites admissibles de la liberté d'expression, la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, relatifs au renversement de la présomption d'intention coupable, est inopérante.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme F..., dite A..., C... ,

Violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 33 alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 mai 2014 en ce qu'il a débouté A... C... de ses demandes d'indemnité et de publication à l'égard de M... I...,

aux motifs que « l'association de la partie civile à un dessin d'excrément revêt un caractère grossièrement outrageant – qui a pu légitimement la heurter – que ni le genre délibérément satirique, revendiquant même régulièrement le registre scatologique, de l'hebdomadaire Charlie Hebdo ni le contexte politique de l'exhibition du dessin ne suffisent à rendre admissible, de sorte que le caractère matériellement injurieux de l'affiche est établi », qu'« en revanche : -la forme d'humour satirique précitée revendiquée par cette publication, - le défaut de l'utilisation de l'image de la partie civile, - la circonstance qu'au regard du contexte de sa diffusion et de sa teneur, l'affiche litigieuse, qui renvoie tant à la partie civile qu'à son électorat auquel elle "ressemble", comporte implicitement mais nécessairement une appréciation de son positionnement politique dans le cadre de l'élection présidentielle, forment autant d'éléments dont la conjugaison exclut que puisse être caractérisée, au-delà de la nature injurieuse de l'affiche, l'atteinte à la dignité dont elle se plaint dans ses conclusions »,

1°) alors que toute injure au sens de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une atteinte à la dignité de la personne visée et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, au-delà du caractère injurieux de l'affiche incriminée qu'elle admettait comme établi, était également caractérisée une atteinte à la dignité de la partie civile,

2°) alors qu'en toute hypothèse, l'affiche incriminée porte atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, même si cette affiche s'inscrit dans une forme d'humour satirique volontiers scatologique, n'utilise pas l'image de la partie civile et renvoie tant à celle-ci qu'à son électorat, et dépasse donc les limites admissibles de la liberté d'expression,

et aux motifs que « la présomption d'imputabilité de l'élément moral de l'infraction d'injure au prévenu qui y a participé est inhérente à la définition de ses éléments matériels mais elle est dépourvue de tout caractère irréfragable dès lors que non seulement l'excuse de provocation mais encore l'absence d'intention de nuire de la personne poursuivie doivent pouvoir être invoquées en défense », qu'« en l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. M... I... s'est contenté d'exhiber la parodie d'affiche litigieuse parmi celles des autres candidats, en précisant leur origine et en donnant un avertissement sur son caractère polémique par l'emploi de l'expression "C'est satirique, c'est Charlie Hebdo", et ce, dans le cadre de la séquence d'une émission, elle-même volontiers polémique, qui s'apparente à une revue de presse de sorte qu'en dépit de l'outrance manifeste du dessin litigieux qui a pu heurter Mme C... , l'élément intentionnel de complicité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas caractérisé »,

3°) alors que l'injure est présumée faite avec une intention coupable et que si cette présomption peut céder devant la preuve contraire, celle-ci ne saurait résulter en l'espèce de ce que M... I... s'est contenté d'exhiber, dans le cadre de la séquence d'une émission polémique, l'affiche litigieuse en précisant son origine et en donnant un avertissement sur son caractère satirique, ces éléments n'étant nullement de nature à démontrer qu'il n'avait pas conscience que cette affiche était injurieuse à l'égard de A... C... .ECLI:FR:CCASS:2019:CR90649
Retourner en haut de la page