Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 octobre 2019, 18-16.265, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), qu'un arrêt du 2 juillet 2012 a reconnu le bénéfice d'un bail rural à M. X... sur des terres appartenant à M. I... et a ordonné une expertise pour faire les comptes entre parties ; qu'après dépôt du rapport, les parties ont demandé la fixation de la valeur locative et le paiement de sommes à titre de fermages arréragés et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation entre les fermages et le coût des travaux d'irrigation pris en charge par M. X..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'améliorations qui ne sont évaluées qu'à la sortie du preneur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas de la convention initiale du 1er janvier 1994 l'accord de M. I... pour que la contrepartie de la mise à disposition de ses terres à M. X... résulte du paiement de travaux par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour fixer l'indemnisation des préjudices subis par M. X... et rejeter la demande de réintégration, l'arrêt retient que rien ne permet d'établir, en l'absence de mise en demeure de sa part, que le preneur n'a pas pu poursuivre l'exploitation après l'ordonnance de référé l'autorisant à accéder aux parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. I... de démontrer qu'il avait mis fin à l'éviction du preneur conformément à la décision lui en faisant obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Jean-Guy X... est redevable envers M. Q... I... de la somme de 19 168,76 € au titre des fermages dus sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, et d'avoir, après compensation avec la somme de 12 883€ due par M. I... à M. X... en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008 par ce dernier, condamné M. X... à payer à M. Q... I... la somme de 6 285,76 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir rejeté toute autre demande indemnitaire de M. Jean-Guy X...,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la fixation du fermage :

Les parties s'accordent à dire que le bail rural porte sur les parcelles cadastrées commune de la Bastide section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], soit 18 ha 9 a 14 ca ramenés à 17,35 hectares après déduction de la surface de la retenue d'eau, et à l'exclusion de la parcelle [...] visée par erreur dans l'arrêt avant dire droit.

L'expert désigné a évalué à 19 168,76€ le montant total des fermages dus sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015.

Q... I... entend obtenir paiement de 25 000€ pour cette période aux motifs que l'expert a calculé le montant du fermage à compter de l'année 2013 en modifiant à la baisse les critères de qualité de la terre, irrigation, écoulement des eaux et commodités d'exploitation alors qu'ils n'avaient pas changé.

S'il est exact que l'expert a modifié le taux des critères pris en compte à partir de l'année 2013, il ne lui a pas été demandé d'explications à ce sujet dans le dire du conseil de Q... I... et celui-ci ne fournit pas le moindre élément permettant de comprendre comment il évalue à 25 000 € le total des fermages.

Dans ces conditions, la somme de 19 168,76 € sera retenue comme correspondant au montant total des fermages dus par Jean-Guy X... sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015, et il sera fait droit à la demande de condamnation de Jean-Guy X... au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt.

Sur la demande au titre des travaux réalisés en 2005 et 2006 :

Il n'est pas discuté que Jean-Guy X... a fait installer deux canalisations de longueurs respectives de 600 m et 1 000 m permettant l'irrigation des terres louées à Q... I..., mais également d'autres terres qu'il exploite.

Jean-Guy X... prétend avoir réalisé des travaux d'irrigation en 2005 et 2006 pour un coût de 16 874,30€ qui ont valorisé les parcelles, et que Q... I... avait autorisés.

S'il produit trois factures établies à son nom en dates des 30 avril, 31 mai et 29 novembre 2005 pour des montants de 6 423,08 €, 350,57 € et 1 989,19 €, aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que lesdits travaux ont été autorisés par Q... I....

En effet, un tel accord ne peut qu'être exprès et ne peut se déduire :

- de deux attestations indiquant que Q... I... était présent lors de la mise en place desdites canalisations, l'un des deux attestants revenant d'ailleurs ensuite sur sa déclaration ;

- du projet élaboré par Q... I... avec l'Association Syndicale pour l'Aménagement et le Développement de l'irrigation des Zones Sèches du Var (ASADIZ) entre 1991 et 1993 ayant conduit à la réalisation d'une réserve sur son fonds, ainsi qu'à un accord écrit entre les parties constatant le versement par Jean-Guy X... de 70 000 francs, soit 25% de l'autofinancement du projet ASADIZ de Q... I... avec, en contrepartie l'exploitation pendant 10 ans des terres par Jean-Guy X....

En l'absence d'accord de Q... I... ou de demande d'autorisation formée par Jean Guy X... pour installer les canalisations en place à ce jour, et alors que les améliorations à un fonds ne s'évaluent dans les conditions posées par les articles L 411-4 al 3 et 4, L 411-69 à L 411-71, L 411-73 et 74, L 411-77 qu'à la sortie du preneur, Jean Guy X... n'est pas fondé à prétendre à une compensation des fermages et des travaux réalisés.

Sur la demande au titre des préjudices subis suite à l'éviction des terres :

Aux motifs de son éviction des terres louées par son bailleur, Jean-Guy X... prétend être indemnisé au titre des années 2008 à 2015 de préjudices sur pommes de terre et sur le foin.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'une mise en demeure adressée le 8 juillet 2008 par le conseil de Jean-Guy X... à Q... I... et de deux procès-verbaux de constat du 18 juillet 2008 qu'à cette date Q... I... a évincé Jean-Guy X... des terres données à bail, coupé et récolté son foin et chargé des tiers de travailler les terres affermées.

Par ordonnance du 3 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a dû autoriser Jean-Guy X... à pénétrer sur les parcelles appartenant à Q... I... et sur lesquelles il cultivait des pommes de terre pour y effectuer toutes les opérations nécessaires à l'irrigation, tous les soins culturaux utiles et procéder au ramassage jusqu'à la fin de la campagne 2008.

S'il est ainsi suffisamment établi que Jean-Guy X... n'a pas volontairement délaissé les terres prises à bail mais en a été évincé en 2008 et a tout mis en oeuvre pour pouvoir sauver ses récoltes, rien ne permet d'établir que suite à l'ordonnance de référé, il n'a pas pu poursuivre son exploitation alors qu'il n'a plus adressé la moindre mise en demeure à son bailleur.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut porter que sur la récolte de 2008.

L'expert a évalué le préjudice sur l'année 2008 à 6 083 € pour la perte de récolte sur le foin et à 6 800 € pour la perte de récolte sur les pommes de terre.

Chacune des parties critique cette évaluation.

Contrairement à ce que revendique Jean-Guy X..., la parcelle [...] ne peut être prise en compte alors qu'il est établi qu'elle n'est pas la propriété de Q... I... et qu'elle ne figure pas sur la liste qu'il produit lui-même en pièce 56 comportant les parcelles mises à disposition par Q... I... le 1er janvier 1994.

Il n'est pas justifié par Jean-Guy X... des rendements des années antérieures.

L'évaluation de l'expert est basée sur les constats d'huissier des 18 juillet et 10 octobre 2008, un taux de rendement évalué à 4 tonnes à l'hectare pour le foin et à 10 tonnes à l'hectare pour les pommes de terre, et un prix de 120€ la tonne pour le foin et de 850€ pour les pommes de terre.

Jean-Guy X... ne justifie ni de rendements supérieurs qui seraient de 8 tonnes à l'hectare pour le foin sur les parcelles [...], [...] et [...] en distinguant les prairies naturelles et les prairies temporaires, ni d'un prix supérieur à 120€ la tonne, sa propre déclaration à ce titre ne pouvant faire preuve.

Il prétend également que le rendement à retenir pour les pommes de terre du type de celles qu'il cultive s'élève à 25 tonnes à l'hectare, mais l'attestation d'un conseiller agricole de la chambre d'agriculture ou le taux de rendement moyen de 23 tonnes mentionné dans un article de l'union nationale des producteurs de pommes de terre qu'il produit sont insuffisantes à établir la réalité de son propre rendement.

Q... I... sera donc condamné à payer à Jean-Guy X... la somme de 12 883€ en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008.

Sur la compensation entre les sommes dues :

Chacune des parties étant débitrice d'une somme envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux dettes au regard des dispositions des articles 1348 (ancien article 1289) et suivants du code civil. » (arrêt, p. 5 à p. 7, al. 5) ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé; qu'en l'espèce, sans même statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que le paiement des travaux d'irrigation effectués en 2005 et 2006 soit considéré comme la contrepartie du bail à compter du 1er janvier 2004 et, en conséquence, juger que la « valeur locative déterminée par l'expert L... entre 2004 et 2015 doit être compensée avec le montant des travaux », la cour d'appel a rejeté une demande indemnitaire pour travaux d'amélioration par la considération qu'« en l'absence d'accord de Q... I... ou de demande d'autorisation formée par Jean Guy X... pour installer les canalisations en place à ce jour, et alors que les améliorations à un fonds ne s'évaluent dans les conditions posées par les articles L 411-4 al 3 et 4, L 411-69 à L 411-71, L 411-73 et 74, L 411-77 qu'à la sortie du preneur » de sorte que « Jean Guy X... n'est pas fondé à prétendre à une compensation des fermages et des travaux réalisés » quand M. X... n'avait jamais formulé une telle demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en toute hypothèse QUE la contrepartie de la mise à disposition des terres peut être pécuniaire, ou encore en industrie, ou même en nature ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à ce que le paiement des travaux d'irrigation effectués en 2005 et 2006 soit considéré comme la contrepartie du bail à compter du 1er janvier 2004 et, en conséquence, juger que la « valeur locative déterminée par l'expert L... entre 2004 et 2015 doit être compensée avec le montant des travaux », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de la convention initiale du 1er janvier 1994, aux termes de laquelle M. I... a mis ses terres agricoles à la disposition de M. X... pour une durée de dix ans, en contrepartie du paiement de travaux, l'accord de principe de M. I... pour que le fermage soit payé sous cette forme (conclusions d'appel, p. 10, 2) La motivation de Monsieur X...) quand elle constatait par ailleurs que M. X... avait exploité les terres jusqu'au printemps 2008 sans opposition de la part de M. I... et que la présence de ce dernier lors la réalisation des travaux d'irrigation effectués en 2005 et 2006 était attestée par M. J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. Q... I... est redevable envers M. Jean-Guy X... de la somme de 12 883€ en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008 par M. X..., d'avoir, après compensation entre cette dette et la dette due par M. X... au titre des fermages, condamné M. X... à payer à M. I... la somme de 6 285,76 € avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt et d'avoir rejeté toute autre demande indemnitaire de M. X...,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande au titre des préjudices subis suite à l'éviction des terres :

Aux motifs de son éviction des terres louées par son bailleur, Jean-Guy X... prétend être indemnisé au titre des années 2008 à 2015 de préjudices sur pommes de terre et sur le foin.

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'une mise en demeure adressée le 8 juillet 2008 par le conseil de Jean-Guy X... à Q... I... et de deux procès-verbaux de constat du 18 juillet 2008 qu'à cette date Q... I... a évincé Jean-Guy X... des terres données à bail, coupé et récolté son foin et chargé des tiers de travailler les terres affermées.

Par ordonnance du 3 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a dû autoriser Jean-Guy X... à pénétrer sur les parcelles appartenant à Q... I... et sur lesquelles il cultivait des pommes de terre pour y effectuer toutes les opérations nécessaires à l'irrigation, tous les soins culturaux utiles et procéder au ramassage jusqu'à la fin de la campagne 2008.

S'il est ainsi suffisamment établi que Jean-Guy X... n'a pas volontairement délaissé les terres prises à bail mais en a été évincé en 2008 et a tout mis en oeuvre pour pouvoir sauver ses récoltes, rien ne permet d'établir que suite à l'ordonnance de référé, il n'a pas pu poursuivre son exploitation alors qu'il n'a plus adressé la moindre mise en demeure à son bailleur.

Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut porter que sur la récolte de 2008.

L'expert a évalué le préjudice sur l'année 2008 à 6 083 € pour la perte de récolte sur le foin et à 6 800 € pour la perte de récolte sur les pommes de terre.

Chacune des parties critique cette évaluation.

Contrairement à ce que revendique Jean-Guy X..., la parcelle [...] ne peut être prise en compte alors qu'il est établi qu'elle n'est pas la propriété de Q... I... et qu'elle ne figure pas sur la liste qu'il produit lui-même en pièce 56 comportant les parcelles mises à disposition par Q... I... le 1er janvier 1994.

Il n'est pas justifié par Jean-Guy X... des rendements des années antérieures.

L'évaluation de l'expert est basée sur les constats d'huissier des 18 juillet et 10 octobre 2008, un taux de rendement évalué à 4 tonnes à l'hectare pour le foin et à 10 tonnes à l'hectare pour les pommes de terre, et un prix de 120€ la tonne pour le foin et de 850€ pour les pommes de terre.

Jean-Guy X... ne justifie ni de rendements supérieurs qui seraient de 8 tonnes à l'hectare pour le foin sur les parcelles [...], [...] et [...] en distinguant les prairies naturelles et les prairies temporaires, ni d'un prix supérieur à 120€ la tonne, sa propre déclaration à ce titre ne pouvant faire preuve.

Il prétend également que le rendement à retenir pour les pommes de terre du type de celles qu'il cultive s'élève à 25 tonnes à l'hectare, mais l'attestation d'un conseiller agricole de la chambre d'agriculture ou le taux de rendement moyen de 23 tonnes mentionné dans un article de l'union nationale des producteurs de pommes de terre qu'il produit sont insuffisantes à établir la réalité de son propre rendement.

Q... I... sera donc condamné à payer à Jean-Guy X... la somme de 12 883€ en réparation du préjudice découlant de l'éviction subie en 2008.

Sur la compensation entre les sommes dues :

Chacune des parties étant débitrice d'une somme envers l'autre, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les deux dettes au regard des dispositions des articles 1348 (ancien article 1289) et suivants du code civil. » (arrêt, p. 6 à p. 7, al. 5) ;

1°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de démontrer qu'il l'a exécutée ; qu'en retenant, pour rejeter, pour les années postérieures à 2008, la demande de M. X... tendant à la réparation des préjudices subis suite à son éviction des terres, que, s'il est suffisamment établi que M. X... n'a pas volontairement délaissé les terres prises à bail mais en a été évincé en 2008 et a tout mis en oeuvre pour pouvoir sauver ses récoltes, « rien ne permet d'établir que suite à l'ordonnance de référé, il n'a pas pu poursuivre son exploitation alors qu'il n'a plus adressé la moindre mise en demeure à son bailleur », quand il appartenait à M. I... de rapporter la preuve qu'il avait bien permis à M. X... d'entrer sur les parcelles conformément à l'ordonnance de référé, la cour d'appel a, statuant par des motifs inopérants, inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que M. X... n'établissait pas d'entraves de M. I... l'empêchant d'exploiter les parcelles objet du bail depuis que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2008 a été rendue sans examiner l'attestation de M. Bernard M..., produite par M. I... lui-même et spécialement invoquée par M. X..., pièce qui établissait avec certitude que M. I... n'avait pas laissé libre accès aux terres à M. X..., M. M... indiquant avoir « effectué des travaux de fenaison pour M. I... Q... durant les années 2008-2009-2010-2011 » sur les parcelles objet du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de condamnation de M. Q... I... à laisser pénétrer M. Jean-Guy X... sur les parcelles louées,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la demande de condamnation de Q... I... à laisser pénétrer Jean-Guy X... sur les parcelles louées :

Rien ne démontre les entraves de Q... I... à laisser Jean-Guy X... exploiter les parcelles objet du bail depuis que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2008 a été rendue.

Il n'y pas lieu d'accéder à cette prétention. » (arrêt, p. 7, al. 6 à 9),

1°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de démontrer qu'il l'a exécutée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de M. I... à le laisser pénétrer sur les parcelles louées, que rien ne démontrerait les entraves de M. I... à laisser M. X... exploiter les parcelles objet du bail depuis que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2008 a été rendue quand il appartenait à M. I... de rapporter la preuve qu'il avait bien autorisé M. X... à entrer sur les parcelles conformément à l'ordonnance de référé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'établissait pas d'entraves de M. I... l'empêchant d'exploiter les parcelles objet du bail depuis que l'ordonnance de référé du 3 septembre 2008 a été rendue sans examiner l'attestation de M. Bernard M..., produite par M. I... lui-même et spécialement invoquée par M. X..., pièce qui établissait avec certitude que M. I... n'avait pas laissé libre accès aux terres à M. X..., M. M... indiquant avoir « effectué des travaux de fenaison pour M. I... Q... durant les années 2008-2009-2010-2011 » sur les parcelles objet du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C300815
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