Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19.211, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19.211, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-19.211
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100814
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 10 octobre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 19 mars 2018- Président
- Mme Batut
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; que celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution ;
AUX MOTIFS QUE sur l'information de la caution ; la SOFIAG produit de manière lacunaire, des lettres d'information annuelle destinées à la caution ; qu'elle ne peut justifier de cette information pendant de nombreuses années ; qu'il sera donc fait droit à la demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n'étant tenue, à défaut d'information, que de l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure (arrêt, p. 4, in fine) ;
1°) ALORS QU'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution » (arrêt, p. 4, in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'intimée, p. 9-10), s'il ne résultait pas desdites lettres que la SOFIAG avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la SOFIAG ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C100814
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; que celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution ;
AUX MOTIFS QUE sur l'information de la caution ; la SOFIAG produit de manière lacunaire, des lettres d'information annuelle destinées à la caution ; qu'elle ne peut justifier de cette information pendant de nombreuses années ; qu'il sera donc fait droit à la demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n'étant tenue, à défaut d'information, que de l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure (arrêt, p. 4, in fine) ;
1°) ALORS QU'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution » (arrêt, p. 4, in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'intimée, p. 9-10), s'il ne résultait pas desdites lettres que la SOFIAG avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la SOFIAG ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.