Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-14.427, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 septembre 2019, 18-14.427, Inédit
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 18-14.427
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00639
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 25 septembre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 29 janvier 2018- Président
- Mme Mouillard (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 26 octobre 2005, la société U... & Urion a commandé deux copieurs couleur C450 à la société Konica Minolta Business Solutions France (la société Konica) ; que celle-ci a vendu le matériel à la société GE Capital, qui l'a donné en location à la société U..., laquelle a conclu avec la société Konica un contrat de prestations de services, d'une durée de cinq ans, pour l'entretien du matériel et la fourniture des produits consommables ; que ce contrat prévoyait que, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, la résiliation entraînerait, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; que la société U... & Urion, devenue la société U..., ayant résilié le contrat de services le 26 décembre 2007, la société Konica l'a assignée en paiement de diverses sommes et notamment de l'indemnité de résiliation ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société U... à payer la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la résiliation par la société U... du contrat de prestations de services est intervenue prématurément ; qu'il constate que le contrat prévoyait, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité calculée en fonction de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat et du nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; qu'il relève que, selon l'article 10 du contrat, la durée de celui-ci constituait une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée, qui entraînait pour la société Konica l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié, toute rupture anticipée créant un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de la société Konica ; qu'il retient que cette clause de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale mais l'exécution d'une disposition contractuelle librement consentie et que l'indemnité doit être payée en intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la SCP U... à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir rejeté les demandes de la SCP U... tendant notamment à obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prestations de services ainsi que la condamnation de la société KONICA MINOLTA au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que « la société Konica, fournisseur du matériel, va le vendre à la société GE Capital ; que cette dernière va conclure avec la SCP U... le 1er décembre 2005 un contrat de location longue durée ;
Considérant que la SCP U... demande à la cour d'annuler pour manoeuvres dolosives le contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 avec bon de commande pour financement du 26 octobre 2005 et le contrat de services VFAL n° 5.1027.105 conclu consécutivement au contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 initialement a la même date, portant d'ailleurs le même numéro et devant donc être considéré à ce titre comme son accessoire,
Considérant que le premier document dont la SCP U... poursuit la nullité (pièce n° 4 de l'appelante) ne constitue pas un contrat de vente mais un "bon de commande pour financement" ; qu'aucun contrat de vente n'ayant été conclu entre la SCP U... et la société Konica, la société U... est mal fondée à invoquer une dissimulation du prix de vente ; que le matériel est désigné avec indication du coût de la location financière qui suivra soit 60 loyers de 4 147 euros ; que l'appelante ne prouve aucune dissimulation du prix de vente par manoeuvre voire réticence dolosive ; que le grief de surfacturation dolosive n'est pas plus établi puisque la SCP U... n'a pas acquis le matériel et se fonde sur le coût de la location financière qui ne correspond pas à la facturation d'un prix de vente ; qu'enfin le dol relatif à l'engagement de Konica de solder le précédent financement n'est pas caractérisé étant précisé que la société Konica a adressé à ce titre à la SCP U... un chèque daté du 15 décembre 2005 portant règlement de la somme de 38 870 euros ; que la contestation de ce montant ne caractérise pas une manoeuvre dolosive ;
Considérant que le second contrat conclu entre la SCP U... et la société Konica dont la nullité est réclamée (pièce n° 5 de l'appelante) est dénommé "contrat de service" et comporte la date du 26 novembre 2005 ; que la nullité en est poursuivie car il serait "accessoire" du premier contrat ci-dessus analysé ; que l'absence de nullité du premier contrat conduit donc à rejeter la demande de nullité portant sur le second ;
Considérant qu'au terme de l'article 954 3° alinéa du code de procédure civile "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" ; que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande de nullité du contrat de location longue durée n° 892 826 901 du 26 octobre 2005 ; que la cour n'a pas à statuer de ce chef ; » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « A - Sur la validité des contrats
I - Sur le contrat dit "de vente" option "bon de commande pour Financement"
1° La SCP invoque le dol par réticence commis par la société KONICA qui, volontairement lui aurait caché le prix de vente du matériel loué, bien inférieur au montant total des loyers. Ce contrat est un bon de commande pour financement. Le mécanisme de l'opération est le suivant : la société KONICA est le fournisseur du matériel qu'il va vendre à la société GE BANQUE laquelle va le louer, sous forme de contrat de longue durée, à la SCP. Par conséquent, il n'y a aucun contrat de vente signé entre la société KONICA et la SCP d'avocats. Le contrat de vente est conclu entre le bailleur, la société GE BANQUE et le fournisseur, la société KONICA. C'est entre eux que le prix de vente et le montant éventuel d'une remise se négocie. Le montant des loyers est établi par la société GE BANQUE, en accord avec la SCP et non par la société KONICA. En effet, les loyers sont toujours payés par la SCP à la société GE BANQUE. Dès lors, l'écart entre le montant total des loyers et le prix de vente du matériel ne relève pas de la société KONICA mais de la société GE BANQUE. Par ailleurs, la vente au comptant et la location de longue durée sont deux opérations totalement différentes, de sorte que le montant des loyers ne peut être comparé au montant du prix de vente lorsque celle-ci est conclue au comptant. Par conséquent le défaut d'indication du prix de vente ne constitue pas la réticence dolosive invoquée.
2° La surfacturation
Se fondant sur le prix de vente figurant dans les tarifs de vente de juin 2005 et sur une remise qu'elle estime habituelle, la SCP parvient, selon ses calculs figurant en pages 9, 10, 11, 12 et 13 de ses écritures, à la somme de 44.540 € représentant le montant de la surfacturation.
La SCP conclut que ces deux éléments justifient que soit constatée la nullité de ce contrat dit de "vente", laquelle entraîne la nullité de ceux consécutivement contractes. Elle conclut également que le 3° dol (absence de prise en charge des conséquences de la résiliation du précédent contrat) a été commis grâce aux deux dols précédemment évoqués (le défaut d'indication du prix de vente du matériel et la surfacturation qui en résulte, permettant de récupérer le coût de la résiliation du précédent contrat, coût au paiement duquel, la société KONICA s'était engagée. Elle en conclut en page 14 de ses écritures qu'il s'agit d'une " escroquerie caractérisée". Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, ces deux éléments ne constituent pas une réticence dolosive. Ce contrat de bon de commande pour financement n'est donc pas entaché de dol.
II - Sur le contrat de location de longue durée
La SCP indique en page 24 de ses écritures que "ce contrat est un faux manifeste". Il aurait, selon elle, été conclu par la société KONICA agissant comme mandataire de la société GE BANQUE, sans aucune intervention de cette dernière, et la SCP d'avocats. Il aurait été renseigné par le même signataire que les deux autres contrats concomitants, à savoir monsieur N.... Quand bien même certaines mentions manuscrites du contrat auraient été portées par monsieur N..., ce contrat ne comporte pas la signature de la société KONICA. En revanche, il porte le cachet de la société GE BANQUE et de la SCP d'avocats. En effet ce contrat a été conclu entre la société GE BANQUE et la SCP d'avocats. Ce contrat ne comporte d'obligations réciproques qu'entre la société GE BANQUE et la SCP d'Avocats. La SCP a versé les loyers à la société GE BANQUE. Ainsi, la SCP ne peut soutenir quelle a été victime de dol par la société KONICA, qui est tiers par rapport à ce contrat, le dol n'étant une cause de nullité du contrat qu'autant qu'il émane de l'un des cocontractants.
En tout état de cause la nullité de ce contrat ne peut être recherchée dès lors que la société GE BANQUE, le contractant, n'est pas dans la cause.
III- Sur le contrat de services
La nullité du contrat de services est invoquée par la défenderesse, comme résultant de celle du bon de commande en vue de Financement et du contrat de location de longue durée, dont il constitue l'accessoire.
Or dès lors que ces deux contrats ne sont pas nuls, ils ne peuvent entraîner la nullité d'un contrat subséquent fût-il son accessoire. Le contrat de services, dont l'exécution est sollicitée par la demanderesse dans la présente instance, est donc valable. Par ailleurs, aucun des trois contrats visés dans la présente décision n'étant entaché de nullité, la question de l'indivisibilité des contrats est de ce fait sans objet. La société KONICA est bien fondée à solliciter l'exécution du contrat de services du 26 octobre 2005 signé avec la SCP d'Avocats laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 15.270,74 € correspondant à la facture émise le 28 janvier 2008.
IV- Sur la restitution du matériel
La société KONICA soutient ne pas avoir récupéré le matériel. La SCP soutient que la société LORRAINE REPROGRAPHIE auprès de laquelle, elle a conclu un nouveau contrat a fait débarrasser le matériel de la société KONICA par le transporteur, la société "F... MANUTENTION". Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société LORRAINE REPROGRAPHIE a bien chargé les établissements F... d'enlever le matériel, ce qui a été fait le 11 décembre 2007. Le matériel a été déposé sur la plate-forme technique et de stockage de la société KONICA alors que cette dernière n'avait plus de relation avec la société F.... Mais la SCP ne rapporte pas la preuve que la société KONICA ait été réellement informée de l'enlèvement du matériel. La SCP en demeure comptable, dès lors que le matériel n'a pas été restitué à son propriétaire, la société GE CAPITAL. La SCP ne démontre pas davantage que ces copieurs, une fois récupérés auraient été remis à un autre client » ;
1°) Alors que, d'une part, le représentant de la venderesse ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers de sorte que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, lui sont opposables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel p. 21 et s.), si la société KONICA MINOLTA n'avait pas, en faisant signer le contrat de location au profit de la société GE BANQUE, agi comme mandataire de cette dernière, ce dont il résultait que le dol n'émanait pas d'un tiers au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1998 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société KONICA MINOLTA avait commis un dol portant sur le montant exact des loyers (conclusions d'appel p. 29).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP U... & URION à payer à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS les sommes de 15.270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, 2.449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2009, date de l'assignation, 1 euro au titre de la clause, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Aux motifs propres que « Considérant, pour le surplus, que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la SCP U... aux paiements suivants :
* 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008
* 2 449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1 septembre 2009,
* 1 euro au titre de la clause pénale ; » ;
Et aux motifs expressément adoptés que « B - Sur l'exécution du contrat de services
I- Sur l'indemnité de résiliation
Aux termes de ce contrat de service, il était notamment prévu :
- Une facturation trimestrielle par prélèvement automatique,
- Un relevé trimestriel du compteur,
- Un prix HT du kilo-pages noir et blanc unique et un prix HT du kilo-pages couleur unique pour l'ensemble du matériel désigné.
Les conditions générales du contrat de services stipulaient par ailleurs :
« ARTICLE 3- DUREE DES SERVICES
La durée initiale du Contrat de Services qui court à compter de sa signature par les parties est précisée aux Conditions Particulières : à défaut, elle est de 60 mois.
A l'expiration de cette durée initiale, le contrat est automatiquement et de plein droit renouvelé pour une période de 12 mois, sauf envoi par KMBSF ou le Client au moins trois mois avant la date d'expiration d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant son refus de le renouveler.
Au-delà de la durée initiale, KMBSF se réserve la possibilité de résilier le Contrat de Services en raison d'un degré d'usure anormal ou de fin de vie annoncée du matériel moyennant l'annulation au prorata temporis des prestations facturées.
« ARTICLE 10 - SUSPENSION, RESILIATION DU CONTRAT
A. Chaque partie pourra résilier le présent contrat de plein droit,
en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières de Services, un mois après la présentation d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.
B. KMBSF aura en outre la faculté soit de suspendre l'exécution de plein droit du Contrat de Services, sans mise en demeure et sans prolongation correspondante de la durée du contrat, soit de résilier de plein droit le Contrat de Services sans mise en demeure dans les cas suivants : [...].
La SCP soutient que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10 du contrat est une clause pénale. Cependant cette clause de résiliation anticipée, ne constitue pas une clause pénale mais l'exécution d'une disposition contractuelle librement consentie. Il est stipulé au contrat :
En effet, les parties reconnaissent que la durée du contrat constitue une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée et a entraîné pour la société KONICA l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture anticipée entraînerait un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de la société KONICA.
La résiliation par la SCP d'Avocats est intervenue prématurément par lettre du 26 décembre 2007.
Malgré la mise en demeure du 1" avril 2008, la SCP ne s'est pas acquittée du paiement des sommes dues en cas de résiliation anticipée.
Elle sera donc tenue de payer à la société KONICA le montant de l'indemnité de résiliation.
Sur le quantum de l'indemnité de résiliation
Il est prévu à l'article 10 précité du contrat soit :
« C- indemnité égale à 100% de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou clues depuis la date d'entrée en vigueur du Contrat de Services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat. Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables.
Le calcul des indemnités de résiliation a été effectué dans la lettre de la société KONICA du 16 janvier 20018 comme suit :
DECOMPTE DE SOLDE
Période du 01/03/2008 au 30/11/2010 (soit 11 trimestres)
11 trimestres forfaits couleur à 720,00 € HT soit un total de 7.920, 00 € TTC 11 trimestres forfaits N&B à 192,00 € HT soit un total de 2.112, 00 € TTC
11 trimestres forfait connexion à 240,00 € HT soit un total de 2.640,00 € TTC 2 frais de gestion annuels (23 €HT / Copieur) à 46,00 € HT soit un total de 92 € TTC
Montant total TTC : 15.265, 74 €.
La demande de la société KONICA MINOLTA est dès lors parfaitement fondée, et la SCP d'Avocats sera condamnée à payer à la société KONICA la somme de 15.265,74 Euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
II - Sur les pénalités et la clause pénale
1° Pénalités pour retard de paiement
Il est prévu au contrat :
«ARTICLE 6 - PENALITES
Le non-paiement d'une facture à son échéance autorise KMBSE à suspendre toute nouvelle prestation ou livraison. Le non-respect d'une obligation de paiement à son échéance rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues incluant celles qui ont fait l'objet d'un règlement non libératoire.
Le taux applicable pour le calcul des pénalités pour paiement tardif qui pourraient être facturées sera le plus faible des deux taux mentionnés à l'article L 441.6 du Code de Commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement amiable et sera le plus élevé des deux taux mentionnés à l'article L 441.6 du Code de Commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement effectué par l'intermédiaire d'un tiers au contrat, huissier, avocat, cabinet de recouvrement, etc. ou en cas de recours à une action judiciaire. Les factures relatives aux pénalités devront être réglées au comptant, sans escompte.
En outre, toute lettre recommandé visant à rappeler au client défaillant le respect de l'une quelconque de ses obligations lui sera facturée 30 € H.T.
Par ailleurs, en sus des pénalités de retard, le client sera redevable d'une indemnité de 40 € H. T en compensation des frais exposés pour chaque chèque, prélèvement automatique ou effet de commerce revenu impayé. »
Cette clause est applicable en l'espèce puisque la SCP ne s'est pas acquittée du paiement de la facture susvisée.
La SCP n'a invoqué le caractère de clause pénale que pour la clause 10 du contrat.
Elle n'a élevé aucune contestation sur la clause n° 6 intitulée "pénalités" ci-dessus reproduite.
Par conséquent la SCP sera condamnée à payer à la société KONICA la somme de 2.449,05 € demandée au titre des agios arrêtés au 14 avril 2009.
La capitalisation des intérêts sera accordée dès lors que ceux-ci auront couru pour une année entière.
2° Clause pénale
L'article 7 des conditions générales dispose :
"ARTICLE 7-CLAUSE PENALE
KMBSF se réserve le droit de réclamer au client ne s'étant pas acquitté de ses obligations contractuelles, l'application d'une clause pénale de 15 % du montant principal exigible, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 100 €. Tous les frais de procédure engagés par KMBSF seront à la charge du client."
La demanderesse qualifie elle-même cette clause de clause pénale. La SCP n'en a pas sollicité la diminution. Néanmoins l'alinéa 2 de l'article 1152 permet au juge de modérer ou d'augmenter la peine, même d'office. Compte tenu de l'indemnité de résiliation et autres pénalités, il y a lieu de ramener la clause pénale à la somme de 1 € » ;
1°) Alors que, d'une part, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SCP U... au titre de la résiliation supposément fautive des contrats litigieux ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir jugé fautive la conclusion des contrats précités, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, d'autre part, constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la clause de résiliation anticipée ne constituait pas une clause pénale, quand celle-ci sanctionnait pourtant la violation de l'obligation de respecter le terme convenu du contrat, et revêtait par conséquent un caractère comminatoire,
la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00639
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 26 octobre 2005, la société U... & Urion a commandé deux copieurs couleur C450 à la société Konica Minolta Business Solutions France (la société Konica) ; que celle-ci a vendu le matériel à la société GE Capital, qui l'a donné en location à la société U..., laquelle a conclu avec la société Konica un contrat de prestations de services, d'une durée de cinq ans, pour l'entretien du matériel et la fourniture des produits consommables ; que ce contrat prévoyait que, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, la résiliation entraînerait, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; que la société U... & Urion, devenue la société U..., ayant résilié le contrat de services le 26 décembre 2007, la société Konica l'a assignée en paiement de diverses sommes et notamment de l'indemnité de résiliation ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner la société U... à payer la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que la résiliation par la société U... du contrat de prestations de services est intervenue prématurément ; qu'il constate que le contrat prévoyait, dans tous les cas de résiliation avant l'expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d'une indemnité calculée en fonction de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d'entrée en vigueur du contrat et du nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration ; qu'il relève que, selon l'article 10 du contrat, la durée de celui-ci constituait une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée, qui entraînait pour la société Konica l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié, toute rupture anticipée créant un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de la société Konica ; qu'il retient que cette clause de résiliation anticipée ne constitue pas une clause pénale mais l'exécution d'une disposition contractuelle librement consentie et que l'indemnité doit être payée en intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme et présentait, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la SCP U... à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Konica Minolta Business Solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société U....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, partant, d'avoir rejeté les demandes de la SCP U... tendant notamment à obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prestations de services ainsi que la condamnation de la société KONICA MINOLTA au paiement de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que « la société Konica, fournisseur du matériel, va le vendre à la société GE Capital ; que cette dernière va conclure avec la SCP U... le 1er décembre 2005 un contrat de location longue durée ;
Considérant que la SCP U... demande à la cour d'annuler pour manoeuvres dolosives le contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 avec bon de commande pour financement du 26 octobre 2005 et le contrat de services VFAL n° 5.1027.105 conclu consécutivement au contrat de vente VFAL n° 5.1027.105 initialement a la même date, portant d'ailleurs le même numéro et devant donc être considéré à ce titre comme son accessoire,
Considérant que le premier document dont la SCP U... poursuit la nullité (pièce n° 4 de l'appelante) ne constitue pas un contrat de vente mais un "bon de commande pour financement" ; qu'aucun contrat de vente n'ayant été conclu entre la SCP U... et la société Konica, la société U... est mal fondée à invoquer une dissimulation du prix de vente ; que le matériel est désigné avec indication du coût de la location financière qui suivra soit 60 loyers de 4 147 euros ; que l'appelante ne prouve aucune dissimulation du prix de vente par manoeuvre voire réticence dolosive ; que le grief de surfacturation dolosive n'est pas plus établi puisque la SCP U... n'a pas acquis le matériel et se fonde sur le coût de la location financière qui ne correspond pas à la facturation d'un prix de vente ; qu'enfin le dol relatif à l'engagement de Konica de solder le précédent financement n'est pas caractérisé étant précisé que la société Konica a adressé à ce titre à la SCP U... un chèque daté du 15 décembre 2005 portant règlement de la somme de 38 870 euros ; que la contestation de ce montant ne caractérise pas une manoeuvre dolosive ;
Considérant que le second contrat conclu entre la SCP U... et la société Konica dont la nullité est réclamée (pièce n° 5 de l'appelante) est dénommé "contrat de service" et comporte la date du 26 novembre 2005 ; que la nullité en est poursuivie car il serait "accessoire" du premier contrat ci-dessus analysé ; que l'absence de nullité du premier contrat conduit donc à rejeter la demande de nullité portant sur le second ;
Considérant qu'au terme de l'article 954 3° alinéa du code de procédure civile "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" ; que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande de nullité du contrat de location longue durée n° 892 826 901 du 26 octobre 2005 ; que la cour n'a pas à statuer de ce chef ; » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « A - Sur la validité des contrats
I - Sur le contrat dit "de vente" option "bon de commande pour Financement"
1° La SCP invoque le dol par réticence commis par la société KONICA qui, volontairement lui aurait caché le prix de vente du matériel loué, bien inférieur au montant total des loyers. Ce contrat est un bon de commande pour financement. Le mécanisme de l'opération est le suivant : la société KONICA est le fournisseur du matériel qu'il va vendre à la société GE BANQUE laquelle va le louer, sous forme de contrat de longue durée, à la SCP. Par conséquent, il n'y a aucun contrat de vente signé entre la société KONICA et la SCP d'avocats. Le contrat de vente est conclu entre le bailleur, la société GE BANQUE et le fournisseur, la société KONICA. C'est entre eux que le prix de vente et le montant éventuel d'une remise se négocie. Le montant des loyers est établi par la société GE BANQUE, en accord avec la SCP et non par la société KONICA. En effet, les loyers sont toujours payés par la SCP à la société GE BANQUE. Dès lors, l'écart entre le montant total des loyers et le prix de vente du matériel ne relève pas de la société KONICA mais de la société GE BANQUE. Par ailleurs, la vente au comptant et la location de longue durée sont deux opérations totalement différentes, de sorte que le montant des loyers ne peut être comparé au montant du prix de vente lorsque celle-ci est conclue au comptant. Par conséquent le défaut d'indication du prix de vente ne constitue pas la réticence dolosive invoquée.
2° La surfacturation
Se fondant sur le prix de vente figurant dans les tarifs de vente de juin 2005 et sur une remise qu'elle estime habituelle, la SCP parvient, selon ses calculs figurant en pages 9, 10, 11, 12 et 13 de ses écritures, à la somme de 44.540 € représentant le montant de la surfacturation.
La SCP conclut que ces deux éléments justifient que soit constatée la nullité de ce contrat dit de "vente", laquelle entraîne la nullité de ceux consécutivement contractes. Elle conclut également que le 3° dol (absence de prise en charge des conséquences de la résiliation du précédent contrat) a été commis grâce aux deux dols précédemment évoqués (le défaut d'indication du prix de vente du matériel et la surfacturation qui en résulte, permettant de récupérer le coût de la résiliation du précédent contrat, coût au paiement duquel, la société KONICA s'était engagée. Elle en conclut en page 14 de ses écritures qu'il s'agit d'une " escroquerie caractérisée". Cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, ces deux éléments ne constituent pas une réticence dolosive. Ce contrat de bon de commande pour financement n'est donc pas entaché de dol.
II - Sur le contrat de location de longue durée
La SCP indique en page 24 de ses écritures que "ce contrat est un faux manifeste". Il aurait, selon elle, été conclu par la société KONICA agissant comme mandataire de la société GE BANQUE, sans aucune intervention de cette dernière, et la SCP d'avocats. Il aurait été renseigné par le même signataire que les deux autres contrats concomitants, à savoir monsieur N.... Quand bien même certaines mentions manuscrites du contrat auraient été portées par monsieur N..., ce contrat ne comporte pas la signature de la société KONICA. En revanche, il porte le cachet de la société GE BANQUE et de la SCP d'avocats. En effet ce contrat a été conclu entre la société GE BANQUE et la SCP d'avocats. Ce contrat ne comporte d'obligations réciproques qu'entre la société GE BANQUE et la SCP d'Avocats. La SCP a versé les loyers à la société GE BANQUE. Ainsi, la SCP ne peut soutenir quelle a été victime de dol par la société KONICA, qui est tiers par rapport à ce contrat, le dol n'étant une cause de nullité du contrat qu'autant qu'il émane de l'un des cocontractants.
En tout état de cause la nullité de ce contrat ne peut être recherchée dès lors que la société GE BANQUE, le contractant, n'est pas dans la cause.
III- Sur le contrat de services
La nullité du contrat de services est invoquée par la défenderesse, comme résultant de celle du bon de commande en vue de Financement et du contrat de location de longue durée, dont il constitue l'accessoire.
Or dès lors que ces deux contrats ne sont pas nuls, ils ne peuvent entraîner la nullité d'un contrat subséquent fût-il son accessoire. Le contrat de services, dont l'exécution est sollicitée par la demanderesse dans la présente instance, est donc valable. Par ailleurs, aucun des trois contrats visés dans la présente décision n'étant entaché de nullité, la question de l'indivisibilité des contrats est de ce fait sans objet. La société KONICA est bien fondée à solliciter l'exécution du contrat de services du 26 octobre 2005 signé avec la SCP d'Avocats laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 15.270,74 € correspondant à la facture émise le 28 janvier 2008.
IV- Sur la restitution du matériel
La société KONICA soutient ne pas avoir récupéré le matériel. La SCP soutient que la société LORRAINE REPROGRAPHIE auprès de laquelle, elle a conclu un nouveau contrat a fait débarrasser le matériel de la société KONICA par le transporteur, la société "F... MANUTENTION". Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société LORRAINE REPROGRAPHIE a bien chargé les établissements F... d'enlever le matériel, ce qui a été fait le 11 décembre 2007. Le matériel a été déposé sur la plate-forme technique et de stockage de la société KONICA alors que cette dernière n'avait plus de relation avec la société F.... Mais la SCP ne rapporte pas la preuve que la société KONICA ait été réellement informée de l'enlèvement du matériel. La SCP en demeure comptable, dès lors que le matériel n'a pas été restitué à son propriétaire, la société GE CAPITAL. La SCP ne démontre pas davantage que ces copieurs, une fois récupérés auraient été remis à un autre client » ;
1°) Alors que, d'une part, le représentant de la venderesse ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers de sorte que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, lui sont opposables ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel p. 21 et s.), si la société KONICA MINOLTA n'avait pas, en faisant signer le contrat de location au profit de la société GE BANQUE, agi comme mandataire de cette dernière, ce dont il résultait que le dol n'émanait pas d'un tiers au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1998 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société KONICA MINOLTA avait commis un dol portant sur le montant exact des loyers (conclusions d'appel p. 29).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP U... & URION à payer à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS les sommes de 15.270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008, 2.449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2009, date de l'assignation, 1 euro au titre de la clause, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Aux motifs propres que « Considérant, pour le surplus, que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont condamné la SCP U... aux paiements suivants :
* 15 270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008
* 2 449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15 avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1 septembre 2009,
* 1 euro au titre de la clause pénale ; » ;
Et aux motifs expressément adoptés que « B - Sur l'exécution du contrat de services
I- Sur l'indemnité de résiliation
Aux termes de ce contrat de service, il était notamment prévu :
- Une facturation trimestrielle par prélèvement automatique,
- Un relevé trimestriel du compteur,
- Un prix HT du kilo-pages noir et blanc unique et un prix HT du kilo-pages couleur unique pour l'ensemble du matériel désigné.
Les conditions générales du contrat de services stipulaient par ailleurs :
« ARTICLE 3- DUREE DES SERVICES
La durée initiale du Contrat de Services qui court à compter de sa signature par les parties est précisée aux Conditions Particulières : à défaut, elle est de 60 mois.
A l'expiration de cette durée initiale, le contrat est automatiquement et de plein droit renouvelé pour une période de 12 mois, sauf envoi par KMBSF ou le Client au moins trois mois avant la date d'expiration d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant son refus de le renouveler.
Au-delà de la durée initiale, KMBSF se réserve la possibilité de résilier le Contrat de Services en raison d'un degré d'usure anormal ou de fin de vie annoncée du matériel moyennant l'annulation au prorata temporis des prestations facturées.
« ARTICLE 10 - SUSPENSION, RESILIATION DU CONTRAT
A. Chaque partie pourra résilier le présent contrat de plein droit,
en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations résultant des conditions générales ou particulières de Services, un mois après la présentation d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet.
B. KMBSF aura en outre la faculté soit de suspendre l'exécution de plein droit du Contrat de Services, sans mise en demeure et sans prolongation correspondante de la durée du contrat, soit de résilier de plein droit le Contrat de Services sans mise en demeure dans les cas suivants : [...].
La SCP soutient que l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10 du contrat est une clause pénale. Cependant cette clause de résiliation anticipée, ne constitue pas une clause pénale mais l'exécution d'une disposition contractuelle librement consentie. Il est stipulé au contrat :
En effet, les parties reconnaissent que la durée du contrat constitue une condition déterminante à l'origine d'une grille tarifaire adaptée à la durée et a entraîné pour la société KONICA l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées et de consommables ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. Toute rupture anticipée entraînerait un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de la société KONICA.
La résiliation par la SCP d'Avocats est intervenue prématurément par lettre du 26 décembre 2007.
Malgré la mise en demeure du 1" avril 2008, la SCP ne s'est pas acquittée du paiement des sommes dues en cas de résiliation anticipée.
Elle sera donc tenue de payer à la société KONICA le montant de l'indemnité de résiliation.
Sur le quantum de l'indemnité de résiliation
Il est prévu à l'article 10 précité du contrat soit :
« C- indemnité égale à 100% de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou clues depuis la date d'entrée en vigueur du Contrat de Services jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d'expiration du présent contrat. Les frais de résiliation seront augmentés de toutes taxes éventuellement applicables.
Le calcul des indemnités de résiliation a été effectué dans la lettre de la société KONICA du 16 janvier 20018 comme suit :
DECOMPTE DE SOLDE
Période du 01/03/2008 au 30/11/2010 (soit 11 trimestres)
11 trimestres forfaits couleur à 720,00 € HT soit un total de 7.920, 00 € TTC 11 trimestres forfaits N&B à 192,00 € HT soit un total de 2.112, 00 € TTC
11 trimestres forfait connexion à 240,00 € HT soit un total de 2.640,00 € TTC 2 frais de gestion annuels (23 €HT / Copieur) à 46,00 € HT soit un total de 92 € TTC
Montant total TTC : 15.265, 74 €.
La demande de la société KONICA MINOLTA est dès lors parfaitement fondée, et la SCP d'Avocats sera condamnée à payer à la société KONICA la somme de 15.265,74 Euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation.
II - Sur les pénalités et la clause pénale
1° Pénalités pour retard de paiement
Il est prévu au contrat :
«ARTICLE 6 - PENALITES
Le non-paiement d'une facture à son échéance autorise KMBSE à suspendre toute nouvelle prestation ou livraison. Le non-respect d'une obligation de paiement à son échéance rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues incluant celles qui ont fait l'objet d'un règlement non libératoire.
Le taux applicable pour le calcul des pénalités pour paiement tardif qui pourraient être facturées sera le plus faible des deux taux mentionnés à l'article L 441.6 du Code de Commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement amiable et sera le plus élevé des deux taux mentionnés à l'article L 441.6 du Code de Commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement effectué par l'intermédiaire d'un tiers au contrat, huissier, avocat, cabinet de recouvrement, etc. ou en cas de recours à une action judiciaire. Les factures relatives aux pénalités devront être réglées au comptant, sans escompte.
En outre, toute lettre recommandé visant à rappeler au client défaillant le respect de l'une quelconque de ses obligations lui sera facturée 30 € H.T.
Par ailleurs, en sus des pénalités de retard, le client sera redevable d'une indemnité de 40 € H. T en compensation des frais exposés pour chaque chèque, prélèvement automatique ou effet de commerce revenu impayé. »
Cette clause est applicable en l'espèce puisque la SCP ne s'est pas acquittée du paiement de la facture susvisée.
La SCP n'a invoqué le caractère de clause pénale que pour la clause 10 du contrat.
Elle n'a élevé aucune contestation sur la clause n° 6 intitulée "pénalités" ci-dessus reproduite.
Par conséquent la SCP sera condamnée à payer à la société KONICA la somme de 2.449,05 € demandée au titre des agios arrêtés au 14 avril 2009.
La capitalisation des intérêts sera accordée dès lors que ceux-ci auront couru pour une année entière.
2° Clause pénale
L'article 7 des conditions générales dispose :
"ARTICLE 7-CLAUSE PENALE
KMBSF se réserve le droit de réclamer au client ne s'étant pas acquitté de ses obligations contractuelles, l'application d'une clause pénale de 15 % du montant principal exigible, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 100 €. Tous les frais de procédure engagés par KMBSF seront à la charge du client."
La demanderesse qualifie elle-même cette clause de clause pénale. La SCP n'en a pas sollicité la diminution. Néanmoins l'alinéa 2 de l'article 1152 permet au juge de modérer ou d'augmenter la peine, même d'office. Compte tenu de l'indemnité de résiliation et autres pénalités, il y a lieu de ramener la clause pénale à la somme de 1 € » ;
1°) Alors que, d'une part, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la SCP U... au titre de la résiliation supposément fautive des contrats litigieux ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir jugé fautive la conclusion des contrats précités, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, d'autre part, constitue une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'en jugeant que la clause de résiliation anticipée ne constituait pas une clause pénale, quand celle-ci sanctionnait pourtant la violation de l'obligation de respecter le terme convenu du contrat, et revêtait par conséquent un caractère comminatoire,
la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.