Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-19.522
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01201
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 11 septembre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, du 16 février 2017- Président
- M. Chauvet (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que Mme B... a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 1er février 1998 par la société Crémerie Saint Uguzon ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crémerie du Plateau à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 27 novembre 2013 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme B... avait dissimulé les sommes indûment versées par l'employeur qu'elle ne pouvait ignorer avoir reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée, entre décembre 2012 et l'été 2013, n'avait pas traversé des difficultés familiales et personnelles d'une gravité particulière justifiant qu'elle n'ait pas porté attention aux sommes qu'elle recevait de son employeur, de sorte que son silence ne puisse être analysée ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en justifiant le licenciement pour faute grave de Mme B... par la perte de confiance engendré par son comportement ayant consisté à ne pas avertir son employeur des erreurs commises dans le versement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme B... avait commis une faute grave, après avoir relevé que les erreurs de versements de salaires étaient imputables à l'employeur et, cependant qu'en dépit du silence de la salariée, le différend financier aurait pu être réglée à l'amiable entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'une salariée exerçant avec beaucoup d'autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s'occupant seule de l'encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités conventionnels de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement- est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. que Mme B... a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du vendredi 22 novembre 2013. En fin d'année 2012, vous avez demandé, avec deux autres collègues, à être payée par virement bancaire, ce que nous avons accepté. Or, à la mise en oeuvre de ce mode de règlement une erreur a été commise et un virement permanent de votre premier salaire a été effectué ainsi que d'un acompte sur le mois suivant. Depuis cette date, vous avez ainsi reçu chaque mois en plus de votre salaire mensuel, le salaire et l'acompte mis en place par virement permanent. Cette erreur a de nouveau été commise au mois de juillet dernier à votre bénéfice mais aussi à celui de vos deux collègues qui l'ont immédiatement signalé. Vous-même avez accepté de rembourser le double salaire perçu au mois d'août 2013, en revanche vous n'avez rien dit pour les mois précédents et ce n'est qu'après vérifications comptables faites début octobre que nous nous sommes rendus compte des salaires payés par erreur. Immédiatement interpellée sur ce point vous avez indiqué que vous ne vous étiez pas rendu compte des sommes qui vous avaient été versées par erreur, ce qui peut paraître surprenant compte tenu de leur importance (plus de 25 000 euros), mais vous avez expliqué que vous aviez plusieurs comptes et que vous ne consultiez que rarement le compte sur lequel votre salaire était viré. Nous aurions éventuellement pu l'entendre, dans la mesure où il s'agit au début d'une erreur de notre part mais dans ce cas vous deviez pouvoir rembourser cette somme à laquelle vous n'auriez donc pas touchée. Je vous ai fait cette demande de vive voix, puis l'avocat de la société le 11 octobre dernier, mais sans succès. Votre attitude n'est pas acceptable et met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise car plus aucune confiance ne peut évidemment vous être accordée, cela alors que vous tenez la caisse au marché de Dijon. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au contraire vous avez maintenu ne pas vouloir rembourser. Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous été notifiée.(..) » ; que Mme B... soulève en premier lieu la prescription des griefs invoqués à l'appui de son licenciement en soulignant que son employeur en avait connaissance dès les mois de juillet 2013 ; mais qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir que la SARL Crémerie Saint Uguzon ait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement avant octobre 2013, période des vérifications comptables ayant mis à jour les doublons de paiement ; qu'en effet, la SARL Crémerie Saint Uguzon a été informée par deux autres salariées d'un double paiement en juillet 2013 mais aucunement pour la période antérieure où seule Mme B... était concernée, étant souligné que Mme B... a précisé qu'elle ne s'était pas aperçue de ce double paiement avant qu'il lui soit signalé ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté ; qu'il est établi qu'à partir de janvier 2013, Mme B... a perçu non seulement son salaire mais également dans le cadre d'une erreur dans l'enregistrement du premier virement, mentionné virement permanent, le montant du salaire du mois de décembre 2012 et l'acompte du mois de décembre 2012 soit une somme supplémentaire de 2 954,05 euros ; qu'à aucun moment, Mme B... n'a informé son employeur du double paiement ; qu'il convient de souligner qu'en juillet 2013, l'employeur a été informé par les deux collègues de Mme B... d'un double paiement ; que si Mme B... a alors remboursé la somme perçue en trop en juillet, elle n'a pas évoqué les autres montants réceptionnés depuis janvier 2013 ; que Mme B... a d'abord indiqué qu'elle ne s'était pas aperçue de cette erreur, n'utilisant pas au quotidien le compte sur lequel est viré son salaire ; mais que cette argumentation ne saurait prospérer compte tenu du montant versé mensuellement en trop et alors qu'elle précise ne pouvoir rembourser la somme due à son employeur, laquelle a été dépensée et non maintenue sur le compte ; que pas plus, Mme B... ne saurait tirer argument des difficultés rencontrées avec son employeur sur le montant des commissions et leur paiement alors que les sommes obtenues, tous les mois entre janvier et juillet 2013, étaient sans commune mesure avec le montant des commissions habituellement perçues de l'ordre de 400 à 600 euros ; que l'erreur initiale de l'employeur, ayant consisté à programmer un virement permanent, et ayant conduit à un double paiement, ne saurait ôter le caractère fautif du comportement de Mme B... qui n'a pas informé la SARL Crémerie Saint Uguzon de ce problème de paiement, a dissimulé les sommes importantes ainsi perçues et les a dépensées se mettant dès lors dans l'impossibilité de rembourser son employeur ; que Mme B... tenait seule, ou avec une collègue, le stand de l'entreprise sur le marché des halles de Dijon alors que le siège de l'entreprise se trouve à Vesvres-sous-Challancey ; que compte tenu de son autonomie dans la gestion de son stand, de la perception de sommes importantes notamment en espèces lors de ses fonctions, de la transmission des tickets de caisse et donc des moyens de calcul du chiffre d'affaires, il est indéniable qu'une relation de confiance particulière doit exister entre l'employeur et la salariée notamment quant à la gestion de l'argent des ventes ; qu'au vu de l'ensemble des éléments, les faits rapportés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés, montrent l'impossibilité de maintenir une relation de travail avec Mme B... ; que ce comportement est donc constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement du conseil de prud'homme sera donc confirmé ; Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui, de par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute du salarié est considérée comme grave lorsqu'elle provient d'un fait ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce ou ces faits doivent être directement imputables au salarié ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose en alinéa 2 concernant le licenciement qu'« il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » ; que l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif invoqué, en cas de contestation par le salarié du motif de licenciement, il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin, par toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, Madame B... recevait des sommes devenues substantielles sur son compte en banque, qui en aucun cas ne pouvaient être une quelconque compensation salariale ; que Madame B..., à compter de décembre 2012, percevait chaque mois son salaire courant, ainsi que la représentation du salaire de mois de novembre 2012 de 1 754,05 € et l'acompte du mois de décembre 2012, soit environ 4 500,00 € , au lieu de la somme de 1 600,00 € ; que Madame B... dit ne pas s'être rendue compte du trop-perçu d'environ 25 000,00 euros ; que dans ces conditions elle ne devait évidemment pas avoir dépensé en toute connaissance cette somme qui venait de son employeur et qui représentait pour lui un indu ; que le conseil reconnaît une dissimulation évidente des sommes indûment perçues par Madame B... et une volonté manifeste de Madame B... de ne pas rembourser les dites sommes ; que l'article Article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ; que l'article L. 1222-5 alinéa 3 du même Code dispose que « Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur » ; que la lettre de licenciement fixe le ou les litiges du licenciement, sur les faits reprochés à Madame B... : « Votre attitude n'est pas acceptable et met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise car plus aucune confiance ne peut évidemment vous être accordée, cela alors que vous tenez la caisse au marché de DIJON... » ; qu'il est incontestable que les relations ne pouvaient se poursuivre, rendant impossible la continuité du contrat de travail entre Madame B... et la société CREMERIE DU PLATEAU ; qu'en conséquence le conseil reconnaît le coté déloyal de la part de Madame B... envers son employeur la société CREMERIE DU PLATEAU, et reconnaît la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, ainsi que le remboursement de la somme de 25 366,35 € au titre du trop-perçu, et déboute entièrement la demanderesse des demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'y rapportant ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui verse par erreur une rémunération excédant celle résultant de l'application du contrat de travail et qui engage une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié pour ne pas l'en avoir averti, est réputé avoir eu connaissance des faits dès le versement des sommes indues, de sorte que, ne pouvant se prévaloir de ses propres erreurs ou négligences dans l'accomplissement d'employeur normalement diligent pour retarder le point de départ du délai de prescription, il ne peut entamer une procédure disciplinaire plus de deux mois après le versement des salaires indus ; qu'en se bornant à considérer qu'il ne ressortait pas des pièces soumises aux débats que l'employeur aurait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement avant les vérifications comptables du mois d'octobre 2013, pour écarter la prescription de l'action disciplinaire, après avoir relevé qu'il avait lui-même commis une erreur en versant à la salariée, entre janvier et juillet 2013, des sommes supérieures aux salaires dus et qu'il avait été averti de cette erreur en juillet 2013 s'agissant du salaire de ce même mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur, qui n'invoquait aucune circonstance particulière pour ne pas s'être aperçu de ses erreurs de versement comme tout employeur normalement diligent, devait être considéré comme ayant eu connaissance de ses erreurs de paiement et du silence de la salariée dès le versement des sommes et, à tout le moins, depuis le mois de juillet 2013, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en considérant, sur le terrain de la prescription, que l'employeur avait pu ne pas avoir connaissance des erreurs de montant dans les versements de salaire à Mme B... entre janvier et juillet 2013 en dépit de l'absence totale de justification à une telle négligence dans la surveillance de sa trésorerie pour une société employant seulement neuf salariés permanents, et en retenant qu'en revanche, sur le terrain de la faute, la salariée ne pouvait ignorer ces même erreurs bien qu'elle ait fait valoir plusieurs justifications à cet égard tenant à la possession de plusieurs comptes bancaires, au caractère fluctuant et imprécis de sa rémunération mensuelle et à des difficultés d'ordre personnel à l'époque des faits, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations incompatibles avec les exigences du caractère équitable de la procédure, violant ainsi l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement et ne peut se prononcer que sur les griefs qui y sont énoncés ; qu'en considérant que la salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement eu égard à la dissimulation des erreurs de l'employeur lors du versement des salaires, la cour d'appel qui a pris en compte des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle reconnaissait l'erreur de l'employeur, la possibilité pour la salariée de ne pas s'en être aperçue mais reprochait essentiellement l'absence de remboursement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en considérant, sur le terrain de la faute, que la salariée ne pouvait ignorer les erreurs de versements de salaires bien qu'elle ait fait valoir plusieurs justifications à cet égard tenant à la possession de plusieurs comptes bancaires, au caractère fluctuant et imprécis de sa rémunération mensuelle et à des difficultés d'ordre personnel à l'époque des faits, et en retenant qu'en revanche, sur le terrain de la prescription, l'employeur avait pu ne pas avoir connaissance des erreurs de montant dans lesdits versements entre janvier et juillet 2013 en dépit de l'absence totale de justification à une telle négligence dans la surveillance de sa trésorerie pour une société employant seulement neuf salariés permanents, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations incompatibles avec les exigences du caractère équitable de la procédure, violant ainsi l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme B... avait dissimulé les sommes indument versées par l'employeur qu'elle ne pouvait ignorer avoir reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée, entre décembre 2012 et l'été 2013, n'avait pas traversé des difficultés familiales et personnelles d'une gravité particulière justifiant qu'elle n'ait pas porté attention aux sommes qu'elle recevait de son employeur, de sorte que son silence ne puisse être analysée ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en justifiant le licenciement pour faute grave de Mme B... par la perte de confiance engendré par son comportement ayant consisté à ne pas avertir son employeur des erreurs commises dans le versement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme B... avait commis une faute grave, après avoir relevé que les erreurs de versements de salaires étaient imputables à l'employeur et, cependant qu'en dépit du silence de la salariée, le différend financier aurait pu être réglée à l'amiable entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01201
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 2017), que Mme B... a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 1er février 1998 par la société Crémerie Saint Uguzon ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crémerie du Plateau à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 27 novembre 2013 pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme B... avait dissimulé les sommes indûment versées par l'employeur qu'elle ne pouvait ignorer avoir reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée, entre décembre 2012 et l'été 2013, n'avait pas traversé des difficultés familiales et personnelles d'une gravité particulière justifiant qu'elle n'ait pas porté attention aux sommes qu'elle recevait de son employeur, de sorte que son silence ne puisse être analysée ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en justifiant le licenciement pour faute grave de Mme B... par la perte de confiance engendré par son comportement ayant consisté à ne pas avertir son employeur des erreurs commises dans le versement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme B... avait commis une faute grave, après avoir relevé que les erreurs de versements de salaires étaient imputables à l'employeur et, cependant qu'en dépit du silence de la salariée, le différend financier aurait pu être réglée à l'amiable entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l'employeur de l'existence d'un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l'employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits, de la part d'une salariée exerçant avec beaucoup d'autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s'occupant seule de l'encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour faute grave reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnités conventionnels de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement- est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. que Mme B... a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre ainsi libellée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du vendredi 22 novembre 2013. En fin d'année 2012, vous avez demandé, avec deux autres collègues, à être payée par virement bancaire, ce que nous avons accepté. Or, à la mise en oeuvre de ce mode de règlement une erreur a été commise et un virement permanent de votre premier salaire a été effectué ainsi que d'un acompte sur le mois suivant. Depuis cette date, vous avez ainsi reçu chaque mois en plus de votre salaire mensuel, le salaire et l'acompte mis en place par virement permanent. Cette erreur a de nouveau été commise au mois de juillet dernier à votre bénéfice mais aussi à celui de vos deux collègues qui l'ont immédiatement signalé. Vous-même avez accepté de rembourser le double salaire perçu au mois d'août 2013, en revanche vous n'avez rien dit pour les mois précédents et ce n'est qu'après vérifications comptables faites début octobre que nous nous sommes rendus compte des salaires payés par erreur. Immédiatement interpellée sur ce point vous avez indiqué que vous ne vous étiez pas rendu compte des sommes qui vous avaient été versées par erreur, ce qui peut paraître surprenant compte tenu de leur importance (plus de 25 000 euros), mais vous avez expliqué que vous aviez plusieurs comptes et que vous ne consultiez que rarement le compte sur lequel votre salaire était viré. Nous aurions éventuellement pu l'entendre, dans la mesure où il s'agit au début d'une erreur de notre part mais dans ce cas vous deviez pouvoir rembourser cette somme à laquelle vous n'auriez donc pas touchée. Je vous ai fait cette demande de vive voix, puis l'avocat de la société le 11 octobre dernier, mais sans succès. Votre attitude n'est pas acceptable et met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise car plus aucune confiance ne peut évidemment vous être accordée, cela alors que vous tenez la caisse au marché de Dijon. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au contraire vous avez maintenu ne pas vouloir rembourser. Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire qui vous été notifiée.(..) » ; que Mme B... soulève en premier lieu la prescription des griefs invoqués à l'appui de son licenciement en soulignant que son employeur en avait connaissance dès les mois de juillet 2013 ; mais qu'aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir que la SARL Crémerie Saint Uguzon ait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement avant octobre 2013, période des vérifications comptables ayant mis à jour les doublons de paiement ; qu'en effet, la SARL Crémerie Saint Uguzon a été informée par deux autres salariées d'un double paiement en juillet 2013 mais aucunement pour la période antérieure où seule Mme B... était concernée, étant souligné que Mme B... a précisé qu'elle ne s'était pas aperçue de ce double paiement avant qu'il lui soit signalé ; que le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté ; qu'il est établi qu'à partir de janvier 2013, Mme B... a perçu non seulement son salaire mais également dans le cadre d'une erreur dans l'enregistrement du premier virement, mentionné virement permanent, le montant du salaire du mois de décembre 2012 et l'acompte du mois de décembre 2012 soit une somme supplémentaire de 2 954,05 euros ; qu'à aucun moment, Mme B... n'a informé son employeur du double paiement ; qu'il convient de souligner qu'en juillet 2013, l'employeur a été informé par les deux collègues de Mme B... d'un double paiement ; que si Mme B... a alors remboursé la somme perçue en trop en juillet, elle n'a pas évoqué les autres montants réceptionnés depuis janvier 2013 ; que Mme B... a d'abord indiqué qu'elle ne s'était pas aperçue de cette erreur, n'utilisant pas au quotidien le compte sur lequel est viré son salaire ; mais que cette argumentation ne saurait prospérer compte tenu du montant versé mensuellement en trop et alors qu'elle précise ne pouvoir rembourser la somme due à son employeur, laquelle a été dépensée et non maintenue sur le compte ; que pas plus, Mme B... ne saurait tirer argument des difficultés rencontrées avec son employeur sur le montant des commissions et leur paiement alors que les sommes obtenues, tous les mois entre janvier et juillet 2013, étaient sans commune mesure avec le montant des commissions habituellement perçues de l'ordre de 400 à 600 euros ; que l'erreur initiale de l'employeur, ayant consisté à programmer un virement permanent, et ayant conduit à un double paiement, ne saurait ôter le caractère fautif du comportement de Mme B... qui n'a pas informé la SARL Crémerie Saint Uguzon de ce problème de paiement, a dissimulé les sommes importantes ainsi perçues et les a dépensées se mettant dès lors dans l'impossibilité de rembourser son employeur ; que Mme B... tenait seule, ou avec une collègue, le stand de l'entreprise sur le marché des halles de Dijon alors que le siège de l'entreprise se trouve à Vesvres-sous-Challancey ; que compte tenu de son autonomie dans la gestion de son stand, de la perception de sommes importantes notamment en espèces lors de ses fonctions, de la transmission des tickets de caisse et donc des moyens de calcul du chiffre d'affaires, il est indéniable qu'une relation de confiance particulière doit exister entre l'employeur et la salariée notamment quant à la gestion de l'argent des ventes ; qu'au vu de l'ensemble des éléments, les faits rapportés dans la lettre de licenciement, qui sont avérés, montrent l'impossibilité de maintenir une relation de travail avec Mme B... ; que ce comportement est donc constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le jugement du conseil de prud'homme sera donc confirmé ; Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de Mme B... doivent être rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui, de par son importance rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute du salarié est considérée comme grave lorsqu'elle provient d'un fait ou d'un ensemble de faits qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Ce ou ces faits doivent être directement imputables au salarié ; que l'article L. 1232-1 du Code du travail dispose en alinéa 2 concernant le licenciement qu'« il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » ; que l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif invoqué, en cas de contestation par le salarié du motif de licenciement, il appartient au juge de contrôler le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin, par toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, Madame B... recevait des sommes devenues substantielles sur son compte en banque, qui en aucun cas ne pouvaient être une quelconque compensation salariale ; que Madame B..., à compter de décembre 2012, percevait chaque mois son salaire courant, ainsi que la représentation du salaire de mois de novembre 2012 de 1 754,05 € et l'acompte du mois de décembre 2012, soit environ 4 500,00 € , au lieu de la somme de 1 600,00 € ; que Madame B... dit ne pas s'être rendue compte du trop-perçu d'environ 25 000,00 euros ; que dans ces conditions elle ne devait évidemment pas avoir dépensé en toute connaissance cette somme qui venait de son employeur et qui représentait pour lui un indu ; que le conseil reconnaît une dissimulation évidente des sommes indûment perçues par Madame B... et une volonté manifeste de Madame B... de ne pas rembourser les dites sommes ; que l'article Article L. 1222-1 du Code du travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ; que l'article L. 1222-5 alinéa 3 du même Code dispose que « Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur » ; que la lettre de licenciement fixe le ou les litiges du licenciement, sur les faits reprochés à Madame B... : « Votre attitude n'est pas acceptable et met en cause le bon fonctionnement de l'entreprise car plus aucune confiance ne peut évidemment vous être accordée, cela alors que vous tenez la caisse au marché de DIJON... » ; qu'il est incontestable que les relations ne pouvaient se poursuivre, rendant impossible la continuité du contrat de travail entre Madame B... et la société CREMERIE DU PLATEAU ; qu'en conséquence le conseil reconnaît le coté déloyal de la part de Madame B... envers son employeur la société CREMERIE DU PLATEAU, et reconnaît la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, ainsi que le remboursement de la somme de 25 366,35 € au titre du trop-perçu, et déboute entièrement la demanderesse des demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse s'y rapportant ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui verse par erreur une rémunération excédant celle résultant de l'application du contrat de travail et qui engage une procédure disciplinaire à l'encontre du salarié pour ne pas l'en avoir averti, est réputé avoir eu connaissance des faits dès le versement des sommes indues, de sorte que, ne pouvant se prévaloir de ses propres erreurs ou négligences dans l'accomplissement d'employeur normalement diligent pour retarder le point de départ du délai de prescription, il ne peut entamer une procédure disciplinaire plus de deux mois après le versement des salaires indus ; qu'en se bornant à considérer qu'il ne ressortait pas des pièces soumises aux débats que l'employeur aurait eu connaissance des faits invoqués à l'appui du licenciement avant les vérifications comptables du mois d'octobre 2013, pour écarter la prescription de l'action disciplinaire, après avoir relevé qu'il avait lui-même commis une erreur en versant à la salariée, entre janvier et juillet 2013, des sommes supérieures aux salaires dus et qu'il avait été averti de cette erreur en juillet 2013 s'agissant du salaire de ce même mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur, qui n'invoquait aucune circonstance particulière pour ne pas s'être aperçu de ses erreurs de versement comme tout employeur normalement diligent, devait être considéré comme ayant eu connaissance de ses erreurs de paiement et du silence de la salariée dès le versement des sommes et, à tout le moins, depuis le mois de juillet 2013, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en considérant, sur le terrain de la prescription, que l'employeur avait pu ne pas avoir connaissance des erreurs de montant dans les versements de salaire à Mme B... entre janvier et juillet 2013 en dépit de l'absence totale de justification à une telle négligence dans la surveillance de sa trésorerie pour une société employant seulement neuf salariés permanents, et en retenant qu'en revanche, sur le terrain de la faute, la salariée ne pouvait ignorer ces même erreurs bien qu'elle ait fait valoir plusieurs justifications à cet égard tenant à la possession de plusieurs comptes bancaires, au caractère fluctuant et imprécis de sa rémunération mensuelle et à des difficultés d'ordre personnel à l'époque des faits, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations incompatibles avec les exigences du caractère équitable de la procédure, violant ainsi l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement et ne peut se prononcer que sur les griefs qui y sont énoncés ; qu'en considérant que la salarié avait commis une faute grave justifiant le licenciement eu égard à la dissimulation des erreurs de l'employeur lors du versement des salaires, la cour d'appel qui a pris en compte des griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement, laquelle reconnaissait l'erreur de l'employeur, la possibilité pour la salariée de ne pas s'en être aperçue mais reprochait essentiellement l'absence de remboursement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en considérant, sur le terrain de la faute, que la salariée ne pouvait ignorer les erreurs de versements de salaires bien qu'elle ait fait valoir plusieurs justifications à cet égard tenant à la possession de plusieurs comptes bancaires, au caractère fluctuant et imprécis de sa rémunération mensuelle et à des difficultés d'ordre personnel à l'époque des faits, et en retenant qu'en revanche, sur le terrain de la prescription, l'employeur avait pu ne pas avoir connaissance des erreurs de montant dans lesdits versements entre janvier et juillet 2013 en dépit de l'absence totale de justification à une telle négligence dans la surveillance de sa trésorerie pour une société employant seulement neuf salariés permanents, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations incompatibles avec les exigences du caractère équitable de la procédure, violant ainsi l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était justifié par le fait que Mme B... avait dissimulé les sommes indument versées par l'employeur qu'elle ne pouvait ignorer avoir reçu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée, entre décembre 2012 et l'été 2013, n'avait pas traversé des difficultés familiales et personnelles d'une gravité particulière justifiant qu'elle n'ait pas porté attention aux sommes qu'elle recevait de son employeur, de sorte que son silence ne puisse être analysée ni comme une faute grave ni comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en justifiant le licenciement pour faute grave de Mme B... par la perte de confiance engendré par son comportement ayant consisté à ne pas avertir son employeur des erreurs commises dans le versement de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
7°) ALORS QUE tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que Mme B... avait commis une faute grave, après avoir relevé que les erreurs de versements de salaires étaient imputables à l'employeur et, cependant qu'en dépit du silence de la salariée, le différend financier aurait pu être réglée à l'amiable entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.