Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-11.721, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,5 décembre 2017), que, par acte du 21 février 1996, Mme P... a consenti à M. et Mme R... un bail rural portant sur des parcelles mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée R... U... (l'EARL), constituée en avril 2004 ; que , par déclaration du 13 mars 2015, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail à leur fils C... ; que Mme P... a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme R... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation de cession ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la cession du bail dans le cercle familial est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail et, souverainement, que Mme R..., d'abord associée non exploitante au sein de l'EARL, n'en était devenue associée exploitante qu'à compter du 1er juillet 2013 et qu'il résultait des éléments versés aux débats qu'elle y avait assuré des fonctions limitées de gestion ne constituant pas une participation effective et permanente à l'exploitation au sens de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer l'écrit qui lui était soumis, que l'autorisation devait être refusée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de résiliation du bail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que le défaut de participation aux travaux d'une copreneuse associée d'une EARL, pendant une période de l'existence de ce groupement, ne peut constituer un motif de résiliation que s'il est de nature à porter préjudice au bailleur et, souverainement, que Mme P... n'établissait ni ce préjudice, ni le fait que la mise à disposition des terres louées au profit d'une société constituée entre les deux copreneurs constituait une cession prohibée à un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de la bailleresse, que la résiliation n'était pas encourue ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, à bon droit, que les dispositions transitoires de la loi du 13 octobre 2014 prévoient un délai de régularisation lorsque l'un des copreneurs cesse de participer à l'exploitation et que l'autre souhaite la continuer en son seul nom et relevé qu'à la date de publication de la loi, M. et Mme R... étaient tous deux associés exploitants de l'EARL en cours d'activité, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait leur être imputé d'avoir méconnu un dispositif qui ne leur était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.








MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R..., demandeur au pourvoi principal.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à M. L... R... et Mme O... U... épouse R... l'autorisation de céder le bail, reçu le 21 février 1996 par acte authentique que leur avait consenti Mme P..., à leur fils, M. C... R... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de cession de bail.

La faculté que se voit reconnaître par l'article L. 411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail.
La jurisprudence, pour apprécier la garantie de bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire tend à aligner les conditions qu'il doit présenter à la date de la cession projetée, soit celle où le juge statue sur celles exigées du bénéficiaire de la reprise par l'article L 411-59 du code rural.
Il résulte de l'article L. 411-59 du code rural et des articles auxquels ce dernier texte renvoie ainsi que des dispositions réglementaires venant les compléter que le bénéficiaire de la reprise doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise par l'article R. 331-1 de ce code, se consacrer à l'exploitation pendant au moins neuf ans en participant aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité et en permettant l'exploitation directe.
Il est ainsi exigé du candidat cessionnaire qu'il satisfasse aux conditions précitées ; par ailleurs, tout comme l'opération de reprise, la cession projetée doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures.
Les conditions tenant d'une part au strict respect par le preneur des obligations nées du bail et d'autre part aux garanties présentées par le candidat cessionnaire sont cumulatives.
Mme O... U... épouse R... a déclaré avoir participé à l'exploitation avant la création de l'EARL R... U... en tant que conjointe collaboratrice et depuis le 1er avril 2004, date de la création de l'EARL R... U... avoir été associée de cette société, d'abord en tant qu'associée non exploitante puis en tant qu'associée exploitante à compter du 1er juillet 2013;
Aux termes du III de l'article L. 411-37 du code rural dans sa version alors en vigueur, en cas de mise à disposition d'une société des biens donnés à bail, « le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ».
Si au vu des attestations produites par les époux R... U... émanant de l'expert-comptable de l'EARL R... U..., de son assureur, de son banquier, de la société qui assure l'entretien et le renouvellement de son matériel et de l'employé de la coopérative dont elle est adhérente, il apparaît que Mme O... U... épouse R... a participé à des tâches administratives, de gestion, voir même de direction, elles sont toutefois insuffisantes à caractériser une participation à l'exploitation de la nature de celle exigée par l'article L. 411-37 du code rural.
En application de l'article L. 324-8 du code rural, seuls les associés majeurs qui participent effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du même code se voient dénommés associés exploitants d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL).
Ces attestations ne peuvent en conséquence combattre utilement la présomption d'une absence de participation de Mme O... U... épouse R... à l'exploitation au sens de l'article L. 411 -37 du code rural découlant de son statut pendant plusieurs d'associée non exploitante.
Les époux R... U... étant copreneurs solidaires, ils sont chacun tenus pendant toute la durée du bail au respect de l'ensemble des obligations du bail de sorte que la mise à disposition de l'EARL R... U... des terres données à bail ne dispensait pas chacun d'eux et en l'occurrence Mme O... U... épouse R... de se consacrer à l'exploitation dans les conditions de l'article L. 411-37, l'acquisition par cette dernière le 1er juillet 2013 de la qualité d'associée exploitante n'effaçant pas l'infraction commise ; il en est de même, pour le renouvellement opéré le 1er octobre 2012 n'étant pas établi que Mme X... G... épouse P... a laissé le bail se renouveler en sachant que Mme O... U... épouse R... n'exploitait pas les terres dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural.
Les époux R... U... ayant ainsi manqué à l'obligation de participer chacun à l'exploitation dans les conditions prévues par l'article L. 411 -37 du code rural, ils ne peuvent être considérés comme des preneurs de bonne foi et se verront en conséquence refuser l'autorisation de céder leur bail sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par la bailleresse et de vérifier si M. C... R... remplit les conditions exigées du candidat cessionnaire et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à leur demande de ce chef » (arrêt p. 8 à p. 10) ;

1) ALORS QU'il incombe au bailleur qui invoque un manquement du preneur à ses obligations, pour s'opposer à la cession du bail au profit d'un descendant, de démontrer la réalité de ce manquement ; qu'en affirmant que les attestations produites par les époux R... étaient insuffisantes à caractériser une participation de Mme R... à l'exploitation de la nature de celle exigée par l'article L. 411-37 du code rural et en reprochant ainsi aux époux R..., preneurs, de ne pas démontrer qu'ils participaient de manière effective et permanente aux travaux sur les lieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les pièces claires et précises versées aux débats ; que dans son attestation du 26 septembre 2017, produite aux débats (pièce d'appel n° 14 des exposants), M. T..., directeur général de la société SAS T... et Fils, indiquait clairement et précisément : « Mme R... a toujours participé à la vie de l'exploitation agricole EARL R... U... aux côtés de son époux M. R... L... et ce depuis plus de 30 ans », ; qu'en faisant abstraction de cette partie de l'attestation de M. T... pour considérer qu'au vu des attestations produites par les époux R... émanant de l'expert-comptable de l'EARL R... U..., de son assureur, de son banquier, de la société qui assurait l'entretien et le renouvellement de son matériel et de l'employé de la coopérative dont elle était adhérente, Mme R... avait uniquement participé à des tâches administratives, de gestion, voir même de direction et en déduire que ces attestations étaient insuffisantes à caractériser une participation de Mme R... à l'exploitation de la nature de celle exigée par l'article L. 411-37 du code rural, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission l'attestation de M. T..., a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... G... épouse P... de sa demande de résiliation de bail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résiliation de bail ;

il résulte des termes de l'article L. 411-31 du code rural que le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code ; que le 3ème alinéa de cet article issu de la loi d'avenir du 13 octobre 2013 prévoit que lorsque l'un des copreneurs cesse de participer à l'exploitation, l'autre copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi du 13 octobre 2014 que pour les baux en cours à la date de sa publication, si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication, le délai de trois mois court à compter de sa date de publication, laquelle est intervenue le 14 octobre 2014 ; qu'en l'occurrence, à la date de publication de la loi, M. L... R... et Mme O... U... épouse R... étaient tous deux associés exploitants de l'EARL R... U... et n'avaient pas cessé l'exploitation de sorte que le mécanisme de régularisation prévue par cette loi n'était pas applicable à leur situation ; il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir utilisé un mécanisme légal de régularisation qui ne leur était pas applicable et par conséquent n'ont pas commis un manquement aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 411-35 du code rural ; que l'existence d'une cession prohibée supposant l'exploitation par un tiers par rapport à la personne du preneur du bien donné à bail, M. L... R... et Mme O... U... épouse R... ayant toujours été tous deux associés de l'EARL R... U..., la mise à disposition des terres données à bail à cette société quand bien même Mme O... U... épouse R... n'en a pas toujours été associée exploitante ne constitue pas une cession prohibée que ne soutient pas d'ailleurs Mme X... G... épouse P... ; que le défaut de participation de Mme O... U... épouse R... allégué par Mme X... G... épouse P... ne peut constituer en application de l'article L. 411-31 un motif de résiliation que si elle compromet la bonne exploitation du fonds, laquelle n'est pas prétendue par la bailleresse qui ne peut donc voir aboutir sa demande de résiliation de bail de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de résiliation du bail pour mauvaise foi ou l'absence de qualité d'associée co exploitante de Madame R... ; que sur la mauvaise foi en raison de la non information du bailleur de la mise à disposition des terres louées ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 411-37 du code rural dans sa version applicable jusqu'au 24 février 2005, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, doit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine ; que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur ; que Mme X... G... invoque la mauvaise foi pour demander la résiliation du bail et refuser la cession au profit de M. C... R... qui résulterait de ce qu'elle n'aurait pas été avertie de la mise à disposition des parcelles objet du bail à l'Earl R... U... ; qu'il est versé aux débats par les époux R... un courrier daté du 26 mai 2004 adressé à Mme P... G... X... aux termes duquel elle est avisée de la mise à disposition des parcelles louées dont le détail est rappelé à M. L... R... au profit d'une Earl R... U... immatriculée au tribunal de commerce d'Amiens et ce à compter du 1er avril 2004 ; que M. et Mme R... produisent la fiche de dépôt du pli recommandé à la poste de Saleux qui comporte effectivement deux indications d'années différentes l'une celle d'un tampon manuel du 26 mai 2003 et l'autre inscrite informatiquement du 26 mai 2004. Ils communiquent aussi l'accusé de réception signé en Belgique le 2 juin 2004 ; que Mme P... G... X... conteste sa signature et produit une expertise en écritures qui conclut que M. C... R... serait le signataire de l'accusé réception et l'auteur de la mention de la date du 2 juin 2004 ; qu'outre que l'expertise ne présente aucun caractère contradictoire, il faudrait que Mme P... G... X... explique comment M. C... R... aurait pu où se procurer le cachet de la poste de Bruxelles ou se trouver à son domicile le jour de la présentation du courrier ; que de toute évidence, Mme P... G... X... a été destinataire du courrier adressé par ses locataires puisque ce courrier a été adressé à son domicile et quelqu'un a bien signé attestant de sa prise en charge. La lettre n'est pas revenue à son expéditeur avec la mention « non réclamée » ; que le fait que Mme P... G... X... ne soit pas la scriptrice de la signature ne change rien puisqu'elle peut très bien avoir donné procuration à une personne présente à son domicile pour recevoir le pli à sa place ; que dès lors, il y a lieu de décider que les preneurs ont bien satisfait à leur obligation d'information, la mauvaise foi ne sera donc pas retenue sur ce fondement ; que sur la mauvaise foi en raison de la qualité de Mme R... ;
que Mme P... G... X... reproche à Mme O... R... de n'avoir la qualité d'associée exploitante au sein de 1'Earl que depuis le 1er juillet 2013 et de ne pas avoir exploité les biens mis à la disposition de l'Earl en qualité d'associé exploitant ; qu'or il résulte de la lecture des pièces que le bail établi le 21 février 1996 par Madame P... G... X... l'a été au profit de M. et Mme L... R... preneurs conjoints et solidaires, que sur l'extrait Kbis du tribunal de commerce M. et Mme L... et O... R... sont mentionnés comme étant tous les deux gérants de l'Earl R... U... depuis le 21 juin 2004 ; que dans ces conditions, Mme O... R... n'avait pas à satisfaire aux obligations des dispositions édictées par l'article L. 411-35 du code rural qui concernent le co-preneur d'un bail qui cesse de participer à l'exploitation du bien loué puisqu'elle n'a jamais cessé de le faire et a depuis le départ était associée et co-preneuse ; que la demande de résiliation au motif de la mauvaise foi des preneurs sera en conséquence rejetée.

1) ALORS QUE la résiliation d'un bail rural doit être prononcée pour cession prohibée lorsque le preneur met les terres données à bail à la disposition d'une Earl dont il n'est pas associé exploitant ; qu'en affirmant que la mise à disposition des terres données à bail à l'Earl R... U..., quand bien même Mme R..., copreneur avec son époux, n'en avait pas toujours été associée exploitante, ne constituait pas une cession prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE la résiliation d'un bail rural doit être prononcée pour cession prohibée lorsque le preneur met les terres données à bail à la disposition d'une Earl dont il n'est pas associé exploitant et ce, sans que le bailleur ait à démontrer que le défaut d'exploitation du preneur a compromis la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant que le défaut de participation de Mme R... en qualité d'associée exploitante, au sein de l'Earl R... U... au profit de laquelle les terres louées avaient été mise à disposition, ne pouvait constituer un motif de résiliation que s'il compromettait la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande de résiliation du bail, Mme P... faisait valoir que Mme R... n'avait pas été associée exploitante de l'Earl R... U..., de la date de sa constitution en 2004 jusqu'à 2013, et ce, en violation de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime (concl. p. 4) ; qu'en retenant néanmoins que Mme P... ne soutenait pas que le fait que Mme R... n'ait pas toujours été associée exploitante de l'Earl R... U... pu constituer une cession prohibée, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Mme P..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE lorsque l'un des époux copreneurs n'a pas participé, en qualité d'associé exploitant, pendant plusieurs années, à l'exploitation de parcelles mises à disposition d'une Earl, le copreneur qui souhaite échapper à la résiliation du bail pour cession prohibée dispose de trois mois à compter du 14 octobre 2014 pour demander au bailleur de régulariser la situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que de 2004 à 2013, Mme R... n'avait pas été associée exploitante de l'Earl R... U... au profit de laquelle les terres données à bail avaient été mises à disposition ; qu'en affirmant qu'à partir du moment où à la date de publication de la loi du 13 octobre 2014, M. et Mme R... étaient tous deux associés exploitants de l'Earl R... U... le mécanisme de régularisation prévu par cette loi n'était pas applicable à leur situation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-37 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.ECLI:FR:CCASS:2019:C300758
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