Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-18.414, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-18.414
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01204
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 11 septembre 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 17 avril 2018- Président
- M. Cathala
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., salarié de la société Pages jaunes, a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014 ; que, par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ; que le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer le salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les conditions d'exercice de l'action sont subordonnées à la décision irrévocable des juges de l'ordre administratif qui produira ses effets sur la validation ou non du plan de sauvegarde de l'emploi envers toutes les personnes concernées par celui-ci quand bien même elles ne sont pas à l'origine de la saisine de la juridiction administrative ; que le délai visé à l'article L. 1235-7 du code du travail n'a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du code civil repris à l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce c'est donc au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat que le point de départ du délai de l'article L. 1235-7 a été reporté, en sorte que l'action a été introduite en temps non couvert par la prescription ;
Attendu cependant que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. S... recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et condamne la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 13 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré la demande de M. S... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. S... recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. S..., né [...], était salarié en qualité de V.R.P. de la SA Pages jaunes depuis le 27 Août 1990 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 6797 € (selon le calcul le plus favorable de la moyenne des trois derniers mois au vu de l'attestation Pôle Emploi) ; Que le 30 Avril 2014, après que la SA avait mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) M. S... a été licencié pour motif économique ; Attendu que le PSE validé par l'Administration a fait l'objet d'un recours ayant abouti à son annulation irrévocablement prononcée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 Juillet 2015 pour un motif tiré du défaut de qualité de l'un des signataires de celui-là ; Attendu que le 16/02/2016 M. S... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail aux fins de voir réparer les conséquences de son licenciement devenu sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celles d'un prétendu non-respect par la SA des mesures de reclassement externe prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; (
) Attendu qu'en revanche M. S... est fondé à faire grief aux premiers juges de l'avoir déclaré irrecevable en toutes ses prétentions tirées de l'article L. 1235-16 au motif erroné qu'il avait agi en temps couvert par la prescription prévue par l'article L. 1235-7 du Code du Travail ; Qu'en effet, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux détails de l'argumentation des parties sur la jurisprudence antérieure afférente à l'article L. 1235-7 considéré dans sa version issue de la loi du 14 Juin 2013, ni sur les effets d'une circulaire dépourvue de valeur normative, il échet de retenir, comme le fait valoir M. S..., alors que les conditions d'exercice de l'action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail sont subordonnées à la décision irrévocable des juges de l'ordre administratif qui produira ses effets sur la validation ou non du Plan de Sauvegarde de l'Emploi envers toutes les personnes concernées par celui-ci quand bien même elles ne sont pas à l'origine de la saisine de la juridiction administrative - et tel est le cas en l'espèce l'appelant n'étant pas l'auteur du recours - que le délai visé à l'article L. 1235-7 n'a pu valablement commencé à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du Code Civil repris à l'article L. 1471-1 du Code du Travail, qu'au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce c'est donc bien au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat désigné en exorde des motifs du présent arrêt que le point de départ du délai de l'article L. 1235-7 a été reporté en sorte que l'action a été introduite en temps non couvert par la prescription ce qui commande en infirmant le jugement déféré de déclarer M. S... recevable en sa demande fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail ; Attendu qu'en application de ce texte - et sans qu'il y ait lieu de répondre à toute l'argumentation de la SA sur la réalité du motif économique et l'étendue des mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi - par suite de l'annulation de la décision de validation de celui-ci M. S... s'avère bien fondé à solliciter la réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de sa situation d'allocataire de Pôle emploi justifiée jusqu'en Novembre 2016, de la proximité de sa possible retraite sans qu'il ne justifie précisément de l'incidence sur le montant de sa pension, c'est la condamnation de la SA à lui payer la somme de 100 000 € qui remplira M. S... de ses droits à indemnisation » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'il résulte de ces deux textes, que le délai de prescription de l'action du salarié qui conteste son licenciement en raison d'une irrégularité de la décision de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, court à compter de la date de son licenciement, date à laquelle se manifeste son préjudice, et non à compter de la décision du juge administratif qui annule la décision de validation de l'accord collectif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. S... a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2014, que cette lettre mentionnait le délai de prescription prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail et que M. S... a saisi le conseil de prud'hommes, le 16 février 2016, pour contester la régularité de son licenciement liée à l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que sa demande, formée plus de douze mois après la notification de son licenciement, était donc irrecevable ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire son action recevable, que le délai de prescription de l'article L. 1235-7 du code du travail ne court qu'à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 2015 ayant irrévocablement prononcé l'annulation de la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision d'une cour administrative d'appel d'annuler une décision de validation ou d'homologation, qui produit un effet erga omnes, est exécutoire de plein droit; qu'en outre, l'article L. 1235-16 du code du travail ne subordonne pas le droit à indemnisation du salarié au caractère définitif de l'annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision administrative de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par un arrêt du 22 octobre 2014, et que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation que l'employeur avait formé à l'encontre de cette arrêt, par décision du 22 juillet 2015 ; qu'en conséquence, à supposer même que le point de départ du délai de prescription ait dû être reporté à la date de l'annulation de la décision de validation du plan, il aurait couru à compter du 22 octobre 2014 et l'action de M. S..., engagée le 16 février 2016, aurait été prescrite ; qu'en fixant cependant à la date de la décision du Conseil d'Etat le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01204
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., salarié de la société Pages jaunes, a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014 ; que, par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ; que le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer le salarié recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les conditions d'exercice de l'action sont subordonnées à la décision irrévocable des juges de l'ordre administratif qui produira ses effets sur la validation ou non du plan de sauvegarde de l'emploi envers toutes les personnes concernées par celui-ci quand bien même elles ne sont pas à l'origine de la saisine de la juridiction administrative ; que le délai visé à l'article L. 1235-7 du code du travail n'a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du code civil repris à l'article L. 1471-1 du code du travail, qu'au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce c'est donc au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat que le point de départ du délai de l'article L. 1235-7 a été reporté, en sorte que l'action a été introduite en temps non couvert par la prescription ;
Attendu cependant que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. S... recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et condamne la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 13 janvier 2017 en ce qu'il a déclaré la demande de M. S... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pages jaunes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. S... recevable en son action fondée sur l'article L. 1235-16 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Pages jaunes à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. S..., né [...], était salarié en qualité de V.R.P. de la SA Pages jaunes depuis le 27 Août 1990 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 6797 € (selon le calcul le plus favorable de la moyenne des trois derniers mois au vu de l'attestation Pôle Emploi) ; Que le 30 Avril 2014, après que la SA avait mis en oeuvre un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) M. S... a été licencié pour motif économique ; Attendu que le PSE validé par l'Administration a fait l'objet d'un recours ayant abouti à son annulation irrévocablement prononcée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 Juillet 2015 pour un motif tiré du défaut de qualité de l'un des signataires de celui-là ; Attendu que le 16/02/2016 M. S... a saisi le conseil de prud'hommes d'une action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail aux fins de voir réparer les conséquences de son licenciement devenu sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celles d'un prétendu non-respect par la SA des mesures de reclassement externe prévues par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi ; (
) Attendu qu'en revanche M. S... est fondé à faire grief aux premiers juges de l'avoir déclaré irrecevable en toutes ses prétentions tirées de l'article L. 1235-16 au motif erroné qu'il avait agi en temps couvert par la prescription prévue par l'article L. 1235-7 du Code du Travail ; Qu'en effet, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux détails de l'argumentation des parties sur la jurisprudence antérieure afférente à l'article L. 1235-7 considéré dans sa version issue de la loi du 14 Juin 2013, ni sur les effets d'une circulaire dépourvue de valeur normative, il échet de retenir, comme le fait valoir M. S..., alors que les conditions d'exercice de l'action fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail sont subordonnées à la décision irrévocable des juges de l'ordre administratif qui produira ses effets sur la validation ou non du Plan de Sauvegarde de l'Emploi envers toutes les personnes concernées par celui-ci quand bien même elles ne sont pas à l'origine de la saisine de la juridiction administrative - et tel est le cas en l'espèce l'appelant n'étant pas l'auteur du recours - que le délai visé à l'article L. 1235-7 n'a pu valablement commencé à courir, conformément au principe général édicté par l'article 2224 du Code Civil repris à l'article L. 1471-1 du Code du Travail, qu'au jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en l'espèce c'est donc bien au jour de l'arrêt du Conseil d'Etat désigné en exorde des motifs du présent arrêt que le point de départ du délai de l'article L. 1235-7 a été reporté en sorte que l'action a été introduite en temps non couvert par la prescription ce qui commande en infirmant le jugement déféré de déclarer M. S... recevable en sa demande fondée sur l'article L. 1235-16 du Code du Travail ; Attendu qu'en application de ce texte - et sans qu'il y ait lieu de répondre à toute l'argumentation de la SA sur la réalité du motif économique et l'étendue des mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi - par suite de l'annulation de la décision de validation de celui-ci M. S... s'avère bien fondé à solliciter la réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de sa situation d'allocataire de Pôle emploi justifiée jusqu'en Novembre 2016, de la proximité de sa possible retraite sans qu'il ne justifie précisément de l'incidence sur le montant de sa pension, c'est la condamnation de la SA à lui payer la somme de 100 000 € qui remplira M. S... de ses droits à indemnisation » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement, s'il a été fait mention de ce délai dans la lettre de licenciement ; que, par ailleurs, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'il résulte de ces deux textes, que le délai de prescription de l'action du salarié qui conteste son licenciement en raison d'une irrégularité de la décision de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, court à compter de la date de son licenciement, date à laquelle se manifeste son préjudice, et non à compter de la décision du juge administratif qui annule la décision de validation de l'accord collectif ; qu'en l'espèce, il est constant que M. S... a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2014, que cette lettre mentionnait le délai de prescription prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail et que M. S... a saisi le conseil de prud'hommes, le 16 février 2016, pour contester la régularité de son licenciement liée à l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ; que sa demande, formée plus de douze mois après la notification de son licenciement, était donc irrecevable ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire son action recevable, que le délai de prescription de l'article L. 1235-7 du code du travail ne court qu'à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 juillet 2015 ayant irrévocablement prononcé l'annulation de la décision de validation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la décision d'une cour administrative d'appel d'annuler une décision de validation ou d'homologation, qui produit un effet erga omnes, est exécutoire de plein droit; qu'en outre, l'article L. 1235-16 du code du travail ne subordonne pas le droit à indemnisation du salarié au caractère définitif de l'annulation de la décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision administrative de validation de l'accord collectif portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par un arrêt du 22 octobre 2014, et que le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation que l'employeur avait formé à l'encontre de cette arrêt, par décision du 22 juillet 2015 ; qu'en conséquence, à supposer même que le point de départ du délai de prescription ait dû être reporté à la date de l'annulation de la décision de validation du plan, il aurait couru à compter du 22 octobre 2014 et l'action de M. S..., engagée le 16 février 2016, aurait été prescrite ; qu'en fixant cependant à la date de la décision du Conseil d'Etat le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 2224 du code civil.