Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-18.311 17-18.312 17-18.313 17-18.314 17-18.315 17-18.316 17-18.317 17-18.318 17-18.319 17-18.320 17-18.321 17-18.322 17-18.323 17-18.324 17-18.325 17-18.326 17-18.327 17-18.328 17-18.329 17-

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° 17-18.311 à 17-18.349.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués, M. T... et trente-huit autres salariés de la société SNCF mobilités ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et de celui résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité en raison d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail.

3. Par arrêts infirmatifs du 24 mars 2017, la cour d'appel a rejeté leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande tendant à la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété alors :

1°/ « que si, aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 peuvent demander le bénéfice immédiat d'un dispositif de cessation de fonctions anticipée et obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété, il n'en résulte pas que les salariés employés dans les mêmes conditions, dans des entreprises juridiquement insusceptibles de classement au titre dudit article 41 ne puissent revendiquer cette réparation ; que dès lors qu'un agent de la SNCF a été exposé aux poussières d'amiante dans l'un de ses établissements, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à la situation d'inquiétude permanente dans lequel il se trouve face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, peu important qu'aucune maladie ne se soit déclarée et que l'entreprise ne soit pas éligible au classement au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en retenant que les salariés, agents de la SNCF non éligibles à l'ACAATA et relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, n'avaient pas droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété dès lors que l'agent n'avait pas déclaré de maladie professionnelle liée à l'amiante, que la SNCF n'était pas une entreprise figurant sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; »

2°/ « qu'à défaut d'avoir recherché si les exposants avaient subi un préjudice d'anxiété en se fondant sur les seules dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui n'étaient pas applicables à l'employeur et partant au litige, la cour d'appel a omis d'exercer son office et partant a violé l'article 4 du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :

5. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle.

6. Par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d'obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété tenant à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.

7. La chambre sociale a ainsi instauré au bénéfice des salariés éligibles à l'ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l'amiante, de la faute de l'employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété réparait l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence.

8. Elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d'anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 susmentionné et l'arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l'employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n'avait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de son exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. 2017, n° 71).

9. Il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé.

10. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

11. La cour d'appel a rejeté les demandes des salariés aux motifs que la SNCF n'est pas une entreprise ouvrant droit à l'ACAATA et que, nonobstant les dispositions spécifiques à cette société, notamment en matière de signalement de l'exposition au risque amiante et à la cessation anticipée d'activité pour les agents atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

12. En statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ;

Condamne la société SNCF mobilités à payer aux salariés la somme globale de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T... et trente-huit autres salariés, demandeurs aux pourvois n° E 17-18.311 à W 17-18.349,

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la SNCF à leur verser à titre principal des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE l'agent n'a pas déclaré une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et ne justifie pas souffrir d'une pathologie imputable à une exposition à l'amiante dans le cadre professionnel ; qu'il invoque, tant au titre du préjudice d'anxiété qu'à celui de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, un sentiment permanent d'inquiétude ou d'angoisse depuis qu'il a appris son exposition (certaine, probable ou non démontrée selon les écritures des parties) à l'amiante sur un ou plusieurs sites de la SNCF ; que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'en outre, les préjudices patrimoniaux causés par un manquement à l'obligation de sécurité de résultat sont pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques ; qu'au regard des observations et pièces produites par l'agent, il apparaît que c'est bien du seul préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante dont le salarié réclame réparation à la SNCF ; qu'il n'est pas contesté que la SNCF n'est pas une entreprise ouvrant droit à l'Acaata ; que l'agent ne prétend pas avoir travaillé du fait de son employeur sur un site figurant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que nonobstant les dispositions spécifiques à la SNCF, notamment en matière de signalement de l'exposition au risque amiante et à la cessation anticipée d'activité pour les agents atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, et alors, qu'en l'état actuel de la législation, le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'est pas applicable aux personnels relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

1/ ALORS QUE si, aux termes de l'article 4 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 les agents reconnus atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 peuvent demander le bénéfice immédiat d'un dispositif de cessation de fonctions anticipée et obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété, il n'en résulte pas que les salariés employés dans les mêmes conditions, dans des entreprises juridiquement insusceptibles de classement au titre dudit article 41 ne puissent revendiquer cette réparation ; que dès lors qu'un agent de la SNCF a été exposé aux poussières d'amiante dans l'un de ses établissements, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à la situation d'inquiétude permanente dans lequel il se trouve face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, peu important qu'aucune maladie ne se soit déclarée et que l'entreprise ne soit pas éligible au classement au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'en retenant que les salariés, agents de la SNCF non éligibles à l'ACAATA et relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, n'avaient pas droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété dès lors que l'agent n'avait pas déclaré de maladie professionnelle liée à l'amiante, que la SNCF n'était pas une entreprise figurant sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

2/ ET ALORS QUE à défaut d'avoir recherché si les exposants avaient subi un préjudice d'anxiété en se fondant sur les seules dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui n'étaient pas applicables à l'employeur et partant au litige, la cour d'appel a omis d'exercer son office et partant a violé l'article 4 du code civil ;

*
***
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à la condamnation de la SNCF à leur verser à titre subsidiaire des dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE l'agent n'a pas déclaré une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et ne justifie pas souffrir d'une pathologie imputable à une exposition à l'amiante dans le cadre professionnel ; qu'il invoque, tant au titre du préjudice d'anxiété qu'à celui de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, un sentiment permanent d'inquiétude ou d'angoisse depuis qu'il a appris son exposition (certaine, probable ou non démontrée selon les écritures des parties) à l'amiante sur un ou plusieurs sites de la SNCF ; que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'en outre, les préjudices patrimoniaux causés par un manquement à l'obligation de sécurité de résultat sont pris en compte, pour les salariés exposés à l'amiante, par des mécanismes d'indemnisation spécifiques ; qu'au regard des observations et pièces produites par l'agent, il apparaît que c'est bien du seul préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante dont le salarié réclame réparation à la SNCF ; qu'il n'est pas contesté que la SNCF n'est pas une entreprise ouvrant droit à l'Acaata ; que l'agent ne prétend pas avoir travaillé du fait de son employeur sur un site figurant sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que nonobstant les dispositions spécifiques à la SNCF, notamment en matière de signalement de l'exposition au risque amiante et à la cessation anticipée d'activité pour les agents atteints d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, et alors, qu'en l'état actuel de la législation, le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'est pas applicable aux personnels relevant d'un régime spécial de sécurité sociale, le salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et tout manquement cause nécessairement au salarié un préjudice, lié aux risques de l'exposition à un facteur pathogène, distinct du préjudice spécifique d'anxiété en cas d'exposition aux poussières d'amiante, lequel résulte non de la seule exposition, mais de la connaissance du danger encouru ; qu'en retenant que sous couvert d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les exposants demandaient l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, quand il s'agissait d'un préjudice distinct né de ce manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non de la connaissance du danger lié à l'exposition aux poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01187
Retourner en haut de la page