Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 septembre 2019, 18-13.791 18-14.724, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 septembre 2019




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1097 F-P+B+I sur le second moyen du pourvoi n° B 18-14.724

Pourvois n° N 18-13.791
B 18-14.724 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 18-13.791 formé par :

1°/ Mme T... S..., veuve G...,

2°/ Mme N... G...,

3°/ M. O... G...,

domiciliés tous trois [...],

contre un arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'Exploitation et de participation hôtelière, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Sarl Althoff hôtel France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Q... X..., veuve G..., domiciliée [...],

4°/ à M. I... G..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 18-14.724 formé par la société d'Exploitation et de participation hôtelière, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Sarl Althoff hôtel France,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... S..., veuve G...,

2°/ à Mme N... G...,

3°/ à M. O... G...,

4°/ à Mme Q... X..., veuve G...,

5°/ à M. I... G...,

6°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 18-13.791 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 18-14.724 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., veuve G..., Mme N... G... et de M. O... G..., de Me Haas, avocat de la société d'Exploitation et de participation hôtelière, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 18-13.791 et 18-14.724 ;

Donne acte à la société d'Exploitation et de participation hôtelière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 17 février 2016, pourvoi n° 14-16.560), qu'au cours d'un séjour à l'hôtel Vista Palace, propriété de la société Althoff hôtel France, aux droits de laquelle se trouve la société d'Exploitation et de participation hôtelière (la société), L... G..., qui, se trouvant sur le balcon, n'avait pu regagner sa chambre d'hôtel en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, a fait une chute mortelle en tentant d'accéder au balcon d'une autre chambre ; que Mme S... veuve G..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants, alors mineurs, N... et O... G..., Mme X..., veuve G... et M. I... G..., mère et frère du défunt (les consorts G...) ont assigné la société et son assureur, la société Generali assurances IARD (la société Generali) en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-13.791 :

Attendu que Mme S..., Mme N... G... et M. O... G... font grief à l'arrêt de constater qu'eu égard aux sommes déjà perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et de la CAPAVES prévoyance, aucune indemnisation complémentaire n'est due à Mme N... G... et M. O... G... par la société au titre de leur préjudice économique, et qu'il y a lieu pour la même raison de cantonner l'obligation de cette société à réparer le préjudice économique de Mme T... S..., veuve G... à la somme de 581 131,99 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime a droit à obtenir réparation de son préjudice peu important qu'elle ait par ailleurs obtenu certaines prestations de son organisme de prévoyance dès lors que celles-ci revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; qu'à cet égard, les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi ; qu'il en va également ainsi lorsque l'un de ces éléments prédéterminés porte sur le revenu de l'assuré décédé ; qu'en retenant en l'espèce que l'indemnité servie par CAPAVES prévoyance était indemnitaire et non forfaitaire pour cette seule raison qu'il s'agissait d'un revenu de substitution donc les modalités de calcul étaient en relation directe avec les revenus salariaux de la victime, sans rechercher si cet élément de calcul de la prestation n'avait pas été préétablie et n'était pas indépendant du préjudice effectivement subi par les ayants droit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à cet égard, les notices d'information jointes aux polices d'assurance ont la même valeur contractuelle que ces dernières, qu'elles permettent d'éclairer et de préciser ; qu'en l'espèce, les consorts G... rappelaient que le contrat de prévoyance conclu avec CAPAVES prévoyance excluait toute subrogation en cas de décès de l'assuré ; qu'en retenant que cette exclusion formelle figurant dans la notice d'information n'était pas de nature à priver CAPAVES prévoyance du recours subrogatoire qu'elle tirait d'une stipulation du contrat d'assurance, les juges du fond ont dénaturé par refus d'application la notice d'information de CAPAVES prévoyance, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les termes de la police d'assurance ne devaient pas être interprétés au regard des indications apportées par la notice d'information qui s'y trouvait jointe, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

Mais attendu que selon l'article L. 931-11 du code de la sécurité sociale, pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre le tiers responsable ; qu' ayant constaté que la rente éducation servie par CAPAVES prévoyance à chacun des enfants d'L... G... et le capital décès versé à Mme S... constituaient un revenu de substitution dont les modalités de calcul étaient en relation directe avec les revenus salariaux de la victime, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit, hors de toute dénaturation, que ces prestations, qui revêtaient un caractère indemnitaire, devaient être déduites du préjudice économique de la veuve et des enfants d'L... G... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 18-13.791 :

Attendu que Mme S..., Mme N... G... et M. O... G... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel en garantie contre la société Generali, alors, selon le moyen, que les clauses d'exclusion de garantie sont strictement limitées aux exclusions qu'elles prévoient ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans la police d'assurance de la société Generali excluait la garantie de l'assureur dans le cas où la responsabilité de l'assuré était engagé à raison d'un vice, un défaut ou un dysfonctionnement dont il avait connaissance ; que les juges du fond ont retenu que la responsabilité de l'assuré était engagée pour manquement à son obligation de sécurité à raison, non seulement d'une anomalie du système de fermeture des portes-fenêtres, mais également d'une absence de toute information du client sur le fonctionnement du système de verrouillage ; qu'en excluant toute garantie de la société Generali sur la base d'une clause qui ne visait pas le manquement à une obligation d'information, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, et ont violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'article 18 des dispositions générales du contrat stipulait une exclusion de garantie dans le cas où la responsabilité de l'assuré était engagée en raison d'un vice, d'un défaut, d'un dysfonctionnement, dont il avait connaissance pendant la période de validité du contrat si aucune mesure n'était prise pour empêcher le dommage, puis constaté que l'enquête de police avait mis en évidence que la société avait connaissance du défaut du système de fermeture des portes-fenêtres, plusieurs employés et clients ayant été enfermés à l'extérieur antérieurement à l'accident et qu'elle n'avait pris aucune mesure efficace pour remédier aux risques, c'est par une exacte application de l'exclusion litigieuse, qui n'opérait aucune distinction selon le fondement de la responsabilité encourue par l'assuré, que la cour d'appel a décidé que la garantie de la société Generali n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 18-14.724 :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice économique de Mme S... veuve G... à la somme de 851 131,99 euros, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application, pour le calcul du préjudice économique subi par le conjoint survivant, du dernier barème de capitalisation, soit celui de 2016, et non du barème applicable au jour du décès de la victime, soit celui de 2004, qui avait été invoqué par les consorts G..., sans provoquer les observations des parties, et en particulier de la SEPH, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° 18-14.724, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf par Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° N 18-13.791 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme S..., veuve G..., Mme N... G... et M. O... G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a constaté qu'eu égard aux sommes déjà perçues de la CPAM et de la CAPAVES PRÉVOYANCE, aucune indemnisation complémentaire n'était due à Mlle N... G... et M. O... G... par la société SEPH au titre de leur préjudice économique, et qu'il y avait lieu pour la même raison de cantonner l'obligation de cette société à réparer le préjudice économique de Mme T... S..., veuve G..., à la somme de 581.131,99 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur l'indemnisation des préjudices
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge pour fixer le cadre d'appréciation du préjudice économique des consorts G..., sur la base d'un revenu annuel net du ménage avant le décès, d'une part des dépenses personnelles de la victime à 20 %, puis une répartition de la perte annuelle dans le groupe familial de 60 % pour la veuve, et 20 % pour chacun des deux enfants.
• Préjudice économique
Le premier juge avait retenu pour les revenus professionnels annuels de référence de la victime un revenu net avant imposition résultant des bulletins de salaire produit d'un montant de 162 665,36 €, augmenté pour la même période des revenus de son épouse pour un montant de 9501,83 €.
Les consorts G... reprennent cette base de référence dans leurs écritures, soit un montant total des revenus salariaux du couple de 172 167,19€.
La société de gestion de l'hôtel oppose à juste titre que le calcul du premier juge se base sur une période de 13 mois (juillet 2003 à juillet 2004).
La cour retiendra cependant comme le premier juge dans l'appréciation du revenu annuel au moment du décès le montant de la prime annuelle dont l'attestation du directeur européen de la société mentionne la prévisibilité d'un caractère permanent et en probable augmentation, de sorte qu'il convient de retirer seulement de la base de référence le montant du salaire de juillet 2003 de 8200,51 €, soit un revenu annuel ramené à :
172 167,19 - 8200,51 = 163 966,68 €.
Les consorts G... sont fondés à appliquer à ce montant un coefficient d'érosion monétaire pour actualiser les sommes au moment de la décision, sans que la société hôtelière puisse utilement opposer une responsabilité des requérants dans la durée de la procédure judiciaire qui résulte de l'exercice légitime de leur droit d'agir.
Le premier juge n'était pas fondé à écarter l'application du coefficient d'érosion monétaire au motif inopérant de l'application d'un taux de rente viagère pour l'épouse.
La cour appliquera le coefficient d'érosion monétaire le plus proche de la date du décès, soit pour l'année 2004 de 1,12, portant ainsi la base de référence annuelle à la somme de :
163 966,68 x 1,12 = 183 642,68 €.
La part d'autoconsommation du défunt sera retenue comme apprécié en première instance pour un couple avec deux enfants à 20 %, soit un montant de 183 642,38 x 20 % = 36 728,53 €.
La perte annuelle du foyer s'établit ainsi à la somme de :
183 642,68 - (36 728,53 + 9501,83) = 137 412,32 €.
Il convient ensuite de procéder à la répartition du préjudice économique entre le conjoint survivant et les enfants. L'affectation retenue de 20 % de perte patrimoniale pour chacun des deux enfants conduit à leur affecter chacun une part de perte patrimoniale annuelle de 137 412,32 x 20 % = 27 482,46 €.
Cependant, il n'est pas contesté qu'ils perçoivent chacun une rente annuelle de la CPAM de 14 790,54 € et de la CAPAVES Prévoyance de 18 846,72 €, soit un montant total annuel supérieur à la perte patrimoniale retenue, de sorte qu'ils ne peuvent bénéficier d'un solde positif pour chiffrer un préjudice supplémentaire affecté d'un coefficient d'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans.
Les consorts G... prétendent dans leurs écritures écarter le caractère subrogatoire indemnitaire de ces montants sans toutefois le démontrer.
Le fait que ces organismes ne soient pas parties dans l'instance n'a pas d'incidence sur le caractère indemnitaire déductible des montants versés.
La cour adopte le motif du premier juge concernant le versement de la CAPAVES Prévoyance « qu'il s'agit d'un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de la victime et non forfaitaires, l'indemnité versée pouvant faire l'objet d'une subrogation contractuelle contre le tiers responsable (page 4 & 3 du contrat) ». L'indication dans une simple notice d'information annexée au contrat que « les ayants droits de la victime donnent de plein droit subrogation à APAVES Prévoyance dans leur action contre le responsable à l'exclusion du cas de décès » n'est pas de nature à empêcher le choix de l'organisme d'exercer directement dans ce cas son droit de subrogation résultant d'une disposition spécifique du contrat.
La cour écarte comme le premier juge en conséquence la prétention des enfants de la victime N... et O... G... à la condamnation de la société d'exploitation de l'hôtel au paiement d'un préjudice économique supplémentaire.
Le préjudice économique du conjoint T... S... est constitué sur une base de référence de perte patrimoniale annuelle de 60 %, soit le montant de 137 412,32 x 60 % = 82 447,39 €.
Doit être déduit de ce montant de référence la pension de réversion d'un montant annuel non contesté de 23 684,84 €, soit un solde de 82 447,39 – 23 684,84 = 58 762,55 e qui sera affecté d'un euro de rente viagère.
La cour fait application dans l'expression d'une jurisprudence de sécurité juridique du dernier barème de capitalisation publiée en 2016 par la Gazette du Palais, soit pour une femme âgée de 42 ans au décès de son époux le taux de 33,944, soit un préjudice économique total de 58 762,55 x 33,944 = 1 994 635,99 €.
Mais doit être également déduit pour les motifs déjà exposés concernant le préjudice économique des enfants le montant du capital décès qui lui a été versé par la CAPAVES Prévoyance pour le montant non contesté de 1 413 504 €,
Il en résulte que le préjudice économique du conjoint T... S... s'établit à la somme suivante :
1 994 635,99 - 1 413 504 = 581 131,99 € » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« Sur le préjudice économique
Attendu que pour calculer ce poste de préjudice, il convient de :
- rechercher le revenu annuel net du ménage avant le décès
- déduire de ce revenu global la part des dépenses personnelles de la victime décédée soit 15 à 20.% pour un couple avec enfants
- déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant et les éventuelles prestations servies, le solde obtenu ainsi constituant la perte annuelle patrimoniale du conjoint survivant et des enfants
- partager cette perte patrimoniale entre le conjoint survivant et les enfants en fonction de la composition du groupe familial après le décès (45 à 60 % pour le conjoint survivant, 15 à 20 % pour chacun des enfants)
- capitaliser la perte patrimoniale de chacun des membres du groupe familial (sans condition de temps pour le conjoint survivant et à temps pour les enfants selon la durée prévisible des études) ;
* sur le préjudice de madame V... S..., veuve G... :
Attendu que les bulletins de salaire d'L... G... versés aux débats font apparaître -un revenu net avant imposition de 162.665,36 € de juillet 2003 à juillet 2004 ;
que madame S... a déclaré en 2003 et 2004 un revenu respectif de 13.252 € et de 4930 €, soit 9,501,83 € pour la période de référence ;
que le montant total des revenus salariaux du couple est de 172.167,19 €, étant observé qu'aucun élément ne justifie la suppression du montant de la prime exceptionnelle, pratiqué courante de rémunération dans les métiers de la finance;
attendu que compte tenu de la part de ses revenus utilisés par la victime, soit 20 %, la perte annuelle de madame G... et de ses enfants s'élève à la somme de 172.167,19 € -34.433,43 € - 137.733,76 somme de laquelle il convient de déduire les revenus de madame G... soit une perte nette de 128.231,93 € ;
attendu que cette perte doit se répartir à hauteur de 60 % pour la veuve sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre la période où elle a les enfants à charge et celle où elle ne les aura plus, ces derniers bénéficiant d'une importante rente éducation, soit une perte annuelle de 76.939,15 € ;
qu'étant applique le taux de rente viagère à la date du décès de la victime, soit pour madame G... le taux de 23,152, il n'y a pas lieu à appliquer un coefficient d'érosion monétaire ;
attendu que doit être déduit de ce montant la pension de réversion perçue par madame G... sait 23.664,84 € ;
qu'en conséquence, le montant du préjudice économique de madame veuve G... s'élève à la somme de (76.939,15 € - 23,664,84 €) x 23,152 =1.233.406,82 €, somme de laquelle doit être déduit le capital décès versé par CAPAVES PRÉVOYANCE, soit 1.413.504 € ;
qu'en effet, il s'agit d'un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de la victime et non forfaitaires, l'indemnité ainsi versée pouvant faire l'objet d'une subrogation contractuelle contre le tiers responsable (page 4 § 3 du contrat CAPAVES PRÉVOYANCE) ;
qu'en toute hypothèse, aucun solde ne revient donc de ce chef à madame veuve G... ;
* sur le préjudice de N... G... et O... G... :
attendu qu'il sera accordé à chacun des enfants d'L... G... 20 % des revenus résiduels de la famille soit 128.231,93 € x 20 % 25.646,38 €, limités à l'âge de 25 ans ;
attendu que compte tenu de l'âge de N... G..., il lui revient la somme de 25.646,38 € x 12,128 = 311.039,29 € ;
qu'O... G... a droit à la somme de 25.646,38 € x 13.339 = 342.097,06 € ;
que chacun des enfants percevant une rente annuelle de 14.790,54 € de la CPAM et de 18.846,72 € de CAPAVES PRÉVOYANCE au vu des pièces versées aux débats, aucun solde ne leur revient de ce chef pour les motifs développés ci-dessus » ;

ALORS QUE, premièrement, la victime a droit à obtenir réparation de son préjudice peu important qu'elle ait par ailleurs obtenu certaines prestations de son organisme de prévoyance dès lors que celles-ci revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire ; qu'à cet égard, les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi ; qu'il en va également ainsi lorsque l'un de ces éléments prédéterminés porte sur le revenu de l'assuré décédé ; qu'en retenant en l'espèce que l'indemnité servie par la société CAPAVES PRÉVOYANCE était indemnitaire et non forfaitaire pour cette seule raison qu'il s'agissait d'un revenu de substitution donc les modalités de calcul étaient en relation directe avec les revenus salariaux de la victime, sans rechercher si cet élément de calcul de la prestation n'avait pas été préétablie et n'était pas indépendant du préjudice effectivement subi par les ayants droit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ancien devenu 1103 du code civil et L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances ;

ALORS QUE, deuxièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à cet égard, les notices d'information jointes aux polices d'assurance ont la même valeur contractuelle que ces dernières, qu'elles permettent d'éclairer et de préciser ; qu'en l'espèce, les consorts G... rappelaient que le contrat de prévoyance conclu avec la société CAPAVES PRÉVOYANCE excluait toute subrogation en cas de décès de l'assuré ; qu'en retenant que cette exclusion formelle figurant dans la notice d'information n'était pas de nature à priver la société CAPAVES du recours subrogatoire qu'elle tirait d'une stipulation du contrat d'assurance, les juges du fond ont dénaturé par refus d'application la notice d'information de la société CAPAVES PREVOYANCE, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil du code civil.

ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si les termes de la police d'assurance ne devaient pas être interprétés au regard des indications apportées par la notice d'information qui s'y trouvait jointe, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté les consorts G... de leur appel en garantie contre la société GENERALI ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
« sur la responsabilité de l'accident
Les consorts G... fondent leurs prétentions sur les articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1 du Code civil, aujourd'hui devenus 1240, 1241, 1242 alinéa 1.
Ces dispositions énoncent la responsabilité de celui par la faute duquel est arrivé le dommage, par son fait, sa négligence ou son imprudence, ou par le fait de ses préposés ou de la chose qu'il a sous sa garde.
Le premier juge a retenu par des motifs pertinents qui ne sont pas sérieusement critiqués que l'enquête de police a mis en évidence la défectuosité du système de fermeture et d'ouverture des portes-fenêtres des chambres entraînant l'impossibilité pour la personne se trouvant sur la terrasse derrière la porte-fenêtre fermée de rentrer dans la chambre, que plusieurs incidents avaient déjà été relevés causant l'enfermement involontaire d'un client ou d'un personnel ayant dû appeler au secours, de sorte que l'hôtelier a effectivement manqué à son obligation contractuelle de moyens pour assurer la sécurité des clients
L'hôtelier n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité à ce titre de gardien de la porte-fenêtre au motif qu'elle aurait été fermée manuellement par la victime, alors que l'existence même d'une situation d'impossibilité de rouvrir de l'extérieur pour rentrer dans la chambre caractérise un comportement anormal de la chose conduisant à un enfermement d'un client à l'extérieur, situation dans l'espèce en lien de causalité directe avec l'accident.
La connaissance établie par l'enquête et de nombreux témoignages de situations précédentes identiques, même si elles n'ont heureusement pas conduit à un décès, suffit à ajouter à la responsabilité de l'hôtelier le fondement d'une négligence à ne pas avoir recherché à pallier ce risque pour l'avenir par une modification du système de fermeture.
Dans cette configuration de risque évident d'enfermement sur une terrasse extérieure à la chambre positionnée au-dessus d'un précipice, le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier est ici aggravé par l'absence d'information du client sur le risque en cas de verrouillage de la fermeture de la porte-fenêtre.
Les considérations développées par l'hôtelier sur une analyse propre de l'organisation supposée troublante de la vie de la victime dans les temps précédant immédiatement l'accident, sur le caractère périlleux et imprudent du choix de la victime de tenter de passer sur un balcon voisin de nuit par temps de pluie et de vent au-dessus d'une corniche abrupte, au lieu de tenter de briser la vitre avec une chaise disponible sur la terrasse, ou d'attendre l'arrivée d'un personnel de service, ne permettent pas de retenir une faute de la victime à l'origine du dommage alors que celle-ci avait fait seulement un usage normal de la terrasse sans devoir supposer se trouver confrontée à l'impossibilité de retourner dans la chambre.
Le choix probablement effectivement périlleux et imprudent de la victime pour tenter de réintégrer l'intérieur de l'hôtel n'exonère pas, même partiellement, l'hôtel de la responsabilité résultant de sa défaillance dans son obligation de moyens pour assurer la sécurité des clients, à l'origine exclusive de la situation d'enfermement à l'extérieur d'L... G... qui a conduit celui-ci à une tentative malheureuse pour essayer de rentrer à l'intérieur et à son décès. La formulation par le médecin légiste « aucun élément ne permet de dire si la chute était d'origine accidentelle ou le fait d'un geste suicidaire» écarte justement la preuve certaine d'un comportement suicidaire qui pourrait être imputé à la victime.
La cour confirme en conséquence l'appréciation du premier juge de retenir la responsabilité entière de l'établissement hôtelier. Sur la garantie de la société Generali.
Sur la garantie de la société Generali
L'article 18 des dispositions générales du contrat d'assurance, auxquelles renvoie explicitement les conditions particulières signées par l'assuré, énonce une exclusion de garantie dans les cas: d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement, dont vous aviez connaissance, soit à la conclusion du contrat, soit pendant la période de validité du contrat, si dans ce dernier cas aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage.
La cour observe comme le premier juge que l'enquête de police réalisée a mis en évidence que la société de gestion de l'hôtel avait connaissance du défaut du système de fermeture des portes-fenêtres, alors que plusieurs employés et clients avaient été enfermés à l'extérieur, au moins au cours de la validité du contrat antérieurement à l'accident du 7 juillet 2004 sans avoir pris de mesures efficaces pour remédier aux risques, alors qu'il est par ailleurs établi que les systèmes de fermeture ont été modifiés postérieurement au sinistre.
La cour confirme en conséquence également le rejet de la prétention de la société de gestion de l'hôtel et des consorts G... à la garantie de la société d'assurance Generali.
L'opposabilité à l'assuré de la clause d'exclusion résulte suffisamment de sa signature portée sur les dispositions particulières du contrat renvoyant expressément aux conditions générales comportant la clause d'exclusion de garantie.
Les consorts G... ne sont pas recevables à demander pour le compte d'un tiers la société de gestion de l'hôtel le bénéfice de la garantie de son contrat d'assurance » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
« sur la garantie de la société Generali :
Attendu que la société Althoff Hôtels France est assurée auprès de la société Generali ;
que cette société dénie sa garantie, le contrat souscrit étant dépourvu d'aléa, le procès-verbal de police mettant en évidence que la société avait connaissance du défaut du système de fermeture des portes fenêtres, plusieurs de Ses employés ainsi que des clients ayant failli être enfermés dehors ou l'ayant été effectivement ;
que subsidiairement, sa garantie n'est pas non plus acquise s'agissant des conséquences d'un défaut connu de l'assuré ;
attendu que si le moyen tiré du défaut d'aléa doit être rejeté, n'étant pas établi que lors de la souscription du contrat, la société Althoff Hôtels France avait connaissance de ces sinistres, il sera fait droit en revanche à celui tiré de la connaissance antérieure au sinistre du défaut de système de fermeture des portes fenêtres ;
qu'en effet, page 18 des Dispositions générales du contrat, il est indiqué :
"Outre les exclusions prévues dans les garanties particulières ci dessus, nous ne garantissons pas :
1- les cas cal votre responsabilité civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait :
[...]
d'un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux, biens, produits, marchandises dont vous aviez connaissance, soit à la conclusion du Contrat, soit lors de la souscription d'une extension, ou encore pendant la période de validité du contrat, si, dans ce dernier cas, aucune mesure n'est prise pour empêcher le dommage." ;
qu'il est constant que non seulement plusieurs incidents avaient eu lieu, mais bien plus qu'un occupant antérieur de la chambre 208 avait cm casser la vitre de la parte fenêtre en mars 2003 pour rentrer dans sa chambré sans pour autant qu'aucune mesuré n'ait été prise pour remédier au désordre, étant rappelé que l'accident d'L... G... date du 6 juillet 2004 et que postérieurement, tous les systèmes de fermeture des portes fenêtres ont été modifiés » ;

ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie sont strictement limitées aux exclusions qu'elles prévoient ; qu'en l'espèce, la clause figurant dans la police d'assurance de la société GENERALI excluait la garantie de l'assureur dans le cas où la responsabilité de l'assuré était engagé à raison d'un vice, un défaut ou un dysfonctionnement dont il avait connaissance ; que les juges du fond ont retenu que la responsabilité de l'assuré était engagée pour manquement à son obligation de sécurité à raison, non seulement d'une anomalie du système de fermeture des portes-fenêtres, mais également d'une absence de toute information du client sur le fonctionnement du système de verrouillage ; qu'en excluant toute garantie de la société GENERALI sur la base d'une clause qui ne visait pas le manquement à une obligation d'information, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, et ont violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
Moyens produits au pourvoi n° B 18-14.724 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société d'Exploitation et de participation hôtelière.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société Althoff Hôtel France a commis une faute et est entièrement responsable du dommage, D'AVOIR fixé le préjudice économique de Mme T... S..., veuve G... à la somme de 581 131,99 euros, de Mme N... G... à la somme de 311 039,29 euros, de M. O... G... à la somme de 342 097,06 euros et D'AVOIR condamné la société d'Exploitation et de participation hôtelière à payer à Mme T... S..., veuve G... la somme de 30 000 euros, à Mme N... G... la somme de 30 000 euros, à Mme T... G..., ès qualités de représentant légal d'O... G..., la somme de 30 000 euros, à Mme Q... G... la somme de 20 000 euros, à M. I... G... la somme de 12 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE les consorts G... fondent leurs prétentions sur les articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1 du code civil, aujourd'hui devenus 1240, 1241, 1242 alinéa 1 ; que ces dispositions énoncent la responsabilité de celui par la faute duquel est arrivé le dommage, par son fait, sa négligence ou son imprudence, ou par le fait de ses préposés ou de la chose qu'il a sous sa garde ; que le premier juge a retenu par des motifs pertinents qui ne sont pas sérieusement critiqués que l'enquête de police a mis en évidence la défectuosité du système de fermeture et d'ouverture des portes-fenêtres des chambres entraînant l'impossibilité pour la personne se trouvant sur la terrasse derrière la porte-fenêtre fermée de rentrer dans la chambre, que plusieurs incidents avaient déjà été relevés causant l'enfermement involontaire d'un client ou d'un personnel ayant dû appeler au secours, de sorte que l'hôtelier a effectivement manqué à son obligation contractuelle de moyens pour assurer la sécurité des clients ; que l'hôtelier n'est pas fondé à s'exonérer de sa responsabilité à ce titre de gardien de la porte-fenêtre au motif qu'elle aurait été fermée manuellement par la victime, alors que l'existence même d'une situation d'impossibilité de rouvrir de l'extérieur pour rentrer dans la chambre caractérise un comportement anormal de la chose conduisant à un enfermement d'un client à l'extérieur, situation dans l'espèce en lien de causalité directe avec l'accident ; que la connaissance établie par l'enquête et de nombreux témoignages de situations précédentes identiques, même si elles n'ont heureusement pas conduit à un décès, suffit à ajouter à la responsabilité de l'hôtelier le fondement d'une négligence à ne pas avoir recherché à pallier ce risque pour l'avenir par une modification du système de fermeture ; que dans cette configuration de risque évident d'enfermement sur une terrasse extérieure à la chambre positionnée au-dessus d'un précipice, le manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de l'hôtelier est ici aggravé par l'absence d'information du client sur le risque en cas de verrouillage de la fermeture de la porte-fenêtre ; que les considérations développées par l'hôtelier sur une analyse propre de l'organisation supposée troublante de la vie de la victime dans les temps précédant immédiatement l'accident, sur le caractère périlleux et imprudent du choix de la victime de tenter de passer sur un balcon voisin de nuit par temps de pluie et de vent au-dessus d'une corniche abrupte, au lieu de tenter de briser la vitre avec une chaise disponible sur la terrasse, ou d'attendre l'arrivée d'un personnel de service, ne permettent pas de retenir une faute de la victime à l'origine du dommage alors que celle-ci avait fait seulement un usage normal de la terrasse sans devoir supposer se trouver confrontée à l'impossibilité de retourner dans la chambre ; que le choix probablement effectivement périlleux et imprudent de la victime pour tenter de réintégrer l'intérieur de l'hôtel n'exonère pas, même partiellement, l'hôtel de la responsabilité résultant de sa défaillance dans son obligation de moyens pour assurer la sécurité des clients, à l'origine exclusive de la situation d'enfermement à l'extérieur d'L... G... qui a conduit celui-ci à une tentative malheureuse pour essayer de rentrer à l'intérieur et à son décès ; que la formulation par le médecin légiste «aucun élément ne permet de dire si la chute était d'origine accidentelle ou le fait d'un geste suicidaire» écarte justement la preuve certaine d'un comportement suicidaire qui pourrait être imputé â la victime ; que la cour confirme en conséquence l'appréciation du premier de retenir la responsabilité entière de l'établissement hôtelier ;

ALORS QUE la faute de la victime, qui a concouru à la production du dommage, est de nature à exonérer partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en considérant, pour refuser d'exonérer partiellement l'hôtelier de sa responsabilité, d'une part, qu'L... G... avait fait un usage normal de la terrasse et, d'autre part, que la défectuosité du système de verrouillage des portes-fenêtres, aggravé par l'absence d'information, par l'hôtelier, du client sur le risque en cas de verrouillage de la fermeture desdites portes-fenêtres, était la cause exclusive du décès d'L... G..., après avoir pourtant relevé que la victime avait décidé d'entreprendre une manoeuvre particulièrement périlleuse et imprudente au regard de la configuration des lieux en escaladant le balcon de sa chambre d'hôtel situé au-dessus d'un précipice, ce dont il résultait que la victime avait commis une faute d'imprudence qui avait contribué à sa chute mortelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice économique de Mme T... S..., veuve G... à la somme de 581 131,99 euros ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice économique du conjoint T... S... est constitué sur une base de référence de perte patrimoniale annuelle de 60 %, soit le montant de 137 412,32 x 60 % = 82 447,39 euros ; que doit être déduit de ce montant de référence la pension de réversion d'un montant annuel non contesté de 23 684,84 euros, soit un solde de 82 447,39 - 23 684,84 = 58 762,55 euros qui sera affecté d'un euro de rente viagère ; que la cour fait application dans l'expression d'une jurisprudence de sécurité juridique du dernier barème de capitalisation publiée en 2016 par la Gazette du Palais, soit pour une femme âgée de 42 ans au décès de son époux le taux de 33,944, soit un préjudice économique total de 58 762,55 x 33,944 = 1 994 635,99 euros ; que toutefois doit être également déduit pour les motifs déjà exposés concernant le préjudice économique des enfants le montant du capital décès qui lui a été versé par la CAPAVES Prévoyance pour le montant non contesté de 1 413 504 euros ; qu'il en résulte que le préjudice économique du conjoint T... S... s'établit à la somme suivante : 1 994 635,99 - 1 413 504 = 581 131,99 euros ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application, pour le calcul du préjudice économique subi par le conjoint survivant, du dernier barème de capitalisation, soit celui de 2016, et non du barème applicable au jour du décès de la victime, soit celui de 2004, qui avait été invoqué par les consorts G..., sans provoquer les observations des parties, et en particulier de la SEPH, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C201097
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