Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-20.472, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mai 2018), que MM. X... et L... ont contracté avec Mme G..., épouse W..., une convention de gestation pour autrui, aux termes de laquelle celle-ci devait porter, contre rémunération, l'enfant qu'elle concevrait à l'aide du sperme de l'un ou de l'autre ; qu'au cours de la grossesse, M. L... a reconnu l'enfant ; qu'en mars 2013, Mme G... a indiqué au couple que celui-ci était décédé à la naissance ; qu'ayant appris qu'il était vivant et avait été reconnu par M. K..., au foyer duquel il demeurait depuis sa naissance, M. X... a déposé plainte à l'encontre de Mme G... pour escroquerie ; que tant Mme G... que MM. X... et L... et M. et Mme K... ont été condamnés pénalement ; qu'il a été établi, au cours de l'enquête pénale, d'une part, que M. X... était le père biologique de l'enfant, d'autre part, que Mme G... avait décidé de confier l'enfant à naître à M. et Mme K..., contre rémunération, sans faire état de l'existence de « l'insémination artisanale » à l'origine de sa grossesse et du couple X...-L... ; que, selon son acte de naissance, l'enfant V... K... est né le [...] à [...] de Mme G... et de M. K..., qui l'a reconnu le 17 septembre 2012 ; que, le 19 juillet 2013, M. X... a assigné M. K... et Mme G... en contestation de la paternité du premier et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant ; qu'il a demandé le changement de nom du mineur, l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de sa résidence chez lui ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en contestation de la paternité de M. K... et en établissement de sa propre paternité sur l'enfant V... K..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 et 16-7 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X..., comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, quand l'enfant avait été remis par la mère à M. K... qui l'avait reconnu en exécution d'un contrat de mère porteuse, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, en violation des articles 6 et 16-7 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que l'impossibilité d'établir un lien de filiation paternelle constituant une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée de l'enfant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et concurrents en jeu ; qu'en se déterminant en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui a tissé des liens affectifs avec ses parents d'intention depuis quatre ans, à la date à laquelle elle statuait, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X..., comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, la cour d'appel, qui n'a pas opéré un tel contrôle de proportionnalité, a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, selon l'article 16-9 du même code, ces dispositions sont d'ordre public ; qu'ayant relevé que l'action de M. X... en contestation de la reconnaissance de paternité de M. K..., destinée à lui permettre d'établir sa propre filiation sur l'enfant, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu'il avait conclue avec Mme G..., la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt énonce que la réalité biologique n'apparaît pas une raison suffisante pour accueillir la demande de M. X..., au regard du vécu de l'enfant V... ; qu'il relève que celui-ci vit depuis sa naissance chez M. K..., qui l'élève avec son épouse dans d'excellentes conditions, de sorte qu'il n'est pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie pas au droit de l'enfant de connaître la vérité sur ses origines ; qu'il observe qu'il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l'adoption n'est pas approuvée, et précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. K..., a fait savoir qu'il n'entendait pas agir à cette fin ; qu'ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l'enfant, qu'elle a fait prévaloir, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. O... X... en contestation de la paternité de M. O... X... et en établissement de sa propre paternité à l'égard de V... K... né le [...] ;

AUX MOTIFS QUE l'article 16-7 du code civil énonce que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que l'article 16-9 ajoute que les dispositions du présent chapitre (dont celles de l'article 16 - 7) sont d'ordre public ; que ces règles figurent au chapitre II du Code civil intitulé " du respect du corps humain" comprenant les articles 16 à 16-9 qui sont d'ordre public, ce qui nécessite qu'elles soient appliquées de façon rigoureuse, s'agissant des principes fondateurs du droit civil ; que l'article 16 rappelle de façon préliminaire que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie ; que, de la même façon, les juridictions doivent tenir compte de façon prioritaire de l'intérêt de l'enfant, comme le rappelle notamment l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui énonce que, "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il n'a jamais été contesté que le mineur V... K... est né d'une convention de gestation pour autrui conclut moyennant finances entre, d'une part, sa mère, J... G... épouse W... et, d'autre part, O... X... et I... L..., unis par un PACS, I... L... étant le premier à avoir reconnu l'enfant à naître, alors que c'est O... X... qui s'est avéré en être le père biologique ; que l'enfant a donc également été reconnu par S... K..., finalement choisi par la mère, là encore moyennant finances, pour être le père de l'enfant qu'elle portait et qui l'élève depuis avec son épouse ; que, pour pouvoir être le père légal de V..., O... X... devait, non seulement, contester la paternité de S... K..., mais également celle d'I... L..., dont la reconnaissance est désormais connue, ce qu'il n'a pas fait, la cour n'étant, en tout état de cause pas saisie d'une telle contestation ; qu'il demeure que l'action initiée par O... X... en contestation de la reconnaissance de V... par S... K..., pour faire établir sa propre paternité, repose bien sur le fait qu'il est le père biologique de cet enfant ; que cette filiation biologique repose elle-même sur "l'insémination artisanale", pour reprendre ses propres termes, qui a suivi la convention de gestation pour autrui déjà évoquée, passée, contre finances, entre la mère, son ami et lui-même ; que, dans ces conditions, les demandes présentées par O... X... ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme reposant sur un contrat de gestation pour autrui prohibé par la loi, interdiction d'ordre public ; que la vérité biologique invoquée par O... X... au nom de l'intérêt de l'enfant pour passer outre aux conséquences de la prohibition de la gestation pour autrui et permettre malgré tout l'établissement de sa paternité, n'apparaît pas une raison suffisante pour faire droit à sa demande, en l'état de la loi et au regard de la situation du petit V... dont l'intérêt supérieur, au regard de son histoire, n'est pas obligatoirement de voir modifier sa filiation actuelle pour être le fils de son père biologique, alors que sa vie présente, chez les époux K... qui l'élèvent depuis sa naissance dans d'apparentes excellentes conditions, semble conforme à son intérêt, et même s'il semble de son intérêt aussi qu'il apprenne, le moment venu, la vérité sur ses origines et que soient envisagés d'éventuels contacts avec O... X... dont les modalités ne sont pas à ce jour du ressort de la cour en l'absence de tout lien légal entre ce père biologique et son fils et même si la façon dont S... K... a pu devenir le père de V..., par une fraude à la loi sur l'adoption, n'est pas approuvée ; que la présente décision en déclaration d'irrecevabilité des demandes présentées par O... X... aura pour conséquence le maintien de la reconnaissance de V... par S... K... dont l'annulation n'était demandée que par O... X... ; que le ministère public, seul habilité désormais à contester cette reconnaissance, a fait savoir qu'en l'état il ne la sollicitait pas ; que l'autorité parentale sur l'enfant sera à priori en l'état exercée par sa mère, sous réserve des droits d'I... L..., la reconnaissance de l'enfant par S... K... étant intervenue plus d'un an après sa naissance. Il convient à ce propos de rappeler que, si J... G... n'a pas constitué avocat en appel, elle était représentée en première instance et avait fait savoir qu'elle souhaitait le maintien de son fils chez les époux K... ; qu'au vu de la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties, présentées à titre subsidiaire ; qu'elles seront également déboutées de leurs demandes contraires

1. ALORS QU'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 16-7 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2. ALORS QU'en l'état du litige opposant le père biologique de l'enfant au père d'intention qui l'a reconnu à la suite d'une procréation pour autrui, l'illicéité de la gestation pour autrui ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'exercice par le père biologique d'une action tendant tant à établir la filiation biologique de son enfant qu'à contester sa filiation à l'égard du parent d'intention qui l'a reconnu frauduleusement après avoir également conclu un contrat de mère porteuse ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X..., comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, quand l'enfant avait été remis par la mère à M. K... qui l'avait reconnu en exécution d'un contrat de mère porteuse, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, en violation des articles 6 et 16-7 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3. ALORS QUE lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable, l'action en contestation de paternité se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté ; qu'en se déterminant en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui a tissé des liens affectifs avec ses parents d'intention depuis quatre ans, à la date à laquelle elle statuait, quand le père biologique de l'enfant, M. X..., avait contesté la reconnaissance de M. K... dans le délai de cinq ans qui lui était imparti par l'article 333 du code civil, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

4. ALORS QUE l'impossibilité d'établir un lien de filiation paternelle constituant une ingérence dans l'exercice du droit au respect au respect de la vie privée de l'enfant, il appartient au juge d'apprécier si, concrètement, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé, au regard du but légitime poursuivi, et en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et concurrents en jeu ; qu'en se déterminant en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui a tissé des liens affectifs avec ses parents d'intention depuis quatre ans, à la date à laquelle elle statuait, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X..., comme reposant sur un contrat de mère porteuse illicite, la Cour d'appel qui n'a pas opéré un tel contrôle de proportionnalité, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

5. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motif ; qu'en affirmant que la vie présente du jeune V..., chez les époux K... qui l'élèvent depuis sa naissance dans d'apparentes excellentes conditions, semble conforme à son intérêt, la cour d'appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

6. ALORS QUE l'impossibilité d'établir une filiation paternelle à l'égard de deux parents de même sexe constitue une discrimination prohibée en tant qu'elle est fondée sur l'orientation sexuelle ; qu'en décidant cependant que M. X... aurait dû contester la paternité de M. L..., dont la reconnaissance est désormais connue, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

7. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'article 320 du code civil s'oppose à l'établissement de la filiation à l'égard de deux parents de même sexe ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'enfant avait été reconnu par le compagnon de son père biologique, M. L..., antérieurement à sa naissance ; qu'en retenant que le Ministère Public n'entend pas contester la validité de la reconnaissance de l'enfant par M. K..., après avoir déclaré irrecevable les demandes de son père biologique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales d'où il résultait que la filiation de l'enfant était simultanément établie à l'égard de deux hommes dont aucun n'était son père biologique ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée. ECLI:FR:CCASS:2019:C100785
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