Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-84.068, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-84.068 F-P+B+I

N° 1749


MD3
24 JUILLET 2019


REJET


Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

REJET du pourvoi formé par M. A... H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 19 juin 2019, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2005/584, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité et d'irrégularité de la procédure, a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'état d'émission de M. A... H... en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 28 mai 2019 par l'autorité fédérale d'Allemagne, en la personne de M. ou Mme Gundelach, juge au tribunal de première instance de Hanovre aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur le mandat d'arrêt de détention préventive du 21 mars 2019, pour des faits de vol aggravé commis entre le 15 avril 2016 et le 16 avril 2016 à Hanovre, Allemagne ;

alors que l' "autorité judiciaire d'émission", au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être en mesure d'exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu'il n'existe aucun doute quant au fait que la décision d'émettre le mandat d'arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir et que par conséquent, l'autorité judiciaire d'émission doit pouvoir apporter à l'autorité judiciaire d'exécution l'assurance que, au regard des garanties offertes par l'ordre juridique de l'État membre d'émission, elle agit de manière indépendante dans l'exercice de ses fonctions inhérentes à l'émission d'un mandat d'arrêt européen ; qu'au cas présent, l'émission par le parquet de Hanovre d'un premier mandat d'arrêt européen le 4 avril 2019 à l'encontre de M. H... puis l'émission le 28 mai 2019 par un juge du tribunal de premier instance de Hanovre du deuxième mandat d'arrêt européen à l'encontre toujours de M. H... pour les mêmes faits que ceux visés au précédent mandat d'arrêt européen emporte, dans les circonstances de l'espèce, que le juge du tribunal de premier instance de Hanovre ne peut être considéré comme ayant agi de manière indépendante mais bien sur instructions du parquet de Hanovre pour permettre de faire obstacle à l'annulation du mandat d'arrêt européen du 4 avril 2019 qui n'a pas été retiré, et ne pouvait ainsi être regardé comme une autorité judiciaire d'émission, au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 mai 2019, M. H..., de nationalité serbe, détenu en France pour autre cause, a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen, émis le 28 mai 2019 par un juge du tribunal de Hanovre (Allemagne) aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt de détention préventive du 21 mars 2019, pour des faits de vol aggravé réputés commis entre le 15 et le 16 avril 2016 à Hanovre ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ;

Attendu que, pour autoriser la remise différée de M. H..., qui soutenait que le juge du tribunal de Hanovre avait émis ce mandat européen portant sur les mêmes faits, sous l'influence du parquet à l'origine d'un premier mandat, dont l'irrégularité avait été soulevée sur le fondement d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 mai 2019, laquelle avait dénié aux parquets allemands toute qualité "d'autorité judiciaire d'émission", la chambre de l'instruction relève, notamment, que la conformité de ce second mandat aux exigences de ladite Cour quant à l'identification de son auteur, magistrat du siège allemand, n'est pas douteuse, que l'ordre d'incarcération de M.H..., intervenu le 29 mai 2019, est bien fondé sur ce mandat d'arrêt ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que le second mandat européen émis par un juge du tribunal de Hanovre, même s'il a été pris après et sur les mêmes bases qu'un premier mandat émis antérieurement par le parquet de Hanovre, émane d'une autorité judiciaire au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002 telle que modifiée par la décision cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, interprétée à la lumière des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (C-508/18 et C-82/19) en ce que le juge n'est pas exposé au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR01749
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