Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 17-31.091, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme G... et de M. A... ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du troisième moyen :

Attendu que Mme G... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation due par l'occupant d'un immeuble a pour objet de réparer la perte de jouissance causée au propriétaire par cette occupation ; qu'en condamnant Mme G... au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour avoir occupé le logement du ménage, sans rechercher si, comme le soutenait Mme G... qui reprenait en cela les motifs du jugement entrepris, cette occupation n'avait causé aucune perte à l'indivision postcommunautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme G... avait eu la jouissance à titre privatif du bien indivis entre l'ordonnance de non-conciliation et la vente de celui-ci, sans que cette jouissance ait été accordée à titre gratuit, de sorte qu'elle était débitrice d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1361 du code de procédure civile, ensemble les articles 1364 et 1375 du même code ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n'a pas été désigné en justice ;

Attendu que l'arrêt homologue le projet d'état liquidatif établi par un notaire mandaté par M. A... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue l'état liquidatif établi le 13 juin 2014 par M. K..., notaire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi par M. K... le 13 juin 2014, sauf sur « le compte de gestion débiteur de Mme P... G... vis-à-vis de l'indivision », dit que Mme G... était redevable à l'indivision d'une somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant six mois, condamné « en conséquence » celle-ci à payer à M. A... la somme de 6.291,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision et rejeté les demandes de Mme G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' eu égard à la consistance du patrimoine des époux, aucun notaire n'a été désigné par le jugement de divorce intervenu entre les époux et, comme l'a relevé le premier juge, Maître K... apparaît être le notaire choisi par M. A... et non un notaire choisi amiablement par les deux parties ou désigné judiciairement ; qu'en toute hypothèse, il incombe à la cour d'appel d'examiner tour à tour les contestations des parties relatives au projet d'état liquidatif établi par Maître K... le 13 juin 2014 ; que, sur le solde créditeur des comptes bancaires, le premier juge a estimé que Mme G... rapportait la preuve qu'elle avait perçu le 22 juillet 2003 la somme de 9.626,28 euros et le 8 septembre 2003 la somme de 2.919,18 euros au titre d'un partage successoral ; qu'elle a été autorisée à effectuer une reprise de ces fonds propres sur les comptes bancaires visés par le projet notarié au motif que son ex-époux n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'autres comptes bancaires au nom de l'intimée ; que M. I... A... fait valoir que Mme P... G... ne verse aux débats aucun relevé de comptes de l'époque sur lesquels les fonds auraient été affectés ; qu'il affirme que son épouse a sûrement dû placer cet argent sur un compte spécifique ouvert au nom d'G..., tout comme elle a fait disparaître dans le passé la trace de ses actifs (cf le produit de la vente de la maison en 2012 soit 59.957 €) ; que Mme G... conteste toutes les assertions de malhonnêteté dénoncées par le requérant et réplique qu'elle a fait la démonstration qu'elle avait perçu d'une succession la somme totale de 12.545,46 euros, ; qu'elle revendique reconventionnellement une récompense pour le solde manquant à hauteur de 2.786,87 euros (12.545,46 - 9.758,59 restant) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'il est admis que la preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté suffit à fonder un droit à récompense ; qu'en l'espèce, les fonds propres issus d'une succession ont été déposés sur le compte personnel ouvert au nom de Mme P... G..., comme elle l'indique dans ses écritures ; que Mme P... G... qui n'apporte pas la preuve que ces fonds propres ont été encaissés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, ne peut prétendre à un droit à récompense ; que le jugement de première instance qui a autorisé la reprise des fonds propres à hauteur de la somme de 9.558,59 € sera donc infirmé ; que, sur l'indemnité d'occupation, le jugement du 28 avril 2016 a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. A... au motif qu'il s'était écoulé un délai très court entre l'ordonnance de non-conciliation (24 mai 2011) et la date de la vente du bien immobilier (décembre 2011) ; que, selon le premier juge, l'indivision n'avait subi aucune perte justifiant une indemnité ; que cette décision a relevé par ailleurs que Mme G... justifiait d'un virement permanent à compter du mois de juillet 2011 à l'ordre de M. A... d'un montant de 663,78 euros correspondant au montant total du crédit immobilier ; que M. I... A... fait valoir que si Mme P... G... a effectivement pris en charge seule le crédit de juillet 2011 jusqu'à la vente de l'immeuble, il en a été tenu compte lors du partage du prix de vente ; qu'il estime qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que son ex-épouse a continué d'occuper l'immeuble commun durant six mois et que lui-même a réglé un loyer pour se loger ; que Mme P... G... approuve le premier juge d'avoir considéré que l'indivision n'avait pas subi de perte ; qu'elle a contesté en toute hypothèse la valeur locative de la maison arrêtée par le projet notarial à la somme de 1.000 euros/mois et a proposé la somme de 665 euros/mois, tout en précisant qu'elle sollicitera une indemnité pour avoir réglé seule le crédit immobilier commun pendant six mois ; que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis (ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2011) est bien due par Mme P... G... jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 6 décembre 2011 ; que M. I... A... verse une évaluation de la valeur locative du bien comprise entre 900 et 1 000 euros/mois, non utilement contestée dans son quantum par l'intimée ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité due par Mme P... G... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, qui ne saurait être égale à la seule valeur locative du bien, sera fixée à la somme totale de 4.000 euros pour six mois ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ; qu'au vu du projet notarié et des calculs subséquents, il y a donc lieu de fixer la soulte due par Mme P... G... à M. I... A... à la somme de 6.291,62 euros ; que cette somme produira des intérêts de retard à compter du prononcé du présent arrêt ; que, sur les autres demandes, contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, il n'est pas établi que le remboursement intégral du crédit par Mme P... G... a été pris en compte lors du partage du prix de vente ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 954, al. 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une indemnité au titre de la prise en charge totale du crédit par un seul des débiteurs, dès lors que cette réclamation n'est pas utilement formalisée ; que Mme G..., qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ;

1. ALORS QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire, le juge ne peut pas homologuer le projet d'état liquidatif dressé par un notaire qu'il n'a pas désigné ; qu'en homologuant, même partiellement, l'état liquidatif dressé par M. K..., cependant que ce notaire n'avait pas été désigné par le juge (arrêt attaqué, p. 3, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble les articles 1136-2 et 1375 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire, le juge ne peut pas homologuer le projet d'état liquidatif dressé par un notaire qu'il n'a pas désigné et qui n'a pas été choisi d'un commun accord par les copartageants ; qu'en homologuant, même partiellement, l'état liquidatif dressé par M. K..., cependant que ce notaire n'avait pas été désigné par le juge et avait été choisi par M. A... et non d'un commun accord par les copartageants (arrêt attaqué, p. 3, antépénultième §), la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble les articles 1136-2 et 1375 du code de procédure civile ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire, le juge ne peut pas homologuer le projet d'état liquidatif dressé par un notaire en l'absence de l'un des copartageants non représenté ; qu'en homologuant, même partiellement, l'état liquidatif dressé par M. K..., notaire, le 13 juin 2014, cependant que Mme G... soulignait qu'elle n'était ni présente, ni représentée lors de la réunion organisée par M. K... le 13 juin 2014 (conclusions, p. 5, § 1 à 3), circonstance confirmée par M. A... (conclusions de M. A..., p. 3, dernier §) et par le notaire dans le « procès-verbal de lecture des opérations de liquidation » du 13 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble les articles 1136-2 et 1375 du code de procédure civile ;

4. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire, le juge ne peut pas homologuer le projet d'état liquidatif dressé par un notaire en l'absence de l'un des copartageants, non représenté ; qu'en homologuant, même partiellement, l'état liquidatif dressé par M. K..., notaire, le 13 juin 2014, sans avoir recherché si, comme Mme G... le soulignait (conclusions, p. 5, § 1 à 3), de même d'ailleurs que M. A... (conclusions de M. A..., p. 3, dernier §) et le notaire dans le « procès-verbal de lecture des opérations de liquidation » du 13 juin 2014, elle n'était ni présente, ni représentée lors de la réunion organisée par M. K... le 13 juin 2014 (conclusions, p. 5, § 1 à 3), les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 815 du code civil, ensemble des articles 1136-2 et 1375 du code de procédure civile ;

5. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, dans le cadre d'un partage judiciaire, la mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant et mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; qu'à défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant ; qu'en homologuant, même partiellement, l'état liquidatif dressé par M. K..., notaire, le 13 juin 2014, sans avoir recherché si, comme Mme G... le soulignait (conclusions, p. 5, § 1 à 3), de même d'ailleurs que M. A... (conclusions de M. A..., p. 3, dernier §) et le notaire dans le « procès-verbal de lecture des opérations de liquidation » du 13 juin 2014, elle n'était ni présente, ni représentée lors de la réunion organisée par M. K... le 13 juin 2014 (conclusions, p. 5, § 1 à 3), si le notaire avait dès lors fait signifier la mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil et s'il avait ensuite transmis au juge un procès-verbal constatant la défaillance de Mme G... pour que lui soit désigné un représentant, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1136-2 et 1375 du code de procédure civile, ensemble de l'article 841-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi par M. K... le 13 juin 2014, sauf sur « le compte de gestion débiteur de Mme P... G... vis-à-vis de l'indivision », dit que Mme G... était redevable à l'indivision d'une somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant six mois, condamné « en conséquence » celle-ci à payer à M. A... la somme de 6.291,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision et rejeté les demandes de Mme G... ;

AUX MOTIFS QU' eu égard à la consistance du patrimoine des époux, aucun notaire n'a été désigné par le jugement de divorce intervenu entre les époux et, comme l'a relevé le premier juge, Maître K... apparaît être le notaire choisi par M. A... et non un notaire choisi amiablement par les deux parties ou désigné judiciairement ; qu'en toute hypothèse, il incombe à la cour d'appel d'examiner tour à tour les contestations des parties relatives au projet d'état liquidatif établi par Maître K... le 13 juin 2014 ; que, sur le solde créditeur des comptes bancaires, le premier juge a estimé que Mme G... rapportait la preuve qu'elle avait perçu le 22 juillet 2003 la somme de 9.626,28 euros et le 8 septembre 2003 la somme de 2.919,18 euros au titre d'un partage successoral ; qu'elle a été autorisée à effectuer une reprise de ces fonds propres sur les comptes bancaires visés par le projet notarié au motif que son ex-époux n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'autres comptes bancaires au nom de l'intimée ; que M. I... A... fait valoir que Mme P... G... ne verse aux débats aucun relevé de comptes de l'époque sur lesquels les fonds auraient été affectés ; qu'il affirme que son épouse a sûrement dû placer cet argent sur un compte spécifique ouvert au nom d'G..., tout comme elle a fait disparaître dans le passé la trace de ses actifs (cf le produit de la vente de la maison en 2012 soit 59.957 €) ; que Mme G... conteste toutes les assertions de malhonnêteté dénoncées par le requérant et réplique qu'elle a fait la démonstration qu'elle avait perçu d'une succession la somme totale de 12.545,46 euros, ; qu'elle revendique reconventionnellement une récompense pour le solde manquant à hauteur de 2.786,87 euros (12.545,46 - 9.758,59 restant) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'il est admis que la preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté suffit à fonder un droit à récompense ; qu'en l'espèce, les fonds propres issus d'une succession ont été déposés sur le compte personnel ouvert au nom de Mme P... G..., comme elle l'indique dans ses écritures ; que Mme P... G... qui n'apporte pas la preuve que ces fonds propres ont été encaissés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, ne peut prétendre à un droit à récompense ; que le jugement de première instance qui a autorisé la reprise des fonds propres à hauteur de la somme de 9.558,59 € sera donc infirmé ; que, sur l'indemnité d'occupation, le jugement du 28 avril 2016 a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. A... au motif qu'il s'était écoulé un délai très court entre l'ordonnance de non-conciliation (24 mai 2011) et la date de la vente du bien immobilier (décembre 2011) ; que, selon le premier juge, l'indivision n'avait subi aucune perte justifiant une indemnité ; que cette décision a relevé par ailleurs que Mme G... justifiait d'un virement permanent à compter du mois de juillet 2011 à l'ordre de M. A... d'un montant de 663,78 euros correspondant au montant total du crédit immobilier ; que M. I... A... fait valoir que si Mme P... G... a effectivement pris en charge seule le crédit de juillet 2011 jusqu'à la vente de l'immeuble, il en a été tenu compte lors du partage du prix de vente ; qu'il estime qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que son ex-épouse a continué d'occuper l'immeuble commun durant six mois et que lui-même a réglé un loyer pour se loger ; que Mme P... G... approuve le premier juge d'avoir considéré que l'indivision n'avait pas subi de perte ; qu'elle a contesté en toute hypothèse la valeur locative de la maison arrêtée par le projet notarial à la somme de 1.000 euros/mois et a proposé la somme de 665 euros/mois, tout en précisant qu'elle sollicitera une indemnité pour avoir réglé seule le crédit immobilier commun pendant six mois ; que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis (ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2011) est bien due par Mme P... G... jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 6 décembre 2011 ; que M. I... A... verse une évaluation de la valeur locative du bien comprise entre 900 et 1.000 euros/mois, non utilement contestée dans son quantum par l'intimée ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité due par Mme P... G... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, qui ne saurait être égale à la seule valeur locative du bien, sera fixée à la somme totale de 4.000 euros pour six mois ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ; qu'au vu du projet notarié et des calculs subséquents, il y a donc lieu de fixer la soulte due par Mme P... G... à M. I... A... à la somme de 6.291,62 euros ; que cette somme produira des intérêts de retard à compter du prononcé du présent arrêt ; que, sur les autres demandes, contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, il n'est pas établi que le remboursement intégral du crédit par Mme P... G... a été pris en compte lors du partage du prix de vente ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 954, al. 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une indemnité au titre de la prise en charge totale du crédit par un seul des débiteurs, dès lors que cette réclamation n'est pas utilement formalisée ; que Mme G..., qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ;

1. ALORS QUE la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ; que pour refuser d'autoriser Mme G... à reprendre « des fonds propres à hauteur de la somme de 9.758,59 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à compter du bas de la page) qui figuraient sur deux comptes personnels dont elle était titulaire, et dont le solde avait été inclus à l'actif de la communauté par le projet d'état liquidatif du 13 juin 2014, après avoir constaté que Mme G... avait déposé des fonds propres issus d'une succession sur un compte personnel, la cour d'appel a énoncé que Mme G... ne démontrait pas que ces fonds avaient été placés sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux, de sorte qu' « elle ne p[ouvai]t prétendre à un droit à récompense » (arrêt attaqué, p. 4, § 7 à 9 à compter du bas de la page) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'absence de droit à récompense pour l'utilisation de fonds propres au profit de la communauté n'implique aucunement l'absence de droit de reprise de ces fonds, au contraire d'ailleurs, seul le droit à récompense ayant une telle implication, puisque les fonds propres, dépensés dans l'intérêt de la communauté empêche leur reprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1467 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QUE la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; qu'il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive ; qu'en refusant d'autoriser Mme G... à reprendre « des fonds propres à hauteur de la somme de 9.758,59 euros » (arrêt attaqué, p. 4, § 7, à compter du bas de la page) qui figuraient sur deux comptes personnels dont elle était titulaire, et dont le solde avait été inclus à l'actif de la communauté par le projet d'état liquidatif dressé par M. K..., après avoir constaté que Mme G... avait déposé des fonds propres issus d'une succession sur un compte personnel (arrêt attaqué, p. 4, § 9 à compter du bas de la page), sans rechercher si, comme le soutenait Mme G... (conclusions, p. 5, avant-dernier §), la somme de 9.758,59 euros n'était pas constituée de ces fonds propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1467 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR homologué le projet d'état liquidatif établi par M. K... le 13 juin 2014, sauf sur « le compte de gestion débiteur de Mme P... G... vis-à-vis de l'indivision », dit que Mme G... était redevable à l'indivision d'une somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant six mois, condamné « en conséquence » celle-ci à payer à M. A... la somme de 6.291,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision et rejeté les demandes de Mme G... ;

AUX MOTIFS QU' eu égard à la consistance du patrimoine des époux, aucun notaire n'a été désigné par le jugement de divorce intervenu entre les époux et, comme l'a relevé le premier juge, Maître K... apparaît être le notaire choisi par M. A... et non un notaire choisi amiablement par les deux parties ou désigné judiciairement ; qu'en toute hypothèse, il incombe à la cour d'appel d'examiner tour à tour les contestations des parties relatives au projet d'état liquidatif établi par Maître K... le 13 juin 2014 ; que, sur le solde créditeur des comptes bancaires, le premier juge a estimé que Mme G... rapportait la preuve qu'elle avait perçu le 22 juillet 2003 la somme de 9.626,28 euros et le 8 septembre 2003 la somme de 2.919,18 euros au titre d'un partage successoral ; qu'elle a été autorisée à effectuer une reprise de ces fonds propres sur les comptes bancaires visés par le projet notarié au motif que son ex-époux n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'autres comptes bancaires au nom de l'intimée ; que M. I... A... fait valoir que Mme P... G... ne verse aux débats aucun relevé de comptes de l'époque sur lesquels les fonds auraient été affectés ; qu'il affirme que son épouse a sûrement dû placer cet argent sur un compte spécifique ouvert au nom d'G..., tout comme elle a fait disparaître dans le passé la trace de ses actifs (cf le produit de la vente de la maison en 2012 soit 59.957 €) ; que Mme G... conteste toutes les assertions de malhonnêteté dénoncées par le requérant et réplique qu'elle a fait la démonstration qu'elle avait perçu d'une succession la somme totale de 12.545,46 euros, ; qu'elle revendique reconventionnellement une récompense pour le solde manquant à hauteur de 2.786,87 euros (12.545,46 - 9.758,59 restant) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; que, si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'il est admis que la preuve de l'encaissement de fonds propres par la communauté suffit à fonder un droit à récompense ; qu'en l'espèce, les fonds propres issus d'une succession ont été déposés sur le compte personnel ouvert au nom de Mme P... G..., comme elle l'indique dans ses écritures ; que Mme P... G... qui n'apporte pas la preuve que ces fonds propres ont été encaissés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, ne peut prétendre à un droit à récompense ; que le jugement de première instance qui a autorisé la reprise des fonds propres à hauteur de la somme de 9.558,59 € sera donc infirmé ; que, sur l'indemnité d'occupation, le jugement du 28 avril 2016 a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée par M. A... au motif qu'il s'était écoulé un délai très court entre l'ordonnance de non-conciliation (24 mai 2011) et la date de la vente du bien immobilier (décembre 2011) ; que, selon le premier juge, l'indivision n'avait subi aucune perte justifiant une indemnité ; que cette décision a relevé par ailleurs que Mme G... justifiait d'un virement permanent à compter du mois de juillet 2011 à l'ordre de M. A... d'un montant de 663,78 euros correspondant au montant total du crédit immobilier ; que M. I... A... fait valoir que si Mme P... G... a effectivement pris en charge seule le crédit de juillet 2011 jusqu'à la vente de l'immeuble, il en a été tenu compte lors du partage du prix de vente ; qu'il estime qu'une indemnité d'occupation est due dès lors que son ex-épouse a continué d'occuper l'immeuble commun durant six mois et que lui-même a réglé un loyer pour se loger ; que Mme P... G... approuve le premier juge d'avoir considéré que l'indivision n'avait pas subi de perte ; qu'elle a contesté en toute hypothèse la valeur locative de la maison arrêtée par le projet notarial à la somme de 1.000 euros/mois et a proposé la somme de 665 euros/mois, tout en précisant qu'elle sollicitera une indemnité pour avoir réglé seule le crédit immobilier commun pendant six mois ; que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis (ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2011) est bien due par Mme P... G... jusqu'à la vente de l'immeuble intervenue le 6 décembre 2011 ; que M. I... A... verse une évaluation de la valeur locative du bien comprise entre 900 et 1.000 euros/mois, non utilement contestée dans son quantum par l'intimée ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité due par Mme P... G... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, qui ne saurait être égale à la seule valeur locative du bien, sera fixée à la somme totale de 4.000 euros pour six mois ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ; qu'au vu du projet notarié et des calculs subséquents, il y a donc lieu de fixer la soulte due par Mme P... G... à M. I... A... à la somme de 6.291,62 euros ; que cette somme produira des intérêts de retard à compter du prononcé du présent arrêt ; que, sur les autres demandes, contrairement à la thèse soutenue par l'appelant, il n'est pas établi que le remboursement intégral du crédit par Mme P... G... a été pris en compte lors du partage du prix de vente ; que, toutefois, aux termes des dispositions de l'article 954, al. 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une indemnité au titre de la prise en charge totale du crédit par un seul des débiteurs, dès lors que cette réclamation n'est pas utilement formalisée ; que Mme G..., qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en cause d'appel ; que le jugement de première instance sera infirmé de ce chef ;

1. ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'occupant d'un immeuble a pour objet de réparer la perte de jouissance causée au propriétaire par cette occupation ; qu'en condamnant Mme G... au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, pour avoir occupé le logement du ménage, sans rechercher si, comme le soutenait Mme G... qui reprenait en cela les motifs du jugement entrepris (conclusions, p. 7, § 1), cette occupation n'avait causé aucune perte à l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement QUE la cour d'appel a énoncé « qu'il n'y a[vait] pas lieu de statuer sur une indemnité au titre de la prise en charge totale du crédit par un seul des débiteurs », en l'occurrence Mme G..., dès lors que celle-ci n'avait pas présenté de demande en ce sens dans le dispositif de ses écritures d'appel (arrêt attaqué, p. 5, § 9) ; que les juges du second degré ne devaient pas moins examiner le moyen de Mme G..., selon lequel si elle était jugée débitrice d'une indemnité d'occupation, il faudrait en contrepartie tenir compte du fait que durant la période où elle occupait privativement le logement du couple, elle avait réglé seule l'intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit pour acquérir le bien occupé (conclusions, p. 8, § 4 s., et p. 9, § 1 à 3) ; qu'en ignorant ainsi l'existence d'un moyen de défense tiré d'une éventuelle compensation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en retenant que Mme G... était débitrice d'une indemnité d'occupation, sans examiner le moyen de défense invoqué par Mme G..., selon lequel si elle était jugée débitrice d'une telle indemnité, la cour d'appel devrait en contrepartie tenir compte du fait que durant la période où elle occupait privativement le logement du couple, elle avait réglé seule l'intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit pour acquérir le bien occupé (conclusions, p. 8, § 4 s., et p. 9, § 1 à 3), après avoir pourtant constaté que, contrairement aux allégations de M. A..., il n'était pas établi que le remboursement intégral du crédit par Mme G... avait été pris en compte lors du partage du prix de vente (arrêt attaqué, p. 5, § 6), les juges du second degré, qui n'ont pas répondu à un moyen de défense, ont violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2019:C100672
Retourner en haut de la page