Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.074, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 18-14.074
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01081
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 03 juillet 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 décembre 2017- Président
- M. Cathala (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 1er novembre 1969 par la société Indeco devenue Dresco, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la société Dresco a notamment été condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, considérant que la somme était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales ; que le salarié a fait effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisant du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes et non de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dresco
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dresco de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 25 mai 2016 ;
Aux motifs que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2015, la société Dresco a été condamnée à payer à M. J... la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Dresco, considérant que la somme de 150 000 euros était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales, soit la somme de 33 183,89 euros et a ainsi versé à M. J... la somme de 116 816,11 euros ; qu'à la requête de M. J..., une saisie-attribution a été effectuée le 20 mai 2016 sur un compte bancaire de la société Dresco ouvert auprès de la société Bnp Paribas, pour un montant de 31 831,56 euros ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société Dresco le 25 mai 2016, laquelle, par acte du 23 juin 2016, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ; que par jugement du 25 octobre 2016, le juge de l'exécution a débouté la société Dresco de ses demandes ; qu'à l'appui de son appel, la société Dresco soutient, en substance, s'agissant des cotisations de sécurité sociale et charges, que la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu que la part non imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond, limite ramenée à 2 fois le plafond annuel par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; que s'agissant des contributions sociales (CSG et CRDS), elle soutient qu'en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui précise que : « ...II. Sont inclus dans l'assiette de la contribution : [
] 5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement », elle était fondée à effectuer le précompte des sommes dues à ces deux titres par M. J... ; qu'en outre, selon l'employeur, il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculée à partir des salaires bruts et que c'est à partir de la moyenne de ceux-ci que la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de M. J..., ce dont il se déduit qu'un précompte doit être effectué : que la société Dresco ajoute que la cour d'appel n'a pas énoncé que la somme allouée à titre de dommages-intérêts devait être majorée des cotisations et contributions sociales dues par le salarié afin que celui-ci perçoive la somme nette de 150 000 euros ; que M. J..., sans contester le régime social applicable aux dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle sérieuse, sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que l'arrêt ne précise pas que la somme allouée doive supporter un précompte mais qu'il a bien condamné l'employeur à lui payer la somme de 150 000 euros ; qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une question de pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution ; que l'interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais cherche la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l'article 480 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié ; que bien au contraire, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduit du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non de la demande ;
Alors 1°) que le juge de l'exécution ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l'exécution est sollicitée ; que l'arrêt du 8 décembre 2015 avait condamné la société Dresco à payer à M. J... une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en énonçant que cette somme était nette de toutes cotisations, cependant que l'arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des charges et contributions sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié l'arrêt du 8 décembre 2015, a violé ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que pour l'évaluation des sommes revenant au salarié, le montant de la part salariale de cotisations sociales doit être obligatoirement précompté sur la rémunération ou le gain dont il ne peut percevoir que la valeur nette ; qu'en décidant que le juge avait accordé une somme nette, motif pris qu'aucune mention de l'arrêt du 8 décembre 2015 ne prévoyait que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, cependant que l'employeur devait, en tout état de cause, précompter le montant de la part salariale de cotisations et contributions sociales dues sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150 000 euros allouée à M. J..., qui ne pouvait dès lors percevoir que la valeur de l'indemnité une fois ces sommes déduites, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en retenant que « l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduit du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non de la demande », cependant que la décision de faire courir les intérêts « à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non à compter de la demande », n'établissait nullement l'existence d'une condamnation « nette de toutes cotisations », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 241-3 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01081
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 1er novembre 1969 par la société Indeco devenue Dresco, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 ; que, par arrêt du 8 décembre 2015, la société Dresco a notamment été condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur, considérant que la somme était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales ; que le salarié a fait effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduisant du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil des prud'hommes et non de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Dresco
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dresco de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 25 mai 2016 ;
Aux motifs que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2015, la société Dresco a été condamnée à payer à M. J... la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Dresco, considérant que la somme de 150 000 euros était une somme brute, a retenu les cotisations et contributions sociales salariales, soit la somme de 33 183,89 euros et a ainsi versé à M. J... la somme de 116 816,11 euros ; qu'à la requête de M. J..., une saisie-attribution a été effectuée le 20 mai 2016 sur un compte bancaire de la société Dresco ouvert auprès de la société Bnp Paribas, pour un montant de 31 831,56 euros ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société Dresco le 25 mai 2016, laquelle, par acte du 23 juin 2016, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ; que par jugement du 25 octobre 2016, le juge de l'exécution a débouté la société Dresco de ses demandes ; qu'à l'appui de son appel, la société Dresco soutient, en substance, s'agissant des cotisations de sécurité sociale et charges, que la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu que la part non imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un montant fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond, limite ramenée à 2 fois le plafond annuel par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; que s'agissant des contributions sociales (CSG et CRDS), elle soutient qu'en application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui précise que : « ...II. Sont inclus dans l'assiette de la contribution : [
] 5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement », elle était fondée à effectuer le précompte des sommes dues à ces deux titres par M. J... ; qu'en outre, selon l'employeur, il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculée à partir des salaires bruts et que c'est à partir de la moyenne de ceux-ci que la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de M. J..., ce dont il se déduit qu'un précompte doit être effectué : que la société Dresco ajoute que la cour d'appel n'a pas énoncé que la somme allouée à titre de dommages-intérêts devait être majorée des cotisations et contributions sociales dues par le salarié afin que celui-ci perçoive la somme nette de 150 000 euros ; que M. J..., sans contester le régime social applicable aux dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle sérieuse, sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que l'arrêt ne précise pas que la somme allouée doive supporter un précompte mais qu'il a bien condamné l'employeur à lui payer la somme de 150 000 euros ; qu'il appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une question de pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution ; que l'interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais cherche la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ; que si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l'article 480 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié ; que bien au contraire, l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduit du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non de la demande ;
Alors 1°) que le juge de l'exécution ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l'exécution est sollicitée ; que l'arrêt du 8 décembre 2015 avait condamné la société Dresco à payer à M. J... une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en énonçant que cette somme était nette de toutes cotisations, cependant que l'arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des charges et contributions sociales, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié l'arrêt du 8 décembre 2015, a violé ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que pour l'évaluation des sommes revenant au salarié, le montant de la part salariale de cotisations sociales doit être obligatoirement précompté sur la rémunération ou le gain dont il ne peut percevoir que la valeur nette ; qu'en décidant que le juge avait accordé une somme nette, motif pris qu'aucune mention de l'arrêt du 8 décembre 2015 ne prévoyait que des sommes pourraient être déduites de la condamnation prononcée au profit du salarié, cependant que l'employeur devait, en tout état de cause, précompter le montant de la part salariale de cotisations et contributions sociales dues sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 150 000 euros allouée à M. J..., qui ne pouvait dès lors percevoir que la valeur de l'indemnité une fois ces sommes déduites, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail et L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en retenant que « l'intention de la cour d'accorder au salarié une somme nette de toutes cotisations se déduit du dispositif de la décision qui fait partir, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu 1231-7, les intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non de la demande », cependant que la décision de faire courir les intérêts « à compter de la décision du conseil de prud'hommes et non à compter de la demande », n'établissait nullement l'existence d'une condamnation « nette de toutes cotisations », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 du code du travail et L. 241-3 du code de la sécurité sociale.