Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juillet 2019, 18-18.905, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marmande, 12 octobre 2017), rendu en dernier ressort, que Mme G... a pris à bail une maison d'habitation appartenant à Mme N... ; qu'après la restitution des lieux, la bailleresse a demandé la condamnation de la locataire au paiement de diverses sommes au titre du non-respect du préavis, d'un retard de loyer et de réparations locatives ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat ;

Attendu que, pour condamner Mme G... au paiement de la totalité du constat d'état des lieux de sortie, le jugement retient qu'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, dûment convoquée, la bailleresse a dû faire appel aux services d'un huissier de justice dont les frais resteront à la charge de la locataire ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne Mme G... à payer la totalité du coût du constat d'état des lieux de sortie, le jugement rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marmande ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme G... à payer la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme G...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Q... G... à payer à U... N... les entiers dépens et ce compris les frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'état des lieux de sortie amiable rendu impossible par la carence de la locataire, Mme N... a dû faire appel aux services d'un huissier de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat, et ce conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 ; dans ces conditions, Mme G... en supportera la charge des frais ;

1°) ALORS QUE selon l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, en faisant supporter l'intégralité des frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de la propriétaire, le tribunal a violé l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2°) ALORS QUE les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile ; que les procès-verbaux d'un huissier non désigné par décision de justice ne sont pas compris dans les dépens ; que dès lors, en faisant supporter l'intégralité des frais du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice à la demande de la propriétaire à Q... G... au titre des dépens, le tribunal a violé l'article 695 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Q... G... à payer à U... N... la somme totale de 2.497,86 €, incluant 1 258 € au titre du préavis pour les mois de juin, juillet et au prorata des 9 jours d'occupation du mois d'août ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui peut être ramené à un mois dans certains cas ; qu'en l'espèce, le délai de préavis est de trois mois ; des éléments versées aux débats, il ressort que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016 Mme G... a donné congé à Mme N... en ces termes « ce départ est lié à l'obtention d'un nouveau logement beaucoup plus spacieux que j'occuperai à partir du 1er juin » ; dans ces conditions, sauf à elle d'invoquer un motif légitime prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ou de rapporter la preuve d'un accord écrit passé avec son propriétaire, Mme G... est tenue au paiement des mois de préavis et ce jusqu'au 10 août 2016, date à laquelle le logement a été reloué ; Mme Q... G... est condamnée à payer à Mme U... N... la somme de 1 258 € au titre des mois de juin, juillet et au prorata des 9 jours d'occupation du mois d'août ;

ALORS QUE le bailleur peut valablement renoncer au délai légal et en accepter un plus court, dès lors que sa renonciation est certaine, non équivoque et intervient après la délivrance du congé ; qu'en l'espèce, en condamnant Q... G... à payer à U... N... une somme de 1 258 € au titre du préavis, en se bornant à relever qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un accord écrit passé avec son propriétaire, bien que l'écrit n'est pas exigé pour constater que le propriétaire ait renoncé au délai légal d'une façon certaine et non équivoque après la délivrance du congé, le tribunal a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.ECLI:FR:CCASS:2019:C300713
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