Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-14.232, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-14.232, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-14.232
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01085
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 03 juillet 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 04 janvier 2017- Président
- M. Cathala (
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d'attaché commercial junior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. N... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. N..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N..., ès qualités à payer à la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est tout d'abord fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'article L. 1237-11 du code du travail permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun de la rupture du contrat de travail et précise que cette rupture conventionnelle ne peut être imposée à l'une ou ¡'autre des parties, devant en effet résulter d'une convention signée par ces dernières qui est destinée à garantir leur liberté de consentement ;
Qu'en l'espèce, M. X... soutient que la convention de rupture conventionnelle qui a été signée le 5 juin 2013 est nulle, dans la mesure où son consentement aurait été vicié par l'erreur, mais également par le dol commis par la société Akzio ;
Attendu que Monsieur C... X... prétend que son employeur serait à l'initiative de la rupture conventionnelle qui lui aurait été imposée par la présentation d'un formulaire pré-rempli qu'il a signé, sans avoir reçu au préalable une réelle information sur les conséquences de cette rupture par rapport à celles d'un licenciement économique, de sorte qu'il aurait été induit en erreur sur la portée et les conséquences de son engagement ;
Attendu que conformément à l'article L. 1237-12 du code du travail, Monsieur C... X... ne conteste pas le fait qu'il a été régulièrement informé de la possibilité d'être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, ou membre d'une institution représentative du personnel, ou à défaut, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, au cours de l'entretien précédant la signature de la rupture conventionnelle, afin notamment de lui permettre de recueillir les informations et avis nécessaires avant de prendre sa décision ;
Que selon les dispositions de ce texte, l'employeur n'a pas personnellement l'obligation d'informer le salarié qui a la possibilité d'être assisté lors de la négociation d'une rupture conventionnelle sur les avantages et les inconvénients de celle-ci par rapport à ceux d'un licenciement économique ;
Attendu que Monsieur B... Y... ne peut par ailleurs se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle et qu'il aurait ainsi été privé par son employeur de la possibilité de négocier la fin de son contrat de travail ;
Que l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure en effet aucun délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et sa signature, si bien que celle-ci ne peut être déclarée nulle du seul fait qu'elle aurait été signée le jour même de cet entretien ;
Qu'en tout état de cause, la fixation d'une indemnité conventionnelle d'un montant inférieure à l'indemnité légale de licenciement n'est pas une cause de nullité de la rupture conventionnelle, étant précisé que dans ce cas, l'employeur a uniquement l'obligation de régler le solde dû dans l'hypothèse où cette différence serait justifiée ;
Attendu que conformément à l'article 1116 du code civil, le salarié ne démontre pas également que la société Akzio aurait usé de manoeuvres frauduleuses, afin de le déterminer à signer l'accord de rupture conventionnelle en date du 14 mai 2013, dont il sollicite également la nullité pour dol ;
Que sur la base d'une attestation de retraite complémentaire, Monsieur C... X... ne rapporte pas en effet la preuve que son employeur ne l'aurait pas déclaré pour le calcul de base des salariés du régime général de la sécurité sociale, du 1er janvier au 13 juillet 2013, comme il est allégué ;
Qu'en tout état de cause, à supposer le manquement de l'employeur établi, celui-ci n'a aucune incidence sur la validité de la rupture conventionnelle, ayant en effet pour seul objet de régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail par la fixation d'un commun accord entre les parties de l'indemnité de rupture revenant au salarié ;
Attendu que conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail, Monsieur C... X... ne peut enfin arguer du fait que l'exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui a été remis par son employeur ne serait pas revêtu de la signature du représentant de la société Akzio pour en solliciter la nullité ;
Que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait en effet toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ;
Qu'il n'est pas contesté de surcroit qu'à l'issue du délai de rétractation, l'employeur a adressé une demande d'homologation à l'autorité administrative d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui atteste formellement de son acceptation, et ce malgré l'absence de sa signature apposée sur l'exemplaire remis au salarié ;
Attendu qu'il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur C... X... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle établie le 14 mai 2013 avec la société Akzio ;
Que le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Akzio des sommes correspondantes à l'indemnité de préavis, des congés payés sur ce dernier, ainsi que des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :
« Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties au procès de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Qu'en application de l'article 1134 du code civil, les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que M. C... X... et là SAJRL AKZIÔ ont signé, le 14 mai 2013, une convention de rupture du contrat de travail les liant ;
Que M. C... X... ne produit aucun élément de preuve démontrant que son consentement aurait été vicié par une erreur, un dol ou la violence ;
Que les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, qui régissent la rupture conventionnelle des contrats de travail, ne prohibent le recours à ce type de convention que pour les ruptures résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que des plans de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun élément faisant présumer que la rupture conventionnelle litigieuse aurait eu pour objet de contourner cette prohibition ;
Qu'en outre, les articles susmentionnés n'instituent aucun délai obligatoire, entre la tenue du ou des entretiens au cours desquels les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle et la signature de la convention de rupture ;
Que, de surcroît, la partie demanderesse n'a pas cru devoir faire mage du droit de rétractation prévu à l'article L. 1237-13 du code du travail et rappelé sur l'exemplaire du contrat de rupture qu'elle a signé le 14 mai 2013 ;
Qu'il apparaît ainsi que la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique n'est pas fondée, la convention de rupture étant légalement formée ;
Que M. C... X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; que la signature de la convention constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la convention est nécessairement annulée ; qu'en refusant d'annuler la convention litigieuse quand elle avait pourtant constaté que l'exemplaire remis au salarié n'était pas signé, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de la convention ; que la remise d'une convention de rupture non signée ne saurait valoir remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le délai de rétractation de la convention ne court qu'à compter de la signature de celle-ci par les deux parties ; qu'en refusant d'annuler la convention aux motifs que le salarié disposait de sa faculté de rétractation et qu'il ne l'avait pas exercée, quand ce délai n'avait pas couru puisque la convention n'était pas signée par les deux parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE l'article 1237-14 du code du travail dispose qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ; qu'une demande d'homologation effectuée alors que le délai de rétractation n'a pas expiré entache l'homologation d'irrégularité ; qu'en refusant d'annuler la convention aux motifs que celle-ci avait été homologuée à la demande de l'employeur quand une telle homologation, était irrégulière, dès lors qu'elle avait été réalisée alors que, faute de signature de l'employeur, le délai de rétractation n'avait pas encore couru, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail.
5°/ ALORS QUE la convention de rupture n'est régulière que si celle-ci est régulièrement homologuée ; qu'en refusant d'annuler la convention quand, faute de remise au salarié d'un exemplaire signé, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'homologation, qui ne peut être demandée que postérieurement au délai de rétractation, ne pouvait avoir eu lieu régulièrement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01085
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d'attaché commercial junior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. N... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. N..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. N..., ès qualités à payer à la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est tout d'abord fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'article L. 1237-11 du code du travail permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun de la rupture du contrat de travail et précise que cette rupture conventionnelle ne peut être imposée à l'une ou ¡'autre des parties, devant en effet résulter d'une convention signée par ces dernières qui est destinée à garantir leur liberté de consentement ;
Qu'en l'espèce, M. X... soutient que la convention de rupture conventionnelle qui a été signée le 5 juin 2013 est nulle, dans la mesure où son consentement aurait été vicié par l'erreur, mais également par le dol commis par la société Akzio ;
Attendu que Monsieur C... X... prétend que son employeur serait à l'initiative de la rupture conventionnelle qui lui aurait été imposée par la présentation d'un formulaire pré-rempli qu'il a signé, sans avoir reçu au préalable une réelle information sur les conséquences de cette rupture par rapport à celles d'un licenciement économique, de sorte qu'il aurait été induit en erreur sur la portée et les conséquences de son engagement ;
Attendu que conformément à l'article L. 1237-12 du code du travail, Monsieur C... X... ne conteste pas le fait qu'il a été régulièrement informé de la possibilité d'être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, ou membre d'une institution représentative du personnel, ou à défaut, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative, au cours de l'entretien précédant la signature de la rupture conventionnelle, afin notamment de lui permettre de recueillir les informations et avis nécessaires avant de prendre sa décision ;
Que selon les dispositions de ce texte, l'employeur n'a pas personnellement l'obligation d'informer le salarié qui a la possibilité d'être assisté lors de la négociation d'une rupture conventionnelle sur les avantages et les inconvénients de celle-ci par rapport à ceux d'un licenciement économique ;
Attendu que Monsieur B... Y... ne peut par ailleurs se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'un entretien préalable à la signature de la convention de rupture conventionnelle et qu'il aurait ainsi été privé par son employeur de la possibilité de négocier la fin de son contrat de travail ;
Que l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure en effet aucun délai entre l'entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture conventionnelle et sa signature, si bien que celle-ci ne peut être déclarée nulle du seul fait qu'elle aurait été signée le jour même de cet entretien ;
Qu'en tout état de cause, la fixation d'une indemnité conventionnelle d'un montant inférieure à l'indemnité légale de licenciement n'est pas une cause de nullité de la rupture conventionnelle, étant précisé que dans ce cas, l'employeur a uniquement l'obligation de régler le solde dû dans l'hypothèse où cette différence serait justifiée ;
Attendu que conformément à l'article 1116 du code civil, le salarié ne démontre pas également que la société Akzio aurait usé de manoeuvres frauduleuses, afin de le déterminer à signer l'accord de rupture conventionnelle en date du 14 mai 2013, dont il sollicite également la nullité pour dol ;
Que sur la base d'une attestation de retraite complémentaire, Monsieur C... X... ne rapporte pas en effet la preuve que son employeur ne l'aurait pas déclaré pour le calcul de base des salariés du régime général de la sécurité sociale, du 1er janvier au 13 juillet 2013, comme il est allégué ;
Qu'en tout état de cause, à supposer le manquement de l'employeur établi, celui-ci n'a aucune incidence sur la validité de la rupture conventionnelle, ayant en effet pour seul objet de régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail par la fixation d'un commun accord entre les parties de l'indemnité de rupture revenant au salarié ;
Attendu que conformément à l'article L. 1237-13 du code du travail, Monsieur C... X... ne peut enfin arguer du fait que l'exemplaire de la rupture conventionnelle qui lui a été remis par son employeur ne serait pas revêtu de la signature du représentant de la société Akzio pour en solliciter la nullité ;
Que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait en effet toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ;
Qu'il n'est pas contesté de surcroit qu'à l'issue du délai de rétractation, l'employeur a adressé une demande d'homologation à l'autorité administrative d'un exemplaire de la convention de rupture, ce qui atteste formellement de son acceptation, et ce malgré l'absence de sa signature apposée sur l'exemplaire remis au salarié ;
Attendu qu'il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur C... X... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle établie le 14 mai 2013 avec la société Akzio ;
Que le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Akzio des sommes correspondantes à l'indemnité de préavis, des congés payés sur ce dernier, ainsi que des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE :
« Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties au procès de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;
Qu'en application de l'article 1134 du code civil, les obligations légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que M. C... X... et là SAJRL AKZIÔ ont signé, le 14 mai 2013, une convention de rupture du contrat de travail les liant ;
Que M. C... X... ne produit aucun élément de preuve démontrant que son consentement aurait été vicié par une erreur, un dol ou la violence ;
Que les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, qui régissent la rupture conventionnelle des contrats de travail, ne prohibent le recours à ce type de convention que pour les ruptures résultant des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que des plans de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucun élément faisant présumer que la rupture conventionnelle litigieuse aurait eu pour objet de contourner cette prohibition ;
Qu'en outre, les articles susmentionnés n'instituent aucun délai obligatoire, entre la tenue du ou des entretiens au cours desquels les parties conviennent du principe de la rupture conventionnelle et la signature de la convention de rupture ;
Que, de surcroît, la partie demanderesse n'a pas cru devoir faire mage du droit de rétractation prévu à l'article L. 1237-13 du code du travail et rappelé sur l'exemplaire du contrat de rupture qu'elle a signé le 14 mai 2013 ;
Qu'il apparaît ainsi que la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement pour motif économique n'est pas fondée, la convention de rupture étant légalement formée ;
Que M. C... X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; que la signature de la convention constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la convention est nécessairement annulée ; qu'en refusant d'annuler la convention litigieuse quand elle avait pourtant constaté que l'exemplaire remis au salarié n'était pas signé, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE l'absence de remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture entraîne la nullité de la convention ; que la remise d'une convention de rupture non signée ne saurait valoir remise au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1237-11 du code du travail ;
3°/ ALORS QUE le délai de rétractation de la convention ne court qu'à compter de la signature de celle-ci par les deux parties ; qu'en refusant d'annuler la convention aux motifs que le salarié disposait de sa faculté de rétractation et qu'il ne l'avait pas exercée, quand ce délai n'avait pas couru puisque la convention n'était pas signée par les deux parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE l'article 1237-14 du code du travail dispose qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ; qu'une demande d'homologation effectuée alors que le délai de rétractation n'a pas expiré entache l'homologation d'irrégularité ; qu'en refusant d'annuler la convention aux motifs que celle-ci avait été homologuée à la demande de l'employeur quand une telle homologation, était irrégulière, dès lors qu'elle avait été réalisée alors que, faute de signature de l'employeur, le délai de rétractation n'avait pas encore couru, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail.
5°/ ALORS QUE la convention de rupture n'est régulière que si celle-ci est régulièrement homologuée ; qu'en refusant d'annuler la convention quand, faute de remise au salarié d'un exemplaire signé, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, de sorte que l'homologation, qui ne peut être demandée que postérieurement au délai de rétractation, ne pouvait avoir eu lieu régulièrement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail.