Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.328, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-31.328, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 17-31.328
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01037
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 19 octobre 2017- Président
- M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), qu'engagé le 1er avril 2012 en qualité de stewart par la société Air France, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 19 février 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 mars 2013 ; qu'en application des dispositions du règlement intérieur concernant le personnel naviguant commercial, l'employeur a poursuivi la procédure en saisissant le 19 mars 2013 le conseil de discipline, lequel s'est réuni le 25 avril 2013 ; que l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave le 15 mai 2013 ; que le 21 mai suivant, le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté le 5 juin 2013 et le licenciement pour faute grave confirmé par lettre du 17 juin suivant ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la sanction, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que le délai est interrompu si l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline et mis en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte qu'après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline a rendu son avis le 25 avril 2013 et le licenciement a été définitivement notifié le 17 juin 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'encourt pas la forclusion alors que plus d'un mois s'était écoulé entre l'avis du conseil de discipline et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que si, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme ; qu'il en résulte que après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d'une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié ;
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 8 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial que le salarié ayant reçu notification d'une sanction du premier ou second degré peut présenter un recours gracieux auprès du directeur général en charge de la politique sociale et des ressources humaines et que la sanction ne devient effective et n'est insérée au dossier de l'intéressé qu'après l'expiration du délai de recours ; que l'effet de la sanction et son insertion au dossier sont suspendus jusqu'à la décision finale qui fait à son tour l'objet d'une notification dans les formes prévues audit règlement ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait formé le 21 mai 2013 un recours gracieux contre le licenciement pour faute grave prononcé le 15 mai 2013 après avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et que l'employeur avait confirmé cette sanction le 17 juin 2013 après le rejet du recours du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la sanction n'était pas tardive ;
D'où il que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur qui organise la procédure disciplinaire n'est opposable au salarié que s'il a fait l'objet au préalable d'un dépôt auprès au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail ; qu'en décidant que le règlement intérieur était opposable au salarié affecté à la base de Nice au motif que le règlement intérieur de la société applicable dans tous ses établissements, avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail ;
2°/ en ne recherchant pas si le règlement intérieur de la société Air France qui avait été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny au cours de l'année 2013, pouvait être opposé au salarié compte tenu de la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la date de convocation du conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R. 1321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R 1321-2 du code du travail le règlement intérieur est déposé, en application du dernier alinéa de l'article L.1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société avait déposé son règlement intérieur applicable dans tous ses établissements au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le moyen visé à la seconde branche, en a exactement déduit que le règlement intérieur lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président du conseil de discipline informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de réunion ; que dans les huit jours calendriers suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens, appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'en estimant que la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens, sans vérifier que, comme il le lui était demandé, plus de trois délégués du personnel s'étaient portés candidats et qu'ont été retenus les trois délégués ayant répondu les premiers en sorte que le président du conseil de discipline aurait dû désigner d'office les trois d'entre eux les plus anciens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.2 de l'annexe du règlement intérieur relatif au personnel navigant commercial ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 6.2 de l'annexe 2 du personnel naviguant commercial du règlement intérieur de la société Air France que le conseil de discipline est composé d'un président ayant voix consultative, de trois membres représentant la direction ayant voix délibérative et de trois délégués du personnel appartenant au collège électoral du salarié en cause ayant voix délibérative ; que le président et les membres représentant la direction sont désignés par le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant ; que les membres délégués du personnel naviguant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause, que le président désigné informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de la réunion, que dans les huit jours « calendrier » suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil , que si à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président du conseil de discipline désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens à la compagnie appartenant à l'établissement et au collège du salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que les trois membres délégués du personnel composant le collège représentant les salariés au sein du conseil de discipline s'étaient volontairement portés candidats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de désaccord, l'employeur n'avait pas à désigner d'office les trois délégués les plus anciens et que les règles de désignation des représentants du personnel au sein du conseil de discipline avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription de la sanction)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la prescription de la sanction et en conséquence d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte de la combinaison des articles L 1232-6 et L 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'entretien préalable s'est tenu le 15 mars 2013, que M. X... a été convoqué le 4 avril 2013 à un conseil de discipline tenu le 25 avril 2013, qu'un recours gracieux a été formé par M. X... le 21 mai 2013 contre le licenciement notifié le 15 mai 2013 ; que M. X... ayant été informé de la réunion de l'instance disciplinaire, le 19 mars 2013 soit quatre jours après l'entretien préalable, et la procédure disciplinaire ayant interrompu le délai de prescription, c'est donc sans encourir de forclusion que l'employeur a définitivement notifié, le 17 juin 2013, la mesure de licenciement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE si, selon l'article L 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme ; que M. X... a été informé par son employeur de sa décision de réunir le conseil de discipline avant l'expiration du délai d'un mois susvisé ; qu'en effet, l'entretien préalable a été fixé au 15 mars 2013 et M. X... a été avisé de la saisine du conseil de discipline dés le 19 mars 2013.
ALORS QUE la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que le délai est interrompu si l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline et mis en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte qu'après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline a rendu son avis le 25 avril 2013 et le licenciement a été définitivement notifié le 17 juin 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'encourt pas la forclusion alors que plus d'un mois s'était écoulé entre l'avis du conseil de discipline et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1332-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la prescription des faits)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la prescription des faits reprochés et en conséquence, d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que le salarié soutient que les faits étant datés d'août et octobre 2012, l'employeur en avait connaissance dès le 1er octobre 2012, date d'un mail du responsable de secteur de la base Nice au personnel navigant commercial, faisant part de la propagation de rumeurs "quant à des événements survenus dans les dernières semaines"; que cette connaissance résulterait aussi selon lui, des propres dépositions des hôtesses devant le conseil des prud'hommes, faisant référence expresse à leur révélation à leur chef instructeur Mme R..., en octobre 2012 ; que même s'il avait eu vent dès le mois d'octobre 2012, d'une rumeur circulant au sujet de M. X..., il convient de considérer que l'employeur n'a eu connaissance des faits, dans leur nature et leur ampleur, qu'à réception des écrits des hôtesses, le premier étant celui de Mme B... du 30 janvier 2013 suivi de ceux des autres hôtesses et des témoins, faisant une relation précise des faits qui seule a permis d'en mesurer la portée ; que l'e-mail adressé le 1er octobre 2012, par la direction au personnel navigant commercial de la base de Nice, ne fait pas référence, contrairement à ce que prétend M. X..., aux faits qui fondent le licenciement mais à un incident avec Mme N... non visé dans la lettre de licenciement et d'une toute autre nature que ceux objet du litige ; que les griefs visés dans la lettre de licenciement n'étaient donc pas prescrits lorsque l'employeur a initié contre leur auteur une procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... prétend que son employeur a eu connaissance des faits par message électronique du 1er octobre 2012 rédigé par le responsable de la base de Nice où il était affecté ; que ce mail évoque "des événements divers survenus ces dernières semaines qui ont entraîné la propagation de parole qui ont largement dépassé les protagonistes et le contexte initial, voire atteint leur intégrité... " ; qu'il ne vise aucunement les faits à caractère sexuel reprochés à M. X... et visés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a eu connaissance de ces faits à réception du courrier rédigé par Mme B... le 30 janvier 2013 ; que par lettres des 1er et 5 février 2013, deux autres hôtesses ont dénoncé des faits similaires ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2013, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé au 15 mars 2013 ; que par courrier du 19 mars 2013, le salarié a été informé de l'organisation d'un conseil de discipline conformément aux dispositions du règlement intérieur ; qu'il a été convoqué devant cette instance par lettre du 4 avril 2013 et la réunion de son conseil a eu lieu le 25 avril 2013 ; que par courrier du 15 mai 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 21 mai 2013 ; que son licenciement pour faute grave a été prononcé le 17 juin 2013 ; qu'au vu de ces éléments, la prescription de deux mois n'était pas acquise au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires.
ALORS QU'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce qui est le cas lorsque le supérieur hiérarchique du salarié est informé des faits reprochés ; qu'en se contentant d'énoncer que l'employeur « avait eu vent dès le mois d'octobre 2012, d'une rumeur circulant au sujet de M. X... » pour dire que la connaissance des faits est intervenue à la suite des lettres des 30 janvier, 1er février et 5 février 2013 de trois hôtesses, sans rechercher si la révélation des faits qui a été faites par ces trois hôtesses à leur supérieur hiérarchique en octobre et novembre 2012, circonstances révélées par les procès-verbaux d'audition de ces dernières, n'était pas de nature à constituer une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés, nonobstant le fait que la supérieure hiérarchique s'est contentée de leur demander un écrit pour décider des suites à leur donner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1332-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le délai restreint)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au deuxième moyen.
1° ALORS QUE la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen qui faisait valoir que la mise en oeuvre de la rupture n'était pas intervenu dans un délai restreint (conclusions, p. 6, § 3), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QUE la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'engagement de la procédure de licenciement le 19 février 2013 avait été tardive au regard de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter d'octobre et novembre 2012 lorsque les trois hôtesses les avaient révélés à la supérieur hiérarchique du salarié, comme cela ressort des procès-verbaux d'audition de ces dernières (conclusions, p. 6, § 3), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la double sanction)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'interdiction d'une double sanction, qu'un même fait fautif ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce la durée de quatre mois de la mise à pied s'explique par la durée de la procédure disciplinaire ; que cette mesure qualifiée de conservatoire ne constitue pas la sanction des faits imputés à M. X... de sorte que l'employeur était fondé à prononcer un licenciement sur la base des mêmes faits ;
ALORS QUE ne peut considérée comme conservatoire, une mise à pied qui se prolongé dans le temps sans motif légitime ; qu'en se contentant d'énoncer que la durée de quatre mois de la mise à pied s'explique par la durée de la procédure disciplinaire et que cette mesure qualifiée de conservatoire ne constitue pas la sanction des faits imputés au salarié, de sorte que l'employeur était fondé à prononcer un licenciement sur la base des mêmes faits, sans s'expliquer sur l'inaction de l'employeur durant la procédure disciplinaire entre l'avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et la première lettre de licenciement du 15 mai 2013 et entre le rejet du recours gracieux le 5 juin 2013 et le licenciement définitif le 17 juin 2013, après avoir fixé un entretien préalable tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-3 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (sur le règlement intérieur)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QUE l'employeur apporte la preuve de ce que le règlement intérieur de la société Air France applicable dans tous ses établissements a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de l'article R. 1321-2 du code du travail que le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Air France justifie avoir déposé le règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, ressort de son siège social.
1°ALORS QUE le règlement intérieur qui organise la procédure disciplinaire n'est opposable au salarié que s'il a fait l'objet au préalable d'un dépôt auprès au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail ; qu'en décidant que le règlement intérieur était opposable au salarié affecté à la base de Nice au motif que le règlement intérieur de la société applicable dans tous ses établissements, avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège, la cour d'appel a violé l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE subsidiairement en ne recherchant pas si le règlement intérieur de la société Air France qui avait été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny au cours de l'année 2013, pouvait être opposé au salarié compte tenu de la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la date de convocation du conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la composition du conseil de discipline)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS propres QUE la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 6.2 de l'annexe 2 du personnel navigant commercial précise que le conseil de discipline est composé d'un président ayant voix consultative de trois membres représentant la direction ayant voix délibérative et de trois délégués du personnel appartenant au collège électoral du salarié en cause ayant voix délibérative ; que le président et les membres représentant la direction sont désignés par le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant ; que les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président désigné informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de la réunion ; que dans les huit jours du calendrier suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si à l'expiration de ce délai, il n'ont pas pu se mettre d'accord, le président du conseil de discipline désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens à la compagnie appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'au cas présent, le président du conseil de discipline a informé les délégués du personnel concernés de la procédure en cours par courrier du 4 avril 2013 ; que trois délégués du personnel s'étant portés volontaires, le président du conseil n'a pas dû avoir recours à la procédure de désignation d'office ; que M. X... ne peut légitimement soutenir que le président du conseil n'a pas respecté la procédure.
ALORS QUE les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président du conseil de discipline informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de réunion ; que dans les huit jours calendriers suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens, appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'en estimant que la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens, sans vérifier que, comme il le lui était demandé, plus de trois délégués du personnel s'étaient portés candidats et qu'ont été retenus les trois délégués ayant répondu les premiers en sorte que le président du conseil de discipline aurait dû désigner d'office les trois d'entre eux les plus anciens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.2 de l'annexe du règlement intérieur relatif au personnel navigant commercial.ECLI:FR:CCASS:2019:SO01037
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), qu'engagé le 1er avril 2012 en qualité de stewart par la société Air France, M. X... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 19 février 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 mars 2013 ; qu'en application des dispositions du règlement intérieur concernant le personnel naviguant commercial, l'employeur a poursuivi la procédure en saisissant le 19 mars 2013 le conseil de discipline, lequel s'est réuni le 25 avril 2013 ; que l'employeur a notifié le licenciement pour faute grave le 15 mai 2013 ; que le 21 mai suivant, le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté le 5 juin 2013 et le licenciement pour faute grave confirmé par lettre du 17 juin suivant ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré de la prescription de la sanction, de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que le délai est interrompu si l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline et mis en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte qu'après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline a rendu son avis le 25 avril 2013 et le licenciement a été définitivement notifié le 17 juin 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'encourt pas la forclusion alors que plus d'un mois s'était écoulé entre l'avis du conseil de discipline et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que si, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme ; qu'il en résulte que après avis du conseil de discipline ou exercice par le salarié d'une voie de recours interne contre la sanction envisagée, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour sanctionner le salarié ;
Attendu ensuite qu'il résulte de l'article 8 de l'annexe III du règlement intérieur de la société Air France relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial que le salarié ayant reçu notification d'une sanction du premier ou second degré peut présenter un recours gracieux auprès du directeur général en charge de la politique sociale et des ressources humaines et que la sanction ne devient effective et n'est insérée au dossier de l'intéressé qu'après l'expiration du délai de recours ; que l'effet de la sanction et son insertion au dossier sont suspendus jusqu'à la décision finale qui fait à son tour l'objet d'une notification dans les formes prévues audit règlement ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait formé le 21 mai 2013 un recours gracieux contre le licenciement pour faute grave prononcé le 15 mai 2013 après avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et que l'employeur avait confirmé cette sanction le 17 juin 2013 après le rejet du recours du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la notification de la sanction n'était pas tardive ;
D'où il que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le règlement intérieur qui organise la procédure disciplinaire n'est opposable au salarié que s'il a fait l'objet au préalable d'un dépôt auprès au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail ; qu'en décidant que le règlement intérieur était opposable au salarié affecté à la base de Nice au motif que le règlement intérieur de la société applicable dans tous ses établissements, avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail ;
2°/ en ne recherchant pas si le règlement intérieur de la société Air France qui avait été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny au cours de l'année 2013, pouvait être opposé au salarié compte tenu de la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la date de convocation du conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R. 1321-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R 1321-2 du code du travail le règlement intérieur est déposé, en application du dernier alinéa de l'article L.1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société avait déposé son règlement intérieur applicable dans tous ses établissements au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement écarté le moyen visé à la seconde branche, en a exactement déduit que le règlement intérieur lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président du conseil de discipline informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de réunion ; que dans les huit jours calendriers suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens, appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'en estimant que la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens, sans vérifier que, comme il le lui était demandé, plus de trois délégués du personnel s'étaient portés candidats et qu'ont été retenus les trois délégués ayant répondu les premiers en sorte que le président du conseil de discipline aurait dû désigner d'office les trois d'entre eux les plus anciens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.2 de l'annexe du règlement intérieur relatif au personnel navigant commercial ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 6.2 de l'annexe 2 du personnel naviguant commercial du règlement intérieur de la société Air France que le conseil de discipline est composé d'un président ayant voix consultative, de trois membres représentant la direction ayant voix délibérative et de trois délégués du personnel appartenant au collège électoral du salarié en cause ayant voix délibérative ; que le président et les membres représentant la direction sont désignés par le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant ; que les membres délégués du personnel naviguant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause, que le président désigné informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de la réunion, que dans les huit jours « calendrier » suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil , que si à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président du conseil de discipline désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens à la compagnie appartenant à l'établissement et au collège du salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que les trois membres délégués du personnel composant le collège représentant les salariés au sein du conseil de discipline s'étaient volontairement portés candidats, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de désaccord, l'employeur n'avait pas à désigner d'office les trois délégués les plus anciens et que les règles de désignation des représentants du personnel au sein du conseil de discipline avaient été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prescription de la sanction)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la prescription de la sanction et en conséquence d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte de la combinaison des articles L 1232-6 et L 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter du jour fixé pour l'entretien préalable et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'entretien préalable s'est tenu le 15 mars 2013, que M. X... a été convoqué le 4 avril 2013 à un conseil de discipline tenu le 25 avril 2013, qu'un recours gracieux a été formé par M. X... le 21 mai 2013 contre le licenciement notifié le 15 mai 2013 ; que M. X... ayant été informé de la réunion de l'instance disciplinaire, le 19 mars 2013 soit quatre jours après l'entretien préalable, et la procédure disciplinaire ayant interrompu le délai de prescription, c'est donc sans encourir de forclusion que l'employeur a définitivement notifié, le 17 juin 2013, la mesure de licenciement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE si, selon l'article L 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, le salarié a été informé de la décision de l'employeur de saisir cet organisme ; que M. X... a été informé par son employeur de sa décision de réunir le conseil de discipline avant l'expiration du délai d'un mois susvisé ; qu'en effet, l'entretien préalable a été fixé au 15 mars 2013 et M. X... a été avisé de la saisine du conseil de discipline dés le 19 mars 2013.
ALORS QUE la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; que le délai est interrompu si l'employeur a informé le salarié de sa décision de saisir le conseil de discipline et mis en oeuvre la procédure disciplinaire conventionnelle avant l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte qu'après avis du conseil de discipline, l'employeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour licencier le salarié ; qu'en l'espèce, le conseil de discipline a rendu son avis le 25 avril 2013 et le licenciement a été définitivement notifié le 17 juin 2013 ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'encourt pas la forclusion alors que plus d'un mois s'était écoulé entre l'avis du conseil de discipline et le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1332-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la prescription des faits)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen tiré de la prescription des faits reprochés et en conséquence, d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que le salarié soutient que les faits étant datés d'août et octobre 2012, l'employeur en avait connaissance dès le 1er octobre 2012, date d'un mail du responsable de secteur de la base Nice au personnel navigant commercial, faisant part de la propagation de rumeurs "quant à des événements survenus dans les dernières semaines"; que cette connaissance résulterait aussi selon lui, des propres dépositions des hôtesses devant le conseil des prud'hommes, faisant référence expresse à leur révélation à leur chef instructeur Mme R..., en octobre 2012 ; que même s'il avait eu vent dès le mois d'octobre 2012, d'une rumeur circulant au sujet de M. X..., il convient de considérer que l'employeur n'a eu connaissance des faits, dans leur nature et leur ampleur, qu'à réception des écrits des hôtesses, le premier étant celui de Mme B... du 30 janvier 2013 suivi de ceux des autres hôtesses et des témoins, faisant une relation précise des faits qui seule a permis d'en mesurer la portée ; que l'e-mail adressé le 1er octobre 2012, par la direction au personnel navigant commercial de la base de Nice, ne fait pas référence, contrairement à ce que prétend M. X..., aux faits qui fondent le licenciement mais à un incident avec Mme N... non visé dans la lettre de licenciement et d'une toute autre nature que ceux objet du litige ; que les griefs visés dans la lettre de licenciement n'étaient donc pas prescrits lorsque l'employeur a initié contre leur auteur une procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... prétend que son employeur a eu connaissance des faits par message électronique du 1er octobre 2012 rédigé par le responsable de la base de Nice où il était affecté ; que ce mail évoque "des événements divers survenus ces dernières semaines qui ont entraîné la propagation de parole qui ont largement dépassé les protagonistes et le contexte initial, voire atteint leur intégrité... " ; qu'il ne vise aucunement les faits à caractère sexuel reprochés à M. X... et visés dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a eu connaissance de ces faits à réception du courrier rédigé par Mme B... le 30 janvier 2013 ; que par lettres des 1er et 5 février 2013, deux autres hôtesses ont dénoncé des faits similaires ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2013, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé au 15 mars 2013 ; que par courrier du 19 mars 2013, le salarié a été informé de l'organisation d'un conseil de discipline conformément aux dispositions du règlement intérieur ; qu'il a été convoqué devant cette instance par lettre du 4 avril 2013 et la réunion de son conseil a eu lieu le 25 avril 2013 ; que par courrier du 15 mai 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 21 mai 2013 ; que son licenciement pour faute grave a été prononcé le 17 juin 2013 ; qu'au vu de ces éléments, la prescription de deux mois n'était pas acquise au jour de l'engagement des poursuites disciplinaires.
ALORS QU'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce qui est le cas lorsque le supérieur hiérarchique du salarié est informé des faits reprochés ; qu'en se contentant d'énoncer que l'employeur « avait eu vent dès le mois d'octobre 2012, d'une rumeur circulant au sujet de M. X... » pour dire que la connaissance des faits est intervenue à la suite des lettres des 30 janvier, 1er février et 5 février 2013 de trois hôtesses, sans rechercher si la révélation des faits qui a été faites par ces trois hôtesses à leur supérieur hiérarchique en octobre et novembre 2012, circonstances révélées par les procès-verbaux d'audition de ces dernières, n'était pas de nature à constituer une connaissance exacte de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés, nonobstant le fait que la supérieure hiérarchique s'est contentée de leur demander un écrit pour décider des suites à leur donner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1332-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur le délai restreint)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres et adoptés énoncés au deuxième moyen.
1° ALORS QUE la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen qui faisait valoir que la mise en oeuvre de la rupture n'était pas intervenu dans un délai restreint (conclusions, p. 6, § 3), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS en tout état de cause QUE la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si l'engagement de la procédure de licenciement le 19 février 2013 avait été tardive au regard de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter d'octobre et novembre 2012 lorsque les trois hôtesses les avaient révélés à la supérieur hiérarchique du salarié, comme cela ressort des procès-verbaux d'audition de ces dernières (conclusions, p. 6, § 3), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la double sanction)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QUE sur l'interdiction d'une double sanction, qu'un même fait fautif ne peut justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en l'espèce la durée de quatre mois de la mise à pied s'explique par la durée de la procédure disciplinaire ; que cette mesure qualifiée de conservatoire ne constitue pas la sanction des faits imputés à M. X... de sorte que l'employeur était fondé à prononcer un licenciement sur la base des mêmes faits ;
ALORS QUE ne peut considérée comme conservatoire, une mise à pied qui se prolongé dans le temps sans motif légitime ; qu'en se contentant d'énoncer que la durée de quatre mois de la mise à pied s'explique par la durée de la procédure disciplinaire et que cette mesure qualifiée de conservatoire ne constitue pas la sanction des faits imputés au salarié, de sorte que l'employeur était fondé à prononcer un licenciement sur la base des mêmes faits, sans s'expliquer sur l'inaction de l'employeur durant la procédure disciplinaire entre l'avis du conseil de discipline du 25 avril 2013 et la première lettre de licenciement du 15 mai 2013 et entre le rejet du recours gracieux le 5 juin 2013 et le licenciement définitif le 17 juin 2013, après avoir fixé un entretien préalable tardif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L 1332-3 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (sur le règlement intérieur)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
AUX MOTIFS propres QUE l'employeur apporte la preuve de ce que le règlement intérieur de la société Air France applicable dans tous ses établissements a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de l'article R. 1321-2 du code du travail que le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, la société Air France justifie avoir déposé le règlement intérieur au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny, ressort de son siège social.
1°ALORS QUE le règlement intérieur qui organise la procédure disciplinaire n'est opposable au salarié que s'il a fait l'objet au préalable d'un dépôt auprès au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement au sein duquel le salarié accomplit sa prestation de travail ; qu'en décidant que le règlement intérieur était opposable au salarié affecté à la base de Nice au motif que le règlement intérieur de la société applicable dans tous ses établissements, avait été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny où elle a son siège, la cour d'appel a violé l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail ;
2° ALORS QUE subsidiairement en ne recherchant pas si le règlement intérieur de la société Air France qui avait été déposé au conseil de prud'hommes de Bobigny au cours de l'année 2013, pouvait être opposé au salarié compte tenu de la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la date de convocation du conseil de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1321-4 dans sa version applicable au litige et l'article R 1321-2 du code du travail.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la composition du conseil de discipline)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS propres QUE la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 6.2 de l'annexe 2 du personnel navigant commercial précise que le conseil de discipline est composé d'un président ayant voix consultative de trois membres représentant la direction ayant voix délibérative et de trois délégués du personnel appartenant au collège électoral du salarié en cause ayant voix délibérative ; que le président et les membres représentant la direction sont désignés par le directeur du personnel navigant commercial ou son représentant ; que les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président désigné informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de la réunion ; que dans les huit jours du calendrier suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si à l'expiration de ce délai, il n'ont pas pu se mettre d'accord, le président du conseil de discipline désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens à la compagnie appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'au cas présent, le président du conseil de discipline a informé les délégués du personnel concernés de la procédure en cours par courrier du 4 avril 2013 ; que trois délégués du personnel s'étant portés volontaires, le président du conseil n'a pas dû avoir recours à la procédure de désignation d'office ; que M. X... ne peut légitimement soutenir que le président du conseil n'a pas respecté la procédure.
ALORS QUE les membres délégués du personnel navigant commercial, membres du conseil de discipline sont désignés, à chaque occasion, par l'ensemble des délégués de l'établissement appartenant au collège du salarié en cause ; que le président du conseil de discipline informe les délégués du personnel intéressés du lieu et de la date de réunion ; que dans les huit jours calendriers suivant cet avis, ces délégués doivent désigner trois d'entre eux pour siéger au conseil ; que si, à l'expiration de ce délai, ils n'ont pu se mettre d'accord, le président désigne d'office les trois d'entre eux les plus anciens, appartenant à l'établissement et au collège du salarié ; qu'en estimant que la composition du conseil de discipline n'est pas irrégulière dans la mesure où les délégués du personnel sont trois délégués s'étant volontairement portés candidats de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de recourir à la désignation d'office des trois délégués les plus anciens, sans vérifier que, comme il le lui était demandé, plus de trois délégués du personnel s'étaient portés candidats et qu'ont été retenus les trois délégués ayant répondu les premiers en sorte que le président du conseil de discipline aurait dû désigner d'office les trois d'entre eux les plus anciens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6.2 de l'annexe du règlement intérieur relatif au personnel navigant commercial.