Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 18-16.777, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;

Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Les Cardinaux immobiliers, bailleresse de la société Le Vieux Manoir, un juge des référés a, par une ordonnance du 4 avril 2017, condamné cette dernière à payer à titre provisionnel à la bailleresse le montant de loyers impayés et dit qu'à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail serait acquise au 2 février 2017 ; que la société Le Vieux Manoir a été mise en liquidation judiciaire le 24 avril suivant, M. S... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a fait appel de l'ordonnance ;

Attendu que pour fixer la créance de la société bailleresse, l'arrêt constate que la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, a été déclarée et n'est pas sérieusement contestée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Valenciennes (RG n° 17/00015) ;

DIT n'y avoir lieu à référé ;

Déclare irrecevable la demande ;

Condamne la SCI Les Cardinaux immobiliers aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S..., en qualité de liquidateur de la société Le Vieux Manoir, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. S..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à l'interruption de l'instance de la société Les Cardinaux Immobiliers à raison des demandes qu'elle formule en appel, d'avoir fixé à la somme de 9 515,88 euros la créance de la société Les Cardinaux Immobilierss au titre des loyers et charges impayés et dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Le Vieux Manoir et d'avoir condamné Me S... es qualités à verser à la société Les Cardinaux Immobiliers la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « l'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article L.622-7-I du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. Aux termes de l'article L.622-17-I de ce même code, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Enfin, l'article L.622-21 du code de commerce dispose ce qui suit : I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. Il résulte de l'application combinée de ces textes que, si la société Les Cardinaux Immobiliers peut demander la fixation de sa créance pour loyers et charges dus antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, elle ne peut aucunement solliciter la condamnation de Me S..., es qualités, à lui régler la somme ainsi retenue. En revanche, elle peut aussi solliciter la fixation de sa créance au titre des loyers et charges dus après le jugement d'ouverture de la procédure collective ainsi que la condamnation de Me S..., es qualités, à lui régler cette somme puisque ces loyers et charges devaient être payés à leur échéance, en vertu des dispositions de l'article L.622-7 précité. Et, le fait que Me S... soit partie à la procédure, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Vieux Manoir, permet de ne pas prononcer l'interruption de l'instance engagée par cette dernière et de trancher ses demandes, dans la limite des pouvoirs d'une instance en référé, telles que définies à l'article 809 du code de procédure civile. Il est établi que, le 10 juillet 2017, la société Les Cardinaux Immobiliers a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de 12 951,88 euros, somme comprenant les loyers et charges dus au 1er janvier 2017, pour un montant de 9 515,88 euros, l'indemnité d'occupation due du 2 janvier 2017 jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit 2 936 euros, et une somme de 500 euros correspondant à la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Hormis cette pièce, la société Les Cardinaux Immobilierss ne fournit aucun décompte actualisé de sa créance, alors même qu'elle fait mention d'impayés après qu'a été rendue l'ordonnance entreprise et après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Vieux Manoir. De même, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le bail s'est poursuivi après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Le Vieux Manoir. De même, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le bail s'est poursuivi après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Le Vieux Manoir. La seule déclaration de créance de la société bailleresse ne saurait valoir preuve du bien-fondé, tant dans son principe que dans son montant, de sa prétention financière. Ainsi, seule la somme de 9 515,88 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 1er janvier 2017, échéance de janvier 2017 incluse, sera retenue, comme si elle l'avait été par le premier juge. Or, cette créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. La société Les Cardinaux Immobilierss ne peut donc en demande le paiement et il sera simplement prévu qu'elle figurera au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Vieux Manoir. La société bailleresse sera déboutée du surplus de ses demandes, et ce d'autant plus qu'il ne pouvait s'agir que d'une demande de provision, s'agissant des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, puisque la cour est saisie d'un appel d'une ordonnance de référé. »

1) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action du créancier fondée sur une obligation de paiement née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la société Le Vieux Manoir a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 24 avril 2017, de sorte que l'action engagée par la société Les Cardinaux Immobiliers au terme de l'assignation du 27 décembre 2016 dont l'ensemble des demandes était fondée sur l'obligation de la société Le Vieux Manoir de payer les loyers antérieurs au jugement d'ouverture était suspendue ; qu'en disant n'y avoir lieu à interruption de l'instance de la société Les Cardinaux Immobiliers à raison des demandes qu'elle formule en cause d'appel et en fixant à la somme de 9 515,88 euros la créance de cette dernière au titre des loyers et charges impayés et dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé les articles L.622-17 et L.622-21 du code de commerce.

2) ALORS QUE la fixation du montant d'une créance et son inscription au passif du débiteur en liquidation judiciaire ne relève pas des pouvoirs du juge de référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires ; qu'en l'espèce, la société Les Cardinaux Immobiliers a sollicité en référé la fixation de sa créance locative née antérieurement au jugement d'ouverture à la somme de 18 823,88 euros et le paiement de cette somme par Me S..., es qualités ; qu'en fixant à la somme de 9 515,88 euros la créance de la société Les Cardinaux Immobiliers au titre des loyers et charges impayés et dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective au passif de la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:CO00536
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