Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 17-14.022, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 17-14.022, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 17-14.022
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100627
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 juin 2019
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 31 janvier 2017Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2017), que M. N..., de nationalité française, et Mme X..., de nationalité britannique, se sont mariés le 26 février 2010, à Londres, après contrat de mariage reçu par un notaire français ; que le mari a saisi le tribunal du statut personnel de Dubaï (Emirats arabes unis), d'une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; que ce tribunal ayant accueilli sa demande, il a sollicité l'exequatur de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que l'exequatur de la décision de divorce obtenue à l'étranger doit être ordonné, dès lors que l'application des règles françaises concernant la matière aurait permis d'atteindre le même résultat ; que les références éventuelles du jugement étranger à la puissance maritale de l'époux doivent être considérées comme surabondantes, dès lors que les causes du divorce retenues par la juridiction étrangère sont conformes à l'ordre public français ; que dans le cas d'espèce, le juge émirati, à l'issue d'un examen contradictoire des justificatifs versés aux débats, avait relevé, dans les motifs expressément cités par la cour d'appel, que M. N... avait été victime d'une agression physique, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait refusé de lui accorder le moindre droit de visite à leur fils ; que le juge émirati, dans d'autres motifs non cités par la cour d'appel, avait également relevé que Mme X... avait omis d'exécuter la décision exigeant qu'elle soigne l'enfant du couple et veille sur lui, provoquant des affections dont ledit enfant a souffert ; que de tels faits, indépendamment de toute allusion au devoir d'obéissance de l'épouse, auraient parfaitement pu être retenus par un juge français, pour justifier le divorce pour faute en droit français interne ; qu'en refusant l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
2°/ que, dans son jugement en date du 12 août 2012, le juge émirati a énoncé que chacun des époux avait présenté de son côté une demande en divorce et qu'il convenait de qualifier le préjudice subi par chacune des parties ; qu'il avait constaté que l'époux justifiait des griefs allégués contre l'épouse et qu'il était victime de préjudice, tandis que l'épouse ne versait aux débats aucun élément de preuve ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le jugement émirati n'était pas motivé sur la question de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que pour répondre à la demande reconventionnelle en divorce de Mme X..., le jugement émirati se borne à énoncer que le prononcé du divorce pour préjudice en faveur du mari, demandeur principal, justifie le rejet de la demande reconventionnelle présentée par l'épouse ; qu'il relève, ensuite, que si la demande principale du mari a fait l'objet d'une motivation spécifique détaillée, tel n'a pas été le cas pour la demande reconventionnelle, la carence de Mme X... dans l'administration de la preuve, retenue par le juge émirati, ne concernant que les demandes financières de celle-ci ou sa défense aux griefs formulés contre elle ; qu'il ajoute, enfin, qu'en l'absence d'analyse en fait ou en droit de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, son rejet n'apparaît résulter que de l'accueil de la demande principale ; que de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que cette décision étrangère, dépourvue de toute motivation de ce chef, était, en l'absence de documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure et ne pouvait être reconnue en France ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur I... N... tendant à déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 août 2012 par le tribunal du statut personnel de l'Emirat de Dubaï
AUX MOTIFS QUE la question de l'exequatur était soumise aux dispositions de la convention entre la France et le gouvernement des Emirats Arabes Unis en date du 9 septembre 1991, et en particulier de son article 13.1, prévoyant cinq conditions, à examiner ; que la compétence de la juridiction émiratie était acquise ; que la loi émiratie, appliquée au litige, était bien celle désignée par les règles françaises de conflit de lois ; que le jugement était définitif ; que Madame X... avait été régulièrement citée et représentée à la procédure ;
que Madame X... faisait valoir que le jugement émirati était contraire à la conception française de l'ordre public ; que Monsieur N... faisait justement observer que les deux époux avaient formé une demande en divorce ; que cependant, le jugement prononçait le divorce irrévocable pour préjudice aux motifs suivants : « attendu qu'il apparaît après examen des justificatifs versés à l'audience que l'entourage du demandeur a connaissance du préjudice subi par ce dernier, tel que le refus de la défenderesse d'obéir à son époux, l'agression physique perpétrée à son encontre et son manquement à ses devoirs d'épouse, ses fréquentations de boîte de nuit en compagnie de ses amis, selon les justificatifs produits par le demandeur, ses voyages fréquents et son abandon du domicile conjugal, ainsi que son refus d'accorder au demandeur le droit de visite à son fils Louis ; attendu que la défenderesse n'a produit aucun justificatif pour réfuter ces faits et que ses écritures sont dépourvues de toutes preuves, il apparaît à la Cour que le demandeur est celui qui est victime de préjudice, d'après les dépositions des témoins et la connaissance de l'entourage du demandeur du préjudice commis par la défenderesse à son encontre, illustré par des faits de violence, insultes, négligences, refus d'obéir à son époux et non-respect de ses sentiments, il convient de recevoir la demande en divorce du demandeur conformément à ce qui a été demandé ci-dessus » ;
que le devoir d'obéissance de la femme à l'égard du mari, dont l'irrespect avait été expressément invoqué par Monsieur N..., au titre des griefs justifiant le prononcé du divorce aux torts de son épouse, ainsi que par les témoins, ne connaissait aucune réciproque dans la loi émiratie ; qu'il en était de même du caractère fautif que constitue, pour une épouse, le seul fait de se rendre en boîte de nuit avec des amis ou d'effectuer de fréquents voyages ;
que ces dispositions sont manifestement discriminatoires, alors que l'épouse est de nationalité britannique et l'époux de nationalité française ; qu'elles étaient à ce titre contraires à la conception française de l'ordre public international fondé sur le principe d'égalité entre les époux et, plus largement, entre l'homme et la femme ; que le jugement litigieux ne pouvait être déclaré exécutoire en France ;
Que, au surplus, Madame X... avait formulé une demande reconventionnelle en sollicitant du tribunal de Dubaï qu'il rejette l'action principale de Monsieur N..., constate que ce dernier avait refusé de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de leur fils, les prive de logement et ne leur verse aucune pension, qu'elle est victime de l'abandon du mari qui confisque ses droits légaux et l'a expulsée du domicile conjugal ; Que la juridiction avait ainsi répondu : « Attendu que la demanderesse reconventionnelle a présenté une demande en divorce pour préjudice et que la Cour ayant statué sur la demande principale, a prononcé le divorce irrévocable pour préjudice en faveur du défendeur reconventionnel, conformément à la demande principale, il convient donc de rejeter la demande de la demanderesse reconventionnelle » ;
Qu'il résultait de ces dispositions que si la demande du mari avait fait l'objet d'une motivation spécifique détaillée, tel n'avait pas été le cas de la demande reconventionnelle, dont la carence dans l'administration de la preuve ne concernait que les demandes financières ou sa défense sur les griefs formulés contre elle ; que l'absence d'analyse, en fait ou en droit, de la demande reconventionnelle en divorce, dont le rejet n'apparaissait résulter que de l'accueil de la demande principale, et en conséquence le défaut de toute motivation effective, sans que ne soient produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, justifiait également le rejet de la demande de Monsieur N... tendant à voir dire le jugement exécutoire en France ;
1) ALORS QUE l'exequatur de la décision de divorce obtenue à l'étranger doit être ordonné, dès lors que l'application des règles françaises concernant la matière aurait permis d'atteindre le même résultat ; que les références éventuelles du jugement étranger à la puissance maritale de l'époux doivent être considérées comme surabondantes, dès lors que les causes du divorce retenues par la juridiction étrangère sont conformes à l'ordre public français ; que dans le cas d'espèce, le juge émirati, à l'issue d'un examen contradictoire des justificatifs versés aux débats, avait relevé, dans les motifs expressément cités par la Cour d'appel, que Monsieur N... avait été victime d'une agression physique, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait refusé de lui accorder le moindre droit de visite à leur fils ; que le juge émirati, dans d'autres motifs non cités par la Cour d'appel, avait également relevé que Madame X... avait omis d'exécuter la décision exigeant qu'elle soigne l'enfant du couple et veille sur lui, provoquant des affections dont ledit enfant a souffert (cf. traduction par traducteur assermenté du jugement émirati, page 8, dernier alinéa) ; que de tels faits, indépendamment de toute allusion au devoir d'obéissance de l'épouse, auraient parfaitement pu être retenus par un juge français, pour justifier le divorce pour faute en droit français interne ; qu'en refusant l'exequatur, la Cour d'appel a violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
2) ALORS QUE, dans son jugement en date du 12 août 2012, le juge émirati a énoncé que chacun des époux avait présenté de son côté une demande en divorce et qu'il convenait de qualifier le préjudice subi par chacune des parties (cf. traduction du jugement, page 7) ; qu'il avait constaté que l'époux justifiait des griefs allégués contre l'épouse et qu'il était victime de préjudice, tandis que l'épouse ne versait aux débats aucun élément de preuve (jugement, ibid.) ; que la Cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le jugement émirati n'était pas motivé sur la question de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
3) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui est applicable aux procédures d'exequatur ; que Monsieur N... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 10) que Madame X... s'était ouvertement contredite en ce qui concernait le divorce prononcé par le juge émirati, contestant l'exequatur de ce jugement en France, tandis qu'elle s'en prévalait expressément au Royaume Uni ; que la Cour d'appel a omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé, violant l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2019:C100627
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2017), que M. N..., de nationalité française, et Mme X..., de nationalité britannique, se sont mariés le 26 février 2010, à Londres, après contrat de mariage reçu par un notaire français ; que le mari a saisi le tribunal du statut personnel de Dubaï (Emirats arabes unis), d'une demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse ; que ce tribunal ayant accueilli sa demande, il a sollicité l'exequatur de cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors selon le moyen :
1°/ que l'exequatur de la décision de divorce obtenue à l'étranger doit être ordonné, dès lors que l'application des règles françaises concernant la matière aurait permis d'atteindre le même résultat ; que les références éventuelles du jugement étranger à la puissance maritale de l'époux doivent être considérées comme surabondantes, dès lors que les causes du divorce retenues par la juridiction étrangère sont conformes à l'ordre public français ; que dans le cas d'espèce, le juge émirati, à l'issue d'un examen contradictoire des justificatifs versés aux débats, avait relevé, dans les motifs expressément cités par la cour d'appel, que M. N... avait été victime d'une agression physique, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait refusé de lui accorder le moindre droit de visite à leur fils ; que le juge émirati, dans d'autres motifs non cités par la cour d'appel, avait également relevé que Mme X... avait omis d'exécuter la décision exigeant qu'elle soigne l'enfant du couple et veille sur lui, provoquant des affections dont ledit enfant a souffert ; que de tels faits, indépendamment de toute allusion au devoir d'obéissance de l'épouse, auraient parfaitement pu être retenus par un juge français, pour justifier le divorce pour faute en droit français interne ; qu'en refusant l'exequatur, la cour d'appel a violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
2°/ que, dans son jugement en date du 12 août 2012, le juge émirati a énoncé que chacun des époux avait présenté de son côté une demande en divorce et qu'il convenait de qualifier le préjudice subi par chacune des parties ; qu'il avait constaté que l'époux justifiait des griefs allégués contre l'épouse et qu'il était victime de préjudice, tandis que l'épouse ne versait aux débats aucun élément de preuve ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le jugement émirati n'était pas motivé sur la question de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que pour répondre à la demande reconventionnelle en divorce de Mme X..., le jugement émirati se borne à énoncer que le prononcé du divorce pour préjudice en faveur du mari, demandeur principal, justifie le rejet de la demande reconventionnelle présentée par l'épouse ; qu'il relève, ensuite, que si la demande principale du mari a fait l'objet d'une motivation spécifique détaillée, tel n'a pas été le cas pour la demande reconventionnelle, la carence de Mme X... dans l'administration de la preuve, retenue par le juge émirati, ne concernant que les demandes financières de celle-ci ou sa défense aux griefs formulés contre elle ; qu'il ajoute, enfin, qu'en l'absence d'analyse en fait ou en droit de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse, son rejet n'apparaît résulter que de l'accueil de la demande principale ; que de ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que cette décision étrangère, dépourvue de toute motivation de ce chef, était, en l'absence de documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure et ne pouvait être reconnue en France ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. N....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur I... N... tendant à déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 12 août 2012 par le tribunal du statut personnel de l'Emirat de Dubaï
AUX MOTIFS QUE la question de l'exequatur était soumise aux dispositions de la convention entre la France et le gouvernement des Emirats Arabes Unis en date du 9 septembre 1991, et en particulier de son article 13.1, prévoyant cinq conditions, à examiner ; que la compétence de la juridiction émiratie était acquise ; que la loi émiratie, appliquée au litige, était bien celle désignée par les règles françaises de conflit de lois ; que le jugement était définitif ; que Madame X... avait été régulièrement citée et représentée à la procédure ;
que Madame X... faisait valoir que le jugement émirati était contraire à la conception française de l'ordre public ; que Monsieur N... faisait justement observer que les deux époux avaient formé une demande en divorce ; que cependant, le jugement prononçait le divorce irrévocable pour préjudice aux motifs suivants : « attendu qu'il apparaît après examen des justificatifs versés à l'audience que l'entourage du demandeur a connaissance du préjudice subi par ce dernier, tel que le refus de la défenderesse d'obéir à son époux, l'agression physique perpétrée à son encontre et son manquement à ses devoirs d'épouse, ses fréquentations de boîte de nuit en compagnie de ses amis, selon les justificatifs produits par le demandeur, ses voyages fréquents et son abandon du domicile conjugal, ainsi que son refus d'accorder au demandeur le droit de visite à son fils Louis ; attendu que la défenderesse n'a produit aucun justificatif pour réfuter ces faits et que ses écritures sont dépourvues de toutes preuves, il apparaît à la Cour que le demandeur est celui qui est victime de préjudice, d'après les dépositions des témoins et la connaissance de l'entourage du demandeur du préjudice commis par la défenderesse à son encontre, illustré par des faits de violence, insultes, négligences, refus d'obéir à son époux et non-respect de ses sentiments, il convient de recevoir la demande en divorce du demandeur conformément à ce qui a été demandé ci-dessus » ;
que le devoir d'obéissance de la femme à l'égard du mari, dont l'irrespect avait été expressément invoqué par Monsieur N..., au titre des griefs justifiant le prononcé du divorce aux torts de son épouse, ainsi que par les témoins, ne connaissait aucune réciproque dans la loi émiratie ; qu'il en était de même du caractère fautif que constitue, pour une épouse, le seul fait de se rendre en boîte de nuit avec des amis ou d'effectuer de fréquents voyages ;
que ces dispositions sont manifestement discriminatoires, alors que l'épouse est de nationalité britannique et l'époux de nationalité française ; qu'elles étaient à ce titre contraires à la conception française de l'ordre public international fondé sur le principe d'égalité entre les époux et, plus largement, entre l'homme et la femme ; que le jugement litigieux ne pouvait être déclaré exécutoire en France ;
Que, au surplus, Madame X... avait formulé une demande reconventionnelle en sollicitant du tribunal de Dubaï qu'il rejette l'action principale de Monsieur N..., constate que ce dernier avait refusé de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de leur fils, les prive de logement et ne leur verse aucune pension, qu'elle est victime de l'abandon du mari qui confisque ses droits légaux et l'a expulsée du domicile conjugal ; Que la juridiction avait ainsi répondu : « Attendu que la demanderesse reconventionnelle a présenté une demande en divorce pour préjudice et que la Cour ayant statué sur la demande principale, a prononcé le divorce irrévocable pour préjudice en faveur du défendeur reconventionnel, conformément à la demande principale, il convient donc de rejeter la demande de la demanderesse reconventionnelle » ;
Qu'il résultait de ces dispositions que si la demande du mari avait fait l'objet d'une motivation spécifique détaillée, tel n'avait pas été le cas de la demande reconventionnelle, dont la carence dans l'administration de la preuve ne concernait que les demandes financières ou sa défense sur les griefs formulés contre elle ; que l'absence d'analyse, en fait ou en droit, de la demande reconventionnelle en divorce, dont le rejet n'apparaissait résulter que de l'accueil de la demande principale, et en conséquence le défaut de toute motivation effective, sans que ne soient produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, justifiait également le rejet de la demande de Monsieur N... tendant à voir dire le jugement exécutoire en France ;
1) ALORS QUE l'exequatur de la décision de divorce obtenue à l'étranger doit être ordonné, dès lors que l'application des règles françaises concernant la matière aurait permis d'atteindre le même résultat ; que les références éventuelles du jugement étranger à la puissance maritale de l'époux doivent être considérées comme surabondantes, dès lors que les causes du divorce retenues par la juridiction étrangère sont conformes à l'ordre public français ; que dans le cas d'espèce, le juge émirati, à l'issue d'un examen contradictoire des justificatifs versés aux débats, avait relevé, dans les motifs expressément cités par la Cour d'appel, que Monsieur N... avait été victime d'une agression physique, que son épouse avait quitté le domicile conjugal et qu'elle avait refusé de lui accorder le moindre droit de visite à leur fils ; que le juge émirati, dans d'autres motifs non cités par la Cour d'appel, avait également relevé que Madame X... avait omis d'exécuter la décision exigeant qu'elle soigne l'enfant du couple et veille sur lui, provoquant des affections dont ledit enfant a souffert (cf. traduction par traducteur assermenté du jugement émirati, page 8, dernier alinéa) ; que de tels faits, indépendamment de toute allusion au devoir d'obéissance de l'épouse, auraient parfaitement pu être retenus par un juge français, pour justifier le divorce pour faute en droit français interne ; qu'en refusant l'exequatur, la Cour d'appel a violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
2) ALORS QUE, dans son jugement en date du 12 août 2012, le juge émirati a énoncé que chacun des époux avait présenté de son côté une demande en divorce et qu'il convenait de qualifier le préjudice subi par chacune des parties (cf. traduction du jugement, page 7) ; qu'il avait constaté que l'époux justifiait des griefs allégués contre l'épouse et qu'il était victime de préjudice, tandis que l'épouse ne versait aux débats aucun élément de preuve (jugement, ibid.) ; que la Cour d'appel ne pouvait donc affirmer, comme elle l'a fait, que le jugement émirati n'était pas motivé sur la question de la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a, de plus fort, violé l'article 13.1 de la convention en date du 9 septembre 1991 entre la République française et le gouvernement des Emirats arabes unis ;
3) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui est applicable aux procédures d'exequatur ; que Monsieur N... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 10) que Madame X... s'était ouvertement contredite en ce qui concernait le divorce prononcé par le juge émirati, contestant l'exequatur de ce jugement en France, tandis qu'elle s'en prévalait expressément au Royaume Uni ; que la Cour d'appel a omis de répondre à ce moyen pertinent et fondé, violant l'article 455 du code de procédure civile.